Arrêté Préfectoral du 07/09/2018, article 2.1.5.2 et 2.1.6.2
Selon le phasage autorisé, l'extraction devrait correspondre au milieu de la phase 2. L'exploitant a fourni un plan mis à jour le 27/05/2025 qui permet de visualiser les différents périmètres et les éléments de suivi de l'exploitation. Il est constaté que deux fronts sont ouverts sur les zones appelées "extension" au Sud-ouest (correspond à la fin phase 1) et au Sud-Est (correspond au milieu phase 3). L'exploitant explique que la nature du gisement n'est pas celle attendue et que pour le marché du béton, il a fallu ouvrir ces 2 fronts pour produire des sables (zone SO) et des graves (zone S-SE, gisement chargé en argile). Bien que le besoin soit justifié, les surfaces en dérangement sont dif
Arrêté Préfectoral du 06/05/2024, article 1, AP de Mise en demeure du 02/08/2022, Article 1 et APC du 07/10/2021, Article 3
En réponse au projet d'astreinte administrative, l'exploitant avait indiqué que le muret séparant l'atelier de traitement et le bâtiment de travail du bois serait retiré d'ici juin 2024, ce qui avait justifié le différé prévu dans l'astreinte du 06/05/2024. Or, lors de l'inspection du jour, il a été constaté qu'aucun travaux n'a été réalisé sur ce point. La mise en demeure n'est donc toujours pas respectée sur ce point. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en œuvre les actions nécessaires afin de garantir une capacité de confinement suffisante pour la zone de traitement du bois. Un projet de liquidation partielle de l'astreinte administrative est
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.