Installation classée à Mourenx (64150), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 novembre 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0005202714
Commune
Mourenx (64150)
Département
Pyrénées-Atlantiques
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil bas
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL NA
Inspections listées
6 depuis 5 juillet 2022
SIRET
38921885000052
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Rubrique 2770Traitement thermique de déchets dangereux
Suite à la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté ministériel du /2023 et l’identification de rejets significatifs d’AOF, l’inspection avait demandé à l’exploitant de mener un plan d’action de suppression voire réduction des PFAS sur son site. Une première inspection a été réalisée à ce sujet en 2024. Dans ce contexte, la présente inspection, réalisée le /2025 chez Speichim Processing, s'est concentrée sur les résultats obtenus et le suivi des actions engagées par l’exploitant. En 2025, l’exploitant a réalisé des mesures correctives importantes, incluant l’identification et la suppression d’une source de TFA issue d’un des produits traités sur le site. Des actions de nettoyage des réseaux « eaux pluviales » et « eaux biodégradables » ont également été menées, entraînant une réduction significative des rejets de TFA. Néanmoins, l'inspection demande la poursuite des efforts de réduction pour ce paramètre. La principale demande formulée à l'exploitant dans les constats est la suivante : Maintenir une surveillance en 2026, ciblant spécifiquement le paramètre TFA sur les rejets « eaux bio » et « eaux pluviales », en appliquant les mêmes conditions de prélèvement et de fréquence que celles utilisées en 2025. •
7points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
1. Déclaration des résultats GIDAF
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
L’exploitant réalise des campagnes d’analyses PFAS sur les rejets « eaux bio » et « eaux pluviales ». Trois campagnes ont été menées en 2024 conformément à l’AM du 20/06/2023 (mars, avril, mai). Quatre campagnes supplémentaires ont été conduites en 2025 (mars, avril, juillet, octobre) dans le cadre du plan d’action mis en œuvre à la suite des campagnes initiales. L’absence de mesures en juillet sur le rejet « eaux pluviales » est justifiée par l’absence de précipitations et donc de rejet. Les résultats de l’ensemble de ces campagnes ont été déclarés sur GIDAF via transmission électronique, conformément aux exigences fixées par l’arrêté du 20/06/2023. 1 − Conditions de prélèvements − Article 4.I de l’AM du 20/06/2023 : « Les prélèvements sont réalisés pour les substances énumérées à l'article 3 à partir d'un échantillonnage réalisé sur une durée de 24 heures. »5/13 Pour les eaux bio, les mesures ont été réalisées dans les conditions classiques de l’autosurveillance du site. Il s’agit d’un rejet par batch asservi au niveau de remplissage de la cuve − 8 m³ − et faisant l’objet d’un ajustement de pH préalable ainsi que d’une homogénéisation par recirculation au sein de la cuve. Pour les eaux pluviales, les mesures 2025 d’avril et d’octobre ont été réalisées par échantillonnage 24h, conformément aux exigences réglementaires. Lors des mesures antérieures, elles étaient réalisées à partir d’un prélèvement instantané au niveau de la batterie limite. Dans le cadre du rapport de l’inspection du 28/11/2024, il avait été demandé à l’exploitant de faire réaliser a minima une mesure des PFAS au niveau du rejet « Eaux pluviales » à partir d’un échantillonnage réalisé sur une durée de 24 heures tel que le prévoit l’article 4.I de l’AM du 20/06/2023. La demande a été respectée. 2 − Accréditation des analyses − Article 4.I de l’AM du 20/06/2023 :Article 4.I : « Les mesures (prélèvement et analyse) des substances mentionnées au 2° de l’article 3 et les prélèvements des substances mentionnées au 3° de l’article 3 sont effectués par un organisme ou laboratoire agréé ou, s’il n’existe pas d’agrément pour le paramètre mesuré, par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d’accréditation ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation. » Le contrôle réalisé sur les quatre campagnes 2025 montre que certains paramètres sont rendus hors accréditation, en dehors des paramètres p
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/08/2021, article L. 110-1+ L.523-6-1
Ce point avait été examiné lors de l’inspection du 28/11/2024, au cours de laquelle l’inspection avait rappelé que la recherche des substances fluorées devait être poursuivie dans le cadre du plan d’action PFAS, notamment au travers des investigations portant sur les produits traités sur site. Comme exposé précédemment dans le présent rapport, ces investigations complémentaires ont permis d’identifier une source unique de TFA parmi les flux traités. 11/13 À la suite de cette identification, l’exploitant a engagé plusieurs actions. Tout d’abord, le flux à l’origine du TFA a été supprimé : il n’est plus traité sur site depuis avril 2025 et les derniers volumes présents ont été dirigés vers l’incinération. Le propriétaire du flux n’a pas sollicité de nouvelles prestations depuis cette date. Parallèlement, un nettoyage approfondi des ouvrages concernés a été réalisé. La cuve TA57 a été entièrement vidangée et nettoyée en avril 2025, avant que les résidus ne soient envoyés à l’incinération à la SIAP. Le réseau pluvial et le réseau des eaux bio ont également été nettoyés. Pour mémoire, la cuve TA57 est commune aux deux filières, l’orientation vers l’un ou l’autre réseau étant assurée en fonction de la teneur en COT des effluents. À la suite de ces opérations, de nouvelles analyses ont été réalisées dès le mois d’avril 2025. Elles confirment une amélioration significative des niveaux mesurés : Pour les eaux bio, l’AOF diminue de 99,7 % entre 2024 et 2025, et le TFA baisse de 98,3 % entre le premier trimestre 2025 et les mesures post-nettoyage ; • Pour les eaux pluviales, en batterie limite, l’AOF diminue de 93,2 % entre 2024 et 2025 mais aucun effet notable n’est relevé pour le paramètre TFA. • Un examen détaillé des valeurs mesurées est présenté au point de contrôle n°7 de la présente inspection. Enfin, une campagne de mesure conjointe SOBEGI/exploitant est programmée en semaine 48 et les résultats devront être transmis à l’inspection dès leur réception. À ce stade le plan d'action a conduit à ramener les valeurs résiduelles en TFA au rejet « eaux bio » et au rejet « eaux pluviales » à un flux global de 0.018g/j. Une nouvelle analyse de la situation est toutefois nécessaire pour estimer l’efficacité des actions de réduction des émissions mises en œuvre. À cet effet, il est demandé à l'exploitant de réaliser une étude technico-économique relative au coût des solutions techniques complémentaires de réduction et de suppression envisageables. Demande à formuler à l’
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Comme indiqué aux points de contrôle précédents, quatre campagnes d’analyses ont été réalisées en 2025 sur les rejets « eaux bio » et « eaux pluviales ». Ces campagnes intègrent l’ensemble des paramètres jugés pertinents au point de contrôle n°3, ainsi que les paramètres complémentaires demandés lors de l’inspection du 28/11/2024 (MES, DCO, COT et fluorures). À l’exception du TFA, l’ensemble des PFAS analysés dans les deux rejets, notamment celles qui avait été quantifié initialement au niveau du point de rejet eaux pluviales, présentent des concentrations inférieures à 100 ng/L, valeur de référence correspondant à la limite de quantification fixée par l’arrêté ministériel du 20/06/2023. Eaux bio TFA : 99 µg/L (mars), 66 µg/L (avril), 0,88 µg/L (juillet), 1,95 µg/L (octobre)• AOF : 96 µg/L (mars), 1,62 µg/L (avril), 1,82 µg/L (juillet), 2,3 µg/L (octobre)• Une amélioration notable est observée à partir d’avril 2025 pour les deux paramètres, en cohérence avec les actions de réduction présentées au point de contrôle précédent. Eaux pluviales TFA : 3,3 µg/L (mars), 4,3 µg/L (avril), 6,3 µg/L (octobre)• AOF : 172 µg/L (mars), 10,2 µg/L (avril), < 2,5 µg/L (octobre)• Pour rappel, en l’absence de rejet, la mesure de juillet n’a pas été réalisée. Si pour l’AOF, l’opération de nettoyage/curage des réseaux et cuves du réseau « eaux pluviales » réalisé en avril a un effet significatif sur les teneurs en AOF observées, elle ne semble pas avoir eu d’effet sur les valeurs en TFA. L’inspection relève que les valeurs de TFA présentent une incertitude analytique comprise entre 1,1 et 2 µg/L, valeurs remarquables par rapport à l’ensemble des autres paramètres. Au regard de l’évolution favorable des résultats, l’exploitant propose de ne plus poursuivre, à compter de 2026, la surveillance de l’ensemble des PFAS figurant dans l’arrêté du 20/06/2023.13/13 L’inspection considère cette proposition adaptée pour les PFAS dont les concentrations sont systématiquement inférieures à la LQ réglementaire. En revanche, les niveaux mesurés en TFA dans les deux rejets, associés à une incertitude analytique significative, justifient la poursuite d’une surveillance ciblée sur ce paramètre. De plus, il convient de poursuivre la surveillance des AOF ainsi que du PFOA et du PFPeA (cf. point de contrôle N°1) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 3 mois, l’exploitant devra justifier les niveaux d’incertitude associés aux mesures de TFA au rejet « eaux pluviales ». 1. En
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 32
Le contrôle a été réalisé à partir des sept déclarations GIDAF examinées au point de contrôle n°1, couvrant les trois campagnes de mesures de 2024 et les quatre campagnes de 2025. Pour l’ensemble de ces campagnes, le PFOS est mesuré à un niveau inférieur à la limite de quantification, avec une LQ fixée à 100 ng/L conformément aux exigences de l’arrêté du 20/06/2023. Ces résultats sont très inférieurs à la valeur limite de 25 µg/L fixée par l’article 32 de l’arrêté du 02/02/1998 pour les rejets d’eaux résiduaires au milieu naturel. Ils sont également compatibles avec les objectifs de suppression des émissions applicables aux substances désignées dans ce même article dont le PFOS fait partie.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
Pour rappel, ce point avait été contrôlé lors de l’inspection du 28/11/2024, au cours de laquelle l’exploitant avait transmis une liste des 28 PFAS visés par l’arrêté du 20/06/2023. Trois PFAS identifiés comme dans l’émulseur avaient également été signalés, mais ils figuraient déjà dans la liste de l’arrêté du 20/06/2023. Le contrôle effectué lors de la présente inspection repose sur les sept déclarations GIDAF examinées au point de contrôle n°1 (trois campagnes de 2024 et quatre de 2025). Pour l’ensemble de ces campagnes, les 28 PFAS mentionnés ci-dessus ont bien été mesurés. Vérification des réponses aux demandes issues de l’inspection du 28/11/2024 1 − Demande issue du point de contrôle n°1 (28/11/2024) L’inspection avait demandé à l’exploitant d’approfondir l’identification potentielle des PFAS/AOF au sein des flux principaux traités sur le site, en ciblant notamment les substances plausibles au regard des résultats analytiques supérieurs aux LQ. Dans sa réponse du 17/04/2025, l’exploitant indique que l’analyse des PFAS dans les solvants n’est pas techniquement réalisable, les méthodes disponibles étant limitées aux matrices aqueuses. Il a donc retenu une approche alternative fondée sur la mesure des fluorures, du fluor total, du TOF (fluor organique total) et du TFA. Des analyses ont été conduites sur sept produits représentant 86 % de la production 2024, lesquelles ont permis d’identifier une unique source contenant du TFA, avec une cohérence analytique établie entre les résultats TOF et TFA. L’exploitant a, en conséquence, proposé d’intégrer le TFA aux campagnes d’analyses réalisées en 2025. Cette approche est jugée adaptée et le TFA a effectivement été intégré à l’ensemble des mesures 2025. L’exploitant précise ne pas avoir étendu ses investigations au-delà des sept matières premières analysées. L’absence de PFAS dans les autres produits traités repose uniquement sur les déclarations des propriétaires des solvants. Toutefois, en l’absence de détection d’autres PFAS à des niveaux supérieurs à la limite de quantification réglementaire de 100 ng/L dans les campagnes 2024 et 2025, l’inspection considère que l’approche retenue demeure suffisante à ce stade. 2 − Demande issue du point de contrôle n°4 (28/11/2024) Conformément à la demande de l'inspection, l’exploitant a intégré aux campagnes de mesures 2025 l’ensemble des 5 PFAS identifiés lors des screening ciblés menés en août 2024, à l’exception du paramètre 5,1,2 Fluorotelomer betaine (CAS 171184-02-
4. Définition d'un plan d'action de suppression/réduction des PFAS
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/01/2020, article L. 181-14
À la suite de relevés significatifs d’AOF lors des campagnes de mesures menées en application de l’AM du 20/06/2023, l’inspection a demandé, par courrier daté du 01/07/2024, la mise en place par l’exploitant d’un plan d’action visant la réduction ou la suppression des émissions de PFAS. L’exploitant a transmis une proposition de plan d’action le 13/09/2024, examinée lors de l’inspection du 28/11/2024. Les demandes complémentaires formulées lors de cette précédente inspection ont fait l’objet d’une réponse formalisée par l’exploitant le 17/04/2025. L’analyse détaillée du contenu du plan d’action ainsi que la vérification de la bonne prise en compte de ces demandes sont présentées dans les points de contrôle suivants.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Ce point avait été examiné lors de l’inspection du 28/11/2024. Les conclusions établies à cette date demeurent valables et ont été réexaminées dans le cadre de la présente inspection. 1. Investigations relatives au rejet « eaux pluviales » Les analyses réalisées en 2024 avaient mis en évidence la présence d’AOF et de PFOA au niveau du rejet en batterie limite. Aucun PFAS notable n’avait en revanche été détecté au niveau de la cuve de collecte des eaux bio/pluviales (TA 57), au sein de laquelle les concentrations en AOF étaient environ dix fois inférieures à celles observées en rejet. L’hypothèse d’une contribution externe au site avait alors été retenue. Cette approche avait été considérée adaptée au vu des éléments disponibles. Un curage du réseau des eaux pluviales jusqu’en batterie limite a été réalisée en 2025 et a permis de réduire de manière significative les valeurs relevées de PFAS. 2. Investigations relatives aux « eaux bio » Dans le cadre des investigations menées par l’exploitant, des contre-analyses avaient été réalisées, complétées par un prélèvement en août 2024. Les actions engagées incluaient : 10/13 la mesure du TOF, paramètre mieux maîtrisé et moins sujet à discussion que l’AOF ;• l’analyse des produits bruts pouvant contribuer aux flux de PFAS.• L’inspection avait demandé, en novembre 2024, la transmission des résultats et conclusions de ces investigations, assorties des suites envisagées dans le cadre du plan d’action PFAS. L’exploitant a répondu à cette demande par courrier du 17/04/2025. Les principales conclusions et actions associées sont examinées dans les points de contrôle suivants : Matières premières (point de contrôle n°3),• Eaux pluviales (point de contrôle n°7),• Eaux bio (point de contrôle n°7).• Au regard des éléments présentés et des réponses apportées par l’exploitant, les dispositions mises en œuvre pour investiguer l'origine des rejets de PFAS et d'AOF sont jugées adaptées.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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