Installation classée à Cestas (33610), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 19 mars 2026 — 14 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a permis d'établir que la construction et la mise en exploitation du projet CAMPUS par la société SCSO UNIKALO respectait globalement les dispositions réglementaires applicables et le dossier présenté par l'exploitant. Certaines éléments de justification (détaillés dans le présent rapport) restent à produire par l'exploitant, notamment des attestations relatives aux dispositions constructives, attestations de conformité APSAD des installations d'extinction automatiques, asservissements à la détection incendie, suffisances des amenées d'air, accessibilité du site en heures non ouvrées. Par ailleurs, il est attendu de l'exploitant qu'il engage, selon les délais indiqués dans le rapport, plusieurs actions correctives : établissement d'un état des stocks des matières combustibles, dégagement des voies engins et aires dédiées aux engins de secours, mise à jour des zones à risques, du plan de défense incendie.
19points de contrôle
14avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Etat des matières stockées, périodicité et disponibilité -1510
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.
L'exploitant établit et dispose quotidiennement d'un état des stocks de matières dangereuses, détenus sur chacun de ses établissements. Cet état des stocks est généré à partir d'un logiciel interne ("Stock lot") en lien avec la production. Cet état des stocks des matières dangereuses distingue le tonnage en matières premières et en produits finis. L'état des stocks présentait, le jour de l'inspection, les quantités suivantes : - substance relevant de la rubrique 1436 : 55 t - substance relevant de la rubrique 4511 : 48 t - substance relevant de la rubrique 4510 : 32 t - substance relevant de la rubrique 4511 : 32 t - substance relevant de la rubrique 4331 : 289 t S'agissant des matières combustibles entrant dans le classement de la rubrique 1510, l'exploitant ne dispose pas d'état des stocks. L'exploitant est simplement en capacité d'afficher les quantités maximales de matières stockées selon l'arrêté préfectoral. La localisation des différents stockages est présentée dans le PDI de l'exploitant de manière macroscopique (rubriques associées aux différentes cellules). Selon l'exploitant, les données sont accessibles dans le logiciel de gestion des stocks mais non formalisées pour établir un état des stocks réels de l'ensemble des matières stockées, notamment sous la rubrique 1510. L'absence d'état des stocks permettant notamment de connaître les matières stockés sous la rubrique 1510 constitue un écart susceptible de conduire à des suites administratives. L’exploitant établit des inventaires physiques . Le dernier inventaire physique a été réalisé fin décembre. Le contrôle de l'accessibilité des fiches de données de sécurité a fait l'objet d'une inspection le 5 mars 2026 dans le cadre d'une action régionale (cf. rapport d'inspection associé). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour disposer d'un état des stocks des matières stockés (matières dangereuses, matières combustibles notamment) conformément aux dispositions du point 1.4 de l'annexe II de l'arrêté du 11 avril 2017. L'état des stocks doit permettre de connaître le tonnage des matières présentes (palettes, emballages cartons, emballages plastiques, matières premières liquide, matières première solide, etc...). L'exploitant justifie, sous 3 mois, des mesures prises pour disposer de cet état des stocks.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Etat des matières stockées, périodicité et disponibilité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 50
Cf. constat du point de contrôle N°1. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Cf. Demande formulée relatif au point de contrôle N°1.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Actions nationales 2026 · 3bis. Organisation et moyens pour établir et actualiser un état des stocks.
Etat des matières stockées - gestion accidentelle (A et E - 1510)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.1
En situation accidentelle, l'exploitant est actuellement en mesure d'informer : - des quantités et de la localisation des matières dangereuses présentes; - des quantités maximales de matières combustibles susceptibles d'être présentes dans l'ensemble des cellules au regard de son tableau de classement; En revanche, comme rapporté au point de contrôle n°1, l'exploitant ne dispose pas d'état des stocks à proprement parlé sur les matières non dangereuses (matières combustibles notamment), présenté par grandes familles (palettes bois, emballages plastiques, cartons, matières premières liquides, solides, etc..).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Etat des matières stockées d'information de la population (A et Enr - 1510)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.2
L'exploitant dispose d'un tel plan dans son Plan de défense incendie, affichant pour chacune des cellules de stockage, les rubriques associées aux activités présentes. Le plan en question est peu détaillé et pourrait être utilement complété afin de préciser la typologie des matières stockés par zones de stockage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant complète le plan destiné à l'information du public pour détailler par typologie, les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2024, article 7.2.1
Le plan des zones à risque a été présenté à l’inspection. Ce plan inclus dans le dossier de demande d'autorisation est en cours d'actualisation pour intégration dans le DRPCE (Document Relatif à la Protection Contre les Explosions). Au regard de ce classement, l'exploitant souhaite revoir le classement des séparateurs d’hydrocarbures. Par ailleurs, au regard de la modification mise en œuvre (présentée dans le porter à connaissance de juin 2025) consistant à substituer au bassin de confinement ouvert une solution de confinement enterrée, fermée (TUBAO), assurant également la fonction de rétention déportée des cellules liquides inflammables en cas de déversement, l'inspection questionne le classement ATEX de ce volume. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant analyse et justifie le classement de la rétention déportée associée aux cellules de liquides inflammable en tant que potentielle zone ATEX. Il transmet le DRPCE (Document relatif à la protection contre les explosions) actualisé comprenant le zonage ATEX en vigueur sur l'ensemble de l'établissement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2024, article 7.6.3
La détection incendie existante a été étendue dans le bâtiment D construit. A noter, en complément, que le bâtiment D est entièrement protégé par un système d'extinction automatique déclenchant la centrale SSI du site. L'inspection a consulté le rapport de mise en service du 23 janvier 2026 qui mentionne le raccordement des nouveaux dispositifs à la centrale SSI existante. Le rapport fait état de quelques observations (en cours de résorption) - visite prévue le lendemain de l'inspection. L'inspection a consulté l’analyse fonctionnelle / tableau de corrélation de la centrale SSI. L'analyse fonctionnelle ne comprend pas l’asservissement (arrêt) des pompes de relevage du bassin de confinement en cas d'alarme incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant justifie l’asservissement des pompes de relevage du bassin de confinement à la détection incendie. L’exploitant justifie et fait attester le bon fonctionnement des asservissements associé à la centrale SSI (alarme sonore, alarme visuelle, portes coupe-feu, vannes martellières, pompes de relevage du bassin de confinement, barrières de rétention, etc...). 15/31
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2024, article 7.6.4
S'agissant de réserve d'eau et des poteaux incendie: La réserve extérieure de 540 m3/h associée au réseau de poteaux incendie privé n'a pas été modifiée. L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier son volume. Lors de la visite, l'inspection a pu constater son remplissage effectif. A cette réserve sont associées 2 x 2 prises d'aspiration (2 prises à l'extérieure, 2 prises à l'intérieure). Le remplissage de cette réserve n'est pas automatisé. En l'absence d'asservissement au remplissage de la réserve, l'exploitant doit définir, dans son plan de défense incendie, les dispositions prises pour garantir la disponibilité du volume de 540 m3/h en permanence. L'inspection a permis de constater la mise en œuvre des poteaux privés sur site, en revanche, l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier des débits d'eau disponible en simultanée sur le réseau de poteaux privés. De même, l'exploitant n'a pu présenter la justification du débit disponible en simultané des 2 poteaux publics. Les essais de mise en aspiration avec le SDIS n'avaient pas été réalisés au jour de l'inspection. S'agissant des installations de sprinklage - (bâtiment D) A noter, tout d'abord, que l'exploitant a porté à la connaissance de l'inspection, en juin 2025, la modification de la ressource en eau associée aux installations de sprinklage; la conception prévoyant un besoin en eau réévalué à 608 m3 au lieu de 550 m3. L'inspection a constaté sur site la mise en œuvre effective et la disponibilité des équipements associés à l'extinction automatique (réseau de sprinklage ESFR en cellule D1 et D2, diffuseur haut foisonnement en cellule D3 et D4). L'inspection a par ailleurs visionné l'essai de l’installation haut- foisonnement au sein des cellules D3 et D4. L'exploitant a présenté les PV de mise en service des installations. En revanche, les certificat APSAD sont attendus pour le mois d'avril. Autres moyens de lutte contre l'incendie : 17/31 Lors de la visite des cellules D1 , D2, D3, D4, l'inspection a pu constater la mise en œuvre d’extincteurs, de robinets d'incendie armés, d'extincteurs sur roue, de réserves de sable meuble répartis. Cette répartition n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de l'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 2 mois, l’exploitant transmet à l'inspection les certificats APSAD associés aux deux systèmes d’extinction automatiques installés. Sous un délai de 3 mois : - l’exploitant justifie le volume de la réserve extér
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 22
Les cellules D3 et D4 de stockage de liquides inflammables (LI) sont associées à une rétention déportée qui assure également la fonction de bassin de confinement. Les cellules LI sont équipées de siphons coupe-feu et d'un réseau de drainage gravitaire vers la rétention déportée. A noter que l'exploitant a porté à connaissance de l'inspection en juin 2025 la modification du système de confinement des eaux rendu nécessaire par l'impossibilité de réaliser le bassin prévu initialement compte tenu des conditions topographiques et du niveau de la nappe. L'exploitant a donc mis en œuvre un système de confinement par des capacités enterrées lestées d'un volume de 1410 m3. Ce système étant enterré, il est équipé de 2 pompes de relevage. L'isolement du bassin de confinement est assuré par l'asservissement de l'arrêt des pompes de relevage avec la détection incendie. Compte tenu des volumes susceptibles d'être stockés dans chacune des cellules (900 m3), le volume de la rétention déporté est suffisant et dimensionné pour contenir les eaux d'extinctions et les eaux météoriques (calcul D9A présenté dans le porter à connaissance suscité). L'exploitant a présenté à l'inspection les PV des siphons coupe-feu installés et les fiches techniques des canalisations fontes (incombustibles) mise en œuvre pour assurer le drainage gravitaire vers la rétention déportée. Pour rappel, la rétention déportée est constituée d'un système (TUBAO) de 10 réservoirs en acier (volume unitaire environ 140 m3), raccordés entre eux, enterrés et lestés. A noter qu'à la rétention déportée, assurant également la fonction de bassin de confinement et récupération des eaux pluviales, sont associées 2 pompes de relevage pour l'évacuation vers un bassin d'infiltration après passage par un séparateur d'hydrocarbure. L'inspection a questionné l'exploitant sur les dispositions prises pour stopper le fonctionnement des pompes en cas de déversements accidentelles sans déclenchement de la détection incendie afin d'éviter de relever des liquides inflammables vers le bassin d'infiltration. Lors de la visite sur site, il a été constaté que la plus grande capacité de liquides inflammables stockée au sein des cellule est un GRV (1 m3). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant justifie comment il s'assure de garantir la fonction "passive" de rétention (arrêt des pompes de relevage) en cas de déversement accidentel dans les cellules D3 / D4 n’occasionnant pas de déclenchement de la DCI.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Dispositions constructives et compartimentage - bâtiment D
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2024, article 8.1.1
L'exploitant a porté à connaissance de l'inspection, en juin 2025, une modification consistant au décalage du bâtiment D de 1,6 m entre la cellule C3 et D1 avec un accès via un sas et une porte coupe feu. Seule la cloison extérieure du bâtiment D1 est REI120. La paroi extérieure de la cellule C3 existante est inchangée. L'inspection a consulté les attestations relative à la résistante au feu des parois et de la structure (poteaux , poutres, planchers, charpente), mises à disposition par l'exploitant. Des documents mis à disposition, l'exploitant n'a pu attester : - de la résistance REI120 du mur séparatif entre les bureaux et la cellule C3 - de la résistance au feu des portes; - du caractère BROOF (t3) de la toiture, incluant l'installation photovoltaïque en toiture; Lors de la visite sur site, l'inspection a contrôlé, par sondage, la mise en œuvre des dispositions de compartimentage et a pu notamment constater : - les dépassements en toiture des murs REI120, - le dépassement sur la paroi est du mur séparatif D1/D2, REI180. Ce mur séparatif n'est en revanche pas identifié à l’extérieur de l'entrepôt en sailli; - la mise en œuvre de portes coupe-feu EI120 entre les cellules; - la mise en œuvre d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives en toiture;23/31 En revanche, l'inspection a questionné le caractère EI120 des portes installées tout au long du mur REI120 à l'ouest du site. Aucune justification du caractère EI120 n'a pu être fournie. L'absence de porte EI120 remet en question les hypothèses de modélisations des flux thermiques à l'ouest de l'extension. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 2 mois, l’exploitant atteste : - du degré de résistance au feu de la paroi séparative de la cellule C3 et des bureaux; - du caractère BROOF (t3) de la toiture du bâtiment D, incluant les installations photovoltaïques; - du degré de résistance au feu de l'ensemble des portes installées dans des parois REI120 ou 180; S'il est confirmé que les portes installées le long du mur ouest du bâtiment D ne sont pas EI120, l'exploitant procède à la mise en œuvre de portes EI120 ou porte à connaissance cette modification en justifiant de l'absence d'impact au regard des prescriptions réglementaires applicables.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Réaction et résistance au feu / compartimentage
Accessibilité au site
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 3.1 de l'annexe II
L'inspection a constaté que le site disposait de 3 accès. Les portails d’accès sont ouverts en heures ouvrées et fermés en heure non ouvrées. Le site est télésurveillé. En heures non ouvrées, en cas de détection incendie, la télésurveillance assure la levée de doute par caméra, l'appel de l'astreinte exploitant et l'appel des secours le cas échéant. L'accès au site par les services de secours serait rendu possible sur l'accès principal via une clé "pompier" tripan dont le fonctionnement n'a pas été testé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant décrit et justifie les conditions d'accès des pompiers hors heures ouvrées (ouverture du portail par la télésurveillance, l'astreinte, la clé "pompier" sur l'accès principal).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 3.2 de l'annexe II
L'inspection a constaté qu'une voie engin périphérique a bien été créée. En revanche, lors de la visite, il a été constaté que celle-ci n'était pas dégagée en particulier à la suite de la relève de 14h. L'inspection a ainsi constaté de nombreux véhicules stationnés sur la voie engin, mais également sur les aires de stationnement réservées aux services de secours. L'exploitant a indiqué avoir une réelle problématique de stationnement avec le développement du site. Le manque de stationnement est constaté pour la relève d'après-midi, les deux équipes de production étant présentes sur site quelques minutes. L'exploitant a indiqué étudier une solution d'agrandissement du parking au dessus de la réserve incendie, à l'instar de ce qui a été fait pour le site de Mérignac (nécessité d'enterrer la réserve). En l'état, l'encombrement de la voie engin constitue une non-conformité susceptible de conduire à des suites administratives.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Protection incendie - aires de stationnement (engin de secours)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 3.3 de l'annexe II
L'inspection a constaté la présence des aires de stationnements et de mise en station des engins de secours conformément au plan de secours. Les aires sont matérialisées au sol. Cependant, il a également été constaté que plusieurs de ces aires étaient encombrées par le stationnement de véhicules. (cf. point de contrôle précédent). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour dégager les aires de stationnement et de mise en station. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 5 de l'annexe II
L'exploitant a présenté l'attestation de l’entreprise qui a installé les exutoires de désenfumage. L'attestation présentée justifie la suffisance des surfaces d'exutoires installées. L'exploitant n'a en revanche pas justifié la suffisance des amenées d'air, prévues selon le dossier par l'ouverture des portes de quai, les portes de plain-pied et les issues de secours, au regard des exutoires installés. L'inspection a pu constater sur site, la mise en œuvre des écrans de cantonnement conformément au plan de cantonnement, des exutoires et des commandes manuelles dans chacune des cellules. En toiture, il est apparu à l'inspection que la distance de 7 mètres d'implantation des dispositif d'évacuation des fumées des murs REI120 et REI180 était bien respectée. L'exploitant a confirmé que la commande des exutoires de désenfumage n'était pas asservie à la détection incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 29/31 L’exploitant fournit la justification de la suffisance des surface d'amenées d’air au regard des surfaces d'exutoires de désenfumage installées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Mise en oeuvre des dispositifs de désenfumage
Plan de défense contre l'incendie (PDI)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2024, article 7.6.8
La version actuelle du PDI présentée à l'inspection est une version 2025 (v4 - intégrant partiellement le projet CAMPUS). Le plan de défense incendie est en cours de mise à jour, mise à jour prévue fin juin. L'inspection n'a pas procédé au contrôle du contenu du PDI. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met à jour son plan de défense incendie dans un délai de 3 mois et l'adresse à l'inspection, ainsi qu'au service de secours.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2024, article 1.2.1
Sur la base de l'état des stocks des matières dangereuses présenté par l'exploitant, l'inspection a contrôlé le respect des capacités maximales. A noter que l'exploitant a déposé auprès de l'inspection, deux porter à connaissance en juin 2025 et février 2026, affectant le classement des installations : - le porter à connaissance de juin 2025 prévoit la mise en œuvre d'un "transtockeur" dans la cellule D1, avec pour conséquence d'augmenter le stockage de 47 t et de modifier ainsi la capacité de stockage associée à la rubrique 1510 pour passer de 2756 t à 2803 t de matières combustibles. - le porter à connaissance de février 2026 demande la modification du tableau de classement afin d'intégrer des substances classées sous la rubrique 1436 - Stockage ou emploi de liquides de point éclair compris entre 60°C et 90°C, à l'exception des boissons alcoolisées - pour une quantité de 250 t, sous le régime de déclaration. Dans le dossier initial, l'exploitant avait déclaré une quantité inférieure à 100 t - activité de stockage alors non classée au titre des ICPE. Les substances classées sous la rubrique 1436 ont vocation à être stockées au sein des cellules D3 et D4 dédiés aux liquides inflammables. Les quantités présentes, selon l'état des stocks étaient les suivantes à la date de l'inspection et respectent les quantités maximales autorisées: - substance relevant de la rubrique 1436 : 55 t - substance relevant de la rubrique 4511 : 48 t - substance relevant de la rubrique 4510 : 32 t - substance relevant de la rubrique 4511 : 32 t - substance relevant de la rubrique 4331 : 289 t En l'absence d'état des stocks concernant les matières combustibles, il n'a pu être vérifié le tonnage présent sous la rubrique 1510 (cf. demandes formulée au point de contrôle n°1). En revanche, il a bien été noté que des seuils d’alerte ont bien été paramétrés vis à vis des rubriques 4XXX, relatif aux matières dangereuses afin de s'assurer de respecter les quantités maximales autorisées. Les quantités maximales associées aux matières dangereuses sont bien respectées au jour de l'inspection. L'exploitant n'a pas été en mesure de déterminer la quantité de liquides inflammables (classée sous la rubrique 4331) stockées en contenants fusibles. Cette donnée doit être accessible pour s'assurer du cadre réglementaire applicable aux stockages en récipients mobiles (arrêté ministériel (AM) du 1er juin 2015 si quantité stockée en contenants fusibles est inférieure à 100 tonnes ou AM du 24/09/2020 si q
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2024, article 7.6.5
La mise en œuvre d'un transtockeur en cellule D1 (augmentant les quantités liquides stockées) et l'augmentation du volume de la réserve de sprinklage (porter à connaissance de juin 2025) ont conduit à la révision du calcul des besoins de confinement selon le guide D9A. Le calcul D9A calculé établit un besoin max de 1329 m3. La porter à connaissance de juin 2025 présente également la modification du système de confinement des eaux rendu nécessaire pas l'impossibilité de réaliser le bassin prévu initialement compte tenu des conditions topographiques et du niveau de la nappe. L'exploitant a donc mis en œuvre un système de confinement par des capacités enterrées lestées d'un volume de 1410 m3. Cette capacité étant enterrée, il est équipé de 2 pompes de relevage. L'isolement du bassin de confinement est assuré par l'asservissement de l'arrêt des pompes de relevage avec la détection incendie. L'inspection a consulté les pièces justifiant le volume des capacités installés qui n'appellent pas de remarques. L'inspection a contrôlé, par sondage, les dispositions prises pour garantir le volume de confinement au sein des cellule D1 et D2 et a pu constater la mise en œuvre de seuils de 10 cm sur certains accès, de formes de pentes visibles au niveau des quais de chargement et de plusieurs barrières de rétentions automatiques au niveau de certains accès.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2024, article 8.1.2
L'inspection a contrôlé les conditions de stockage du bâtiment D uniquement qui n'appelle aucune observations au regard des conditions prescrites. A noter que l'exploitant a porté à la connaissance de l'inspection, en juin 2025, la modification des conditions de stockage de la cellule D1 avec la mise en place d'un transtockeur automatisé sur une partie de la cellule. Le stockage prévu comprend ainsi : - dans la partie nord de la cellule : 2 doubles racks et 2 racks simples dans le sens de la longueur - 58 racks dans le sens de la largeur (assimilés à 29 double-racks). Cette modification fera l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire.
L'exploitant a présenté l'Etude technique foudre. L'inspection a constaté sur site la mise en œuvre des protections foudres - paratonnerres et descentes associées - sur l'ensemble du bâtiment D. La mise en service du bâtiment ayant été réalisé début 2026, la vérification complète des équipements de protection contre la foudre est à réaliser six mois après leur installation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet le rapport de vérification complète des installations de protection foudre dans un délai de 3 mois.
Thèmes : Risques accidentels · Actualisation de l'ARF et ETE / mise en oeuvre des protections
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/07/2024, article 3.2.631/31
L'étude d'évaluation du risques sanitaire (ERS) a été transmise à l'inspection en juin 2025. Cette étude, intégrant l'augmentation de production dans les hypothèses d'entrée, conclut "que les émissions attribuables aux émissions d’UNIKALO permettent de respecter les recommandations des autorités sanitaires."
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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