Installation classée à Espaubourg (60650), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 23 juin 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Le jour de l'inspection, l'exploitant n'a pas été en mesure d'apporter les éléments justificatifs nécessaires pour statuer sur la conformité des pratiques mises en œuvre pour l'activité de remblaiement alors qu’il avait été prévenu de la thématique d’inspection. L'inspection a donc été suspendue pour reprendre en présence d'un représentant de la société MRB, fournisseur unique de remblais pour la carrière. L'inspection a permis de mettre en évidence que l'exploitant s’appuie exclusivement sur les démarches mises en œuvre par son fournisseur, sans réaliser de vérification complémentaire, d’audit ou de contrôle permettant de s’assurer de la conformité des pratiques d’apport des déchets aux exigences réglementaires applicables au remblaiement de carrière. L'inspection a relevé les non-conformités suivantes : - l'absence de procédure d'acceptation préalable des déchets admis sur site ; - l'absence de bordereaux de suivi pour les déchets acheminés vers le site ; - l'absence de contrôle documentaire et visuel par l'exploitant préalablement à l'admission des déchets sur le site ; - l'absence de tenue d'un registre d'entrée des matériaux extérieurs sur le site d'EDILIANS, entrainant alors une rupture dans la traçabilité des déchets dès la sortie des installations de la société MRB ; - l'absence de déclaration des déchets entrants sur TRACKDECHETS. Il est proposé à Monsieur de Préfet de mettre en demeure la société de corriger ces points. Il est également demandé à l'exploitant de se prononcer sous 7 jours sur les suites qu'il compte donner à l'exploitation de la carrière en déposant les éléments administratifs correspondants. En effet, les délais de dépôt d'une demande de prolongation ou d'une notification de cessation prévus par le code de l'environnement étant dépassés.
12points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Prolongation durée d'autorisation d'exploiter
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/08/2021, article R.181-49 et R.512-39-15/18
La société EDILIANS est autorisée à exploiter la carrière Le Fort jusqu'au 6 octobre 2026. Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué avoir pris du retard dans la remise en état du site avec un remblaiement qui a commencé en mars 2026 au lieu d'octobre 2025. L'exploitant a indiqué qu'il ne sera pas en capacité de finir de remettre en état le site avant le 6 octobre 2026 et a indiqué qu'il déposera prochainement un porter à connaissance au préfet pour prolonger la date d'autorisation d'exploiter du site pour quelques mois. L'inspection constate, qu'à la date de rédaction de ce rapport d'inspection le 27 juillet 2026, aucune demande de prolongation n'a été portée à la connaissance du Préfet dans les délais définis à l'article R.181-49 du Code de l'environnement. A cette même date, aucune notification de cessation n'a non plus été déposée dans les délais définis à l'article R.512-39-1 du Code de l'environnement. Non-conformité (faits modérés) : l'exploitant n'a pas réalisé les démarches nécessaires en vue de la poursuite de l'exploitation ou de la cessation de ses activités dans les délais prévus par le code de l'environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de transmettre une demande de prolongation d'exploiter ou une notifications de cessation d'activité de la carrière Le Fort, sous 7 jours.6/18 Observation : si l'exploitant opte pour la demande de prolongation, il est demandé à l'exploitant de s'assurer que la durée de prolongation sollicitée sera suffisante pour satisfaire la mise en œuvre de l'ensemble des conditions de remise en état.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Contenu de la procédure d’acceptation préalable des déchets inertes
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3
Lors de l'inspection, l'exploitant a expliqué ne pas être familier avec les activités de remblaiement car seulement 2 des 22 carrières possédées par le groupe sont concernées par une remise en état impliquant l'apport de déchets externes. Ces 2 carrières sont issues du rachat de carrières déjà existantes appartenant à d'autres sociétés. L’exploitant a indiqué que le remblaiement de la carrière Le Fort a débuté en mars 2026. Lors de l'inspection, l'exploitant a déclaré ne pas posséder de procédure d'acceptation préalable mais qu’une «convention d’apport de matériaux inertes en vue du remblaiement d’une carrière en fin d’exploitation» est réalisée entre EDILIANS et la société Matériaux Recyclés du Beauvaisis (MRB). Cette convention vise explicitement le remblaiement de la carrière Le Fort. L’inspection a analysé cette convention. L’inspection relève qu’il y a l’engagement d’EDILIANS à recourir exclusivement à la société MRB pour la fourniture des matériaux de remblai nécessaires à la remise en état de cette carrière, ainsi que l’engagement de MRB a fournir l’entièreté du volume nécessaire au remblaiement total de la carrières. L’inspection constate qu’en termes de cadrage de la qualité des remblais admis, il n’est uniquement demandé à MRB de fournir «exclusivement des matériaux inertes au sens de l’article R.541-8 du Code de l’Environnement», c’est à dire la définition d’un déchet inerte, sans reprendre les autres critères et conditions fixés par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. Ce document ne comprend donc pas tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité d'accepter des déchets dans l'installation au sens de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014. Cette convention n’est pas assimilable à une procédure d’acception préalable. Non-conformité (faits significatifs) : l’exploitant n’a pas mis en place de procédure d’acceptation préalable. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Proposition : mise en demeure demandant à l'exploitant de mettre en place une procédure d'acceptation préalable comportant l'ensemble des éléments demandés par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014, sous 3 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 7
Lors de l'inspection du 23 juin 2026 complétée le 25 juin 2026, l’exploitant a déclaré qu’il n’y a ni vérification documentaire ni de contrôle visuel avant l’admission des déchets sur le site. Seule une vérification visuelle est opérée par le pousseur au moment du déchargement. Le représentant de la société MRB a indiqué qu'aucun document n'accompagne l'acheminement des matériaux lors du transport. Non-conformité (faits significatifs): L’exploitant ne réalise ni contrôle documentaire ni de contrôle visuel avant l’admission des déchets sur le site. 8/18 L’exploitant a indiqué qu'il n'y a jamais eu de refus de matériaux de remblaiement depuis le début du remblaiement. Le responsable de site a indiqué que si cette situation venait à se produire, la réaction serait d'appeler MRB pour renvoi du chargement indésirable. Les dispositions prises en cas de refus sont présentes dans la convention d'apport de matériaux inertes présentée au point de contrôle n°1 où le fournisseurs s'engage à reprendre les matériaux non conformes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Proposition : mise en demeure demandant à l'exploitant de conditionner l’admission des remblais sur site à un contrôle documentaire et un contrôle visuel pour vérifier l’absence d’apport de déchets non autorisés, sous 3 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3
L'exploitant EDILIANS a déclaré n'effectuer aucune vérification pour s'assurer du caractère inerte des remblais. Il indique s'appuyer entièrement sur les démarches mises en œuvre par le fournisseur MRB. Lors de l'inspection du 23 juin 2026 complétée le 25 juin 2026, le représentant de la société MRB a indiqué que les remblais sont des terres et cailloux (17 05 04) issus d'opérations de terrassement. La prescription de tri préalable ne s'applique donc pas ici. Afin de vérifier que les sites ne proviennent pas de sites contaminés, le prestataire MRB a indiqué qu'il s'appuyait sur la localisation du site, à savoir s'il est présent au sein d'un champ ou dans une zone industrielle. Le représentant de la société MRB a indiqué qu'il n'y avait pas de recherche dans les bases de données environnementales pour consolider la recherche de potentielles contaminations. L'inspection a indiqué que la recherche dans les bases de données permet de s'assurer que les parcelles sélectionnées n'ont pas fait l'objet de pollution historique. Pour s'assurer de l'absence de dépassement des valeurs limites fixées à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014, le représentant de la société MRB a indiqué que des analyses d'échantillons de remblais sont effectués systématiquement lors des gros chantiers (supérieurs à 10 000 tonnes) ou en cas de levée de doute si il y a des soupçons compte tenu de la localisation du site. Le représentant de la société MRB indique que des échantillonnages sont réalisés à plusieurs endroits du site pour être représentatifs. L'exploitant a transmis les résultats des analyses réalisée par son fournisseur MRB, datée du 10 avril 2026 sur un échantillon de remblais. L'ensemble des paramètres indiqués dans l'annexe II ont été analysés et les concentrations mesurées sont conformes à celles prescrites tant sur le contenu total que sur le test de lixiviation. 10/18 L'exploitant a indiqué qu'il n'effectue pas de contre analyse ou de vérification des informations transmises par MRB. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande de justificatif : il est demandé à l'exploitant de démontrer que les recherches effectuées par son prestataire sont suffisantes pour justifier du caractère inerte des matériaux fournis, notamment par la consultation des bases de données environnementales permettant d'identifier d'éventuelles pollutions historiques, sous 3 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3 III
Lors de l'inspection du 23 juin 2026 complétée le 25 juin 2026, l'exploitant a présenté un plan topographique daté du 7 mai 2026. Il suit l'avancée du remblaiement mensuellement au moyen d'un drone et a présenté un plan montrant l'avancée du remblaiement du site avec les apports de mars, avril et mai 2026. L'exploitant et le prestataire MRB ont indiqué que les apports de déchets ne sont pas accompagnés d'un bordereau de suivi . Non-conformité (fait significatif): les apports extérieurs de déchets ne sont pas accompagnés de bordereaux de suivi. L'exploitant a indiqué qu'il ne tient pas à jour un registre d'entrée. Il ne réalise pas de suivi des entrées de matériaux sur son site. L'inspection soulève que l'obligation de tenue d'un registre de traçabilité est également prescrite dans l'arrêté préfectoral d'autorisation du site du 6 octobre 2009 à l'article 8.9.3 et est également présente dans le plan de gestion des déchets en sa version de 2024 en partie 4.3 qui est un document édité par EDILIANS. Non-conformité(fait significatif) : L'exploitant ne tient pas à jour de registre des entrées de déchets inertes. 13/18 Le représentant de la société MRB a indiqué que les flux sortants de leurs installations sont consignés dans un registre. Un registre a été communiqué par l'exploitant à l'inspection mais fait mention d'une réception à "Les Landrons" une autre carrière du groupe EDILIANS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Proposition : mise en demeure demandant à l'exploitant de mettre en place des bordereaux de suivi des déchets acheminés vers le site, sous 1 mois. Proposition : mise en demeure demandant à l'exploitant de mettre en place la tenue d'un registre d'entrée des matériaux extérieurs sur son site comportant les éléments demandés par l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 et l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 6 octobre 2009, sous 1 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2022, article R.541-43-1
Lors de l’inspection, l’exploitant a indiqué ne pas avoir connaissance de l’obligation de déclarer les déchets entrants sur TRACKDECHETS. Non-conformité (faits significatifs): l’exploitant ne transmet pas le registre de traçabilité des déchets entrants sur son site sur la plateforme de téléservice TRACKDECHETS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Proposition: mise en demeure demandant à l'exploitant de réaliser la déclaration des déchets entrants sur son site dès maintenant et de rattraper les déclarations manquantes pour les mois de mars, avril, mai et juin 2026, sous 1 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 2-I
Lors de l'inspection du 23 juin 2026 complétée le 25 juin 2026, l'exploitant a indiqué que le site reçoit exclusivement des terres et cailloux (17 05 04). L'exploitant a indiqué qu'il n'effectue pas de démarche pour s'assurer du caractère non dangereux des déchets acceptés, il indique qu'il se repose entièrement sur les démarches réalisées par la société MRB. La convention établit entre les 2 sociétés engage le fournisseur "à ne livrer que des matériaux conformes aux définitions et spécifications de l'article 2", à savoir ne fournir que des matériaux répondant à la définition de matériaux inertes au sens de l'article R.541- 8 du code de l'environnement. Le représentant de la société MRB a attesté que les déchets fournis ne sont pas susceptibles de contenir d'amiante. Il ne réalise pas d'analyse pour ce composant. Le représentant de la société MRB a indiqué se reposer sur la localisation du chantier (champs ou zones industrielles) pour déterminer si le chantier est susceptible d'être pollué ou non, et sur les analyses effectuées dans le cadre de la vérification du respect des critères d'acceptation prescrits à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 telles que présentées au point de contrôle n°5.9/18
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3.II
Le site reçoit des déchets inertes externes à l'exploitation, exclusivement des terres et cailloux (17 05 04) de type K3. Le contrôle du respect des conditions d'admission définies par l'arrêté du 12 décembre 2014 est réalisé au point de contrôle n°5. Lors de la visite terrain, l'inspection n'a pas constaté de matériaux non inertes sur le site.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
Lors de l’inspection du 23 juin 2026 complétée le 25 juin 2026, l’exploitant a indiqué avoir estimé à 60 000 tonnes la quantité d’apport de matériaux extérieurs nécessaire au remblaiement du site. L’exploitant a précisé que ce remblaiement est et sera réalisé exclusivement à partir de matériaux issus d’un unique chantier et provenant d'un seul fournisseur. Par conséquent, un seul document d’acceptation préalable (DAP) est prévu pour cette opération. L’exploitant a présenté le DAP en question : le document est un document EDILIANS. L'inspection constate qu'il ne comporte pas de numéro ou de référence. L’inspection a indiqué que bien que le remblaiement du site ne se fera qu’avec l’apport de matériaux venant d’un seul chantier, la numérotation du DAP reste nécessaire. En effet, c’est une information nécessaire à la déclaration des déchets entrants sur TRACKDECHETS. De plus, la durée de validité d’un DAP étant de 1 an, l'éventuelle poursuite du remblaiement après mars 2027 imposera l’édition d’un nouveau DAP qui sera à différencier du DAP actuel. Sur le document, sont présents : - le nom et les coordonnées du producteur des déchets et son numéro SIRET ; - le nom et les coordonnées de l’intermédiaire et son numéro SIRET ; - le nom et les coordonnées du transporteurs et leur numéro SIRET; - l’origine des déchets ; - Le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement; - la quantité de déchets concernée en tonnes. Le document est daté du 10 mars 2026 et est signé par le producteur, l’intermédiaire et le transporteur. Le document n’indique pas si le chantier a fait l’objet d’un diagnostic de pollution ou d’analyses. Sur le DAP, seule la spécificité du site (« site potentiellement pollué », « site pollué » ou « autre site ») est indiqué. La dissociation renvoie à la localisation du site d'origine des remblais comme expliqué dans les constats du point de contrôle n°5. Pour le DAP dont il est question ici, la case « autre site » est cochée sans autre spécification. Lors de l’inspection, l’exploitant a indiqué que des analyses sont effectuées par MRB à raison de l’apport de 10 000 tonnes. L'exploitant a transmis l'analyse effectuée par MRB datée du 10 avril 2026. L'analyse des résultats a été effectuée au point de contrôle n°5.12/18 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation : en cas de sélection de nouveaux chantier et/ou en cas
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3 III et 18.2.3
L'arrêté préfectoral d'autorisation ne prévoit pas de surveillance des eaux souterraines.15/18 L'exploitant a déclaré que la carrière étant constituée de matériaux argileux sans aquifère sous- jacent, et n’étant pas traversée par un cours d’eau impactant les eaux superficielles, les déchets inertes rapportés ne peuvent porter atteinte à la qualité des eaux, tant souterraines, que superficielles. Lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué réaliser des analyses des eaux superficielles contenues dans la fosse créée lors de l'extraction. En effet, la carrière étant exploitée 3 semaines par an, le pompage et le rejet des eaux contenues dans la fosse est nécessaire avant d'entamer les extractions. Il explique que ces eaux sont directement rejetées dans la rivière proche du site. Des analyses de ces eaux sont effectuées une fois par an lors des rejets. Lors de l'inspection, l'exploitant a présenté les résultats de la dernière analyse réalisée par EUROFINS le 7 mars 2025, date du dernier rejet. Les résultats présentés indiquent une conformité des valeurs mesurées pour tous les paramètres vis à vis des valeurs prescrites à l'article 18.2.3 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitation de carrières.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4
L'exploitant a effectué sa déclaration GEREP le 27 mars 2026. Les éléments suivants ont été renseignés : - Les superficies exploitées sur 2025 ; - La partie relatives aux surveillances de bruit et de vibration ; - Les informations relatives à la santé et à la sécurité au travail ; - Les données de production et d'expédition de matériaux. Les opérations de remblayage n'ayant débuté que depuis mars 2026, la superficie remise en état est indiquée à 0 ha.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 16 bis
L'exploitant dispose d'un plan de gestion des déchets d'extraction relatif à la carrière EDILIANS sur le lieu-dit Lefort à Espaubourg dont la dernière mise à jour est datée du 5 décembre 2024. Le document date donc de moins de 5 ans. L'exploitant a indiqué ne pas avoir d'installation de gestion de déchets (IGD). L'exploitant explique que les matériaux extérieurs importés sont directement déposés dans la cavité à remblayer et que les stériles sont directement utilisés pour la remise en état, il n'y a donc pas de stockage des déchets avant incorporation dans la fosse à combler. L'inspection n'a pas constaté d'IGD lors de la visite terrain. Le PGD transmis par l'exploitant présente les éléments suivants : -la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis en Annexe 4 ; - la description de la manière dont le dépôt des déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement en partie 3.4 ;18/18 - la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets en Annexe 5 ; - les procédures de contrôle et de surveillance proposées en partie 4.2 ; - les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol en partie 3.8 ; - L'étude du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus à la zone de stockage de déchets en partie 3.9.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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