Installation classée à Sandouville (76430), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 2 avril 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Les prescriptions de l’arrêté de mise en demeure du 31 décembre 2025 étant respectées, l’inspection propose d’en lever les dispositions. Concernant l'arrêté de mise en demeure du 22 septembre 2025, des non-conformités et écarts réglementaires subsistent, notamment concernant la mise en conformité de l’asservissement d’une des vannes de rétention des eaux incendie au sprinklage et des pompes de relevage du réseau d’eau pluviale. En conséquence, l’inspection propose la mise en place d’un arrêté d’astreinte journalière à compter du 6 août 2026, afin de fixer une échéance ferme pour la régularisation de la situation. Par ailleurs, l'inspection propose de mettre en demeure l’exploitant de respecter, sous un délai de 1 mois, les dispositions de l’article III.9 de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020 en mettant en conformité son stockage extérieur de liquides inflammables et combustibles.
7points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Stockage extérieur de liquide inflammables et de liquides combustibles
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article III.9
Lors de la visite, l’inspection a constaté que les liquides inflammables et les huiles moteurs et lubrifiants, précédemment stockés en cellule C1 (visite du 27/10/2025), sont désormais entreposés en extérieur, dans l’attente de la mise en conformité de l’installation de sprinklage. Ce stockage, présenté comme provisoire, concerne environ 3 m³ de liquides inflammables et au moins 10 m³ d’huiles moteur et lubrifiants en fûts métalliques, entreposés à proximité immédiate. Le stockage au même endroit de liquides inflammables et de liquides combustibles en un même point est susceptible d’aggraver les conséquences d’un incendie. Cette configuration relève des dispositions de l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables qui précise dans son article 1.3 que : « Les liquides et solides liquéfiables combustibles en récipients mobiles sont considérés comme étant à proximité de liquides inflammables, soit : - lorsqu'ils sont situés dans la même rétention, ou la même zone de collecte extérieure, ou dans la même cellule, ou stockage couvert en l'absence de cellule ; - lorsqu'ils sont situés dans une rétention, ou une zone de collecte extérieure, dont le bord est situé à moins de 10m d'une autre rétention, ou une zone de collecte extérieure, contenant des liquides inflammables . Le jour de la visite, aucun dispositif de collecte ne permettait de limiter l’épandage d’une nappe enflammée générée par un incendie au niveau de ce stockage extérieur. En cas de déversement accidentel de liquides inflammables dans cette zone, la nappe s’épandrait en suivant la topographie du site, sur une surface potentiellement supérieure à la surface maximale autorisée à l’article III.9 de l’arrêté du 24 septembre 2020, à savoir 1000 m² si le stockage est situé à plus de 20 mètres de toute autre installation susceptible de favoriser la naissance d’un incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit: - soit aménager son stockage actuel afin de le rendre conforme aux dispositions de l’article III.9 de l’arrêté du 24 septembre 2020 (surface de nappe enflammée < 1000 m2) ; - soit supprimer le stockage extérieur, en transférant les liquides inflammables et les liquides combustibles dans une sous-cellule adaptée à ce type de produits. Compte tenu des écarts constatés, l’inspection propose de mettre en demeure le site LH Logistics Propco de respecter les dispositions de l’article III-9 de l'arrêté min
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/06/2019, article 8.4.4
Rapport de vérification Demande lors de la visite du 27/10/2025 : l’exploitant fera réaliser une vérification complète de la détection incendie de la cellule B3 et transmettra le rapport de contrôle à l’inspection. Retour de l’exploitant Par courriel du 08/04/2026, l’exploitant a transmis le rapport de vérification périodique des installations de détection incendie du site, en date du 20/01/2026. Celui-ci ne relève aucune non- conformité. Centrale de détection Demande lors de la visite du 27/10/2025 : l’exploitant lèvera la non-conformité identifiée sur la centrale de détection (déclencheur manuel « ZDM07 - DMBureau 4B » hors service). Constat le jour de la visite du 02/04/2026 Le jour de la visite, l’inspection n’a pas constaté de déclencheur manuel hors service en zone ZDM07 sur la centrale de détection. Néanmoins, le voyant de défaut de la centrale était allumé. À la suite de l’intervention de la société de maintenance le 02/04/2026 (jour de la visite d’inspection) sur la centrale incendie, quatre défauts ont été identifiés : deux défauts de batteries de report (remplacées depuis), un défaut de « retour du bus 5 » (en attente d’un devis actualisé) et un court-circuit sur « le bus 7 ». Le défaut du bus 7 nécessite un accès aux postes photovoltaïques, en attente d’autorisation selon un courriel du prestataire en date du 07/04/2026. Les batteries défectueuses ont été remplacées lors de l’intervention du 07/04/2026 (selon un courriel de la société de maintenance). Les anomalies restantes font l’objet d’un suivi et d’actions correctives en cours. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit justifier à l’inspection que les anomalies identifiées le 02/04/2026 par la société de maintenance sur l’installation de détection incendie sont levées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 22/09/2025, article 1er
Constat lors de la visite du 27/10/2025 Par mail du 24 octobre 2025, l’exploitant a transmis les rapports d’intervention d'un vanne motorisée (en date du 31/07/2025), des pompes de relevages, des séparateurs d’hydrocarbures et des micro-stations d’épuration (en date du 20/10/2025). Ces rapports relèvent que : - la vanne d’isolement motorisée contrôlée est hors service, - les 3 pompes de relevage (permettant de dirigées les eaux d’extinction en cascade vers 3 bassins de confinement) ne peuvent fonctionner simultanément en raison d’un câble d’alimentation sous- dimensionné. L’exploitant a précisé que la vanne de confinement hors service peut être actionnée manuellement et que le gardien, présent 24h/24, maîtrise la procédure de fermeture manuelle. Il indique également, par courriel du 24/11/2025, que le moteur de la vanne a été reçu le 21/11/2025 par le prestataire chargé de son remplacement, et que l’intervention est en cours de planification. Concernant les pompes de relevage, l’exploitant indique qu’elles sont fonctionnelles mais ne peuvent être utilisées que deux par deux. Relevé de décision : L’inspection ne peut considérer comme respectée la prescription contrôlée (issue de l’article 8.5.3 de l’arrêté préfectoral du 17/06/2019), visée par l’arrêté de mise en demeure du 22/09/2025. Demande 4 : L’exploitant veillera à ce que l’ensemble des vannes de confinement des eaux d’extinction du site soient vérifiées et mises en conformité. Constat le jour de la visite du 02/04/2026 Vanne de confinement Le jour de la visite, l’exploitant a constaté le bon fonctionnement de la vanne motorisée située au sud-ouest du bâtiment (objet de l’APMD du 22/09/2025). Néanmoins, l’asservissement de cette vanne au réseau sprinkleur n’était toujours pas fonctionnel et il n'est pas possible de la fermer depuis le poste de commande du gardien. Après la visite, la société de maintenance est revenue sur site et a indiqué, par courriel du 07/04/2026, qu’il lui avait été impossible de localiser les défauts de raccordement des câbles de commande des vannes motorisées, leur cheminement étant inconnu. Elle précise que les vannes elles-mêmes (moteur et système de commande) fonctionnent correctement en local. Le problème proviendrait du câble de liaison entre les vannes et les commandes déportées, qui présente des anomalies électriques (présence de courant sur plusieurs conducteurs alors que le câble est déconnecté). Dans l’attente de la réparation, la consigne a été rappelée aux gardiens
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Astreinte
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 31/12/2025, article 1er
Constat lors de la visite du 27/10/2025 Le dernier rapport de vérification du 17/09/2025 mentionne plusieurs non-conformités sans risque de mise en échec de l’installation, ainsi que deux non-conformités avec risque de mise en échec de l’installation de sprinklage identique à celles relevées lors de la vérification de mars 2025 : - stockage d'huile moteur (environ 30 palettes), - stockage de produits /liquides inflammables (environ 10 palettes). Lors de la visite, l’inspection a constaté que ces produits étaient toujours présents en cellule C1. Elle a rappelé à l’exploitant que, outre leur incompatibilité avec l’installation de sprinklage, leur stockage n’est pas autorisé dans cette cellule. Seules les sous-cellules B6b et B6c sont autorisées à accueillir ce type de produits. Concernant la levée des autres non-conformités du rapport, l’exploitant a indiqué que la société de maintenance était présente sur site le jour de la visite afin d’intervenir sur ces points. Écart réglementaire : Le rapport de vérification du système d’extinction automatique incendie faisant apparaître deux non-conformités présentant un risque de mise en échec de l’installation, l’inspection propose au préfet de la Seine-Maritime de mettre en demeure le site LH Logistics Propco de respecter les dispositions de l’article 8.7.3.3 de l’arrêté préfectoral du 17/06/2019, à savoir : - Toutes les cellules du bâtiment sont équipées d’un système d’extinction automatique d’incendie conçu, installé et entretenu régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L’efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l’extinction automatique; la qualification précise que l’installation est adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de stockage. […] Constat lors de la visite du 02/04/2026 Le jour de la visite, l’inspection a constaté par sondage l’absence d’huile moteur et de liquides inflammables dans la cellule C1, objet des deux non-conformités avec risque de mise en échec de l’installation de sprinklage relevées dans les rapports de vérification de mars 2025 et de septembre 2025. Par ailleurs, par courriel du 08/04/2026, l’exploitant a transmis un rapport de vérification des installations d’extinction automatique en date du 29/01/2026. Celui-ci ne relève aucune non- conformité. Huit observations y sont toutefois mentionnées. Relevé de décision : l’inspection considère la prescription contrôlée (issue de l’article 8.7.3.3
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/06/2019, article 8.4.2
Demande lors de la visite du 27/10/2025 : l’exploitant fera réaliser une vérification complète des installations électriques de la cellule B3 et transmettra le rapport de contrôle à l’inspection. Retour de l’exploitant Une vérification de l’armoire électrique de la cellule B3, remplacée à la suite du départ de feu du 08/07/2025, a été réalisée le 31/03/2026. Par courriel du 09/04/2026, l’exploitant a transmis le rapport correspondant, ainsi que le compte rendu de vérification périodique Q18 (selon le référentiel APSAD) et le compte rendu de contrôle par thermographie infrarouge Q19. Ces trois documents ne relèvent aucune non-conformité.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 31/12/2025, article 1er
Constat lors de la visite du 27/10/2025 Par courriel du 24/11/2025, l’exploitant a transmis une nouvelle version de son plan de défense incendie (mis à jour le 18/11/2025). Cette version demeure incomplète. Il manque notamment : • la procédure de fermeture manuelle des vannes d’isolement du site ; • le plan d’intervention du site ; • une procédure relative aux panneaux photovoltaïques en toiture. Écart réglementaire : Le plan de défense incendie n’étant pas finalisé et ne comportant pas l’ensemble des éléments requis à l’article 8.7.6 de l’arrêté préfectoral du 17/06/2019, l’inspection propose au préfet de la Seine-Maritime de mettre en demeure le site LH Logistics Propco de respecter les dispositions decet article. Retour de l’exploitant Par courriel du 08/04/2026, l’exploitant a transmis une nouvelle version du plan de défense incendie du site. Celui contient les éléments requis à l’article 8.7.6 de l’arrêté préfectoral du 17/06/2019. Relevé de décision : l’inspection considère la prescription contrôlée (issue de l’article 8.7.6 de l’arrêté préfectoral du 17/06/2019), visée par l’arrêté de mise en demeure du 31/12/2025, comme respectée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/06/2019, article 1.5.1
Constat lors de la visite du 27/10/2025 Lors de la visite, l’inspection a constaté la présence d’une chambre frigorifique d’environ 2 000 m² en cellule C1 ainsi qu’un stockage extérieur de pneumatiques d’environ 65 m³, situé en face de cette même cellule. Cette modification n’a pas été portée à la connaissance de l’inspection. Bien que ces évolutions n’augmentent pas les quantités autorisées par l’arrêté préfectoral du 17/06/2019, elles nécessitent la transmission d’un dossier de porter à connaissance démontrant que le projet n’est pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients supplémentaires significatifs pour l’environnement. Retour de l'exploitant suite à la visite du 02/04/2026 Par courriel du 06/05/2026, l'exploitant a transmis un dossier de porter à connaissance portant notamment sur l’aménagement de la chambre froide à température positive au sein de la cellule C1 du bâtiment logistique et sur la mise en place d’un stockage extérieur de pneumatiques. Ce dossier est en cours d'instruction par l'inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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