Installation classée à Rigny-Saint-Martin (55140), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 28 mai 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0100009421
Commune
Rigny-Saint-Martin (55140)
Département
Meuse
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
UD 54/55
Inspections listées
1 depuis 28 mai 2025
SIRET
49868553600019
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2781Installations de méthanisation de déchets non dangereux
L’installation présente une gestion conforme des eaux souillées sans rejet vers le milieu naturel. Toutefois, plusieurs points nécessitent une action particulière, pour lesquels des compléments sont attendus : Le sol en graviers autour des digesteurs et de la zone de rétention des eaux d’extinction n’offre pas de garantie d’étanchéité. • L’absence de procédures en cas de sinistre et de consignes affichées• L’absence de justificatif concernant le contrôle semestriel de l’étanchéité des équipements.• La maintenance est suivie mais aucun rapport n’a été transmis. Le changement de prestataire impose de clarifier l’organisation. •
8points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Confinement des eaux susceptibles d’être polluées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 395/11
L’inspection a constaté que l’installation dispose d’un réseau de collecte des eaux souillées en circuit fermé, sans rejet ni contact avec le milieu naturel. Les eaux susceptibles d’être polluées, y compris en cas d’accident ou d’incendie dans les zones de process, sont dirigées vers une préfosse étanche. Cette préfosse est implantée sur une dalle étanche en forme de cuvette, ce qui permet un confinement localisé des eaux en cas de débordement.6/11 Toutefois, le sol autour des digesteurs est constitué de graviers et la zone de rétention destinée à recueillir les eaux d’extinction d’incendie est en cours de réalisation, avec des travaux d’apport d’argile comme prévu par son dossier d'enregistrement. L’exploitant n’a pas été en mesure de démontrer l’efficacité du dispositif en matière d’étanchéité, aucune étude de perméabilité (perméabilité ≤ 10⁷ m/s fixée par l'article 30-III de l'arrêté ministériel applicable (12/08/10)) ou justificatif technique n’ayant été présenté. Aucune consigne d’exploitation relative à ces dispositifs de rétention ou à leur gestion n’était affichée à l’accueil du site. Enfin, aucune procédure n’a pu être fournie concernant la caractérisation des eaux collectées en cas de sinistre, ni sur leurs modalités d’évacuation ou de traitement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les éléments suivants sont attendus de la part de l’exploitant : Finaliser les travaux de réalisation de la zone de rétention des eaux d'extinction et fournir une justification technique de l’étanchéité du sol autour des digesteurs, attestant d’une perméabilité inférieure ou égale à 10⁷ m/s. À défaut, des travaux devront être réalisés pour garantir ce niveau d'imperméabilité. • Mettre en place et afficher, à l’accueil du site, les consignes d’exploitation relatives à la gestion des dispositifs de rétention des eaux souillées ou d’extinction, y compris en cas d’incident ou de sinistre. • Établir une procédure précisant les modalités de caractérisation des eaux collectées en cas de sinistre, ainsi que leur mode d’évacuation ou de traitement conformément à la réglementation applicable, et transmettre cette procédure à l’inspection des installations classées. •
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 19
La ventilation du local intermédiaire repose actuellement sur l’ouverture en permanence de deux portes de garage. Cette configuration ne peut être considérée comme un système de ventilation fixe, dans la mesure où les ouvertures peuvent être fermées en l'absence de l’exploitant. Le conteneur de cogénération est, quant à lui, équipé d’un système de ventilation dynamique fonctionnant en continu, y compris en cas d’arrêt ou de mise en sécurité de l’installation. Concernant la détection de gaz, seul le conteneur de cogénération est équipé d’un système fixe. Pour les autres locaux, la détection repose sur l’usage ponctuel d’appareils portatifs par l’exploitant, ce qui ne permet pas d’assurer une surveillance continue de l’atmosphère. Le réseau de gaz est situé à l’extérieur des bâtiments, ce qui ne justifie pas, en tant que tel, l’absence de détection fixe dans les locaux. Aucune proximité immédiate avec des habitations, des zones occupées par des tiers ou des prises d’air extérieur n’a été relevée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant, d'une part, de mettre en place un système de détection dans tous les locaux au sein desquels un risque de fuite de gaz est identifié, et d'autre part, de justifier des fréquences de vérification et de calibrage des détecteurs de gaz. Par ailleurs, un système de ventilation fixe doit être installé dans tous les locaux présentant un risque de formation d'atmosphère explosive ou toxique (comme fixé par l'article 19 de l'arrêté ministériel).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 35
L’exploitant a présenté un planning de maintenance préventive conforme à celui figurant dans le dossier d’enregistrement, établi par la société ayant conçu et assurant la maintenance de l’unité. L’exploitant a indiqué qu’un logiciel de gestion de maintenance (Biogaz View) est prévu pour assurer le suivi et la traçabilité des opérations de maintenance et d’exploitation de l’unité de méthanisation. Concernant l’étalonnage des capteurs, l’inspection a pu constater sur site une vérification datée d’août 2024. En revanche, aucun rapport de maintenance n’a été présenté lors de la visite, en particulier pour le contrôle semestriel de l’étanchéité des équipements, dont la réalisation n’a pu être justifiée. À la suite de la visite, l’exploitant a transmis par courriel, le 11 juin 2025, plusieurs documents : Un rapport de détection et d’évaluation des fuites de CH₄ daté du 15 avril 2025 (précédente visite le 12 mars 2024), réalisé par LEAK Conseil ; • Un rapport de maintenance de la cogénération daté de février 2025 (référence 60106), correspondant à l’intervention des 30 000 h sur le module MAN E3260 LE 202. • Ces documents, bien qu’apportant des éléments partiels sur certains équipements, ne permettent pas de justifier la mise en œuvre complète du programme de maintenance Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre les éléments suivants : Les rapports de maintenance ou tout justificatif relatif aux opérations réalisées en 2024 et 2025 (notamment sur le digesteur, le système de régulation, etc.) ; • Les documents attestant de la réalisation du contrôle semestriel de l’étanchéité des équipements (ex.: stockage de biogaz, joints, trappes, etc.) ; • Le cas échéant, les extractions ou historiques issus du logiciel Biogaz View permettant de tracer les interventions de maintenance. •
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 22
11/11 Lors de la visite, il a été constaté que chaque local technique était équipé d’un détecteur de fumée en place et fonctionnel. Par échantillonnage, le détecteur situé dans la salle de contrôle (local intermédiaire) a été testé sur place, avec un fonctionnement conforme. L’exploitant a indiqué que des opérations d’entretien sont réalisées pour maintenir l’efficacité des dispositifs. Aucune consigne de maintenance n'a été présentée par l'exploitant lors du contrôle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre les consignes ainsi que le calendrier des opérations d’entretien associées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 39
L'inspection a constaté que les eaux susceptibles d’être souillées, notamment celles issues des aires de stockage des intrants, des aires de chargement/déchargement ainsi que de l'aire de récupération des digestats, sont collectées dans un réseau dédié. Ces eaux sont dirigées vers une préfosse de rétention d’un volume de 100 m³, prévue pour la récupération de ce type d’effluents. Cette préfosse est équipée d’une vanne d’arrêt, permettant d’en maîtriser le contenu. En cas de débordement, les eaux de ruissellement sont contenues sur une dalle étanche en cuvette, dimensionnée pour assurer un confinement complémentaire. Les eaux stockées dans cette fosse sont ensuite renvoyées vers les digesteurs pour être intégrées au procédé de méthanisation. Aucun rejet vers le milieu naturel n’a été observé lors de la visite. Par conséquent, la réalisation d’analyses annuelles sur les eaux susceptibles d’être souillées n’est pas applicable en l’état, en l’absence de rejet. Le réseau d’eaux pluviales non susceptibles d’être souillées, provenant notamment des toitures des bâtiments, est séparé du réseau des eaux souillées. Les exutoires des réseaux ont pu être localisés et identifiés lors de l’inspection.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 42
L’installation ne rejette pas d’effluent vers le milieu naturel. Les eaux susceptibles d’être souillées sont collectées dans un réseau fermé et réutilisées dans le procédé de méthanisation. Aucun raccordement à un réseau d’assainissement collectif n’a été mentionné ni observé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 32
L’installation est équipée d’une torchère munie d’un arrête-flammes dont la norme est NF EN ISO 16852. L’équipement fonctionne en mode asservi, avec les valeurs de pression suivantes : Pression d’activation de la torchère : 2,9 mbar,• Pression d’ouverture des soupapes de sécurité : 3,2 mbar.• Le jour de la visite, la cogénératrice était à l’arrêt pour maintenance. La torchère assurait alors la destruction du biogaz produit.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/08/2010, article 22
Le jour de la visite, seuls les stockages de paille ont été ciblés au titre de cette prescription. Aucun stock de paille n’était présent sur le site lors de l’inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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