Installation classée à Sarreguemines (57200), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 7 avril 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
La visite d’inspection, objet du présent rapport, a mis en évidence : 1.des faits non-conformes relatifs à : la capacité de rétention de l'ensemble des eaux et écoulements lors d'un sinistre ;• l'aménagement du réseau des eaux pluviales (présence d'un séparateur d'hydrocarbures et d’une alarme permettant d’alerter l’exploitant en cas de saturation) ; • la surveillance des eaux pluviales et industrielles ;• l'aménagement du réseau des eaux industrielles (fosse avec contrôle/traitement/recirculation, contrôle ponctuel, vanne d'isolement) ; • l'épandage des cendres sous foyer issues de la combustion de biomasse ;• 2.des faits nécessitant des justificatifs pour prouver le respect de la conformité. L’exploitant doit ainsi transmettre les éléments justifiant : du respect des valeurs limites d'émission des rejets atmosphériques (concentration de cadmium de la chaudière biomasse n°1) ; • d'une autorisation de déversement de ses eaux usées industrielles dans le réseau public de collecte, ou à défaut, de la prise en charge des eaux industrielles par des sociétés de collecte et de traitement agréées. •
6points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
respect des valeurs limites d'émission des chaudières biomasse
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 55 et suivants (partiels)
Par courrier du 24 janvier 2025, l'exploitant a transmis le rapport de contrôle des rejets atmosphériques des chaudières biomasse (intervention par un organisme agréé du 18 au 20 novembre 2024). Les résultats de contrôle des chaudières biomasse présentant une non- conformité (concentration de cadmium de la chaudière n°1 de 0,0549 mg/Nm3 pour une valeur limite à 0,05 mg/Nm3) l'exploitant indique qu'il va mener une nouvelle campagne de mesures, afin d’identifier si ce dépassement est de nature inopinée, et que dans le cas contraire, il mènera les actions correctives nécessaires à l’atteinte des seuils réglementaires. Par courriel du 26 mars 2025, l'exploitant a indiqué la réalisation d'un nouveau contrôle au mois de février 2025. Lors de la présente visite, l'exploitant indique un retour en conformité suite au nouveau contrôle réalisé le 4 février 2025 sur les chaudières biomasse, et transmet le jour même par courriel ledit rapport. Post-visite, l'inspection examine le rapport et constate que si les résultats de contrôle des chaudières biomasse ne présentent pas de non-conformité, les métaux notamment, dont le cadmium, n'ont fait l'objet d'aucune mesure, et que le retour en conformité n'est pas démontré. Il appartient à l'exploitant de justifier du retour en conformité
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
rétention de l'ensemble des eaux et écoulements lors d'un sinistre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 29-V (partiel) et 1.3.1 (partiel) de l'arrêté préfectoral du 09/12/22
L'inspection rappelle que : - lors de la visite du 12 novembre 2024 des non-conformités ont été constatées (capacité de rétention de l'ensemble des eaux et écoulements lors d'un sinistre), - par courrier du 24 janvier 2025 et courriel du 26 mars 2025, en réponse à la lettre préfectorale du 19 décembre 2024, l'exploitant a apporté des éléments de réponse relatif aux capacités de rétention disponibles (102 m3 pour la rétention en DN2000, et 100 m3 pour les fosses biomasses). Lors de la présente visite, l'inspection examine ces éléments et constate les non-conformités suivantes au dossier : - la rétention en DN 2000 a un volume de 102 m3 et non de 170 m3, - les 2 fosses biomasse disposent d’un volume disponible non occupé de 100 m3 au global et non de 500 m3, - bien que le plan de recollement du réseau pluvial indique la présence d'un séparateur d'hydrocarbure en aval de la rétention et de la vanne de confinement, le séparateur d'hydrocarbure n'est pas visible sur site et l'exploitant n'est pas en mesure de justifier de sa présence (aucun entretien annuel du séparateur d'hydrocarbures n'a été réalisé depuis la déclaration initiale de la chaufferie le 4 novembre 2019 et absence d’une alarme permettant d’alerter l’exploitant en cas de saturation), - le plan de recollement du réseau pluvial indique la présence du séparateur d'hydrocarbure en aval de la rétention et de la vanne de confinement et non en amont de la rétention pour le traitement des eaux pluviales de voiries, les eaux pluviales de toitures devant être dirigées sans traitement vers la rétention. Il appartient à l'exploitant de respecter les dispositions de son arrêté préfectoral d'enregistrement, ou de demander leur modification en apportant tout élément d'appréciation conformément à l'article R.512-46-23-II du code de l'environnement. Par ailleurs : - la procédure "’incendie au fioul en chaufferie" prescrit la fermeture de la vanne, mais l'exploitant indique que les autres procédures "incendie" n'ont pas encore été mises à jour avec cette disposition de fermeture de la vanne de confinement, - la vanne de confinement, manœuvrée lors de la visite, ne dispose pas de butée d'ouverture indiquant son ouverture et peut continuer à être manœuvrée en ouverture "indéfiniment". Il appartient à l'exploitant de s'assurer du bon fonctionnement de la vanne de confinement et de mettre à jour l'ensemble des procédures incendie nécessitant sa manœuvre. Enfin, la vanne de confinement est prévue d’être manipulée manuel
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 84 (partiel) et 1.3.1 (partiel) de l'arrêté préfectoral du 09/12/22
L'inspection rappelle que : - lors de la visite du 12 novembre 2024 des non-conformités ont été constatées [les derniers contrôles des eaux pluviales (interventions d'un organisme agréé des 15 février et 21 août 2024) ne respectaient pas les dispositions réglementaires (prélèvement instantané à la perche dans la capacité de rétention et non sur 24 heures au rejet, et paramètres azote global, phosphore total et composés organiques du chlore (AOX) non analysés)], - par courrier du 24 janvier 2025 et courriel du 26 mars 2025, en réponse à la lettre préfectorale du 19 décembre 2024, l'exploitant a apporté des éléments de réponse. Lors de la présente visite, l'inspection examine ces éléments et constate les non-conformités suivantes : - les analyses des rejets aqueux ont été réalisées le 4 février 2025, elles portent sur les eaux pluviales et non sur les eaux industrielles comme indiqué le rapport du bureau de contrôle, - le phosphore total n'a pas été analysé, - la concentration en sulfures totaux est non-conforme (0.56 mg/l pour une valeur limite à 0.2 mg/l). Dans son courriel du 26 mars 2025 l'exploitant a indiqué échanger en interne avec son expert en traitement d’eau afin d’identifier les raisons pouvant expliquer ce taux en sulfures totaux, et mettre en place les actions nécessaires pour revenir au seuil réglementaire. Lors de la visite, l'exploitant indique que l'origine pourrait être les cendres de la chaufferie biomasse lors d'un lavage à grandes eaux de l'installation mais n'est pas en mesure de présenter de plan d'action, ainsi aucune contre-mesure n'a été engagée. Il indique avoir commandé et reçu des tests colorimétriques sans les avoir encore utilisés. Il devra par ailleurs tenir compte que cette non- conformité concerne les eaux pluviales et non les eaux industrielles, - les eaux industrielles n'ont fait l'objet d'aucun contrôle annuel depuis la mise en service des chaudières biomasse en octobre 2021, - les eaux industrielles, depuis leur fosse, ne font l'objet ni de contrôle, ni de traitement, ni de recirculation dans la fosse tant que les mesures ne sont pas bonnes, avant envoi vers le séparateur d’hydrocarbures, ni de contrôle ponctuel, - les circuit des eaux industrielles ne comporte pas de vanne d'isolement entre la fosse et le regard. Il appartient à l'exploitant de respecter les dispositions de son arrêté préfectoral d'enregistrement, ou de demander leur modification en apportant tout élément d'appréciation conformément à l'article R.512-4
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 73 partiel et 1.3.1 (partiel) de l'arrêté préfectoral du 09/12/22
L'inspection rappelle que par courriel du 25 mars 2025, l'exploitant a transmis son bilan agronomique (synthèse annuelle de registre 2024) relatif aux quantités de cendres évacuées dans l’année en valorisation agricole (340,55 t) et aux quantités de cendres épandues en 2024 - production 2023/2024 (330,43 t brutes). Lors de la présente visite, l'inspection examine ces éléments et constate la non-conformité suivante : - l'exploitant procède à l'épandage des cendres sous foyer issues de la combustion de biomasse. Il appartient à l'exploitant de respecter les dispositions de son arrêté préfectoral d'enregistrement, ou de demander leur modification en apportant tout élément d'appréciation conformément à l'article R.512-46-23-II du code de l'environnement. L'inspection propose au préfet de mettre en demeure l'exploitant de respecter les prescriptions ci-dessus rappelées.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
aménagement de l’article 78 de l’arrêté ministériel modifié du 3 août 2018
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/12/2022, article 2.1.3
L'inspection rappelle que lors des visites des 30 juillet et 12 novembre 2024 les dispositifs de mesure en continu des chaudières au gaz n'étaient pas opérationnels au regard de la mise en service des chaudières au gaz depuis janvier 2024. Lors de la présente visite, les dispositifs de mesure en continu sont opérationnels. Par ailleurs, par courrier du 24 janvier 2025, l'exploitant a transmis le rapport de contrôle des rejets atmosphériques des chaudières au gaz (intervention par un organisme agréé du 21 novembre 2024). Les résultats de contrôle des chaudières gaz ne présentent pas de non- conformité.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 78 et 79 (partiels)
L'inspection rappelle que lors des visites des 30 juillet et 12 novembre 2024 les dispositifs de mesure en continu des chaudières biomasse n'étaient pas opérationnels au regard de la mise en service des chaudières biomasse depuis octobre 2021. Lors de la présente visite, les dispositifs de mesure en continu sont opérationnels. L'inspection constate toutefois que l'analyseur de la chaudière biomasse n°2 est en avarie et fait l'objet d'un dépannage en cours.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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