Installation classée à Saint-Quentin (02100), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 11 mai 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant a entrepris les démarches et travaux pour répondre aux exigences fixées par la mise en demeure. Toutefois, la déclaration de conformité du système de détection automatique incendie met en avant un écart au référentiel APSAD que l'exploitant n'a pas su expliquer. Il doit apporter les éléments permettant de comprendre la nature exacte de cet écart et les enjeux associés pour que l'arrêté préfectoral de mise en demeure puisse être considéré comme respecté. Le plan de défense incendie est en place mais il nécessite d'être revu et complété. L'étude acoustique menée sur le site ne permet pas de vérifier que le site est en conformité pour la période nocturne, l'exploitant doit revoir ce point.
5points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Détection automatique d'incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II Article 12
Constat au 08/07/2025 : L'exploitant n’a pas mis en place de système de détection incendie conforme à la prescription susmentionnée. Une détection de fumée est toutefois installée au-dessus de chaque porte coupe- feu séparative des cellules, permettant la fermeture automatique des portes en cas de détection. Le site est également équipé d’une alarme de type IV ainsi que d’un système de vidéosurveillance. Ces équipements ne permettent toutefois pas de répondre à l’ensemble des exigences prescrites, notamment en ce qui concerne la détection automatique généralisée dans les cellules, la transmission permanente de l'alarme à l’exploitant, l’alerte perceptible en tout point du bâtiment, et le déclenchement du compartimentage depuis un système central de détection adapté à la nature des produits stockés.7/11 Constat au 11/05/2026 : L’absence de détection automatique incendie a fait l’objet de l’arrêté préfectoral de mise en demeure n°IC/2025/148 du 28 août 2025. Selon son article 1, l’exploitant disposait d’un délai de 4 mois à compter de sa notification pour démontrer la mise en place et la conformité de son système de détection automatique d’incendie. (Échéance au 29/12/2025) Par courrier du 16/03/2026 adressé à l’inspection, l’exploitant a indiqué avoir réalisé les travaux d’installation d’un système de détection automatique incendie sur son site et produit le PV de réception de l’installation réalisé par CHUBB signé du 11/03/2026, celui-ci est sans réserve ainsi que la déclaration de conformité au référentiel APSAD R7 établie le 16/03/2026. L’inspection relève néanmoins que la déclaration de conformité mentionne un écart à la règle APSAD en raison d’une « surveillance partielle ». Interrogé sur ce point, l’exploitant ne peut fournir d’explication. L’exploitant explique que la centrale d’alarme est gérée par le prestataire SCUTUM qui en cas de déclenchement alerte le responsable de la plateforme pendant les heures ouvrées (de 7h à 17h30 du lundi au vendredi) ou le gardien SCUTUM hors heures ouvrées. Le jour de la visite, la centrale d’alarme ne fait état d’aucun défaut. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°1 : L’exploitant doit apporter des précisions sur la mention « surveillance partielle » à l’origine de l’écart au référentiel APSAD consigné sur la déclaration de conformité de la détection automatique incendie.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 13 de l'annexe II
Le site est pourvu d’un dispositif de RIA alimentés, selon les plans de construction présentés par l'exploitant, par le réseau d’AEP public. L’exploitant présente le dernier rapport de contrôle des 30 RIA du 25/07/2025 réalisé par le prestataire DESAUTEL qui mentionne que les RIA n° 02, 07 et 13 présentent une fuite. N’ayant pas cette information dans le dossier du site, l’inspection sollicite l’avis de réception des réserves incendie du site. L’exploitant indique qu’elles ont été réceptionnées le 26 février 2025 mais que le SDIS ne lui a toujours pas transmis le document. Par mail du 12/05/2026 adressé à l’inspection, l’exploitant a transmis l’avis de réception de chacune des réserves signé du 20 mars 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°2 : L’exploitant doit justifier que la fuite observée sur les 3 RIA a été réparée.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 23 de l'annexe II
L’exploitant présente le plan de défense incendie du site version V1.1 du 26/03/2026. Ce document mérite d’être complété et détaillé notamment (liste non exhaustive) : - les schémas d’alerte qui ne mentionnent pas la personne en charge de prévenir les secours et qui s’arrêtent à l’appel des services d’incendie et de secours ; - l’utilisation d’un plan multi-informations illisible pour répondre au plan d’implantation des cellules de stockage et murs coupe-feu ou encore au plan des réseaux ; - les modalités d’accès aux fiches de données de sécurité n’apparaissent pas ; - le plan relatant la localisation des commandes des équipements de désenfumage est confus (le symbole ayant vocation à représenter les commandes n’apparaît pas sur le plan) 10/11 Par mail du 11 mai 2026 (après la visite) adressé à l’inspection, l’exploitant a transmis le plan de défense incendie modifié. Si désormais il précise la personne en charge de prévenir les secours dans les schémas d’alerte et propose un zoom du plan multi-informations initial pour présenter les murs coupe feu lequel demeure illisible, ce plan doit être revu pour comporter l’ensemble des exigences fixées dans la prescription. Les plans doivent être lisibles pour être exploitables. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°3 : Le plan de défense incendie doit être repris et complété pour répondre à la prescription.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 24.3 de l'annexe II
L’exploitant présente le rapport de l’étude acoustique réalisée par le prestataire COUDRON pour des mesures effectuées le 18/12/2024 de 9h à 14h. Cette étude conclut que le site est en conformité pour la période diurne. Selon les informations consignées dans le rapport et dans le plan de défense incendie, la plateforme ouvre à 6h00 du matin, or, cette étude n’a pas vérifié la conformité du site en période nocturne. Cette étude présente par ailleurs quelques coquilles puisqu'il est sous-entendu en page 3/21 que le site est classé sous le régime de la déclaration au titre de la rubrique 1510 alors que le site relève du régime de l'enregistrement et indiqué en page 7/21 que les relevés des niveaux sonores ont été effectués sur les deux périodes fixées par la règlementation, or la période nocturne n'a pas été vérifiée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°4 : L’exploitant doit disposer d’une étude permettant de vérifier la conformité du site en périodes diurne et nocturne. 11/11
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II Article 13
Constat au 08/07/2025 : Les deux réserves d’eau et leurs aires de mise en aspiration sont conformes : elles sont correctement implantées, accessibles, et situées en dehors du flux thermique de 3 kW/m², conformément aux recommandations du SDIS. La distance entre chaque moyen d’eau est inférieure à 150 m, et l'accès extérieur de chaque cellule du bâtiment est distant de moins de 100 m d’un point d’eau, conformément à la prescription. Cependant, les poteaux incendie privés n'ont pas fait l’objet d’une vérification par un organisme agréé, ni d’une justification formelle de la disponibilité effective du débit, comme requis pour les réseaux privés. Cette vérification, exigée par la réglementation, reste à fournir. Constat au 11/05/2026 : La non vérification du débit délivré par les PI a fait l’objet de l’arrêté préfectoral de mise en demeure n°IC/2025/148 du 28 août 2025. Selon son article 1, l’exploitant disposait d’un délai de 1 mois à compter de sa notification pour justifier la conformité opérationnelle des deux poteaux incendie privés. Par courrier du 11 août 2025 adressé à l’inspection, l’exploitant a transmis le relevé des tests de débit des deux poteaux incendie réalisé par DESAUTEL le 25 juillet 2025. Ce document permet de vérifier qu’individuellement chaque poteau délivre à minima 60 m³/h. En revanche, testés en simultané, le PI n°2 (entrée du site) délivre au maximum 90 m³/h et le PI n°1 40 m³/h. Compte-tenu de la présence de 2 bâches de 300 m³, seul un débit complémentaire de 60 m³/h est nécessaire. 6/11 Dans ces conditions, le site dispose des moyens en eau suffisant. La mise en demeure est respectée sur ce point.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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