Installation classée à Deux-Grosnes (69860), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 22 février 2024 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection réalisée le 22 février 2024 met en évidence : - un retard dans la réalisation de la première campagne de mesures de PFAS dans les rejets de la station ; - un référentiel de niveaux sonores erroné vis-à-vis de l'arrêté préfectoral en vigueur ; - des fréquences de mesures de paramètres non respectées ; - un non-respect de l'arrêté préfectoral en vigueur sur la mise en œuvre de mesures de rejet par un tiers ; - un potentiel risque électrique identifié dans un des locaux de la station ; - un référentiel GIDAF non adapté à la transmission de l’autosurveillance de la station ; - que l’actuel exploitant de la station ne correspond pas au bénéficiaire du dernier arrêté d’autorisation du site ICPE.
6points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Analyse des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
L'exploitant indique avoir été notifié le 15 janvier 2024 par le siège de la DREAL Auvergne-Rhône Alpes, de la nécessité de mettre en œuvre dans les meilleurs délais la première campagne de mesures trimestrielle des PFAS dans les rejets aqueux du site. L'exploitant indique avoir mandaté en fin d'année le laboratoire CTC pour réaliser les premières mesures, mais ce dernier n'a pu être en mesure de répondre à la demande de Corico en raison 7/11d'une forte activité. Ces mesures ont été différées au premier trimestre 2024. L'exploitant a transmis les justificatifs concernant les analyses réalisées les 17 / 18 janvier et 14 / 15 février 2024. Par ailleurs, l'exploitant signale à l'Inspection qu'il ne remplit que le cadre GIDAF dédié au site CORICO (code AIOT : 0056900175), et non celui concernant la station d'épuration (code AIOT : 0056900178). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection demande à l'exploitant : - de lui transmettre les justificatifs relatifs à la dernière campagne de mars 2024 ; - de lui confirmer la possibilité de remplir le cadre GIDAF dédié à la station d'épuration (code AIOT : 0056900178) ; Par ailleurs, l’exploitation de la station d’épuration étant réalisée, de fait, par la société CORICO et non plus par la société MONSOLS FERTILISANTS, bénéficiaire du dernier arrêté d’autorisation de la station (arrêté préfectoral du 26/07/1999), l’Inspection demande à la société CORICO de procéder à une demande de changement d’exploitant, dans les formes prévues à l’article R. 181-47 du Code de l’environnement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Prescriptions complémentaires
Thèmes : Risques chroniques · Analyse des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)
Contrôle des émissions sonores
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/1999, article 2.7 .1
L'exploitant indique que des mesures de bruit ont été réalisées les 3 et 4 février 2021, par la société Manu Mesure / Mesure du bruit en environnement. A la lecture du rapport, l ’Inspection constate que les valeurs prises en compte dans le rapport pour les niveaux sonores maximaux admissibles en limite de propriété au niveau de la station d'épuration, ne correspondent pas aux valeurs définies dans l’arrêté préfectoral du 26 juillet 1999. En effet l'article 2.6 de l'arrêté fixe les valeurs de 55 dB(A) (jour) et 45 dB(A) (nuit) en niveaux de bruits admissibles en limite de propriété, tandis que le prestataire utilise les seuils de 70 dB(A) et 8/1160 dB(A). Les valeurs d ’émergence fixées par le même article (jour : + 5 dB(A) (bruit ambiant > 45 dB(A)) et + 6 dB(A) (bruit ambiant < 45 dB(A) ; nuit : + 3 dB(A) (bruit ambiant > 45 dB(A)) et + 4 dB(A) (bruit ambiant < 45 dB(A)), sont bien reprises dans le rapport du prestataire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de procéder au cours de l'année 2024 à un contrôle représentatif des mesures sonores prescrit à l'article 2.7 .1 de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 1999, en prenant en référence les valeurs fixées à l'article 2.6 de l'arrêté précité.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/1999, article 4.6.4.4.5
L'exploitant indique mettre en œuvre un tableau de suivi, recensant les mesures bihebdomadaires réalisées sur les paramètres Volumes journaliers, DCO, Ph, Température, Nitrate, Ammonium, Oxygène, Phosphate. Concernant les paramètres SEC (graisses) et Hydrocarbures, les analyses sont effectuées par le laboratoire CTC. Les paramètres MES et DBO5 sont également mesurés par l'exploitant, avec une fréquence hebdomadaire. Or, d'après l'article 4.6.4.4.5 de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 1999, la fréquence de mesure pour ces paramètres est bihebdomadaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection demande à l'exploitant : - de porter la fréquence de mesure des MES et DBO5 à 2 fois par semaine, justificatif à l'appui ; - de lui transmettre le planning de l'autosurveillance en sortie de STEP , la dernière facture de la société PROVALT pour les graisses, ainsi que le fichier Excel détaillé des mesures d'autosurveillance.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/1999, article 4.6.4.5.1
Cf point de contrôle précédent, l'exploitant indique que le laboratoire CTC procède à l'analyse de données d'autosurveillance de Corico. Un autre laboratoire (société GES) effectue tous les 2 ans des analyses tierces, sans toutefois prélever lui-même au niveau du point de rejet de la station d'épuration. L'Inspection constate que l'exploitant ne respecte pas la prescription de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 1999, en termes de fréquence et de modalités de contrôle du rejet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de faire procéder à des mesures de rejets par un laboratoire autre que CTC, à fréquence trimestrielle et de façon indépendante aux mesures d'autosurveillance. Un justificatif de la mise en place de ces mesures par un tiers sera transmis à l'Inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/1999, article 6.1.5
Dans le cadre de la visite sur site, l'Inspection a constaté la présence d'un boîtier isolant, intégré au système de transmission de défauts de la station d'épuration, ouvert et laissant apparaître plusieurs fils électriques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection demande à l'exploitant de procéder dans les meilleurs délais à la fermeture du boîtier, afin d'éviter tout risque de blessure. Un justificatif de la réalisation de l'action corrective ainsi que le dernier procès-verbal de conformité électrique des installations de la station, seront transmis à l'Inspection.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/07/1999, article 4.6.1.2
Dans le cadre de la visite sur site, l'Inspection a constaté que les aménagements au niveau du point de rejet permettaient la réalisation de prélèvements et de mesures de débit, dans de bonnes conditions de précision. 10/11
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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