Inspections ICPE

ETABLISSEMENTS JEAN BRIENT

Installation classée à Val-Couesnon (35560), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 9 décembre 2024 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0053500033
CommuneVal-Couesnon (35560)
DépartementIlle-et-Vilaine
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDDPP 35
Inspections listées3 depuis 15 mai 2023
SIRET31162398700048

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les points de non-conformités suivants faisant l'objet de la mise en demeure en cours n'ont pas été levés. L'exploitant devra s'engager à régulariser sa situation administrative et à mettre en conformité ses rejets aqueux industriels de façon pérenne.

16points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite

Suivi MED / Situation administrative - Rubriques ICPE

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/09/1999, article 1.1

Rubrique ICPE principale 2221-1 (Préparation de produits alimentaires d'origine animale) Le tableau des tonnages quotidiens de matières entrantes animales et végétales de janvier à octobre 2024 a été transmis par l'exploitant en préalable à la visite. Son contrôle documentaire a permis de constater un pic de tonnage entrant de 44.961 t de denrées animales le 17 mai 2024 (rubrique ICPE 2221). Ce pic d'activité quotidien reste sous le régime de l'Enregistrement, mais est supérieur au tonnage actuellement autorisé qui est à 42 t/j. De plus, d'après les propos de l'exploitant pour l'année 2023, et d'après les déclarations GEREP 2022 et 2021, les tonnages annuels en produits finis ont été respectivement de 7504 t, 7609 t et 7403 t, ce qui est supérieur au seuil autorisé de 5450 t. Autres rubriques ICPE (liste non exhaustive) 2220 Matières entrantes végétales : actuellement le site n'est pas classé à cette rubrique, mais selon les données fournies par l'exploitant lors de la visite, le tonnage de matières végétales entrantes est supérieur à 2 t par jour, ce qui le classerait sous le régime de la Déclaration. • 1185 Fluides frigorigènes fluorés : actuellement, le site n'est pas classé à cette rubrique alors qu'il détient 404 kg de fluides fluorés, comme constaté sur site, à savoir 40 kg de R404A et 364 kg de R134A, ce qui le classerait sous le régime de la Déclaration. • 2910 Combustion : le site est classé en Déclaration à cette rubrique pour une puissance thermique globale de 2.34 MW. Or selon les données fournies par l'exploitant, la puissance globale sur site est en réalité de 12.2 MW. • Lors de la visite, l'exploitant précise qu'un dossier de régularisation de sa situation administrative est en cours de rédaction avec le bureau d'études CBE, dont le projet abouti devrait lui être transmis par le bureau d'études CBE le 18 décembre 2024. Puis la version finalisée devrait être déposée en Préfecture en janvier 2025. Dans ce dossier, la demande de l'exploitant devrait porter sur un seuil à 75 tonnes maximum de matières animales à traiter par jour + 8.5 t/j maxi de matières végétales. Il est constaté que le délai de la mise en demeure du 7 août 2023 est arrivé à échéance, sans mise en conformité à ce jour, avec un dépôt de dossier projeté en semaine 3 de 2025 par l'exploitant. Observation post-inspection : le dossier de demande de régularisation par l'exploitant a été déposé en Préfecture le 22 janvier 2025 (AR Réf C-250122-092650-714-003). Demande à formuler à l’

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Description des installations classées

Suivi MED Eaux résiduaires / Résultats GIDAF + Contrôle inopiné

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 06/04/2016, article 1

Déclarations GIDAF En préalable à la visite, un contrôle documentaire des données d'autosurveillance GIDAF sur la période septembre 2023 à novembre 2024 a été diligenté par l'inspection. Ce contrôle a permis de constater le respect de la fréquence réglementaire de surveillance et la conformité de certains paramètres macropolluants de rejet des eaux résiduaires, que ce soit en valeur, en concentration ou en flux (volume, pH, Phosphore, DBO5, chlorures). Mais d'autres paramètres sont non conformes, à savoir : Concentration en NKJ, NH4+ et NGL : 6 analyses sur 15 sont non conformes, principalement entre octobre 2023 et mars 2024, avec des concentrations maximales respectives à 66 mg/l (au lieu de 10) ; 68 mg/l (au lieu de 9) ; et 81 mg/l (au lieu de 20) ; • Flux en NKJ, NH4+ et NGL : 4 analyses sur 15 sont non conformes sur la même période, avec un flux maximal à 17 kg/j (au lieu de 5) pour NKJ et NH4+, et à 18 kg/j(au lieu de 11) •8/21 pour NGL ; Concentration en DCO : 18 analyses sont non conformes avec un maximum à 102 mg/l (au lieu de 90) ; • Concentration de MES : on note des dépassements ponctuels avec un maximum à 40 mg/l (au lieu de 30). • Les motifs de dépassement précisés par l'exploitant sont divers et parfois multifactoriels selon ses dires, principalement en période hivernale (octobre 2023 à janvier 2024) : manque de nettoyage du canal de sortie, bouchon sur pompe alimentant le flottateur tertiaire, baisse de température extérieure, problème d'alimentation en oxygène... Des actions correctives seraient envisagées ou mises en place en lien avec le prestataire de suivi de la station d'épuration, avec quelques résultats probants mais non pérennes pour la problématique du froid à ce jour. Au global, l'inspection constate une amélioration de la conformité des rejets aqueux industriels depuis mars 2024, mais sans visibilité sur sa pérennité en période hivernale tout particulièrement, ce qui ne permet pas de lever la mise en demeure préfectorale. Un contrôle inopiné des rejets aqueux de la société BRIENT a été mandaté par l'inspection des installations classées lors de la campagne 2024. Il a été réalisé le 10 juillet 2024 par le laboratoire INOVALYS, et son compte-rendu a été transmis par l'exploitant en préalable à la visite (Rapport n°D240708001 du 04 octobre 2024). Les résultats de l'analyse des eaux résiduaires industrielles montrent la conformité réglementaire de la plupart des paramètres en valeur, en concentration et en flux, sauf pour la concent

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Article 4.3 modifié de l’AP de 1999

Eaux pluviales / Résultats GIDAF + Contrôle inopiné

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/09/1999, article 4.6 et 4.7

10/21 Déclarations GIDAF En préalable à la visite, un contrôle documentaire des données d'autosurveillance GIDAF sur la période septembre 2023 à novembre 2024 a été diligenté par l'inspection. Ce contrôle a permis de constater le respect de la fréquence de surveillance réglementaire et la conformité de la plupart des paramètres de rejet des eaux pluviales. Cependant la concentration en MES est non conforme en mai 2024 à 95 mg/l et en novembre 2024 à 43 mg/l (au lieu de 35). Et la concentration en DCO est non conforme à 339 mg/l en mai 2024 (au lieu de 125). Il n'y a pas de motifs déclarés sous GIDAF pour ces dépassements, ni d'actions correctives détaillées. Lors de la visite, l'exploitant a évoqué la possibilité que le dépassement en DCO soit lié à des pertes de matières organiques hors des bennes à proximité d'un regard eaux pluviales, ou à la présence de fientes de mouettes, nombreuses sur la zone. Il précise que toutes les zones extérieures à risque de déversement accidentel de matières sont positionnées au-dessus de collecteurs d'eaux usées reliés à la station d'épuration. Un contrôle inopiné des rejets aqueux de la société BRIENT a été mandaté par l'inspection des installations classées lors de la campagne 2024. Il a été réalisé le 10 juillet 2024 par le laboratoire INOVALYS, et son compte-rendu a été transmis par l'exploitant en préalable à la visite (Rapport n°D240708001 du 04 octobre 2024). Les résultats d'analyses des eaux pluviales montrent une conformité réglementaire de l'ensemble des paramètres de rejet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra veiller à prévenir tout déversement accidentel de matières indésirables dans le réseau d'eaux pluviales, et, en cas de déversement, à mettre en place les moyens et procédures nécessaires pour en limiter les impacts sur l'environnement. L'exploitant doit rechercher les causes des dépassements en MES et DCO et mettre en place les actions nécessaires pour respecter les valeurs limites d'émissions.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Eaux pluviales / Résultats GIDAF + Contrôle inopiné

Fluides frigorigènes fluorés / Système de détection et d'alarme

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article Annexe I Article 4.1

Suite à l'incident de fonctionnement survenu le 4 septembre 2024 sur le condenseur du circuit 1 du groupe froid TRANE, environ 182 kg de fluides R134A ont fuité dans l'atmosphère, soit la totalité du fluide de ce circuit. D'après la fiche CERFA d'intervention n°17419 du 4 septembre 2024 rédigée par l'entreprise CLAUGER, le prestataire est intervenu dans les 4 heures et a colmaté la fuite. Le rechargement a été effectué avec 8 kg de fluide R134A recyclé et 174 kg de fluide vierge. Pour prévenir toute fuite ultérieure, l'exploitant a opté pour l'installation d'un système de détection des fuites sur l'équipement concerné. Le devis CLAUGER n°171124-1925 du 17 novembre 2024 a été transmis à l'inspection en préalable à la visite, mais il n'est ni daté ni signé par l'exploitant. Lors de la visite, l'exploitant précise que le système prévu est à détection indirecte de fuite, puisqu'il est basé sur l'enregistrement des performances de l'équipement. Ainsi, toute baisse de performance sera signalée comme une potentielle perte de fluide, et l'alerte sera transmise à l'exploitant et au prestataire. Le bon de commande du matériel de détection a été passé le 19 novembre 2024 (pas de document consulté ce jour). Une fiche BARPI de déclaration d'incident a été rédigée le 12 septembre 2024. Elle évoque une défaillance matérielle comme cause de la fuite, à savoir l'usure des crosses en cuivre du condenseur du groupe froid. La fiche d'intervention CLAUGER mentionne la réparation des crosses concernées. Observation post-inspection : l'exploitant a informé l'inspection le 16 décembre 2024 qu'une nouvelle fuite de fluide frigorigène fluoré du groupe R134A (2ème circuit) avait eu lieu le 13 décembre 2024. Le prestataire CLAUGER aurait constaté la fuite de 110 kg de fluide dans l'atmosphère, et aurait mis le système à l'arrêt dans l'attente d'un diagnostic. L'exploitant a ajouté que l'équipement devra être fiabilisé au plus tôt (système de détection de fuite), voire remplacé si nécessaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra transmettre à l'inspection le bon de commande du système de détection de fuites des fluides frigorigènes fluorés (groupe TRANE) ou le bon de commande d'un nouvel équipement plus fiable. L'exploitant devra respecter le Règlement Européen n°2024-573 du 07 février 2024 relatif à la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre, concernant notamment les échéances et les fluides utilisables en rechargement d'équipeme

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Fluides frigorigènes fluorés / Système de détection et d'alarme

Installations de combustion / Contrôles périodiques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 1.1.2

En préalable à la visite, l'exploitant a transmis à l'inspection deux rapports de contrôles périodiques de la chaudière principale SECAT de 5 MW et de la chaudière de secours BABCOCK de 4.786 MW, qui fonctionnent au butane pour une puissance thermique totale de 9,786 MW. Le rapport DEKRA n°D48361572001 du 19 novembre 2020 et le rapport DEKRA n°E4126490/2401 du 30 mai 2024 mentionnent une périodicité biennale de contrôle. Mais aucun document n'a été transmis pour l'année 2022. Lors de la visite, l'exploitant signale qu'il a effectivement omis de faire contrôler les chaudières en 2022. Il est noté que l'entreprise DEKRA est accréditée COFRAC pour les prélèvements et les mesures liées aux rejets atmosphériques, ce qui est conforme. Un suivi trimestriel des mesures de combustion des chaudières est également réalisé par l'entreprise COMETI. Les rapports de février, mai et septembre 2024 ont été transmis par l'exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra respecter la périodicité réglementaire de contrôle des chaudières.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Installations de combustion / Contrôles périodiques

Installations de combustion / VLE rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.4

En préalable à la visite, les deux derniers rapports DEKRA pour le contrôle périodique des chaudières ont été transmis par l'exploitant : - Le contrôle documentaire du rapport DEKRA n°D48361572001 du 19 novembre 2020 a permis de constater la conformité des rejets atmosphériques en NOx pour la chaudière principale SECAT avec une concentration mesurée à 101 mg/Nm3, mais la non-conformité pour la chaudière de secours BABCOCK avec une concentration à 281 mg/Nm3. - Le rapport DEKRA n°E4126490/2401 du 30 mai 2024 ne précise pas le taux de NOx mesuré dans les deux générateurs, qui serait détaillé dans un autre document : "cf rapport E4126488/2401" (p.6/9). L'inspection n'a donc pas pu déterminer la conformité ou non des rejets. Selon les recommandations de DEKRA, "en cas de remplacement du brûleur, envisager l'installation d'un brûleur bas NOx". L'exploitant signale que le brûleur de la chaudière SECAT a été changé en 2018 pour être conforme en rejet d'oxydes d'azote. De plus, le rapport signale l'absence d'enregistreur de pression de la vapeur alors que sa présence serait obligatoire. L'exploitant informe qu'il n'a pas connaissance de cette obligation et qu'il va en référer à son prestataire DEKRA. Les rapports trimestriels de mesure de la combustion par l'entreprise COMETI et transmis par l'exploitant ont permis de constater la conformité réglementaire des émissions en NOx de la chaudière principale SECAT, avec une valeur maximale de rejet de 98 mg/Nm3. Par contre, les émissions en NOx de la chaudière de secours BABCOCK sont non conformes, avec une valeur minimale de rejet à 195 mg/Nm3 et une valeur maximale à 224 mg/Nm3. Lors de la visite, l'exploitant informe que la chaudière de secours BABCOCK fonctionne au maximum 50 heures par an, et qu'elle n'est mise en fonctionnement que quelques heures avant le passage du prestataire pour prélèvement. Il est cependant constaté qu'en cas de nécessité de l'utiliser plus longtemps si dysfonctionnement important de la chaudière principale, la chaudière de secours ne respectera pas la réglementation en vigueur pour les rejets en NOx. Observation post-inspection : l'exploitant a transmis le 24 décembre 2024 le rapport DEKRA N°E41264882401R001 du 30 mai 2024, annexé au rapport DEKRA n°E4126490/2401 du 30 mai 2024. Son contrôle documentaire a permis de constater la conformité des rejets atmosphériques en NOx pour la chaudière principale SECAT avec une concentration moyenne mesurée à 90 mg/Nm3, mais la non-conformité pour la ch

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Installations de combustion / VLE rejets atmosphériques

Lutte contre le gaspillage alimentaire / Diagnostic

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 12/02/2020, article L. 541-15-3

Le site de production BRIENT de Val-Couesnon ne vend pas ses produits en direct, mais les transfère vers le site BRIENT de Mordelles qui se charge de les commercialiser, et qui est également responsable de la mise en place de conventions de dons aux associations le cas échéant. A ce titre, l'entreprise BRIENT est concernée par l'obligation d'un diagnostic de lutte contre le gaspillage alimentaire. Aucun document n'a été fourni lors de la visite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 18/21 L'exploitant devra transmettre à l'inspection le diagnostic de lutte contre le gaspillage alimentaire mis en place dans son entreprise.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Actions nationales 2024 · Lutte contre le gaspillage alimentaire

Publication d’informations sur la Lutte contre le gaspillage alimentaire

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2021, article L.541-15-6-1

Selon les dires de l'exploitant, le groupe agroalimentaire AGRIAL, à qui appartient la société BRIENT, a mis en place des diagnostics de lutte contre le gaspillage alimentaire, et en publie les engagements et les résultats obtenus.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Lutte contre le gaspillage alimentaire

Sécurisation du traitement des eaux résiduaires

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 29/09/1999, article 4.8.1

En préalable à la visite, l'exploitant a transmis à l'inspection la copie de la "Convention pour le déversement occasionnel et exceptionnel des établissements BRIENT dans le réseau d'assainissement de la commune d'Antrain-sur-Couesnon". Cette convention autorise l'exploitant à déverser ponctuellement ses eaux usées non traitées dans le réseau d'assainissement communal (canalisations dédiées) en cas de dysfonctionnement important de la station d'épuration autonome du site. Lors de son contrôle documentaire, l'inspection a constaté l'absence de date de signature du document, qui selon les dires de l'exploitant aurait été rédigé il y a plusieurs années. Lors de la visite, l'exploitant explique qu'il a contacté la commune pour envisager une mise à jour de la convention, mais il s'avère que la station d'épuration municipale ne pourrait traiter au mieux que 12% du volume de rejet de la société BRIENT, ce qui ne correspond pas aux besoins de l'industriel. Aussi celui-ci envisage-t'il à court terme une solution temporaire en cas de dysfonctionnement de sa STEP, avec l'utilisation d'une station de traitement mobile louée et gérée par le prestataire de suivi de la STEP. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra préciser dans le dossier de régularisation en cours le moyen retenu pour permettre de traiter ses eaux usées en cas de dysfonctionnement de la STEP, et apporter tout élément nécessaire à son étude.

Thèmes : Risques chroniques · Sécurisation du traitement des effluents

Fluides frigorigènes fluorés / Etiquetage des équipements

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article Annexe I Article 3.2

Lors de la visite sur site, il a été constaté la présence des étiquetages réglementaires sur les équipements de fluides frigorigènes fluorés, avec mention de la nature du fluide et de la quantité susceptible d'être contenue, et présence du macaron bleu avec le mois et l'année du prochain contrôle périodique : Groupe CRYOFIT : R404A / 40 kg / mai 2025•12/21 Groupe TRANE : R134A + R134A / 182 kg + 182 kg / février 2025•

Thèmes : Risques accidentels · Fluides frigorigènes fluorés / Etiquetage des équipements

Fluides frigorigènes fluorés / Contrôles périodiques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article Annexe I Article 6.c

En préalable à la visite, l'exploitant a transmis à l'inspection les fiches CERFA du dernier contrôle périodique d'étanchéité des équipements de fluides frigorigènes fluorés soumis à la rubrique ICPE 1185. L'intervention a été réalisée le 8 novembre 2024 par l'entreprise CLAUGER : Fiche n°19931 : Groupe CRYOKIT R404A / 40 kg / périodicité de contrôle = 6 mois• Fiche n°19930 : Groupe TRANE R134A + R134A / 182 kg + 182 kg / périodicité de contrôle = 3 mois • Ces contrôles CLAUGER concluent à la conformité d'étanchéité des équipements. Les formulaires CERFA d'intervention sont correctement remplis et signés par le prestataire, mais il manque la signature du détenteur sur chaque document. De plus, l'ensemble des fiches de l'année 2024 n'ont pas été transmises à l'inspection, ce qui n'a pas permis pas de déterminer si la périodicité réglementaire de contrôle est respectée ou non. Observation post-inspection : les fiches d'intervention de CLAUGER pour l'année 2024 ont été transmises par l'exploitant le 11 décembre 2024. Tous les documents sont co-signés par le prestataire et le détenteur. Les fiches n°13298 du 16 mai 2024 pour les groupes TRANE R134A et CRYOFIT R404A, et la fiche n°17423 du 04 septembre 2024 pour le groupe TRANE R134A montrent le respect des fréquences réglementaires de contrôle d'étanchéité de ces équipements.

Thèmes : Risques accidentels · Fluides frigorigènes fluorés / Contrôles périodiques

Déclaration GEREP

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4

La déclaration annuelle 2023 des émissions et transferts de polluants et de déchets sur GEREP a bien été réalisée le 27 mars 2024. Son contrôle documentaire a permis de constater les résultats suivants : - Le volume de production annuel n'apparaît pas dans les informations de l'établissement, alors qu'il était bien présent dans les déclarations de 2022 (7609 t de produits finis) et 2021 (7403 t). Ces tonnages sont supérieurs au tonnage autorisé. - Le volume d'eau consommé déclaré est de 78 728 m3 (eau du réseau AEP), ce qui est inférieur aux deux années précédentes (87 545 m3 en 2022 et 88 724 m3 en 2021). Lors de la visite, l'exploitant explique que des mesures ont été mises en place pour réduire les consommations d'eau : optimisation d’ouverture de lignes de production quand il n’y a pas assez de volumes prévus ; • optimisation des nettoyages (rampes et buses, vitesses de convoyeurs) ;• sensibilisation du personnel.• Selon les dires de l'exploitant, la consommation d'eau du site aurait diminué de 1 m3 par tonne de produit fini depuis 2018, soit - 16%. - Le volume d'eau rejeté en sortie de STEP est de 72 547 m3, ce qui est inférieur aux volumes des deux années précédentes (111 247 m3 en 2022 et 87 972 m3 en 2021). Selon les dires de l'exploitant, le très important volume déclaré en 2022 serait en lien avec le dysfonctionnement du débitmètre de sortie qui a été remplacé depuis. Observation post-inspection : l'exploitant a transmis le 11 décembre 2024 l'information sur le tonnage annuel 2023, qui était de 7504 t de produits finis, soit non conforme au seuil autorisé.

Thèmes : Risques chroniques · Déclaration GEREP

Convention de don de denrées alimentaires

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 12/02/2020, article L.541-15-6

Lors de la visite, l'exploitant informe l'inspection que des denrées alimentaires invendues propres à la consommation humaine peuvent faire l'objet de dons par le groupe AGRIAL, mais qu'il ne dispose pas de convention ce jour. Observation post-inspection : L'exploitant a transmis à l'inspection la Convention Cadre entre le groupe AGRIAL et la Fédération Française des Banques Alimentaires en date du 27 septembre 2021. Cette convention mentionne l'engagement du donateur dans le don de denrées alimentaires propres à la consommation humaine et les denrées concernées (art 1.1), leur conditionnement (art 1.2), les conditions de refus par l'association (art 1.3).

Thèmes : Actions nationales 2024 · Lutte contre le gaspillage alimentaire

Plan de gestion de la qualité du don de denrées alimentaires

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 31/12/2020, article D. 541-312

Observation post-inspection : la Convention de don du 27 septembre 2021 entre AGRIAL et la FFBA présente le plan de gestion de la qualité des dons à son Annexe 1 (art 2.2), les personnes référentes (art 2.1), la gestion éventuelle de sous-traitance (art 2.3), la traçabilité des dons (art 2.5) et l'utilisation des denrées (art 2.8)

Thèmes : Actions nationales 2024 · Lutte contre le gaspillage alimentaire

Interdiction de destruction des produits alimentaires invendus

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 12/02/2020, article L.541-15-5

Le site BRIENT de Val-Couesnon ne vend pas de produits alimentaires en direct, mais les envoie au site BRIENT de Mordelles qui se charge de leur commercialisation. Il n'est donc pas concerné par cette prescription.

Thèmes : Actions nationales 2024 · Lutte contre le gaspillage alimentaire

Collecte séparée des biodéchets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/02/2021, article L. 541-21-1-I

L'exploitant informe que le tri des biodéchets est bien réalisé sur site. Les matières concernées sont : les os issus du désossage des matières premières, et stockés dans une benne dédiée,• les sous-produits de catégorie C3 dits "mous",• le gras de cuisson, qui est utilisé pour la production de biocarburant.• Chaque biodéchet est collecté à part, stocké puis évacué vers sa destination finale de revalorisation (Sociétés AKIOLIS et SECANIM). Lors de la visite, les bennes dédiées aux os ont été vues, ainsi que les IBC de gras de cuisson. Les documents d’accompagnement des déchets n'ont pas été présentés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Docs traçabilité biodechets

Thèmes : Actions nationales 2024 · Tri et collecte des biodéchets

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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