L'inspection retient de sa visite une amélioration notable de l'exploitation de la déchetterie au regard des règles environnementales applicables ainsi que sa mise en conformité administrative. Cette dynamique doit être conservée à l'avenir.
4points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Disponibilité des moyens de lutte contre l'incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/04/2013, article 7.2.3
4/6 Constat du 14/06/2024 : En décembre 2023, l'exploitant informait l'inspection d'un incident : la ruine de la réserve d'eau de 180 m3 suite à un impact de foudre. L'exploitant s'interrogeait sur la nécessité ou non de la remplacer compte tenu de l'arrêt des activités de compostage et de moindres besoins en eau d'extinction. Cette réflexion aurait été audible pour peu que l'exploitant engageât les démarches administratives consistant à notifier la cessation des activités de compostage de matière végétale relevant de la rubrique 2780 puis à faire modifier l'arrêté préfectoral d'autorisation. En dépit d'une telle procédure, l'arrêté préfectoral du 11/04/2013 s'applique de fait et celui-ci prescrit en son article 7.2.3 une réserve d'eau de 180 m3 en ordre de marche, fonctionnelle, entretenue et maintenue. Cette carence des moyens de lutte contre l'incendie, constatée lors de la visite des installations le 14/06/2024, constitue donc une non conformité. En conséquence de quoi, il est proposé au préfet de Saône-et-Loire, de prendre un nouvel arrêté de mise en demeure à l'encontre de l'exploitant. Constat actuel : L’exploitant a notifié au préfet, le 22/04/2025, la cessation d’activité des rubriques 2260 (broyage de matières végétales) et 2780 (compostage de matières végétales) de la nomenclature des installations classées. Il a réévalué le besoin en eau d’extinction incendie, désormais de 120 m³ pour une durée de deux heures. Le poteau incendie à proximité de la déchetterie, qui délivre 60 m3/h, est conforme au besoin réévalué. L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter sera modifié en ce sens lors de sa prochaine mise à jour. La mise en demeure peut être levée.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/04/2013, article 1.3.1
Constat du 14/06/2024 : Lors la visite du site, l'inspecteur de l'environnement a constaté un démantèlement partiel de l'installation de compostage tel que décrit à l'article 1.2.4 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 11/04/2013 : le broyeur, le crible mobile, les ventilateurs destinés à l'aération forcée des andains, le biofiltre et le dispositif de traitement des odeurs par brumisation étaient notamment manquants. Constat actuel : L’exploitant a notifié au préfet, le 22/04/2025, la cessation d’activité des rubriques 2260 (broyage) et 2780 (compostage) de la nomenclature des installations classées et la modification apportée à l’installation ; il a transmis l’attestation réglementaire de mise en sécurité des installations en date du 30/04/2025. La mise en demeure peut donc être levée. La zone démantelée de broyage et de compostage est réaffectée au transit en vue de réutilisation de déchets non dangereux non inertes ; activité actuellement classée au régime de la déclaration pour la rubrique 2716 de la nomenclature des installations classées. L'exploitant a diffusé une consigne de limitation à 990 m3 du volume stocké, cependant son application paraît difficile en pratique, car aucune délimitation n'a été définie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant définira et mettra en œuvre des mesures techniques et organisationnelles permettant de garantir que le volume maximal susceptible d'être présent au titre de la rubrique 2716 demeure inférieur ou égal au volume déclaré.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/04/2013, article 4.2.3 et 4.2.4
Constat du 14/06/2024 : 6/6 L'arrêté préfectoral du 11/04/2013 dispose que la surverse du bassin de récupération de la plateforme de compostage est raccordée au réseau interne de collecte rejoignant le point de rejet EU3 puis, in fine, le réseau unitaire communal. L'inspection s'interroge sur le bon fonctionnement de ce circuit qui nécessite notamment une pompe de relevage que l'exploitant n'a pas été en mesure de localiser. Elle a d'ailleurs pu constater aussi que des équipements du bassin de récupération des eaux de la plateforme de compostage n'étaient plus alimentés et semblaient consignés. Ainsi, il est demandé à l'exploitant de constituer un dossier justifiant du bon fonctionnement du réseau de collecte. Constat actuel : L'exploitant a transmis à l'inspection le plan du réseau de collecte projeté de 2012 étayant un écoulement gravitaire en tous points. Contrairement à ce qu'il avait déclaré en 2024, aucune pompe de relevage ne semble ici requise. Le réseau est conforme aux dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 26/07/2024, article L.512-19
Constat du 14/06/2024 : L'exploitant a déclaré avoir mis à l'arrêt ses installations de compostage de déchets verts depuis le 01/08/2022. Sans une remise en conformité des installations et une reprise d'exploitation d'ici le 01/08/2025, une mise à l'arrêt définitive pourra être requise par le préfet. Toute cessation d'exploitation d'une installation classée devant être notifiée au préfet au moins trois mois avant la date de l'arrêt définitif (article R. 512-39-1 du code l'environnement), il conviendra que l'exploitant indique au préfet la procédure dans laquelle il compte s'engager au plus tard le 01/04/2025. Constat actuel : L’exploitant a notifié au préfet, le 22/04/2025, la cessation d’activité des rubriques 2260 (broyage) et 2780 (compostage) de la nomenclature des installations classées et a transmis l’attestation réglementaire de mise en sécurité des installations en date du 30/04/2025. L’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter sera modifié lors de sa prochaine mise à jour.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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