Installation classée à Baie-Mahault (97122), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 juillet 2024 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
Dans l'attente de la transmission du porter à connaissance global du site faisant suite aux modifications réalisées, l'arrêté de mise en demeure du 25 juin 2018 est maintenu (dernière prescription non-conforme) En outre, lors de l’inspection du jour; des écarts majeurs ont été constatés sur les sujets de la gestion/traitement et de rejet des eaux de process.Par conséquent un arrêté préfectoral de mise en demeure est proposé. Ce projet d’arrêté de mise en demeure intègre également le sujet de la gestion des échappements d’ammoniac (gaz) provenant des soupapes de sûreté présent es sur les installations de production de froid.
12points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Porter à connaissance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 25/06/2018, article 1 ; AP Compléme ntaire du 27/02/2014, article 1.5.1
Lors de l'inspection l'exploitant a indiqué que le dossier de p orter à connaissance global rédigé par ANTEA était en cours de relecture et de finalisation par le bureau d'étude ICE Conseil. L'exploitant s'est engagé a remettre le document finalisé en septembre 2024. En complément des sujets initiaux (entrepôt MIKO, modific ations des rejets aqueux,...) objets de l'arrêté de mise en demeure du 25 juin 2018, le porter à connaissance en cours de finalisation intègre le projet de réaffectation du bâtiment SODIGLACE (entr epôt sec converti en entrepôt froid positif).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/02/2014, article 1.2.1
Dans le cadre de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°DEAL/RED du 25 juin 2018 relatif notamment à la régularisation de l'entrepôt MIKO un audit de classement ICPE du site a été présenté. Cet audit précise les évolutions suivantes vis-à-vis des arrêtés préfectoraux encadrant actuellement l'exploitation du site : la quantité d'ammoniac sur le site a été réduite de moitié (5.04 t à 2.54 t) ; l'entrepôt Miko actuellement classé au titre de la rubrique 1511 (déclaration de 2018) et les autres les IPD (Installations Pourvues d'une toiture Dédié es) de l'établissement où sont stockées des matières combustibles doivent être classés a u titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE (évolution des règles de classement) ; la rubrique 2220 (préparation ou conservation de produit alime ntaire) passe sous le régiment de la déclaration. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit joindre au porter à connaissance global ( cf. Point de contrôle n°1) le classement ICPE actualisé du site.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 point 3.7
Suite à l'arrêté de mise en demeure du 25 juin 2018 et l 'inspection du 27 septembre 2021 l'exploitant a fait procéder au contrôle de mise en service de la TAR n°4. Le rapport de vérification de mise en service de l'APAVE n°21 507 LSO 24584 00 M-R01-VERSION a été transmis à l'inspection le 18 août 2023. Ce rapport indique que des actions correctives doivent être mises en œuvre. Lors de l'inspection l'exploitant a présenté le plan d'action l égionnelles faisant suite à la dernière AMR. Ce plan intègre les remarques émises dans le rapport de vérification de mise en service. Lors de l’inspection, 68 % des actions correctives de ce plan étaient soldées. L’exploitant a indiqué qu'un point de situation précis sur ce sujet sera réalisé lors de l'actualisation de l'AMR programmée pour octobre 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 10/17 Une fois disponible, l'exploitant devra transmettre à l'inspect ion son AMR actualisée ainsi que le plan d'action actualisé associé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Analyse méthodique des risques de prolifé ration et de dispersion des légionnelles
Systèmes de détection
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/02/2014, article 8.1.3.2
L’exploitant a présenté le plan d'implantation des capteurs NH 3 et CO lors de l’inspection du jour. Celui-ci doit être mis à jour car les positionnements de certains capteurs ne sont pas exacts. La légende de ce plan doit également être revue : certains seuils de déclenchement indiqués ne correspondent pas aux seuils fixés par l’arrêté préfectoral. L'exploitant a présenté les rapports de contrôle des installations ammoniacs suivants : Rapport JOHNSON CONTROLS de contrôle de la SDM MIKO contenan t une charge d'ammoniac de 140 kg (date d'intervention du 25/04/2024 au 02/05/202 4) - Visite de contrôle annuel (article 9 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997) ; Rapport JOHNSON CONTROLS de contrôle du tunnel FLOOP conten ant une charge d'ammoniac de 40 kg (date d'intervention 13 juin 2024) - Visit e de contrôle annuelle (article 9 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997) ; Rapport CLAUGERS de contrôle annuel des EIP de la SDM Yoplait c ontenant une charge d'ammoniac de 2419 kg (date 26 avril 2024) - Visite de contrôle des EIP (articles 39 et 42 de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1997). Ces rapports établissent des écarts. Lors de l'inspection l'exploitant n'était pas en capacité de ju stifier que la séquence SQ6 : 11/17 fermeture des vannes automatiques d'isolement du circuit NH3 , était opérationnelle pour le circuit ammoniac YOPLAIT. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre à l'inspection : • les plans des circuits ammoniac présentant notamment le p ositionnement des vannes automatiques d'isolement ; • les éléments démontrant que la séquence SQ6 (fermeture des vannes automatiques d'isolement du circuit en cas de dépassement du seuils 2 su r le réseau de capteurs NH 3) est bien effective et qu'elle fait l'objet d’un contrôle périodique ; • le plan d’action mis place suite aux écarts établis dans l es rapports de contrôle des installations de productions de froid ammoniac présentés
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6.III
Lors de l'inspection l'exploitant a présenté ses listes des équipements sous pression présents sur le site. Toutefois il n'a pas été possible de consulter les rappor ts de contrôle périodique ou de requalification périodique des équipements du fait d’un problème d'accès aux documents. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre à l'inspection les derniers rappor ts de contrôle périodique et de requalification des équipements suivants : Condenseur évaporatif 1 (SDM YOPLAIT) ; Réservoir de liquide HP 1 (SDM YOPLAIT) ; Bouteille BP Horizontale (SDM YOPLAIT). Bouteille BP CO2 (SDM MIKO) ; Séparateur d'huile (SDM MIKO).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/02/2014, article 8.1.3.6
Suite à l'analyse de l'incident du 9 avril 2024 lié à l' utilisation du compresseur de secours et au déclenchement d'une soupape, l'exploitant a repositionné le ca pteur NH 3 présent dans la cheminée "extraction" de la salle des machines. Les évents des soupapes de sécurité des circuits ammoniac sont canalisés via "une colonne d'extraction". Cette colonne d'extraction débouche à l'air libre au niveau de la toiture de la salle des machines . Les rejets d'ammoniac générés par le déclenchement des s oupapes des circuits ammoniac sont émis directement à l'atmosphère sans faire l'objet d'une neutralisation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit démontrer que les échappements d'ammoniac des di spositifs limiteurs de pression présents sur les circuits ammoniac ne sont pas susceptibles d'engendrer des conséquences notables pour les populations et l'environnement. Si nécessaire l'exploitant doit mettre en place des dispositifs destinés à recueillir ou neutraliser les échappements d'ammoniac liés aux dispositifs limiteurs de pression.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l'établissement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/02/2014, article 4.3.8
L'installation de traitement (STEP) du site est composée : d'un bas sin tampon , de deux bassins d'aération (A et B) et d'un clarificateur. Les eaux usées générées par le process industriel sont dirigées vers une fosse de relevage ( cf. pho- toXX). Depuis cette fosse « eaux industrielles» les effluents sont transférés par pompage vers la STEP. Lors de l'inspection il a été constaté que l'exploitant avait procédé à un by-pass de l'installation de traitement des eaux industrielles (STEP). Les eaux industrielles étaient redirigées sans traitement vers le réseau d'eau pluviale de la zone in- dustrielle (cf photo). L'agent en charge de l'exploitation de la STEP a indiqué que cette situation était liée à une teneur en oxygène trop basse au niveau du bassin d'aération B et à la saturation du bassin tampon. Lors de l’inspection, suite à ce constat, l'exploitant a stoppé ce rejet direct et a redirigé les eaux industrielles vers la STEP. Par ailleurs, il a été observé la présence deplusieurs con duits débouchant dans la fosse de rele- vage des eaux industrielles. L'exploitant n'était pas en mes ure de préciser l'origine des eaux de ces différents conduits. Néanmoins il apparaît qu'une partie de s eaux pluviales du site (zone de stationnement des camions) est redirigée vers cette fosse. La fosse de relevage des eaux industrielles est reliée par un conduit à la fosse de collecte des eaux traitées situé en amont du point de rejet n°1. Le by pass de la STEP et le rejet direct d'effluent non traité est rendu possible par simple arrêt (automatique ou manuel) de la pompe de relevage. Par courriel du 16 juillet 2024 l'exploitant a présenté les causes de cette situation ainsi que des ac- tions correctives. Dans ce courriel l'exploitant indique qu'en cas de défaut d'aération sur les bassins A et B la pompe de relevage de la fosse eaux industrielles est arrêté e. Cet arrêt de la pompe de relevage entraîne, par trop plein, le transfert d'effluents non traités vers la fosse eaux traitées. Cette description confirme que la STEP présente des défauts en mati ères d'automatisation et de conception. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit : mettre en place les mesures techniques et organisationnelles rendant impossible les rejets d'eau industrielle non traitée vers le réseau de la ZI; faire procéder à un audit technique de ses réseaux de collecte des eaux et de l'installation de traitement des eaux industrielles (STEP) ; procéder aux travaux
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Aménagement des points de prélèvement des eaux rejetées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/02/2014, article 4.3.6.2.2
Les prélèvements d'échantillons pour l'autosurveillance sont réalisés en sortie de la STEP. En sortie de STEP les eaux traitées se déversent dans la fosse eaux traitées. Plusieurs conduits débouchent sur la fosse eaux traitées s ituée en amont du point de rejet n°1. Lors de l’inspection l’exploitant n’était pas en mesure d’indiqu er l’origine de ces différents conduits. Considérant que la fosse de collecte des eaux traitées réc eptionne également d'autres effluents (by-pass de la STEP + autres conduits) les prélèvements ne sont pas représentatifs des effluents réellement déversés dans le réseau d'eaux résiduaires de la ZI. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit modifier la localisation du point de rejet n°1 et/ou s’assurer que l’effluent prélevé est représentatif de l’effluent rejeté.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/02/2014, article 4.3.3
Lors de l'inspection la direction du site a indiqué avoir été i nformée des difficultés d'aération rencontrées sur le bassin n°B et que la pompe d'aération dé fectueuse avait fait l'objet d'un remplacement la semaine précédente. La direction a précisé ne pas être informé du rejet direct d' eaux industrielles non traitées dans le réseau de la ZI. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Conformément aux actions correctives présentées dans le cou rriel du 16 juillet 2024 la direction 15/17 du site doit être immédiatement informée en cas de dysfoncti onnement STEP et elle doit mettre en œuvre les actions adaptées permettant de réduire la pollution émise.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Gestion de la STEP en cas de dysfonctionnement
Rejets aqueux - Isolement avec les milieux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/02/2014, article 4.2.4.2
Lors de l'inspection il n'a pas été constaté : - de dispositifs permettant d'isoler la fosse de collecte des eaux industrielles de la fosse eaux traitées; - de dispositifs permettant d'isoler la fosse eaux traitées au réseau extérieur (réseau de collecte de la ZI). Par courriel du 24/07/2024 l'exploitant a indiqué avoir mis en place un obturateur permettant de d'éviter le by-pass de la STEP. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les réseaux d’assainissement du site doivent disposer des systèmes d’isolement exigés.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Entretien et conduite de l'installation de traitement des eaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/02/2014, article 4.3.4
Lors de l'inspection, l'agent en charge de l'exploitation de la STEP n'était pas en capacité de présenter un registre où sont enregistrés les incidents de fonctionnement ainsi que les dispositions prises pour y remédier.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe 2 point 1.4
Au regard du futur reclassement des entrepôts du site sous la rubrique 1510 (Stockage de matières, produits ou substances combustibles dans des entrepôts couver ts) les dispositions de l'arrêté ministériel du 11/04/2017 relatif à l'état des matières stockées ont fait l'objet d'un contrôle. L'exploitant dispose d'un état des matières stockées dématéri alisé extrait à partir de la base de données exploitée pour la comptabilité. Grace à un "module" un état des matières stockées simplifié peut être généré par bâtiment.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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