Installation classée à Oullins-Pierre-Bénite (69310), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 13 janvier 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Considérant les constats du présent rapport, l’inspection propose la levée des arrêtés préfectoraux de mise en demeure : n°DDPP-DREAL 2022-118• n°DDPP-DREAL 2022-235• En détail : Nuisances sonores et lumineuses: L'exploitant a engagé des actions correctives majeures qui ont permis de stabiliser la situation suite aux nombreuses plaintes reçues entre 2020 et 2022. La construction d'un mur anti-bruit et la mise en conformité de l'éclairage (réduction de 50 % de la puissance, pose de coupe-flux et respect d'une température de couleur de 3000 K) répondent aux exigences de l'arrêté du /2018, justifiant la levée de la mise en demeure correspondante.. Gestion des déchets: Les mesures de prévention contre l'envol des déchets sont désormais effectives. La mise en place de filets sur les bennes DIB, la délocalisation des compacteurs ainsi que la construction du mur acoustique ont permis de supprimer les envols sur la plateforme, justifiant la levée de la mise en demeure correspondante. Installations de combustion: Le site bascule vers un raccordement au réseau de chaleur urbain, entraînant la mise hors service et le démantèlement futur de la chaudière n°1. Si les rejets atmosphériques des autres chaudières sont conformes (70,3 mg/Nm³), une réserve subsiste sur la représentativité des mesures effectuées à seulement 40 % de charge. Rejets aqueux: Des dépassements des seuils ICPE ont été relevés sur le pH (jusqu'à 9,55), les MEST (183 kg/j) et la DCO (315 kg/j). L'exploitant a lancé des études techniques dont les résultats et le plan d'actions correctives associé sont attendus pour le premier semestre 2026. Enfin, l’exploitant devra transmettre un porter à connaissance décrivant l’ensemble des activités présentes actuellement sur le site afin de faire un état des lieux de l’installation au regard des différentes réglementations relatives aux activités ICPE.
8points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/09/2011, article 2.1
L’inspection a constaté que de nombreuses modifications concernant les rubriques ICPE ont été apportées depuis l’arrêté préfectoral de 2017. Ces modifications nécessitent notamment une mise à jour de la situation administrative de l’arrêté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit déposer, dans un délai de 3 mois, un porter à connaissance décrivant l’ensemble des activités présentes actuellement sur le site. Ce porter à connaissance devra faire un état des lieux de l’installation au regard des différentes réglementations relatives aux activités ICPE.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/09/2011, article 15.4
L’exploitant a transmis les rapports de contrôle des rejets atmosphériques et de l’efficacité énergétique des 3 chaudières présentes sur le site. Le rapport de la chaudière n°1 indique que l’installation est en panne. L’exploitant a expliqué en salle que la chaudière sera déposée avec l’arrivée du réseau de chauffage urbain et que seules les chaudières n°2 et n°3 seront conservées. Les mesures indiquent des résultats en moyenne de 66,6 mg/Nm3 pour la chaudière n°2 et 70,3 mg/Nm3 pour la chaudière n°3. Cependant, l’inspection constate que les mesures ont été réalisées à une charge de 40 % pour ces chaudières, ce qui n’est pas représentatif des émissions pouvant être réellement émis en fonctionnement stable et à la charge la plus élevée possible de l’installation dans ses conditions normales d’exploitation. L’exploitant a transmis les rapports de contrôle périodique concernant les trois chaudières exploitées sur le site. L'analyse de ces documents et les échanges lors de l'inspection ont permis d'établir les constats suivants : Chaudière n°1 (rapport n°076301892501R002 du 15/12/2025) : le rapport indique que l’installation est actuellement hors service (en panne). L’exploitant prévoit sa dépose prochaine dans le cadre du raccordement du site au réseau de chaleur urbain. Seules les chaudières n°2 et n°3 seront maintenues en exploitation ; • Chaudières n°2 et n°3 (rapport n°076301892501R003 et n°076301892501R006 du 15/12/2025) : • Les mesures de concentration en oxydes d'azote affichent des résultats de 66,6 mg/Nm³ pour la chaudière n°2 et 70,3 mg/Nm³ pour la chaudière n°3 bien en dessous de la VLE de 100 mg/Nm³, ◦ L’inspection relève que les contrôles des chaudières n°2 et n°3 ont été effectués alors que les installations fonctionnaient à seulement 40 % de leur charge nominale. Ce régime de marche n'est pas représentatif des émissions réelles en conditions normales d'exploitation. Conformément aux prescriptions applicables, les mesures doivent être réalisées lors d'une phase de fonctionnement stable et à la charge la plus élevée possible. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de justifier la représentativité de ces mesures ou, à défaut, de programmer une nouvelle campagne de contrôles à un régime de charge significatif en 2026. En outre, L'exploitant transmettra les justificatifs de démantèlement et de mise en sécurité des installations liées à la chaudière n°1, ainsi que les preuves de gestion des déchets gén
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/09/2011, article 18.9
L’exploitant a transmis, en amont de l’inspection, les rapports de contrôle des rejets aqueux réalisés les 25 et 26 mars 2025. L’inspection rappelle que, conformément à la réglementation en vigueur, les résultats de ces mesures doivent être communiqués à l'Inspection dans un délai maximal d'un mois suivant leur réception par l'exploitant. En outre, il est relevé que les analyses présentées se réfèrent exclusivement aux prescriptions de la Métropole de Lyon. Or, l’exploitant est tenu de respecter les Valeurs Limites d'Émission (VLE) et les flux de pollution définis à l’article 18.9.2 de l’arrêté complémentaire ICPE du 30/09/2011, dont les seuils peuvent être plus contraignants. L’analyse des prélèvements met en évidence des dépassements significatifs par rapport aux limites autorisées au titre des Installations Classées :21/21 pH : Des valeurs supérieures à la limite maximale de 8,5 ont été enregistrées sur trois points de rejet : • Point n°2 : 9,55 (moyenne)◦ Point n°3 : 8,60 (moyenne)◦ Point n°5 : 8,55 (moyenne)◦ MEST : un flux de 183,1 kg/j a été constaté, pour un flux maximal autorisé de 100 kg/j ;• DCO : un flux de 315 kg/j a été relevé, dépassant le plafond de 300 kg/j.• L’exploitant a indiqué avoir engagé des études techniques en juillet 2025 pour identifier l’origine de ces dépassements, les résultats étant attendus pour la fin du mois de mars 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra transmettre le rapport d'étude dès sa réception en mars 2026. Un plan d'actions correctives détaillé, visant un retour à la conformité sous 3 mois à compter de cette date, devra être présenté à l'inspection. Il est rappelé à l'exploitant l'obligation de transmettre systématiquement les résultats des mesures périodiques à l'inspection des installations classées dans le mois suivant leur réception. Cet envoi doit être accompagné de commentaires, de propositions d'amélioration et le cas échéant des actions correctives déjà engagées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Prévention de la gêne sonore et respect des valeurs limites
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/01/1997, article 3
À la date de l'inspection, l'exploitant a présenté les résultats de nouvelles mesures de bruit réalisées par le bureau d'études ORFEA les 12 et 13 juillet 2023. Le rapport correspondant (réf. RAP6-A2102-002-06-V1 du 03/08/2023) conclut à la conformité de l'installation durant les jours ouvrés. À la demande de l'inspection, et afin de donner suite aux prescriptions précédentes ainsi qu'à une plainte de riverains enregistrée le 24 novembre 2023, une campagne de mesures complémentaires a été réalisée par le bureau d'études ORFEA. ORFEA a ainsi procédé à des enregistrements en continu du vendredi 23 janvier 2026 (11h00) au lundi 26 janvier 2026 (11h00). Cette campagne visait spécifiquement à vérifier l'impact acoustique et vibratoire de la plateforme, y compris durant les périodes non ouvrées (week-ends et jours fériés). Le rapport (réf. RAP1-A2601-043-01-V1 du 02/02/2026) conclut à la conformité de l’installation au regard des seuils réglementaires en vigueur pour le bruit. L'analyse des relevés met toutefois en évidence une opération de changement de benne le lundi 26 janvier à 06h45, soit durant la période nocturne au sens réglementaire. Bien que l'étude acoustique démontre que cet événement ponctuel n'engendre pas de dépassement des seuils, l'opération a eu lieu en dehors des horaires d'ouverture déclarés par l'exploitant (7h00 - 18h00 en semaine). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :13/21 Bien que les conclusions de l'étude acoustique soient favorables, l'exploitant doit respecter strictement les horaires d'ouverture de la plateforme (7h00 - 18h00). L'exploitant doit mettre en place les mesures nécessaires pour s'assurer qu'aucune rotation de benne ou activité bruyante ne se produise avant 7h00, afin de garantir la tranquillité du voisinage durant la période nocturne.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/09/2011, article 31
Les campagnes de mesures menées en 2023 et 2026, détaillées au point précédent, ont également permis de vérifier la conformité de l’installation vis-à-vis des niveaux de vibrations. Les résultats confirment que les activités de la plateforme respectent les seuils réglementaires en vigueur pour cette nuisance.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2018, article 3 I.
En amont de l’inspection, l’exploitant a indiqué s'engager sur les actions suivantes : réduction de l’intensité sur site : diminution de 50 % des puissances, dépose d'un mât inutile et installation d’interrupteurs manuels sur la zone Nord ; • limitation de l'impact sur le voisinage : pose de dispositifs coupe-flux et réorientation des mâts pour supprimer les émissions vers le voisinage. • L’inspection a confirmé sur site la mise en place des coupe-flux asservis à une détection de luminosité. Par ailleurs, l’exploitant a précisé que l’éclairage est restreint à la plage horaire 7h-18h. L’ensemble de ces dispositions techniques et organisationnelles atteste de la conformité de l’installation vis-à-vis des émissions lumineuses. L’inspection propose ainsi la levée de l’arrêté de mise en demeure n°DDPP-DREAL 2022-235.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2018, article 5
L’exploitant a présenté à l’inspection le 19/10/2022 un programme de réduction des nuisances lumineuses intégrant les prescriptions de l’étude technique réalisée le 30/09/2022 par le bureau d’études ECLATEC. Les fiches de résultats transmises permettent de lever les incertitudes sur les densités surfaciques pour chaque zone : Zone 1 (296 m2) : Densité de flux de 30,7 lm/m² ;• Zone 2 (341 m2) : Densité de flux de 34,1 lm/m² ;• Conformité : Ces valeurs sont inférieures à l'objectif maximal fixé à 35 lm/m2.• Par ailleurs, les rapports d'étude confirment le respect de l'ensemble des critères de l'arrêté du 27/12/2018 : Température de couleur (TK) : 3000 K (conforme à la limite de 3000 K).• Proportion de lumière au-dessus de l'horizontale (ULR) : < 1 % pour le luminaire et < 4 % pour l'installation (conforme aux seuils fixés) ; • Code flux CIE n°3 : ≥ 95 % (conforme à l'objectif de 95 %).• Les travaux de mise en conformité ont été achevés le 01/12/2022. L’exploitant a transmis une attestation d’exécution, datée du 02/12/2022 et établie par le conducteur de travaux de l’entreprise SNEF, certifiant la parfaite adéquation des installations avec les préconisations de l’étude ECLATEC. L'ensemble de ces éléments (études techniques et attestation de fin de travaux) démontre la conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 27/12/2018. L’inspection propose ainsi la levée de l’arrêté de mise en demeure n°DDPP-DREAL 2022-235. 16/21
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/09/2011, article 7.2
L’inspection a mis en demeure l’exploitant le 10 mai 2022 de respecter les dispositions de l’article 7-2 de l’arrêté préfectoral du 30/09/2011 concernant les consignes d’exploitation, notamment pour prévenir l’envol des déchets. Suite à une nouvelle plainte reçue le 24 juin 2022, un PV d’infraction a été dressé le 13 juillet 2022, suivi d'un arrêté (n°DDPP-DREAL 2022-236) infligeant une amende administrative le 4 octobre 2022. En réponse à ces sanctions, l'exploitant a justifié la mise en place des mesures suivantes : Renforcement du nettoyage : modification des procédures d'entretien avec une fréquence de ramassage augmentée à au moins une fois par jour (et entre chaque changement de poste si possible) ; • Sécurisation des contenants : installation d'un filet de protection sur la benne DIB le 15 avril 2022 ; • Réorganisation structurelle : délocalisation des compacteurs le 25 mai 2022, supprimant ainsi la circulation des déchets papiers sur la plateforme ; • Aménagements : l'installation de panneaux acoustiques sert désormais de paroi bloquante contre le vent pour la plateforme. • 17/21 Au jour de l'inspection, il a été confirmé que les déchets réceptionnés ne sont plus sujets aux envols. Par ailleurs, l'inspection note qu'aucune nouvelle plainte n'a été enregistrée depuis la mise en œuvre de ces actions. Considérant l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles déployées, les dispositions de la mise en demeure du 10 mai 2022 sont désormais respectées. L’inspection propose ainsi la levée de l’arrêté de mise en demeure n°DDPP-DREAL 2022-118
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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