Installation classée à Tarare (69170), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 9 octobre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Cette visite a permis de formuler des observations et relever des non-conformités vis-à-vis des prescriptions examinées. L'exploitant doit poursuivre les actions engagées et transmettre à l'Inspection les justifications demandées.
8points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Etiquetage et fiches de données de sécurité
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 16/12/2008, article article 17 et arrêté préfectoral du 06/10/2022, article 6.1.2
Lors de la visite du 22 mars 2023, l'Inspection avait constaté que la FDS du produit BAEROSTABL144LV n'était pas intégralement traduite en français et le numéro ORFILA n'était pas indiqué. Lors de la visite du 26 novembre 2024, l'Inspection avait constaté que la FDS du produit BAEROSTABL144LV avait bien été intégralement traduite en français mais le numéro d'urgence (24h/24) indiqué n'était pas le numéro ORFILA. Par courriel du 27 novembre 2024, l'exploitant a transmis à l'Inspection la réponse du fournisseur du produit chimique précité indiquant que le numéro ORFILA n'est pas indiqué mais le numéro indiqué est celui d'un service équivalent. Cette position du fournisseur, la société BAERLOCHER, n'est pas conforme à la réglementation européenne REACH (https://reach-info.ineris.fr/numero-orfila). L'Inspection a pris contact directement avec le fournisseur, le 21 octobre 2025, pour lui rappeler ses obligations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 2 mois, veiller à détenir une FDS du produit BAEROSTABL144LV intégrant le numéro ORFILA.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25-I , II et VI
Capacités des rétentions Lors de la visite du 26 novembre 2024, l'Inspection avait constaté que le tableau de l'exploitant, de calcul des rétentions, comme celles intitulées "ZONE REPIQUET BIO", "ZONE ENDUCTION BIO", ne permettait pas de vérifier le respect des capacités exigées par la réglementation susvisée. Dans le cadre de la présente visite, l'exploitant a transmis une version complétée du tableau de calcul des rétentions. A partir de ce document, l'Inspection a constaté que les rétentions des "ZONE REPIQUET BIO" et "ZONE ENDUCTION BIO", ne sont pas conformes à la réglementation. En effet, ces deux rétentions contiennent chacune deux réservoirs de 50 m3. Le volume géométrique de ces rétentions est de 60 m3 (1 m de haut et 60 m² de surface). En prenant en compte le volume déplacé, de 12 m3, par les réservoirs en excluant le plus grand, le volume disponible n'est plus que de 48 m3. En cas de rupture de confinement d'un des deux bacs de 50 m3, le volume disponible dans la rétention n'est donc pas suffisant pour confiner les 50 m3 épandus. Entretien des rétentions Lors de la visite du 22 mars 2023, l'Inspection avait constaté : - l'état du revêtement de la rétention du produit HEXAMOLL DINCH nécessitait une rénovation de celui-ci ; - concernant les consignes à respecter, affichées sur les zones de dépotage des produits HEXAMOLL DINCH et ACTICIDE PLP10, il était notamment indiqué pour les caristes les deux consignes suivantes : "Avant tout dépotage fermer la rétention" et "Après tout dépotage ouvrir la rétention". Ceci est contraire au fait que les rétentions des produits chimiques doivent être maintenues fermées, point rappelé à l'article 25 de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 précité : "Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.".7/15 Lors de la visite du 26 novembre 2024, l'Inspection avait constaté : - l'exploitant avait indiqué avoir réalisé une reprise d'étanchéité des rétentions ACTICIDE PLP10 et HEXAMOLL DINCH mais l'exploitant n'avait pas été en mesure de le justifier ; - les rétentions des produits ACTICIDE PLP10 et HEXAMOLL DINCH étaient bien fermées. Par ailleurs, par courriel du 6 juin 2023, l'exploitant avait justifié avoir ajouté des précisions sur les consignes affichées sur les zones de dépotage afin d'indiquer que les rétentions concernées sont celles des aires de dépotage. Lors de la visite du 26 novembre 2024, l'Inspection avait toutefois constaté que ces ajouts avaient été altérés par le temps, les
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/10/2022, article 8.5.6
Lors de la visite du 26 novembre 2024, l'Inspection avait constaté : - l'étanchéité de l'aire de dépotage du produit HEXAMOLL DINCH avait été reprise mais celle-ci ne résistait pas sous la pression des camions, laissant apparaître de nouvelles fissures. L'exploitant avait indiqué que cette aire de dépotage sera refaite complètement en 2025 ; - l'aire de dépotage du produit HEXAMOLL DINCH ne dispose pas d'une rétention associée ; - les instruments utilisés (de type lame vibrante d'après l'exploitant) pour les alarmes de niveau haut des cuves de stockage ne faisaient pas l'objet d'une maintenance préventive permettant d'identifier des dysfonctionnements qui ne seraient pas couverts par la sécurité positive (typiquement des dysfonctionnements mécaniques et non électriques). Dans le cadre de la présente visite, l'Inspection a constaté : - l'étanchéité de l'aire de dépotage du produit HEXAMOLL DINCH n'a pas été reprise depuis la dernière visite mais l'exploitant a précisé que cette rénovation s'intègre dans un projet plus global de déplacement de l'aire de dépotage avec mise en place d'une rétention associée en décembre 2025 ; - l'exploitant a indiqué faire face à des difficultés pour réaliser la maintenance des instruments utilisés pour les alarmes de niveau haut des cuves de stockage. Un document relatif à une intervention de maintenance préventive réalisée le 17 octobre 2025 a été transmis à l'Inspection postérieurement à la présente visite. Ce document rend compte de problématiques d'accès et de l'impossibilité de réaliser des mesures de contrôle en présence de produit dans les cuves. L'Inspection considère que l'exploitant doit définir un plan d'actions permettant in fine d'assurer la maintenance préventive de ces équipements. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 3 mois, procéder aux travaux de modernisation de l'aire de dépotage du produit HEXAMOLL DINCH avec mise en place d'une rétention associée à l'aire de dépotage. L'exploitant doit, sous 3 mois, définir un plan d'actions visant à mettre en place sous 10 mois une maintenance préventive des instruments utilisés pour les alarmes de niveau haut des stockages de produits chimiques. Ce plan d'actions sera déployé sous 1 mois à compter de sa définition. L'exploitant définira dans une procédure, selon la même échéance que le plan d'actions, la méthodologie et la périodicité des contrôles. Un registre sera tenu afin d'enregistrer les résultats des contrôles et les
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 49
Lors de la visite du 26 novembre 2024, l'Inspection avait constaté que le plan général des stockages et le tableau associé étaient tenus à la disposition au local maintenance, lieu où la présence de personnel est quasiment permanente sauf sur une période de 24h le week-end. L'exploitant avait précisé travailler sur la mise en place d'une astreinte pour répondre à plusieurs points : problème de l'absence de personnel sur cette période de 24h le week-end, transmission de l'état des stocks détaillé du site, accueil des services d'incendie et de secours. Aussi, l'exploitant travaillait à la mise en place d'un plan d'urgence sur le site. Dans le cadre de la présente visite, l'exploitant a indiqué avoir changé de prestataire de télésurveillance mais le mode de fonctionnement reste identique. En cas d'alerte, la société de télésurveillance est chargée de contacter, en cascade, trois cadres du site mais aucune astreinte n'a été finalement mise en œuvre par l'exploitant. L'Inspection a donc constaté que la situation n'a pas évoluée depuis la dernière visite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 4 mois, améliorer l'accès, en dehors des heures ouvrées, à l'état des stocks et le plan associé, afin de le rendre compatible avec les délais d'intervention des services d'incendie et de secours.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Etat des stocks et plan général des stockages
Consignes d’exploitation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59
Lors de la visite du 22 mars 2023, l'Inspection avait constaté que l'exploitant disposait d'une fiche d'instructions en cas de déversement accidentel, que ce soit des liquides ou des particules/microparticules solides mais cette fiche ne précisait toutefois pas les modalités de mise en œuvre des moyens d'intervention et d'évacuation ainsi que les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie. Lors de la visite du 26 novembre 2024, l'exploitant avait transmis à l'Inspection une fiche relative aux missions des équipiers de première intervention. Cette fiche générale s'appliquant à l'ensemble du site n'était toutefois pas mise à disposition à proximité des zones à risque. L'Inspection avait considéré que les consignes de sécurité devaient être facilement accessibles au personnel, au plus près des zones à risques. Dans le cadre de la présente visite, l'Inspection a constaté que l'exploitant n'a pas mise en œuvre de disposition pour répondre à la demande de l'Inspection d'afficher les consignes de sécurité au plus près des zones à risques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 3 mois, afficher les consignes de sécurité au plus près des zones à risques.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Consignes d’exploitation relatives aux rétentions des produits chimiques
Plan de gestion des solvants (PGS)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/10/2022, article 3.2.7
Suite à la visite du 26 novembre 2024, l'Inspection avait formulé plusieurs demandes à l'exploitant : 1) Mettre à jour son plan de gestion des solvants actualisé (2024) hors plastifiants en tenant compte des résultats de la campagne de mesures prévue au premier trimestre 2025, des conclusions du tiers-expert, puis de conclure sur le respect des valeurs limites d’émission prévues par l’AP ; 2) Mettre à jour son argumentaire relatif à l’impossibilité de mise en œuvre de la méthodologie prévue pour un plan de gestion des solvants pour ses plastifiants et de proposer une méthodologie d’évaluation des COV émis dans ses procédés (canalisé et diffus). Les données relatives à l’année 2024 seront transmises dans ce cadre ainsi que les conclusions sur le respect des valeurs limites d’émission prévues par l’AP ; 4) Évaluer de façon spécifique les flux des COV CMR (acétaldéhyde et formaldéhyde) en canalisé et diffus. Les données relatives à l’année 2024 seront également transmises dans ce cadre ainsi que les conclusions sur le respect des valeurs limites d’émission prévues par l’AP ; 5) Respecter les flux horaires d’émissions en COV CMR (formaldéhyde) de ses ateliers d’enduction ou à défaut, solliciter une demande de modification de son arrêté préfectoral avec tous les éléments d’appréciation utiles : mise à jour de l’EQRS, évaluation technico-économique de la possibilité de mise en œuvre d’un traitement. Dans le cadre de la présente visite, l'Inspection a constaté pour les points ci-dessus les éléments suivants : 1) Le PGS hors plastifiant, au titre de l'année 2024, n'a pas pris en compte les résultats de la campagne de mesures initialement prévue au premier trimestre 2025. L'exploitant a en effet précisé que cette campagne a finalement été réalisée fin juin 2025. Le rapport préliminaire a été reçu par l'exploitant début octobre. L'exploitant était dans l'attente du rapport définitif à la date de la présente visite. 2) Concernant la demande de mise à jour de l'argumentaire relatif à l’impossibilité de mise en œuvre de la méthodologie prévue pour un plan de gestion des solvants pour ses plastifiants et de proposer une méthodologie d’évaluation des COV émis dans ses procédés (canalisé et diffus) : l'exploitant a indiqué que le rapport de la campagne de mesure du second semestre 2025 doit permettre de répondre à cette demande. 3) Pour les flux de COV CMR, la campagne de juin 2025 doit aussi permettre de répondre à la demande sur les rejets diffus. Concernant les rejets
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/10/2022, article 8.3.3.2
Lors de la visite du 29 novembre 2023, l'exploitant avait indiqué avoir organisé une visite du site par les pompiers le 15 décembre 2023 afin notamment de discuter du plan souhaité. L'Inspection avait rappelé que la prescription contrôlée provenait de l’avis du SDMIS. Lors de la présente visite du 26 novembre 2024, l'exploitant avait transmis des plans extraits de son plan des scénarios d'urgence. L'Inspection avait constaté que les aires de mise en station des moyens aériens et les hauteurs des bâtiments n'étaient pas précisées sur ces plans.15/15 Dans le cadre de la présente visite, l'Inspection a constaté que les plans ne comportent toujours pas les aires de mise en station des moyens aériens et les informations relatives aux hauteurs des bâtiments. L'exploitant a indiqué que le retour de la caserne du SDMIS qui lui avait été fait lors d'échanges à ce sujet, était que ces deux éléments (aires de mise en station et hauteur des bâtiments) n'étaient pas jugées nécessaires au regard de la configuration du site. L'exploitant n'a toutefois pas appuyé cette information par un écrit du SDMIS. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 2 mois, établir un plan conforme aux exigences de l'article 8.3.3.2 de l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2022 ou, le cas échéant, fournir un écrit du SDMIS permettant de justifier que la mise à disposition des informations relatives à la localisation des aires de mise en station et la hauteur des bâtiments n'est pas pertinente eu égard à la configuration du site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/10/2022, article 8.5.2
Dans le cadre de la visite du 26 novembre 2024, l'exploitant avait transmis à l'Inspection, un document contenant les calculs des besoins en eau (D9) et mise en rétention (D9A) de la plateforme CG16. Ce document ne concluait toutefois pas sur le volume effectivement disponible pour confiner les eaux d'extinction. L'exploitant avait communiqué un plan sur lequel étaient indiqués la surface de rétention et le volume associé, mais sans que l'unité de mesure ne soit précisée. Il avait été supposé qu'il s'agissait de mètres et m² mais l'information devait être confirmée par l'exploitant. Dans le cadre de la présente visite, l'exploitant a confirmé que les unités de mesure du plan précité sont bien des mètres, m² et m3. Les besoins de confinement, estimés à 661 m3 sont donc bien couverts puisque le plan indique une disponibilité de 1339 m3.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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