Installation classée à Saint-Désirat (07340), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 6 novembre 2024 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
Les activités de distillerie ont débuté dans la fin des années 60. Le site est donc ancien bien qu'il soit correctement entretenu. En fonction de leur disponibilité, les cuves de maturation des fruits sont également employées pour le stockage des effluents destinés à l'épandage. Nombre d'entre elles sont hors d'usage (marquage visible) et inutilisées. L'exploitant programme leur élimination en fonction des disponibilités financières de l'entreprise. Le site possède deux forages et les prélèvements d’eau ont fortement diminué. La rétention des cuves d'alcool est à améliorer. La gestion de l'épandage est parcellaire et incomplète, une remise à jour des données et des analyses est à effectuer.
18points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Nomenclature ICPE
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/02/2014, article 1
L’exploitant indique que depuis le rachat de la société en 2023, les volumes de production ont fortement diminué et qu ’ils sont très inférieurs aux seuils fixés . La société vient de modifier les dates de son exercice ; elles sont désormais d’avril à avril. L’activité étant très irrégulière les volumes par rubriques n’ont pas été présentés le jour de l’inspection. Rubrique 2220 (enregistrement) pour 35 tonnes/jour. Le site produit des boissons spiritueuses telles que des eaux-de-vie, des liqueurs et des crèmes. Les liqueurs sont définies par un taux de sucre supérieur à 100 g/l et les crèmes par un taux supérieur à 250 g/l. L’exploitant travaille sur deux process : - la distillation, comprenant en amont les phases de broyage (y compris le raffinage et la centrifugation) et de maturation des fruits ; ce travail, qui est réalisé à partir de fruits entiers ou de pulpes est fait pour 90 % avec de la poire. Une adjonction d’eau est parfois nécessaire afin d’obtenir la texture souhaitée. Le jus est mis ensuite en cuve de fermentation pendant minimum 2 à 3 semaines, mais il peut rester sous cette forme bien plus longtemps. - l’assemblage qui consiste à assembler des produits, tels que alcools, infusions de plantes, arômes, selon une recette définie. Rubrique 2250-3 (Déclaration) : pour 1 700 l/j. Pas de modification Rubrique 2255-3 (Déclaration) : pour 499 m³. Cette rubrique a été abrogée ; elle est remplacée par la 4755 à laquelle n’est pas associé d’arrêté de prescriptions générales. Rubrique 2260 L’exploitant indique utiliser des équipements de broyage. A priori il est non classé pour cette activité mais il n’a pas communiqué la puissance de ses deux broyeurs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit indiquer la quantité journalière maximale réalisée sur l’exercice passé pour les rubriques 2220, 2250 et la volume de stockage au titre de la 4755 ; pour chacune de ces rubriques, il indiquera s’il souhaite faire évoluer les seuils de son arrêté préfectoral. L’exploitant doit indiquer la puissance simultanée maximale de ses équipements de broyage et se positionner sur la rubrique 2260 de broyage concassage. L’exploitant doit déclarer son antériorité sur la rubrique 4755 Pour information la nomenclature des installations classées est consultable sous https://aida.ineris.fr/thematiques/rubriques-nomenclature-icpe
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1999, article 5.1.2
L’exploitant dispose : - du réseau d’adduction d’eau potable pour l’alimentation du musée pour environ 50 m³/an. - de deux forages dont un n’est plus utilisé car il est ensablé. L’eau de forage sert : - au rinçage des caisses de fruits (palox), - au rinçage des caisses des tamis en sortie du broyeur de fruits, - au processus de maturation des fruits afin d’ajuster la texture du jus et au processus de distillation pour ajuster le taux d’alcool. Dans ce cadre, l’exploitant réalise 4 analyses partielles et 1 analyse complète afin de déterminer la potabilité de l’eau. En ce sens, les deux derniers rapports ont été présentés à l’inspection : un du laboratoire LABEO (n° d’échantillon et de rapport d’analyse définitif : M.2024.82638-2-1) signé le 11/06/2024 et présentant la mention « Selon le Code de la santé publique, les résultats sont conformes aux limites et références de qualité ». L’autre du laboratoire TERANA DROME (rapport d’essai n°24-05967-002 - prélèvement n° 290025) édité le 15/07/2024 et présentant la mention « Eau respectant les limites et les références de qualité fixées par l’arrêté du 11/01/2007 modifié pour les paramètres recherchés ». L’usage de l’eau entrant dans le champ de l’article R. 1321-1 du Code de la santé publique.l’exploitant pourrait demander l’avis du Service Sécurité et Qualité Sanitaires de l’Alimentation (SSQSA) de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DETSPP) de l’Ardèche quant à l’usage de l’eau des deux forages à des fins de consommation humaine. Les seuils de l’arrêté préfectoral sont exprimés en débit horaire. Ceux-ci n’étant ni mesurés ni estimés, l’inspection ne peut pas se prononcer sur le respect de la prescription. Il serait judicieux d’y associer un seuil en termes de prélèvement annuel du fait du caractère irrégulier des consommations. En accord avec l’exploitant, au vu de l’historique des consommations et tout en permettant une augmentation de l’activité industrielle, un seuil à 5 000 m³/an sur l’eau de forage et 200 m³/an sur le réseau AEP pourraient être proposés dans un arrêté préfectoral complémentaire. Relevés des prélèvements d’eau : - Forage : 2022, 1 256 m³ ; 2023, 2 778 m³ ; 2024, 1 577 m³ sur 10 mois. - AEP : 2021, 50 m³ ; 2022, 47 m³ ; 2023, 53 m³. Soit près de 50 m³/an. 6/21Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit confirmer les valeurs des seuils de prélèvements d’eau indiqués dans le constat ou propose
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 4
L’exploitant connaît son secteur hydrographique, La Cance. Cependant, il ne connaît pas l’origine des masses d’eau du réseau AEP et des forages. Il est donc demandé à l’exploitant de suivre l’état des restrictions de l’usage de l’eau sur son bassin hydrographique « La Cance » via les alertes du site VigiEau ( https://vigieau.gouv.fr/ ) et d’appliquer les restrictions du moment. L’exploitant tient à jour un registre des prélèvements d ’eau dont la fréquence de relevés est annuelle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit informer l’inspection de l’origine et de la référence des masses d’eau pour ce qui concerne les deux forages. L’exploitant doit renseigner le registre des prélèvements d’eau de forage avec une fréquence hebdomadaire. Ces documents sont à tenir à la disposition de l’inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Connaissance du bassin versant des prélèvements en eau de rivière
N° BSS des forages
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Autre du 09/01/2023, article L411. 1 du code minier
Les forages n’ont pas de numéro d’enregistrement dans la base des sous-sols (BSS) du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Le puits en fonctionnement est d’une profondeur de 14 m. L’exploitant indique que la profondeur du second forage (dont l’exploitant souhaite conserver l’usage) serait de plus de trente mètres . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit enregistrer ses forages sur la base des sous-sols en les déclarant sur le site Déclaration Unifiée Pour Les Ouvrages Souterrains (DUPLOS) du BRGM à l’adresse : https://duplos.developpement-durable.gouv.fr/#/ L'exploitant transmettra les références à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1999, article 5.2.2
Les eaux pluviales sont rejetées à l’Ecoutay qui borde le site. Le site ne peut pas recevoir plusieurs camions en même temps. De ce fait, l’activité PL sur le site est limitée à 2 par jour. En conséquence, le site ne s’est pas équipé de séparateur d’hydrocarbures. La présence en nombre de cuves de grande capacité et l’absence d’étanchéité au niveau de la porte de l’enceinte de rétention génère un risque avéré de pollution du réseau d’eau pluviale et de l’Ecoutay en cas d’événement L’exploitant dispose d’obturateurs afin d’isoler le réseau d’eau pluvial de l’extérieur du site. L’efficacité de ces obturateurs serait à démontrer. Le nombre d’exutoires à obturer peut rendre l’opération d’isolement du réseau assez lente et inefficace en cas de déversement des cuves. Il serait judicieux d'étudier la faisabilité technique et économique d’un système d’obturation en sortie de site, au niveau du point de rejet dans le milieu naturel. L'inspection n'a pas constaté d'obturateur sur les exutoires d'eau pluviale de l'aire imperméabilisée des entrepôts de stockage et dans le local adjacent à celui contenantles cuves d'alcool. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit localiser sur un plan des réseaux, l'ensemble des exutoires d'eau pluviale et indiquer ceux disposant d'obturateurs. L'exploitant doit rédiger une consigne décrivant la mise en œuvre des obturateurs. Ces documents sont à tenir à la disposition de l'inspection. 11/21
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1999, article 5.2.4.3
L’exploitant n’a pas présenté d’étude préalable. Une étude préalable est intégrée au dossier de demande d’autorisation détenu par l’administration. Elle a été menée par la société d’études et de développement pour 12/21l’environnement (SEDE) qui a produit un rapport en mars 1998 portant la référence JLP/ST/004298PR. Les terrains étudiés sont situés sur les communes de Champagne et de Saint- Désirat ; ils ne sont pas identifiés par leur numéro cadastral et aucune parcelle de référence n ’y est mentionnée. De ce fait la compatibilité de l’épandage avec les contraintes environnementales recensées dans l’étude préalable ne peut pas être vérifiée. L’étude conclut que les terrains étudiés présentent des caractéristiques globalement favorables à l’épandage agricole des effluents organiques de pulpes de fruits. Les apports réalisés en 2022, 2023 et 2024 sont respectivement de 95 m³/ha, 135 m³/ha et 79 m³/ha, ce qui est conforme à l’étude préalable qui préconisait un apport de 150 m³/ha. Ce point est conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit détenir dans son dossier d’installation l’étude préalable pour les terrains sur lesquels il épand. L’exploitant doit démontrer la compatibilité de l’épandage avec les contraintes environnementales recensées dans l’étude préalable. Au besoin il devra réaliser une nouvelle étude pour l’ensemble des surfaces susceptibles de recevoir des effluents par épandage dans le respect des prescriptions de l’annexe III de l’arrêté du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2220. L'exploitant informera l'inspection des dispositions prises et tiendra les documents les justifiant à la disposition de l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Epandage - Caractéristiques des effluents et des sols
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1999, article 5.2.4.4
L’exploitant n’a pas caractérisé ses sols et ses effluents tels que demandés dans le présent article. Des analyses ont bien été effectuées en février 2020, mais elles sont incomplètes. Pour les sols, l’analyse du pH et la caractérisation de la valeur agronomique n’ont pas été réalisées. Pour les effluents, le pH et les oligo-éléments n’ont pas été analysés. Les apports réalisés en 2022, 2023 et 2024, respectivement de 95 m³/ha, 135 m³/ha et 79 m³/ha, permettent de vérifier que les apports d’azote sur ces années restent inférieurs à la valeur de 170 kg/ha/an. Ce point est conforme. Le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les effluents sur l’un des éléments ou composés n’est pas calculé. De ce fait il n’est pas possible de savoir si ce flux excède les valeurs limites figurant aux tableaux 2 ou 3 de l’annexe Il. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit effectuer la caractérisation des sols et des effluents tels que décrits au présent 14/21article. Il pourra s’appuyer sur les prescriptions en vigueur de l’annexe III de l’arrêté du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2220. Il transmettra la date et la référence des rapports à l'inspection. L’exploitant doit effectuer l’analyse de ses cahiers d’épandage afin de s’assurer que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les effluents sur l’un des éléments ou composés n’excède pas les valeurs limites figurant aux tableaux 2 ou 3 de l’annexe Il. Il tiendra ses conclusions à la disposition de l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Epandage-Caractéristiques des effluents et des sols 13/21
Cahier d’épandage et bilan annuel
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1999, article 5.2.4.6
L’exploitant a mis en place un certain nombre d’éléments demandés dans les prescriptions concernant l’épandage. Cependant les éléments sont parfois décorrélés et incohérents. L’exploitant détient un cahier d’épandage qu’il a présenté à l’inspection. Ce cahier porte les champs suivants : Commune/ Lieu-dit/ N° de parcelle/ Propriétaire/ Surface/ Culture/ Semaine d’épandage/ Quantité épandue. Les informations contenues dans ce cahier sont incomplètes. Le cahier d’épandage doit indiquer la date de l’épandage et non la ou les semaines. Une attention particulière est demandée afin que la lame liquide lors de chaque épandage ne dépasse pas les 10 mm (la lame liquide est le rapport du volume épandu sur la surface d’épandage). L’exploitant a réalisé un bilan agronomique pour la campagne 2006-2007 pour les parcelles de 16/21référence n°1 à 7 , correspondant respectivement aux parcelles AI1701, AI1727 , AD156, AN34, AN147 , AM1A, AI470 . Les parcelles indiquées ne sont pas cohérentes avec le tableau des parcelles utilisées entre 2017 et 2024 (nom des propriétaires, surfaces). Le document présenté sous un format numérisé de type tableur, n’indique pas l’année de la campagne ni la commune rattachée aux parcelles. Le document ne présente pas un bilan indiquant les cumuls d’apports sur les 10 dernières années et ne fait pas référence aux rapports d’analyses qui devraient être associés. Le bilan présenté ne répond pas aux prescriptions du présent article. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit établir un programme prévisionnel d’épandage tel que demandé. Il pourra s’appuyer sur le point d)-3 de l’annexe III de l’arrêté du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2220. L’exploitant doit renseigner son cahier d’épandage tel que demandé dans le présent article, notamment en indiquant le contexte météorologique lors de chaque épandage et l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage. L’exploitant doit réaliser et adresser annuellement, le bilan agronomique dans lequel il mentionnera notamment, la liste exacte des parcelles ayant fait l’objet d’une convention et y indiquer toutes les informations permettant de les identifier (N° cadastral, surface, nom du propriétaire, commune, culture, présence de zone d’exclusion…), la liste des parcelles de référence. L’exploitant doit adresser à l'inspection le bil
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1999, article 5.2.4.7
L’exploitant a présenté à l’inspection plusieurs rapports d’analyses : Sols - rapport n° 2003730 du laboratoire Teyssier : analyse pour un prélèvement de terre du 19/02/20 sur Saint-Désirat « Grand Poulet ». Seuls les ETM (Elements Traces Métalliques) ont été analysés et aucune référence de parcelle n’est mentionnée. - rapport n° 2003731 du laboratoire Teyssier : analyse pour un prélèvement de terre du 19/02/20 sur Saint-Désirat « Le Pont ». Seuls les ETM ont été analysés et aucune référence de parcelle n’est mentionnée. Dans ces deux rapports, les paramètres indiqués à l’annexe III de l’arrêté ne sont pas tous pris en compte, cependant, les paramètres et les VLE indiqués correspondent bien à ceux de l’arrêté et les résultats sont conformes. Effluents - rapport n° M2003732 du laboratoire Teyssier : analyse pour un échantillon de pulpe distillée du 19/02/20. L’analyse organique et les ETM ont été analysés. Les paramètres et les VLE indiqués dans ce rapport ne correspondent pas à ceux de l’annexe III de l’arrêté. Le pH et les oligo-éléments n’ont pas été mesurés. Pour les éléments analysés, les résultats sont conformes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit réaliser une analyse de ses effluents, telle que décrite au présent article. L’exploitant doit mettre en place une analyse de ses effluents avec une périodicité de 3 ans. L’exploitant doit réaliser une analyse de ses sols, telle que décrite au présent article. L’exploitant doit mettre en place une analyse de ses effluents avec une périodicité de 10 ans. Ces documents sont à tenir à la disposition de l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1999, article 5.2.4.8
L’exploitant indique ne pas avoir établi de contrat avec les agriculteurs exploitant les terrains. L’épandage est réalisé au moyen d’une tonne à lisier de 10 m³, propriété d’un exploitant agricole. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit établir des contrats avec les agriculteurs exploitant les terrains. La référence des parcelles ainsi que les engagements de chacun ainsi que leurs durées doivent y être mentionnés. L’exploitant doit établir un contrat avec le propriétaire de la tonne à lisier et avec la personne à charge de l’épandage. Les engagements de chacun ainsi que leurs durées doivent y être mentionnés. Ces documents sont à tenir à la disposition de l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1999, article 3.3.2.1
Le stockage des effluents et des pulpes de fruits en maturation est réalisé dans les cuves extérieures. L’exploitant indique n’avoir en service que 8 cuves (numérotées 1 à 8). Les autres cuves sont hors-service. Les cuves sont protégées par une rétention maçonnée dont la porte d’accès n’est pas étanche. Le stockage des spiritueux est réalisé dans des cuves à l’intérieur des bâtiments qui sont protégées par le local faisant rétention, dont la porte d’accès n’est pas étanche. Dans le local adjacent, près de cette porte, se trouve un regard allant vers le ruisseau. Ce regard n’est pas protégé d’un éventuel déversement. Dans les entrepôts, plusieurs conteneurs de stockage, de type IBC (intermediate bulk container) ou GRV (grand récipient pour vrac), contenant des liquides, sont stockés sur des racks (certains en hauteur) sans rétention individuelle. L'entrepôt ne semble pas faire rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit assurer l’étanchéité de la rétention des cuves extérieures et de la rétention des cuves intérieures vis-à-vis du réseau d’eau pluviale et du ruisseau l’Ecoutay. Il transmettra les éléments de justification à l’inspection. L’exploitant doit indiquer le volume de chaque cuve de maturation en service, leur numéro, le volume total ainsi que le volume de la rétention maçonnée. L’exploitant doit indiquer le volume de chaque cuve de stockage des spiritueux, leur numéro, le volume total ainsi que le volume de la rétention. Il devra s’assurer qu’il respecte les prescriptions du présent article. L'exploitant doit justifier du moyen de rétention mis en place, concernant les stockages des conteneurs.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Restrictions départementales en période Sécheresse
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 06/06/2023, article 3
Lors de la visite, aucune restriction n’est appliquée sur le département de l’Ardèche (AP de levée des restrictions : 07-2024-10-21-00002). Les activités industrielles de la distillerie sont à l’arrêt au jour de la visite. Elles consomment moins 7/21de 7 000 m³/an mais plus de 1 000 m³/an dans le milieu (forage) ; l’eau du réseau AEP ne peut pas être utilisée dans la fabrication des spiritueux de par sa qualité. L’exploitant indique qu’il ne dépend pas des récoltes, car ses approvisionnements en fruits sont réalisés en fonction des opportunités d ’achats. Il peut donc choisir la période durant laquelle il met en œuvre ses processus de fabrication afin de se soumettre aux restrictions en vigueur sur les prélèvements d’eau.
Thèmes : Risques chroniques · Applications des restrictions départementales
Sécheresse - Cadre national-Documents
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1
Le site consomme désormais moins de 10 000 m³ d’eau dans l’année (2 000 m³ environ). Il n’est pas concerné par ces prescriptions.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/09/2003
Le forage en utilisation est doté d’une pompe cylindrique LOWARA 12GS55, d’un clapet de pied et d’un compteur totalisateur. Le débit est régulé via un variateur électrique, piloté par la pression d’eau au refoulement. Cela permet d’ajuster le débit à la demande des différentes installations. Les forages étaient existants à la date de publication de l’arrêté d’autorisation préfectoral du 08/03/1999 ; ils bénéficient de l’antériorité au titre de l’article 16 de l’arrêté du 11 septembre 2003 qui stipule : « Les dispositions du présent arrêté ne sont applicables qu'aux opérations soumises à déclaration dont le dépôt du dossier complet de déclaration correspondant interviendra plus de douze mois après sa date de publication. » Les prescriptions de cet arrêté ne sont donc pas opposables.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1999, article 5.2.3
Dans le processus de l’alambic, il est nécessaire d’injecter de la vapeur dans la pulpe afin de la chauffer. Sur le site, la vapeur est produite par une chaudière (BABCO type 90 (année : 1990 - puissance : 630 kW)). La pulpe chauffée monte dans la colonne au-dessus de la cuve de l’alambic ; ainsi, les composants sensibles à la température se séparent et s'évaporent à de basses températures. La colonne est ensuite refroidie, afin de condenser les vapeurs d’alcool, par de l’eau circulant dans la colonne. En sortie de cette dernière, l’eau passe par un échangeur pour être réchauffée par la vapeur puis réintègre l’eau d’alimentation de la chaudière. Il y a par conséquent que très peu d’eau rejetée en effluent. Par ailleurs, le site récupère les eaux de rinçage de l’alambic pour les destiner à l’épandage. Il n’y a donc pas d’eau industrielle qui soit rejetée à l’Ecoutay.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1999, article 5.2.4.5
Le stockage des effluents est réalisé dans les cuves extérieures servant à la maturation des fruits lorsqu’elles sont vides. Aucune cuve n’est spécifiquement réservée au stockage des effluents. Le nombre et la taille des cuves font que la capacité de stockage est au-delà de la prescription. Une seule cuve peut contenir un volume de 20 000 m³. Les volumes d’effluents sur les années 2022, 2023 et 2024 sont respectivement de 540 m³, 240 m³ et 240 m³. En considérant l’année 2023 où le volume des rejets est le plus important, ainsi que le volume d’une seule cuve (20 000 m³), la capacité de stockage des effluents est de 13 jours : ce point est conforme. Les cuves sont protégées par une rétention maçonnée dont la porte d’accès n’est pas étanche. Le niveau dans les cuves est contrôlé soit à partir du haut (dôme), soit par des réglets gradués. Il est constaté la présence sur le site d’un grand nombre de cuves de grande capacité. L’exploitant indique que pour beaucoup, elles sont hors d’usage. Les effluents sont extraits de la cuve de stockage à l’aide d’une tonne à lisier de 10 m³ appartenant à un exploitant agricole. Pour ce qui concerne la rétention, se référer au constat n°17 de ce rapport.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/03/1999, article 7 .11.6
L’exploitant fait réaliser un contrôle annuel des installations électriques. Le dernier a été réalisé par l ’APAVE du 22 au 23 février 2024. Il relevait 38 anomalies. L’exploitant indique qu’il suit et corrige les anomalies et qu’une grande partie a été levée au jour de la visite. La levée des anomalies ; sera vérifiée lors du prochain contrôle périodique. L’exploitant n’a pas demandé la délivrance du Q18.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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