Installation classée à Fresnay-l'Évêque (28310), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 août 2025 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 04/11/2022, article 2
Le 13/08/2025 à 23h48, l'inspection constate que seule une éolienne du parc est arrêtée, l'éolienne ES03-NX. Les 4 autres éoliennes du parc sont en fonctionnement. Par courriel du 08/09/2025, complété par courriel du 09/09/2025, l'exploitant a transmis le justificatif de mise en application du plan de bridage. Celui-ci indique pour la période de 23h40 à 23h50 que l'éolienne "ESPS-T003" est en arrêt forcé, ce qui correspond au constat visuel de l'inspection. Cependant le document fourni présente des incohérences par rapport aux constats effectués par l'inspection : - les éoliennes "ESPS-T001" et "ESPS-T004" sont en bridage selon le document, ("Requested shutdown wildlife Bat") pour des vents supérieurs à 4 m/s (bridage prescrit pour des vitesses de vent inférieures ou égales à 4 m/s), avec une production électrique de 0,0 kW, alors qu'il a été constaté que celles-ci étaient en fonctionnement à 23h48. - l'éolienne "ESPS-T002" est en bridage selon le document ("Requested shutdown wildlife Bat"), pour un vent de 3,959 m/s, correspondant bien à la prescription susvisée, avec une production électrique de 0,0 kW, alors qu'il a été constaté que celle-ci est en fonctionnement à 23h48. L'éolienne "ESPS-T005" est indiquée en pleine activité selon le document ("Full Performance"), pour un vent de 4,635 m/s, soit supérieur à 4 m/s, en corrélation avec l'activité constatée à 23h48 par l'inspection. Par sondage, l'inspection constate que le document transmis ne permet pas de statuer réellement sur le bon respect du plan de bridage. Par exemple, le 13/08/2025 de 22h10 à 22h20, il est indiqué pour les éoliennes T002 et T005 qu'elles sont en "Full Performance" pour des vents inférieurs à 4m/s. La production d'électricité sur ce créneau plutôt faible pour les deux éoliennes (8kW et 31 kW respectivement) indique potentiellement le respect du bridage. Idem pour les éoliennes T003, T002 et T004 le 6 août de 21h30 à 21h40. Constat : écart relevé, le document fourni par l'exploitant ne permet pas de conclure au bon respect du plan de bridage. Les éléments renseignés dans le document ne correspondent pas aux constats visuels de l'inspection le jour de la visite. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé, en fournissant des éléments plus précis sur la corrélation entre les codes renseignés dans son document et les paramètres météorologiques ass
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12
Par courriel du 07/07/2025, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées le rapport du 08/08/2022 relatif au suivi environnemental réalisé pour le parc en 2021. Le prochain suivi est programmé en 2028. Constat : Absence d'écart constaté.
Suivi environnemental – Mise en œuvre mesures préconisées dans conclusions
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12
Le rapport transmis le 07 juillet 2025 relative au suivi environnemental du parc réalisé en 2021 indique que "Le bridage mis en place sur le parc d’Espiers à la suite du suivi de 2021 est efficace, il n’est donc pas nécessaire d’y apporter des modifications. [...] Sur le parc d’Espiers, le bridage nocturne ne sera pas modifié en 2023, en raison de l’impact non significatif du parc sur les chiroptères." Le plan de bridage mis en place depuis 2022 a été intégré aux prescriptions de l'arrêté préfectoral complémentaire du 4 novembre 2022, et fait l'objet du point de contrôle n°5. Le rapport indique également que "Les éoliennes peuvent être équipées d’une lampe halogène blanche au niveau de leur porte d’accès qui se déclenche grâce à un détecteur de mouvement, afin de permettre la montée des escaliers en sécurité de nuit. Ce système peut induire des risques de pollution lumineuse en cas de déclenchement fréquent.Sur le parc d’Espiers, le déclenchement automatique de ce système d’éclairage est désactivé, ce qui limite fortement les risques liés à la pollution lumineuse." et que "les friches herbacées aux abords de la plateforme des éoliennes constituent des habitats privilégiés par les chauves-souris et le Faucon crécerelle, pour la chasse en particulier. Afin de limiter leur attractivité, il est recommandé de les maintenir à ras le plus longtemps possible tout au long de la saison active (mars à octobre en général).". Ces mesures ont été intégrées aux prescriptions de l'arrêté préfectoral complémentaire du 4 novembre 2022, et font l'objet du point de contrôle n°6. Il n'est pas proposé de mesure supplémentaire dans le rapport.6/12 Constat : Absence d'écart constaté.
Versement des données brutes issues du suivi environnemental
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12
Par courriel du 07/07/2025, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées le certificat de dépôt des données brutes collectées dans l'outil de télé-service de “dépôt légal de données de biodiversité”. Constat : Absence d'écart constaté.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/08/2025, article R. 512-69
Le rapport du 08/08/2022 relatif au suivi environnemental de 2021 mentionne la découverte des cadavres suivants : 5 oiseaux appartenant à 4 espèces : 2 Faucons crécerelles [locaux probables], 1 Hirondelle rustique [migratrice], 1 Pouillot véloce [statut indéterminé] et 1 Roitelet à triple-bandeau [migrateur] ; • 3 chiroptères : 1 Noctule de Leisler [migratrice], 1 Pipistrelle commune13 [locale] et 1 Pipistrelle de Kuhl [locale]. • Les espèces susmentionnées ne sont pas classées comme étant en danger critique, en danger ou vulnérable sur une liste rouge local, régionale ou nationale. L'inspection rappelle que dans le cadre de ce suivi et à tout moment de la vie de l’installation, une mortalité d’espèce menacée (CR, EN ou VU* sur une liste rouge locale, régionale ou nationale) ou une mortalité importante / massive d’une même espèce protégée sont considérés comme des incidents au titre de l’article R. 512-69 du Code de l’environnement. Par conséquent, ils doivent être déclarées à l’inspection des installations classées. Constat : Absence d'écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 04/11/2022, article 2
Le 13/08/2025 à 23h49, l'inspection constate que la lampe halogène blanche se déclenche. Celle- ci s'éteint à 23h51, soit deux minutes plus tard. Les friches herbacées aux abords de la plateforme sont maintenues rases. Constat : absence d'écart constaté.
Mise en œuvre des mesures ERC du dossier d’autorisation environnementale
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/01/2016, article 5
10/12 L'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation environnementale mentionne : "Un suivi de l'aménagement et de l'entretien de la friche est proposé afin de juger du succès de la mesure et de procéder à des ajustements si nécessaire. Il sera axé sur la présence de l'OEdicnème criard) sur la parcelle et ses environs immédiats (100 m)." L'exploitant a transmis le justificatif de réalisation de la mesure (photographies et commande pour une intervention en 2023) et le suivi de l’OEdicnème criard réalisé en 2023 par le bureau d'études Ecosphère. Les conclusions de ce suivi mentionne : "Depuis 2019, la friche conventionnée située à 350 m au nord du parc et destinée à conserver un habitat favorable à l’espèce s’est avérée peu attractive. [...] Afin que cette parcelle devienne réellement une zone de cantonnement potentiel pour l’OEdicnème criard, il serait plus intéressant de la maintenir en friche avec de la végétation rase, correspondant à l’écologie de l’espèce. [...] Il serait donc plus pertinent de réaliser des fauches régulières afin de maintenir un habitat herbacé, permettant à d’autres espèces, notamment le Faucon crécerelle, d’y trouver une zone de chasse." L'exploitant indiquera à l'inspection des installations classées si les conditions d'entretien de la friche ont été modifiées suite au rapport de 2023 de suivi de l'Oedicnème criard réalisé en par Ecosphère. constat : Absence d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant indique à l'inspection des installations classées si les conditions d'entretien de la friche ont été modifiées suite au rapport de 2023 de suivi de l'Oedicnème criard réalisé en par Ecosphère.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/04/2018, article II.3.5
11/12 A 23h48 le 13/08/2025, il est constaté que le balisage lumineux du parc éolien est assuré par des feux à éclats rouges implantés sur l'ensemble des éoliennes du parc. Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360°). constat : absence d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14
Sur le terrain, il est constaté la présence du panneau d'information pour les tiers reprenant les éléments attendus (échantillonnage éolienne ES03-NX). L'inspection des installations classées a testé le numéro de l'exploitant indiqué sur le panneau et a pu être mis en relation avec le centre de conduite de l'exploitant. constat : absence d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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