Installation classée à Fresnay-l'Évêque (28310), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 31 juillet 2025 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3
Inspection du 31/07/2025 : L’exploitant dispose d'un document d’acceptation préalable (DAP) relatif aux déchets inertes externes dont la dernière mise à jour date du 02/07/2024. Ce document d’acceptation préalable est signé annuellement par les producteurs de déchets inertes et les transporteurs des déchets inertes. Il indique les coordonnées du producteur et du transporteur ainsi que les caractéristiques des déchets, leur code et l'estimation de leur tonnage annuel. Le document précise que les enrobés bitumeux et amiantés ne sont pas acceptés sur le site. Un document d’acceptation préalable correspond généralement à plusieurs déchargements. Le tonnage de chaque camion est enregistré dans le logiciel CARSABE. Toutefois, aucune alerte informatique automatisée ne prévient l'exploitant en cas de dépassement du tonnage indiqué dans le bon d’acceptation préalable. Par échantillonnage, l'inspection a contrôlé plusieurs documents d’acceptation préalable (DAP). Ces DAP n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection. Aussi, afin de pouvoir recueillir les déchets non dangereux inertes qui ne répondent pas aux dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2014, l'exploitant a établi une procédure spécifique. Ces déchets dénommés K3+ doivent faire l'objet d'une validation auprès du service commercial avant la première livraison via un document d'acceptation préalable. Ces déchets doivent répondre aux valeurs limites de plusieurs paramètres définis. Le fournisseur (producteur du déchet) doit réaliser un test de lixiviation et l'analyse en contenu total sur ces déchets selon la norme NF EN 12457-2. Si tous les paramètres sont remplis, à la 1ère livraison, les déchets feront l'objet d'un contrôle visuel du chargement par l'agent de bascule puis d'un second contrôle visuel et olfactif par le conducteur d'engins affecté à la décharge, lors du bennage sur l'aire d'accueil spécifique. Les déchets dit K3+ seront alors entreposés sur l'aire de stockage temporaire délimitée et balisée puis mis en remblai si les résultats d'analyses effectués sont conformes. L'exploitant a précisé que cette procédure a été mise en place afin d'accueillir les déchets du Grand-Paris. L'exploitant a précisé qu'à ce jour, il n'a jamais reçu de terre K3+. Constat : L'exploitant n'est pas en mesure de vérifier que le producteur de déchets ne dépasse pas le tonnage correspondant au bon d’acceptation préalablement signé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploita
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/08/2021, article 1.4.2.5
Inspection du 31/07/2025 : L'exploitant a transmis à l'inspection les volumes totaux accueillis sur le site pour les années 2024 et 2025. Ces quantités correspondent à la quantité d'apports de matériaux extérieurs autorisés conformément à l'article 1.4.2.5 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 5 aout 2021. La déclaration GEREP effectuée pour l'année 2024 est de 123 000 tonnes, ce qui ne correspond pas à la valeur transmise par l'exploitant le jour de l'inspection. Constat : La déclaration GEREP effectuée pour l'année 2024 ne correspond pas au volume total accueilli sur le site pour cette même année. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 9
Inspection du 31/07/2025 : Le tonnage et les caractéristiques des déchets pour chaque camion sont enregistrés dans le logiciel CARSABE. L'exploitant est mesure de fournir à l'inspection la liste journalière des admissions de déchets. Aussi, l'exploitant conserve pour chaque chargement de déchets présenté, un bon de déchargement dénommé "bon de décharge". Les camions refusés ne sont pas enregistrés dans le logiciel CARSABE. L'exploitant a précisé que très peu de camions étaient refusés et que les bons de non-conformités ont déjà fait l'objet d'un archivage. Constat : L'exploitant n'a pas été en mesure de transmettre à l'inspection le registre relatif aux refus de remblais. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 5
Inspection du 31/07/2025 : Avant la livraison ou lors de la première d'une série de livraisons, l’exploitant dispose d'un document d’acceptation préalable (DAP) qui indique : - le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ; - le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ; - l'origine des déchets (localisation du chantier de production des déchets ainsi que la parcelle cadastrale) ; - le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; - la quantité de déchets concernée en tonnes. Ce document est signé par le producteur des déchets et le transporteur. Sa durée de validité est d'un an au maximum. L'inspection a constaté que l'exploitant conservait les DAP pendant plusieurs années (au moins trois ans). Par échantillonnage, l'inspection a contrôlé plusieurs documents d’acceptation préalable (DAP). Ces DAP n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection. Constat : Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 2
Inspection du 31/07/2025 : Lors de la visite sur le terrain, l'inspection n'a pas constaté de déchets non inertes (déchets verts, plastiques, métaux, etc ...). Concernant les déchets K3+, l'inspection a constaté la présence d'une aire de stockage temporaire délimitée par de petits merlons et balisée par un panneau. Constat : Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 7
Inspection du 31/07/2025 : L'exploitant a indiqué à l'inspection qu'un contrôle visuel du chargement est réalisé à l'arrivée au niveau du pont bascule. Ce contrôle est notamment approfondie en cas de doute sur la qualité des déchets (suivant l'origine des chantiers). Un contrôle visuel est systématiquement réalisé par le conducteur d'engins affecté à la décharge, lors du bennage sur l'aire d'accueil spécifique. Actuellement l'aire de stockage est la zone H8. Lors de la visite sur le terrain, l'inspection a constaté la présence d'une benne de trie. L'exploitant a indiqué qu'un tri est mis en place sur le site. Constat : Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3.III
Inspection du 31/07/2025 : Pour chaque apport extérieur de déchets, l'exploitant détient un bon de déchargement. Par sondage, l'inspection a contrôlé le bon de déchargement n° 04.00071362.01 du 31/07/2025 - 9h11. Ce bon mentionne la provenance des déchets (adresse du chantier), leur destination (ici zone de remblais H8 de la carrière de Fresnay-l'Eveque qui correspond à la zone actuellement remblayée), la quantité en tonnes, le n° de DAP correspondant à la livraison où sont mentionnées les caractéristiques des déchets, les moyens de transports utilisés (adresse transporteur et immatriculation du véhicule). Ce bon de déchargement n'appelle pas de remarque particulière de la part de l'inspection. Toutes les livraisons sont enregistrées sur le logiciel CARSABE. L'exploitant est en mesure de connaitre la provenance, les quantités, les caractéristiques des déchets ainsi que les moyens de transport utilisés correspondant aux livraisons des déchets effectuées. L'exploitant a présenté à l'inspection un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre précité. Actuellement la zone de remblais est la zone H8. Constat : Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3
Inspection du 31/07/2025 : Concernant la stabilité physique des terrains, aucune mesure de prévention spécifique n’a été identifiée concernant ces risques, et aucune formation particulière ne semble avoir été dispensée à ce sujet. En cas de fortes pluies, la gestion des eaux de ruissellement est effectuée au cas par cas. Aussi, les angles de pente ne sont pas clairement définis ou contrôlés. L'analyse de la stabilité des remblais n'est pas formellement décrite. L'exploitant a précisé que cette évaluation est effectuée à la vue, la connaissance et la compétence des employés qui sont experts dans leur domaine, au cas par cas, en fonction du contexte. Lors de la visite sur le terrain, l'inspection n'a constaté aucun éboulement. Constat : Pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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