Installation classée à Oinville-Saint-Liphard (28310), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 août 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Mise en œuvre des mesures ERC du dossier d’autorisation environnementale
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2006, article 1
L'étude d'impact de janvier 2005 du projet éolien du Grand Camp fait état de plusieurs mesures à mettre en place pour assurer la préservation des milieux naturels, et en particulier la faune terrestre, l'avifaune et les chiroptères, soit : mise en place de 10 ha de jachères• plantation de 300 m de haies• réalisation de 3 points d'eau dans la plaine agricole• tout environnement pouvant attirer l’avifaune à proximité immédiate des éoliennes et de leurs pales est à évité. Ainsi, toute implantation de milieux buissonnants, même bas, ainsi •8/11 que toute jachère faune sauvage est à éviter à proximité immédiate (200 m). Par mail du 21/07/2025, l'exploitant indique que "suite au rachat par Boralex en post-construction de 5 éoliennes du parc de Ventura qui en contenait 10, nous n’avons pas réussi à retrouver les documents permettant de justifier la mise en place de certaines mesures ERC de l’étude d’impact. Ces mesures concernent : - la mise en place de jachères - la plantation de haies - la réalisation de points d’eau". L'exploitant n'est donc pas en mesure de démontrer de la bonne mise en place des mesures ERC demandées dans l'étude d'impact initiale, ni de justifier que ces mesures ERC sont propres uniquement à la deuxième partie du parc séparé, ne leur appartenant pas. Par mail du 02/09/2025, l'exploitant complète son message du 21/07/2025 en indiquant que le repowering du parc est prochain, avec une phase de construction qui démarrera en ce début d’année 2026, et indique que "la mise en place de ces mesures ne nous parait plus adaptée au contexte actuel au regard de leur date de prescription (exemple : la plantation de haies à proximité des éoliennes est souvent contre-productive à la préservation des espèces) et du renouvellement prochain du parc.". Cet argument n'est pas recevable, les mesures ERC auraient en effet dû être mises en œuvre à la mise en exploitation du parc. Constat : écart relevé, l'exploitant n'a pas justifié de la réalisation effective des mesures de réduction et d'accompagnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/04/2018, article II.3.5
A 21h50 le 13/08/2025, il est constaté que le balisage lumineux du parc éolien est assuré par des feux à éclats rouges implantés sur les éoliennes du parc, sauf pour 1 éolienne du parc qui présente un double éclairage blanc (CELGC5). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360°). Constat : écart relevé, le balisage lumineux nocturne du parc n'est pas intégralement constitué de feux à éclats rouges. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/04/2018, article II.3.2
Le 13/08/2025 à 21h50, il est constaté que le balisage lumineux des éoliennes du parc n'est pas complétement synchronisé. En effet, un décalage est observé pour une éolienne (à proximité de l'éolienne CELGC5). 10/11 Constat : écart relevé, le balisage lumineux du parc n'est pas complétement synchronisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14
Sur le terrain, il est constaté l'absence du panneau d'information pour les tiers reprenant les éléments attendus (échantillonnage éolienne CELGC5). Constat : écart relevé, absence de panneau d'information pour les tiers sur le chemin d'accès à l'éolienne CELGC5. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.11/11
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12
Par courriel du 21/07/2025, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées le rapport du 29/04/2024 relatif au suivi environnemental réalisé pour le parc en 2023. Le parc étant renouvelé en 2026, l'exploitant est tenu de mettre en place un suivi environnemental dans les 12 mois qui suivent la mise en service industrielle de son installation renouvelée, et ce pendant les 3 premières années d'exploitation, conformément à l'article 3 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 3 octobre 2024 portant modification du renouvellement du parc éolien Le GRAND CAMP. Constat : absence d'écart constaté. 5/11
Suivi environnemental – Mise en œuvre mesures préconisées dans conclusions
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12
Les conclusions du rapport du 29/04/2024 du suivi environnemental du parc réalisé en 2023 indiquent qu'"au regard des résultats des différents suivis réalisés en 2023 n’impliquant pas de modifications du bridage actif, nous estimons qu’un nouveau suivi n’est pas nécessaire." Il n'est pas proposé de mesure supplémentaire dans le rapport. Le plan de bridage mis en place depuis 2023 est le suivant : entre 30 minutes avant le coucher du soleil et 30 minutes après le lever du soleil ; de mi-juillet à fin août ; pour des vitesses de vent inférieures à 5,8 m/s ; pour une température > 15°C ; et en absence de précipitations. Sur le terrain, il est constaté, le 13/08/2025 à 21h50, que les éoliennes du parc sont à l'arrêt, notamment l'éolienne CELGC5. Par courriel du 04/09/2025, l'exploitant a transmis le justificatif de mise en application du plan de bridage. Pour les date et heure mentionnées ci-dessus, l'inspection des installations classées que le bridage a effectivement été mis en place, conformément aux préconisations du bureau d'études. Par contrôle par sondage, au cours du mois d'août 2025, les éléments transmis permettent d'établir que le bridage est effectif pour les conditions prescrites. 6/11 Constat : absence d'écart constaté.
Versement des données brutes issues du suivi environnemental
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12
Par courriel du 21/07/2025, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées le certificat de dépôt des données brutes collectées dans l'outil de télé-service de “dépôt légal de données de biodiversité”. Constat : absence d'écart constaté.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/08/2025, article R. 512-69
Par courriel du 21/07/2025, l'exploitant a transmis un rapport d'incident de juillet 2022 suite à la découverte de deux cadavres de Noctule commune lors du suivi en juillet 2022 (26/07/2022) dans le cadre du suivi environnemental réalisé pour ce parc. Il est précisé dans ce rapport d'incident : "Présence d’un espace boisé à environ 250 m au sud-est de l’éolienne CELGC5. Ainsi il est plausible que les chiroptères vivant dans cet espace et à proximité se déplacent sur un territoire allant jusqu’à l’emprise de l’éolienne.". Le rapport de suivi environnemental de 2022, daté du 23 mars 2023, retrace également la mortalité de ces deux individus. Aucun autre cas de mortalité de Noctule commune n'a été relevé dans ce suivi. Le rapport du 29/04/2024 relatif au suivi environnemental de 2023 mentionne la découverte des cadavres suivants : 2 oiseaux appartenant à 2 espèces : 1 Bruant proyer et 1 Étourneau sansonnet ;• 2 chiroptères appartenant à 1 espèce : 2 Pipistrelles communes.• Les espèces susmentionnées ne sont pas classées comme étant en danger critique, en danger ou vulnérable sur une liste rouge local, régionale ou nationale. L'inspection rappelle que dans le cadre de ce suivi et à tout moment de la vie de l’installation, une mortalité d’espèce menacée (CR, EN ou VU* sur une liste rouge locale, régionale ou nationale) ou une mortalité importante / massive d’une même espèce protégée sont considérés comme des incidents au titre de l’article R. 512-69 du Code de l’environnement. Par conséquent, ils doivent être déclarées à l’inspection des installations classées, et ce, dans les meilleurs délais. Constat : absence d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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