Installation classée à Mer (41500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 juin 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/12/2020, article 7.13
Les cellules de l’entrepôt sont protégées par un système d’extinction automatique d’incendie conforme à la norme NFPA13. L’attestation de conformité présentée par l’exploitant (réf : « Catella Mer_Attestation de conformité NFPA ») ne précise pas l’adaptation aux produits stockés et à leur condition de stockage. Constat: la qualification ne précise pas que l'installation est adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de stockage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au point de contrôle n°3.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/12/2020, article 7.15.1
Constat de la visite d'inspection du 15 décembre 2023: Selon le rapport des Établissements RENARD relatif à la vérification complète initiale, en date du 1er septembre 2023, de l’installation de protection contre le risque foudre, l’installation de protection mise en place n’est pas conforme notamment à la norme NF C 17-102 de septembre 2011. Les écarts notifiés dans ce cadre n'ont pas été levés dans le mois suivant la vérification complète susvisée. D’autre part, l’étude technique doit être complétée pour intégrer la protection contre le risque foudre à mettre en place pour le système d’alarme associé à l’installation de panneaux photovoltaïques. Constat de la visite d'inspection du 26 juin 2026 : Lors de la visite d'inspection, l'exploitant n'a pas été en mesure d'apporter des justificatifs de la mise en conformité des installations de protection contre la foudre. Le constat de la visite précédente est reconduit dans son intégralité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé au point de contrôle n°4.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · ARF – ETF – Suivi des installations de protection
Etat des stocks
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.4 de l'annexe II
L'exploitant a présenté l'état des stocks de l’entrepôt (logiciel WMS ODATIO). Il ressort de cet état des stocks que l'exploitant stocke des produits dangereux inflammables en quantité supérieure au seuil de la déclaration (50t) : 132 tonnes de liquides inflammables relevant de la rubrique 4331. Le stockage de produits relevant de la rubrique 4331 n'est pas identifié dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. Ce tonnage place donc l'exploitant en situation irrégulière : défaut de dossier pour une nouvelle rubrique à enregistrement (projet nécessitant un cas par cas et porter à connaissance avec un positionnement sur le respect de la réglementation nationale sectorielle opposable). Interrogé sur ce point, l'exploitant avance une erreur du client (L'oréal) qui n'a pas identifié ses produits comme étant "classés". L'exploitant a mis en place un système de noria afin de rapatrier ces produits vers un autre entrepôt de la société DERET autorisé à les stocker. Il indique que la situation devrait être régularisée dans les semaines à venir. L'exploitant précise qu'une démarche (menée par l’Oréal avec l'Ineris) est en cours avec pour finalité le déclassement de ces produits avec à l'issue un retour de ces derniers vers l’entrepôt de Mer. Constat: L'exploitant stocke des produits dangereux inflammables en quantité supérieure au seuil de la déclaration dans un entrepôt non autorisé pour cela.10/10 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé au point de contrôle n°6.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/12/2020, article 7.13
Lors de la visite terrain, l'inspection des installations classées a constaté que l'une des deux bâches incendie de 210 m3 est vide. Interrogé sur ce point, l'exploitant avance un problème de conception de la dalle servant de support à cette bâche à eau non réalisée dans les règles de l'art. En effet la bâche à eau est posée sur une simple couche de sable sans couche géotextile. C'est la végétation qui a perforée la bâche incendie. Constat: L'exploitant ne dispose pas des besoins en eau nécessaire à la défense contre l'incendie de son site identifiés lors de son dépôt de dossier d'autorisation et repris dans son arrêté d'autorisation.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/12/2020, article 4.5.2
L'exploitant a présenté un rapport de mesure de la situation acoustique de son établissement : rapport rédigé par le Bureau Veritas suite à une intervention le 31 janvier et le 1er février 2024. Ce rapport n'appelle pas d'observation de la part de l'inspection des installations classées. 5/10 Pas de non-respect constaté.
Valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/12/2020, article 4.4.2
L'exploitant a présenté un rapport d'analyses des rejets aqueux. Ce rapport rédigé par l'APAVE et daté du 18/12/2025 n'appelle pas d'observation de la part de l'inspection des installations classées. Pas de non-respect constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/12/2020, article 7.3.2
Constat de la visite d'inspection du 15 décembre 2023: Le 10 novembre 2023, il a été constaté la présence d’engins et de stockages dans l’emprise des voies engins. Constat de la visite d'inspection du 26 juin 2026: Lors de la visite terrain, l'inspection a constaté que la voie engins est maintenue dégagée. Pas de non-respect constaté
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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