Installation classée à Villermain (41240), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 28 janvier 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010009035
Commune
Villermain (41240)
Département
Loir-et-Cher
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
2 depuis 1er août 2023
SIRET
30189488700050
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2517Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit)
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/11/2008, article 4.1.1
6/10 Lors de l'inspection du 28 janvier 2025, il a été constaté que les volumes d'eau annuels prélevés par le forage sont de 1095 m3 (en 2022) , de 884 m3 (en 2023) et de 663m3 (en 2024). Ces volumes respectent le volume annuel autorisé qui est de 1200 m3/an. Un contrôle sur les volumes qui ont été prélevés mensuellement était envisagé mais non réalisé. Suite à l'inspection, il a été demandé par téléphone à l'exploitant de transmettre à l'inspection les volumes mensuels prélevés pour l'année 2024. Par mail du 19 février 2025, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement les informations sur les prélèvements mensuels du forage. Il est à noter un dépassement pour le mois de mai 2024 qui n'a pas fait l'objet d'un commentaire, d'une justification de dépassement ou d'une mesure corrective. Information supplémentaire, l'exploitant a transmis par mail du 7 février, un PAC (Porter à connaissance) demandant (notamment) la suppression de la limitation mensuelle de prélèvement. Cette demande est en cours d'instruction et n'a pas encore été actée. L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier du dépassement du volume de prélèvement mensuel du mois de mai 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/11/2008, article Titre 9
Lors de l'inspection du 28/01/2025, il a été constaté l'absence de rapport de fin de travaux de l'ouvrage de prélèvement "Atelier". Cet ouvrage devait être comblé dans un délais de 6 mois après l'obtention de l'arrêté inter-préfectoral n°2008.330.3 du 25 novembre 2008 et Il existe une incertitude sur la réalisation de ce comblement. L’exploitant ne dispose pas des justificatifs sur le comblement de ce forage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 10
Lors de l'inspection du 28/01/2025, il a été constaté l'absence des rapports de fin de travaux des ouvrages de prélèvements "Atelier" et "Installation de traitement". L’exploitant n'a pas été en mesure de présenter les rapports de fin de travaux des ouvrages de prélèvement de "l'Atelier" et de "l'Installation de traitement". Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Autre · Rapport de fin de travaux (Comblement et Création)
Aménagements préliminaires
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8
Lors de l'inspection du 28 janvier 2025, il a été constaté que le forage "installation de traitement" n'était pas équipé d'un capot de fermeture ou de tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent afin de permettre un parfait isolement du forage souterrain des inondations et de toute pollution par les eaux superficielles, et que l’accès au forage dont la tête est située dans un local non fermé à clef est non sécurisé. L’exploitant ne dispose pas sur le forage d'un capot de fermeture et son accès n'est pas sécurisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/11/2008, article 1.2.1.
Lors de l'inspection du 28 janvier 2025, l'exploitant a informé l'inspection que la mise à jour des rubriques ICPE demandée lors de l'inspection de 2023 avait fait l'objet d'un porter à connaissance (PAC) en date du 8 novembre 2023, qui n'a pas été reçu ni traité par l'administration. Il est demandé à l'exploitant de transmettre ce PAC afin qu'il soit instruit. Par mail du 7 février 2025, le porter à connaissance a été transmis pour une mise à jour des rubriques 2515 et 2517, une régularisation des moyens de gestion des eaux pluviales et une demande de suppression de la limitation mensuelle de prélèvement d'eau. Le document est en cours d'instruction par l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Pas d'écart constaté
Thèmes : Risques chroniques · Liste des installation concernées par une rubrique
VI 2023 Pt 8
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/11/2008, article 4.3.5
Lors de l'inspection du 28 janvier 2025, l'exploitant a informé l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement que le point 8 de la visite d'inspection de 2023 avait fait l'objet d'une réponse par l'intermédiaire d'un porter connaissance (PAC) en date du 8 novembre 2023 qui n'a pas été reçu ni traité par l'administration. Il est demandé à l'exploitant de transmettre ce PAC à l'inspection. Par mail du 7 février 2025, le porter à connaissance a été transmis pour une mise à jour des rubriques 2515 et 2517, une régularisation des moyens de gestion des eaux pluviales et une demande de suppression de la limitation mensuelle de prélèvement d'eau Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/11/2008, article 4.3.9
Lors de l'inspection du 28 janvier 2025, l'exploitant a informé l'inspection que des mesures correctives ont été apportées qui sont décrites dans le PAC de 2023. Des mesures ont été réalisées en avril et octobre 2024 et transmise lors de l'inspection . Ces documents mettent en avant le dépassement des VLE (valeur limite d'émission) notamment sur les matières en suspension sur l'aire de ravitaillement juste pour les mesures d'avril 2024. Entre ces 2 mesures (avril et octobre 2024), il y a eu la modification d'une partie des équipements ce qui pourrait expliquer le non dépassement en octobre 2024. Il a été demandé à l'exploitant de transmettre le PAC de 2023 afin qu'il soit instruit ( non reçu en son temps par l'administration). Par mail du 7 février 2025, le porter à connaissance a été transmis et il illustre notamment des modifications des moyens de gestion des eaux pluviales. Pas d'écart constaté
Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites d’émission des eaux résiduaires après épuration.
VI 2023 Pt 12
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/11/2008, article 7.7.3
Lors de l'inspection du 28 janvier 2025, il a été constaté l'installation d'une réserve incendie de 150 m3 qui a été validée (conforme sous réserve du respect des observations) par le SDIS par un courrier en date du 4 septembre 2023. L'exploitant a informé l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement que l'ensemble des informations du SDIS avaient été prises en compte en mettant en œuvre des aménagements adhoc. Il est rappelé à l'exploitant que l'accès à la réserve d'eau d'incendie doit être effectif à tout moment. Pas d'écart constaté
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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