Arrêté Préfectoral du 11/10/2016, article Article 9.3
Lors de l'inspection du 28 janvier 2025, il a été demandé de consulter le rapport d'autosurveillance. Ce rapport a fait l'objet d'une transmission à l'inspection. Sur les 7 piézomètres : Le suivi des paramètres des piézomètres étaient absent du rapport mais le suivi des différents paramètres a pu être consulté. Il est à noter l'absence de dépassement. Sur le volet acoustique : Un suivi a été réalisé en janvier 2024 en limite de l'emprise de la carrière, et au niveau des zones à émergence réglementée (ZER). Il est à noter qu'il y a eu 2 dépassements constatés. Dépassement 1 : sur le point S10 (en limite de l'emprise carrière), il a été constaté le dépassement de la valeur réglementaire de 55
Lors de l'inspection du 06/12/2022, il a été porté à la connaissance de l'exploitant que la plateforme OREOL n'était pas à jour de certaines informations. Il a été demandé à l'exploitant de mettre à jour le numéro de SIRET, le statut du parc, la date de l'arrêté préfectoral d'autorisation ainsi que la date de l'avis de l'autorité environnementale (rendu dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande). En janvier 2023, le document suivant a été présenté à l'inspection : Axis conseils, Plan de recollement des éoliennes, échelle 1/200ème, 24/01/2023, 1p.• Le 29/01/2025, vérification sur la plateforme OREOL (dédiée à la réalisation des déclarations prescrites) : l'exploitant a déclaré
Arrêté Préfectoral du 11/05/2011, article 9.2.4.2.3
Lors de l'inspection, l'exploitant nous informe que les ouvrages (les piézomètres 4 à 6 entourant et la Carrière de "la Vallée de la Mouise") n'ont pas fait l'objet d'une inspection périodique. L'exploitant ne dispose pas du rapport de visite périodique des pizomètres. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
6/10 Lors de l'inspection du 28 janvier 2025, il a été constaté que les volumes d'eau annuels prélevés par le forage sont de 1095 m3 (en 2022) , de 884 m3 (en 2023) et de 663m3 (en 2024). Ces volumes respectent le volume annuel autorisé qui est de 1200 m3/an. Un contrôle sur les volumes qui ont été prélevés mensuellement était envisagé mais non réalisé. Suite à l'inspection, il a été demandé par téléphone à l'exploitant de transmettre à l'inspection les volumes mensuels prélevés pour l'année 2024. Par mail du 19 février 2025, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement les informations sur les prélèvements mensuels du forage. Il est
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.