Inspections ICPE

CALPAC

Installation classée à Nogent-le-Rotrou (28400), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 9 décembre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010006061
CommuneNogent-le-Rotrou (28400)
DépartementEure-et-Loir
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 5 juillet 2022
SIRET37950593600029

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

10points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Modification apportée à une ICPE

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 09/12/2025, article R. 181-46

Constat VI du 01/10/2019 : Des modifications des conditions d'exploiter n'ont pas été portées à la connaissance du Préfet avec leurs éléments d'appréciation : problème stockage palette extérieur + présence compacteur bât A + stockage plastiques supérieur à celui de l'autorisation. Constat VI du 16/10/2020 (rapport 22/12/2020) : Des modifications des conditions d'exploiter n'ont pas été portées à la connaissance du Préfet avec leurs éléments d'appréciation : problème stockage palette extérieur + présence compacteur bât A + stockage plastiques supérieur à celui de l'autorisation. Constat VI du 02/12/2021 (rapport 30/12/2021) : Des modifications ont été apportées aux conditions d'exploitation prescrites sans porter à connaissance préalable au préfet.problème stockage palette extérieur + présence compacteur bât A + stockage plastiques supérieur à celui de l'autorisation Par courrier daté du 31/01/2022, reçu par mail le 21/02/2022, l'exploitant a transmis à l'inspection un porter à connaissance concernant une demande d'aménagement des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 11/09/2009. Constat VI du 05/07/2022 (rapport 29/12/2022) : Conditions d'exploitation différentes de celles prescrites : problème de stockage extérieur. Constat VI du 09/12/2025 : Les installations ont évolué et ne sont plus exploitées conformément aux données techniques figurant dans les différents dossiers déposés par l’exploitant. Un porter-à-connaissance (PAC) émit par le BUREAU VERITAS EXPLOITATION référencé AFFAIRE N° 797 534 / 10512629-1 / 1-6S83R6T / V.3-14/02/2022 a bien été transmis à l’administration. Toutefois, depuis son dépôt, les installations ont fait l’objet de nouvelles modifications. Ces évolutions ne permettent plus de vérifier la conformité du projet aux arrêtés ministériels de prescriptions générales. À titre d’exemple, l’exploitant ne dispose pas de la réserve d’eau de 450 m³ mentionnée (page 31/116 du dossier). Lors du contrôle, l'exploitant a indiqué envisager l’installation de bâches souples, solution qui n’est à ce jour ni mise en place ni formalisée. Par ailleurs, le porter-à-connaissance ne présente pas les flux thermiques en cas d’incendie généralisé de l’entrepôt, alors que la durée d’incendie de certains bâtiments excède 120 minutes. Or, des modélisations de la propagation d’un incendie sont requises lorsque la durée de feu calculée par Flumilog dépasse la durée de tenue théorique des parois séparatives, notamment au regard des quantités maximales de produits

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Situation administrative

Convention de servitudes

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/09/2009, article 1.5.2

bâtiment situé dans le prolongement du bâtiment CALPAC.Constat VI du 16/10/2020 (rapport 22/12/2020) : L'exploitant ne dispose pas de convention de servitudes prescrite à l'article 1.5.2 du fait que les terrains sont situés dans les zones Z1 et Z2 touchées par les flux thermiques en cas d'incendie selon son dossier de demande d'autorisation d'exploiter. Constat VI du 02/12/2021 (rapport 30/12/2021) : L'exploitant ne dispose pas de convention de servitudes prescrite à l'article 1.5.2.7/17 Constat VI du 05/07/2022 (rapport 29/12/2022) : L'exploitant ne dispose pas de convention de servitudes prescrite à l'article 1.5.2 de l'arrêté préfectoral du 11/09/2009. Constat VI du 09/12/2025 : L'exploitant ne dispose pas de convention de servitudes prescrite à l'article 1.5.2 de l'arrêté préfectoral du 11/09/2009. Toutefois, l'exploitant a transmis à l'inspection un projet de convention. L'exploitant indique avoir des difficultés à obtenir cette convention de servitudes avec la communauté de communes du Perche propriétaire du bâtiment situé dans le prolongement du bâtiment CALPAC. L'exploitant est invité à se rapprocher de la Communauté de Communes du Perche afin d'obtenir cette convention de servitudes. Conclusion : L'exploitant ne dispose pas de convention de servitudes prescrite à l'article 1.5.2 de l'arrêté préfectoral du 11/09/2009. • La non-conformité relevée lors des précédentes inspections n'est pas levée.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Convention de servitudes

Clôture de l'établissement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/09/2009, article 7.3.1

Constat VI du 05/07/2022 (rapport 29/12/2022) : La clôture est endommagée (partiellement incomplète) côté chemin communal. Constat VI du 09/12/2025 : L'exploitant a indiqué à l'inspection que la clôture qui était endommagée lors de la visite du 05/07/2022 a été réparée. Toutefois, lors de la visite de terrain, l'inspection des installations classées a constaté que l'établissement n'est pas efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie, notamment à l'ouest de l'établissement, au niveau du chemin communal et de la société voisine. Conclusion : L'établissement n'est pas efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.• La non-conformité relevée lors des précédentes inspections n'est pas levée.• Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Accès dans l'établissement

Bâtiments et locaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/09/2009, article 7.3.2.1

Constat VI du 01/10/2019 : Une partie des aménagements prescrits par l'arrêté préfectoral d'autorisation n'est pas réalisée (au bâtiment B, une étanchéification des caniveaux de gaines de câbles communiquant avec l'étage inférieur, condamnation d'un escalier, aménagement de sas en siporex ou équivalent devant les portes des monte-charge des bâtiments B et D notamment pour les points contrôlés par sondage). Constat VI du 16/10/2020 (rapport 22/12/2020) : Une partie des aménagements prescrits à l'article 7.3.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n'est pas réalisée (condamnation d'un escalier, aménagement de sas en siporex ou équivalent devant les portes des monte-charge du bâtiment B). Ouverture vers cage du monte-charge en partie haute du bâti du monte-charge. Constat VI du 02/12/2021 (rapport 30/12/2021) : Une partie des aménagements prescrits à l'article 7.3.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n'est pas réalisée.problème : absence de sas en siporex ou équipement équivalent devant les portes des monte-charge, condamnation d'un escalier notamment. Constat VI du 05/07/2022 (rapport 29/12/2022) : Une partie des aménagements prescrits à l'article 7.3.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation n'est pas réalisée. Constat VI du 09/12/2025 : Les installations ont évolué, elles ne sont pas exploitées conformément aux données techniques contenues dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. L'exploitant a déposé un porter-à-connaissance (PAC), émit par le BUREAU VERITAS EXPLOITATION référencé AFFAIRE N° 797 534 / 10512629-1 / 1-6S83R6T / V.3-14/02/2022. Toutefois, depuis son dépôt, les installations ont fait l’objet de nouvelles modifications. Ces évolutions ne permettent plus de vérifier la conformité du projet aux arrêtés ministériels de prescriptions générales. En conséquence, il est demandé à l’exploitant de transmettre à l’inspection une version actualisée et complète du porter-à-connaissance intégrant l’ensemble des modifications réalisées ou projetées. Conclusion : Le porter-à-connaissance transmis n'est pas à jour et ne peut être instruit en l'état ; La non-conformité relevée lors des précédentes inspections n'est pas levée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. Il est demandé à l’exploitant de transmettre à l’inspection une version actualisée et complète du porter-à-connaissance intégrant l’ensembl

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Caractéristiques constructives

Equipements abandonnés

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/09/2009, article 1.7.3

Constat VI du 16/10/2020 (rapport 22/12/2020) : Transmettre un justificatif de la vidange, nettoyage, dégazage et d'inertage des cuves enterrées de produits chimiques ainsi que les éléments disponibles sur les éventuelles pollutions de sol. A défaut, il est demandé à l'exploitant, dans la mesure du possible, de permettre un constat visuel de vidange des cuves. (anciennes cuves qui ont appartenu à la RADIO TECHNIQUE, ancien exploitant du site). Constat VI du 02/12/2021 (rapport 30/12/2021) : L'exploitant n'est pas en mesure de justifier de la mise en sécurité des cuves enterrées de produits chimiques qui ne sont plus utilisées. Constat VI du 05/07/2022 (rapport 29/12/2022) : L'exploitant n'est pas en mesure de justifier de la mise en sécurité des cuves enterrées de produits chimiques qui ne sont plus utilisées. Constat VI du 09/12/2025 : L'inspection n'a pas contrôlé ce point de contrôle car l'exploitant n'était pas en mesure de justifier de la mise en sécurité des cuves enterrées de produits chimiques qui ne sont plus utilisées. L'exploitant a précisé ne pas savoir où elles se trouvent. L'exploitant doit réaliser des recherches afin d'identifier les localisations de ces cuves. L'inspection est toujours en attente des justificatifs demandés. Conclusion : - Ce point de contrôle n'a pas été approfondi. - L'écart relevé n'est pas levé, il sera contrôlé lors d'une prochaine inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. L'inspection demande à l'exploitant de réaliser de sérieuses recherches afin d'identifier les localisations de ces cuves. Ce point de contrôle sera analysé lors de la prochaine inspection. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Autre · Risque de pollution des sols

Sprinklage et ressource en eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/09/2009, article 7.7.4

Constat VI du 01/10/2019 : Installation de sprinklage hors service. Constat VI du 16/10/2020 (rapport 22/12/2020) : Installation de sprinklage hors service.L'exploitant est invité à vérifier que les poteaux incendie délivrent le débit minimal prescrit, et à tenir à disposition de l'inspection des installations classées, les résultats de mesures de débits des poteaux incendie (débits mesurés à 1 bar, en simultané pour les poteaux alimentés sur la même canalisation). Le cas échéant, il mettra en place des moyens complémentaires permettant de disposer du débit minimal prescrit. Constat VI du 02/12/2021 (rapport 30/12/2021) : Installation de sprinklage hors service.Les poteaux incendie ne délivrent pas le débit requis. Constat VI du 05/07/2022 (rapport 29/12/2022) : Installation de sprinklage hors service. Les poteaux incendie ne délivrent pas le débit requis. Constat VI du 09/12/2025 : L'inspection a constaté que l'établissement ne dispose pas : - de système d'extinction automatique d'incendie par sprinklage maintenu en bon état ; - de réserve d'eau constituée au minimum de 450 m3 destinée à l’alimentation de l’installation d’extinction automatique ; - de poteaux d’incendie de 100 mm normalisés (NFS 61.213) piqués sur des canalisations permettant d’obtenir un débit minimum en simultané de 3 000 l / mn sous une pression dynamique de 1 bar (NFS 62.200). Conclusion : L'établissement ne dispose pas de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre. L'avis du SDIS 28 du 15/10/2008 indique plusieurs préconisations et précise entre autre, que l'exploitant doit "assurer la défense extérieure contre l'incendie par des poteaux d'incendie de 100 mm normalisés (NFS 61.213) piqués sur des canalisations permettant d'obtenir un débit minimum en simultané de 3000 L/mn sous une pression dynamique de 1 bar (NFS 62.200)." L'avis du SDIS 28 du 16/06/2022 indique plusieurs préconisations et précise notamment que l'exploitant doit : - "s'assurer que les voies empruntées par les secours et la réserve incendie soient situées en dehors des flux thermiques, notamment en raison des stockages extérieurs" ; - "s'assurer que la réserve incendie dispose de deux prises d'aspiration et de deux plates-formes d'aspiration de 32m2 (4X8m)". Par courriel daté du 03/04/2023, l'inspection rappelle à l'exploitant qu' : - Il est important de ne pas installer de réserves incendie à proximité immédiate du bâtiment car celles-ci seraient difficilement accessibles, situées d

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Défense incendie

Rétention des eaux en cas d'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/09/2009, article 7.7.7.1

Constat VI du 01/10/2019 : L'attention de l'exploitant est attirée sur la prescription de rétention des eaux qui seraient utilisées pour l'extinction en cas d'incendie, notamment l'article 7.7.7.7.1 de l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2009. Il appartient à l'exploitant de s'assurer que l'établissement est conforme à ces dispositions ou le cas contraire, à mettre en place un système permettant la rétention de ces eaux. Constat VI du 16/10/2020 (rapport 22/12/2020) : Il appartient à l'exploitant de s'assurer que l'établissement est conforme aux dispositions de l'article 7.7.7.1 de l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2019 ou le cas contraire, à mettre en place un système permettant la rétention des eaux d'extinction en cas d'incendie. L'exploitant tiendra sur site à disposition de l'inspection des installations classées, les éléments démontrant de la capacité de la capacité de rétention des eaux d'extinction de l'établissement (étude ou plan faisant apparaître les capacités de rétention). Constat VI du 02/12/2021 (rapport 30/12/2021) : L'exploitant ne dispose pas d'un système permettant de garantir la rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie. Constat VI du 05/07/2022 (rapport 29/12/2022) : L'exploitant ne dispose pas d'un système permettant de garantir la rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie. Constat VI du 09/12/2025 : L'exploitant a déposé un porter-à-connaissance (PAC), émit par le BUREAU VERITAS EXPLOITATION référencé AFFAIRE N° 797 534 / 10512629-1 / 1-6S83R6T / V.3-14/02/2022. Ce porter à connaissance propose une rétention d'environ 3000 m² au niveau du point bas du site localisé en partie Est avec des protections passives (bordures) et protections actives (barrages) permettant de mettre l'eau en rétention sur au moins 20 cm et disposer d'une rétention de 600 m3 (page 96/116). Lors du contrôle, l'exploitant a indiqué que le projet envisagé n'était ni mis en place, ni formalisé. L'inspection a constaté que l'exploitant ne dispose pas de système permettant de garantir la rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie. Conclusion : L'exploitant ne dispose pas de système permettant de garantir la rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie. L'avis du SDIS 28 du 16/06/2022 indique plusieurs préconisations afin de garantir l'accessibilité au site et aux installations, de bonnes conditions d'intervention des sapeurs pompiers et la défense extérieure contre l'incendie. Par courriel daté du 03/04/2023, l'inspection rappelle à l

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Rétention des eaux en cas d'incendie

Protection des skydomes de l'établissement voisin

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/09/2009, article 7.3.2.3

Constat VI du 16/10/2020 (rapport 22/12/2020) : Il appartient à l'exploitant de démontrer que la hauteur de ce mur est suffisante pour protéger les skydômes de la partie voisine du bâtiment, à défaut, de rehausser ce mur. Constat VI du 02/12/2021 (rapport 30/12/2021) : L'exploitant n'est pas en mesure de démontrer que le mur coupe feu installé permet de protéger les skydomes. Constat VI du 05/07/2022 (rapport 29/12/2022) : L'exploitant n'est pas en mesure de démontrer que le mur coupe feu installé permet de protéger les skydomes. Constat VI du 09/12/2025 : L'exploitant a déposé un porter-à-connaissance (PAC), émit par le BUREAU VERITAS EXPLOITATION référencé AFFAIRE N° 797 534 / 10512629-1 / 1-6S83R6T / V.3-14/02/2022 dans lequel est décrit la modélisation d'un incendie se développant au niveau du bâtiment D (page 59 à 62/116). Ce porter à connaissance indique qu' "en cas d’incendie du bâtiment D situé à proximité du bâtiment d’EUROWIPES, les résultats de la modélisation montrent que les flux thermiques ne sortiraient pas de l’enceinte du bâtiment, ceci en ayant pris pour hypothèse majorante des murs REI 15 pour les parois en bétons équipées de fenêtres". Toutefois, le porter à connaissance précise qu' "en tout état de cause, l’exploitant a pris pour décision de mettre en place un mur parpaing réputé coupe-feu 1h30 sur 3 mètres de hauteur au niveau du mur séparant CALPAC et les zones de toitures d’EUROWIPES présentant des skydômes. Ce mur sera mis en place d’ici 2023". Dès lors, l'exploitant a démontré au travers de la modélisation des flux thermiques que les skydômes de la société voisine sont protégés. L'inspection a constaté la présence de ce mur coupe-feu de 3 mètres de haut. La non-conformité relevée lors des précédentes inspections et associée à ce point de contrôle est donc levée. Conclusion : Pas d'écart relevé.

Thèmes : Risques accidentels · Caractéristiques constructives

Rétention sous les stockages de produits

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/09/2009, article 7.6.311/17

Constat VI du 05/07/2022 (rapport 29/12/2022) : Présence de fût d'huile, non vides selon le test, sans rétention. Constat VI du 09/12/2025 : Lors de la visite de terrain, les stockages fixes ou temporaires de liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols étaient associés à une capacité de rétention. Conclusion : - Pas d'écart constaté . - La non-conformité observée le 05/07/2022, associée à ce point de contrôle est levée.

Thèmes : Risques chroniques · Risque de pollution accidentelle des eaux et des sols

Installations électriques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/09/2009, article 7.3.3

Constat VI du 09/12/2025 : L'inspection a constaté que le compte rendu de vérification périodique Q18 référencé 06014F8002401R001 daté du 03/04/2025 concerne la vérification complète des installations électriques de l'établissement et qu'une coupure totale a été autorisée par l'exploitant. Ce compte-rendu n'appelle pas de remarque particulière de la part de l'inspection. L'exploitant a par ailleurs transmis le dossier de contrôle de l'installation électrique par thermographie infrarouge Compte Rendu Q19 n° 102939840 2401 R001 daté du 10/03/2025 et correspondant à une vérification du 05/02/2025. Celui-ci fait état de 2 non-conformités de niveau 2 : - Présence d’un échauffement sur la phase 3, entre l'interrupteur général et le disjoncteur49, situé en dessous (Bâtiment B / Piliers centraux /Armoire B3 /Entre inter -disjoncteur 49) ; - Présence d’un échauffement en aval de l’interrupteur , sur le conducteur neutre (Bâtiment B / Coffret machine CUTCORNER 1 A5).17/17 Par ailleurs, le compte rendu Q19 précise que "les cellules Haute Tension ne sont pas vérifiées, nous vous recommandons de faire cette vérification par la méthode ultrasonore." Par courriel daté du 15/12/2025, l'exploitant a indiqué que "les 2 anomalies constatées ont depuis été corrigées." Par courriel daté du 18/12/2025, l'exploitant a transmis le dernier compte rendu de vérification périodique Q18 référencé E83784602501R001 daté du 18/12/2025 concernant la vérification complète des installations électriques de l'établissement avec une coupure totale autorisée. Ce compte-rendu n'appelle pas de remarque particulière de la part de l'inspection. Conclusion : Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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