Inspections ICPE

CODIFRANCE (ex DISVAL)

Installation classée à Châteauneuf-sur-Loire (45110), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 16 avril 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010005778
CommuneChâteauneuf-sur-Loire (45110)
DépartementLoiret
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées1 depuis 16 avril 2025
SIRET82411609900014

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

12points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Etat des matières stockées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4. I. de l’annexe II

Le jour de la visite, l’exploitant a présenté un état des stocks. Il avait transmis préalablement à la visite un état des stocks daté du 10/04/2025. L’exploitant indique qu’un extraction automatique est réalisée, tous les jours, à 6h. Rubrique Quantité autorisée En stock le 10/04/2025 En stock le 16/04/2025 1510 13 000 t 4 104,63 t 4084,37 t conforme 1450 900 kg (seuil de l’autorisation : 379 kg 608 kg conforme 6/23 l’autorisation : 1000 kg) 4320 4 t (seuil de la déclaration : 15 t) 2,672 t 2,725 t conforme 4321 3 t (seuil de la déclaration : 500 t) 1,844 t 1,48 t conforme 4331 10 t (seuil de la déclaration : 50 t) 4,756 t 4,311 t conforme 4510 6 t (seuil de la déclaration : 20 t) 3,142 t 3,989 t conforme 4511 30 t (seuil de la déclaration : 100 t) 14,682 t 20,544 t conforme 4755-1 (seuil de l’autorisation : 5000 t) 40,485 t + 8,747 t soit 49,232 t 35,229 t + 9,54 t soit 44,769 t conforme 4755-2 40 m³ (seuil de la déclaration : 50 m³) 8,747 t (ou m3) 9,54 t (ou m3) conforme A noter que les quantités cumulées dans la rubrique 1510 représentent la totalité des produits stockés sur site y compris les matières dangereuses précitées. Aussi, pour avoir la quantité exacte de matières combustibles il faut retrancher les quantités de matières dangereuses citées dans le tableau ci dessus. L’exploitant a présenté un tableau recensement la totalité des produits pouvant être stockés dans l’entrepôt. Ce document mentionne les mentions de dangers extraite des FDS des produits. L’exploitant classe ensuite ses produits selon les rubriques ICPE correspondantes. 7/23 Lors de l’examen de l’état des stocks, l’inspection a constaté ou émis les remarques suivantes : Alcool de bouche 4755 : L’exploitant identifie, sur recommandation du SDIS, les alcools de bouche ayant un titrage alcoométrique ≥ 20°. Ces alcools sont notés « INFL » dans l’état des stocks. Le guide entrepôt (version 2024) précise que les alcools de bouche doivent être considérés à partir d’un titrage alcoométrique de 17°. En deçà, les produits sont inclus dans la rubrique 1510. L’exploitant doit donc étendre son recensement des alcools de bouche. L’état de stocks est donc incomplet. Charbon de bois : L’état des stocks mentionne la présence de charbon de bois. Ces produits sont à classer dans la rubrique 4801. Les quantités présentes dans l’état des stocks sont inférieures au seuil de la déclaration qui est de 50 t. L’état de stocks est donc incomplet. Produits pétroliers : L’état des stocks ne mentionne pas les pr

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Etat des stocks

Moyens de lutte contre l'incendie - Système d'extinction incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Points 13 et 22 de l’annexe II

système d’extinction automatique incendie : Rapport de vérification annuelle du 08/02/2024 par la société AXIMA Rapport de vérification annuelle du 06/02/2025 par la société AXIMA Nota : les postes 11 et 12 sont sous air car situés dans la cellule frigorifique négative. Rapport de vérification semestrielle du 14/05/2024 par la société AXIMA Rapport de vérification semestrielle du 18/11/2024 par la société AXIMA Le rapport du 18/11/2024 ne présente as d’anomalie hormis des observations d’améliorations proposées par le prestataire ne remettant pas en cause le bon fonctionnement du dispositif.10/23 Le rapport du 14/05/2024 mentionnait une non-conformité relative au groupe motopompe en cours de remplacement qui induisant une absence de séquence de démarrage. En effet, l’exploitant a remplacer la totalité du groupe motopompe. Cet anomalie n’a pas été reprise dans le rapport ultérieur précité. Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté le remplacement de tout le dispositif dans le local sprinkler (nouveau groupe motopompe pompe jockey, nouvelle cuve de fuel à remplissage automatique alimentée par la cuve existante de fuel) L’inspection a également constaté : - l’indication sur la manomètre (positionné à environ 2 m de hauteur) d’une hauteur d’eau dans la réserve de 6,9 mCE pour une cuve de 11,5 m de diamètre et 7,68 m de hauteur d’un volume utile mentionné sur la plaque de 712 m³ - selon ces données la cuve est pleine, - un taux à environ 90 % dans la cuve de fuel à remplissage automatique. A noter que le volume utile de la réserve sprinkler défini dans l’arrêté préfectoral est supérieur au volume utile réel de la cuve en place. De plus, les rapports de vérifications semestrielles mentionnent que le référentiel reconnu est la norme NFPA 13 et que les tronçons du système ont été installés en 1986, 2006 et 2008. Les rapports présentés ne font pas état des derniers test des points F. Pour rappel, le point F est une vanne d’essais situé à un emplacement pénalisant du réseau. L’exploitant doit vérifier la périodicité de test des points F selon le référentiel NFPA et justifier de leur contrôle. Compte tenu des produits stockés tels que des aérosols, des liquides inflammables, des alcools de bouches et des solides liquéfiables combustibles, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter le certificat de conformité du système d’extinction automatique pour justifier que ce système est adapté aux produits stockés. Ecart : L’exploitant ne justifie pas du contrôle

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l'incendie

Moyens de lutte contre l'incendie-réserves en eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Points 13 et 22 de l’annexe II

Poteaux incendie (PI) : Les besoins en eau du site sont assurés par : - des poteaux incendie interne alimentés par la cuve sprinkler,12/23 - une cuve d’eau interne au site, - des poteaux incendie du réseau public, - par convention avec la société voisine Les Crudettes, du bassin de ZAC sur lequel est installé des cannes d’aspiration. L’exploitant a justifié d’essai de débit en unitaire : Rapport de vérification du 25/09/2024 par la société AXIMA Essai sur 6 PI - débit de 60 m³/h sous une pression de 10,1 à 10,3 bar. L’essai de débit est incomplet. En effet, l’essai a été réalisé uniquement à pression maximale mais pas sous 1 bar (pression minimale). L’enregistrement des débits a été plafonné à 60 m³/h. Or, les PI doivent débiter a minima 120 m³/h. A noter que l’exploitant a indiquer que le groupe motopompe alimente simultanément le réseau interne des PI et le réseau sprinkler. Aussi, en cas du fonctionnement du système d’extinction automatique incendie, le réseau interne des PI sera vide donc inopérant. L’exploitant ne réalise pas d’essai en simultané du réseau PI interne. Le réseau des PI interne est surpressé. L’exploitant a indiqué que 2 limiteurs de pressions sont disponibles dans l’algéco du gardien. Lors de la visite terrain, ces réducteurs ont été constaté. Concernant la couleur des des PI (jaune si surpessé), l’inspection a constaté qu’il étaient moitié rouge moitié jaune (selon l’exploitant, hésitation du SDIS à l’époque sur la couleur des poteaux). Néanmoins, chaque PI est équipé d’un panneautage indiquant que le réseau est surpressé. Concernant, le PI du réseau public, l’exploitant ne justifie pas d’essai de débit des ces PI. L’inspection a constaté la présence de la réserve d’eau de 1000 m³. Le manomètre mentionne une hauteur d’eau de 6,4 mCE. L’inspection n’a pas examiné la plaque de cette cuve. Les aires de stationnement et les cannes d’aspirations sont présentes et dégagées. Enfin, pour le bassin de la ZAC, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier du bon fonctionnement des cannes d’aspiration, des crépines installés dans le bassin. La révision de l’étude de dangers du 21/12/2005 mentionne des besoins en eau de 750 m³/h pendant 2 h (plafonnement à 720 m³/h selon le guide D9 actuel). Ecart : L’exploitant ne justifie pas de la suffisance des besoins en eau du site au travers d’essais de débit et de justificatifs de bon fonctionnement de l’ensemble des poteaux incendie et réserves d’eau à disposition. Demande à formuler à l’exploitant à l

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l'incendie

Moyens de lutte contre l'incendie-Portes coupe-feu

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Points 13 et 22 de l’annexe II

Portes coupe-feu (PCF) : Rapport de vérification du 01/10/2023 par la société CLIMEX - Présence d’anomalies : - rail endommagé PCF 10 et 11 - batterie HS DAD PCF4 - rebond des portes demandant un réglage (PCF 6, 7, 9, 12 et 13) L’exploitant a présenté un devis signé du 07/04/2025 auprès de la société PORTAFEU pour des travaux sur les rails, le remplacement de la batterie HS et la correction des réglages des portes. L’exploitant n’a pas été en mesure d’indiquer de date d’intervention pour ces travaux. L’exploitant indique les mesures correctives à mettre en oeuvre ont pris du retard du fait qu’il prévoit également le remplacement des dispositifs permettant de maintenir les portes fermées contiennent de l’amiante. L’exploitant indique que les portes dont les rails sont endommagés sont situés au niveau de l’unique mur coupe feu REI 120. Ces ouvertures sont équipées chacune de deux portes coupe-feu EI 120. L’inspection a constaté le degré coupe-feu EI120 des portes équipant ce mur. Aucune vérification des PCF n’a eu lieu en 2024. L’exploitant doit donc mettre en conformité ces équipements dans les meilleurs délais. Ecart : Compte tenu de la mention d’anomalies dans le rapport de vérification du 01/10/2023 non résorbées à date de la visite, l’exploitant ne justifie pas du bon état des portes coupe-feu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre à l'écart formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à cet écart, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l'incendie

Moyens de lutte contre l'incendie-Désenfumage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Points 13 et 22 de l’annexe II

Désenfumage : Rapport de vérification du 17/07/2024 par la société AEC DESENFUMAGE Anomalie au niveau du canton 11 jugé non satisfaisant - « Compas Hors service, l'exutoire ne s'ouvre pas. » Le rapport mentionne également diverses anomalies demandant réparation : par exemple, EXUTOIRES 14.09: Compas Hors service, l'exutoire ne s'ouvre pas complètement. Voir devis SS4. A noter également que la surface utile de désenfumage de cet entrepôt n’est que de 1 %. Cette donnée a été constaté sur une analyse de conformité de l’arrêté ministériel du 05/08/2002 portant sur la rubrique 1510 annexée à l‘étude dangers révisée du 21/12/2005. L’exploitant a indiqué que les mesures correctives n’ont pas encore été réalisées du fait que la toiture est en fibro-amiante qu’il faut remplacer le lanterneau du canton 11 précité avec l’ensemble des mesures de protection liée à l’amiante. Il a précisé qu’une analyse de remplacement d’autres lanterneaux défectueux (ex le 14.09 précité) ou présentant des signes de fatigue pour assurer une gestion raisonnée des contraintes d’exploitation et des coûts. L’exploitant n’a pas été en mesure d’indiquer de date d’intervention pour ces travaux. L’exploitant doit donc mettre en conformité ces équipements dans les meilleurs délais. Ecart :Compte tenu de la mention d’anomalies dans le rapport de vérification du 17/07/2024 non résorbées à date de la visite, l’exploitant ne justifie pas du bon état du dispositif de désenfumage. 15/23 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre à l'écart formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à cet écart, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l'incendie

Installations contre la foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 15 de l’annexe II

16/23 Rapport de vérification complète du 22/11/2023 par DEKRA Anomalie : - Test de fonctionnement non réalisé en l'absence de mise à disposition du dispositif d'essai prévu par le fabricant du PDA - Câble coupé sur PDA côté forêt - Faire nettoyer les prises de terre des PDA 1,4,5 Rapport de vérification visuelle du 09/09/2024 au 11/12/2024 par DEKRA mêmes anomalies rappelées que pour la vérification complète L’exploitant a indiqué qu’un remplacement des PDA est en cours. […] 1 et 4 ont déjà été remplacés et les 3 derniers devaient être remplacés le vendredi 18/04/2025. L’exploitant indique que les PDA existants étaient bien testables mais que les appareils de tests à distance n’avaient pas été achetés. Le sujet des câbles coupés devient sans objet avec le remplacement des PDA. L’exploitant indique avoir procéder au nettoyage des prises de terre. Par sondage, l’inspection a constaté que les regards des prises de terres à côté du local frigorifique était bien nettoyés. Ecart : En l’absence d’un rapport de vérification des dispositifs de protection contre la foudre sans anomalie, l’exploitant ne justifie pas bon état de ces dispositifs. Enfin, l’exploitant devra s’assurer que les nouveau PDA répondent aux normes NF EN 62305-3, NF EN 62305-4 ou NF C 17-102 et également à l’OMEGA 3-Protection contre la foudre des ICPE de l'INERIS précisant notamment que : « Il est obligatoire (pour les sites ICPE) que le vérificateur dispose de la notice de vérification et de maintenance (NVM) avant son intervention afin qu’il puisse éventuellement prévoir un équipement de vérification particulier pour vérifier certain produit de protection (dispositif de test des parafoudres, testeur de PDA, mesure de terre en haute fréquence) Certaines protections requièrent un équipement spécifique pour la vérification de leur bon fonctionnement. C’est le cas en particulier de certains paratonnerres à dispositif d’amorçage PDA. S’il est nécessaire d’interroger les fabricants à ce sujet lors de la rédaction de la notice de vérification et de maintenance, il est indispensable que le vérificateur dispose de l’équipement de test adapté lors de la vérification. Il n’est pas acceptable qu’un rapport de vérification mentionne que la vérification d’un produit de protection n’ait pu être vérifiée faute de moyens de test. Si la vérification du bon fonctionnement du PDA ne peut être réalisée sur site avec le moyen de test adéquate (défini par le fabricant du PDA), le vérificateur doit mettre une non-c

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Installations contre la foudre

Plan de défense incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 23 de l’annexe II

18/23 L’inspection a examiné le plan de défense incendie (PDI) transmis préalablement à la visite nommé « plan de secours interne » v4 de 06/2023. Il a été émis les constats et remarques suivantes sur ce PDI. - les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ; Pour les interlocuteurs en externe, pas de mention de la préfecture ou de l’unité départementale du Loiret. - les plans d'implantation des cellules de stockage et murs coupe-feu ; Le PDI contient un plan des murs coupe-feu mais sa lisibilité ne permet de visualiser correctement la localisation et le degré du mur coupe-feu. - les plans et documents prévus aux points 1.6.1 et 3.5 de la présente annexe ; La définition des plans des réseaux pourrait être améliorée pour une meilleure lisibilité. Absence de plan des dangers - la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe ; Absent du PDI. L’exploitant a néanmoins indiqué qu’il dispose de cette procédure. Elle est donc a inclure au PDI. - les mesures particulières prévues au point 22. Absence d’élément relatif à l’indisponibilité du sprinklage. L’exploitant a indiqué qu’il dispose de cette procédure. Elle est donc a inclure au PDI Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler.[…] Pas de mention des modalités de disponibilités des FDS. L’inspection a constaté que les FDS sont accessibles en toute circonstances (cf PdC n°1). L’exploitant doit complété son PDI en conséquence. L’exploitant a indiqué que le compartimentage des portes coupe-feu n’est pas asservi à la détection incendie. Aussi, l’exploitant pourrait utilement intégré ces éléments dans son PDI avec une procédure pour s’assurer de la fermeture de l’ensemble des portes coupe-feu en cas d’incendie. Ecart : Le plan de défense incendie est incomplet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre à l'écart formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à cet écart, l'exploitant transmet à

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Plan de défense incendie

Etude des effets thermiques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1 de l’annexe VIII

L’exploitant ne dispose d’une étude des flux thermiques conforme à l’annexe VIII de l’arrêté ministériel du 11/04/2017. L’exploitant doit réaliser a minima réaliser les modélisations suivantes : - modélisations cellule 1 et 2, - modélisation incendie généralisé entre cellule 1 et 2 du fait que toiture ne soit pas Broof t3, en fibroamiante et sans bandes de protection autour du mur coupe-feu, - modélisation pour des produits 1510, 1511 dans cellules froides et 2662, a minima, - le cas échéant, si les quantités autorisées ou présentes sont représentatives pour les matières dangereuses et les liquides combustibles/solides liquéfiables combustibles (l’absence de modélisation devra être justifiée), - stockage zone palette bois en cellule 2 avec donnée d’entrée matériau « palette bois ». Ecart : Absence d’une études flux thermiques selon la méthode FLUMILOG. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre à l'écart formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à cet écart, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Etude des effets thermiques

Moyens de lutte contre l'incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Points 13 et 22 de l’annexe II

Extincteur : Rapport de vérification du 26/09/2024 par la société CLIMEX - pas d’anomalie RIA : Rapport de vérification du 13/05/2024 par la société AXIMA - anomalies relevées notamment stockage trop proche du RIA (RIA 2 et 15) mesures correctives aux observations : l’exploitant a indiqué avoir retiré les palettes gênantes. 9/23 Pas d'écart constaté

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l'incendie

Confinement sur site des eaux d’extinction

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/05/2006, article Art. 2.13

Localisation de la zone de confinement et sa superficie : L’exploitant a présenté un plan géomètre justifiant du volume de rétention et de l’emprise de ce confinement au niveau de l’ensemble des quais et des voies de circulation entre l’entrée du site et le bassin de ZAC. Le plan conclut que le volume qui peut être mis en rétention est de 1723 m³. Le point bas de cette rétention est situé sur la voirie du coté du bassin de ZAC (cote maxi de 116,48 m NGF). Lors de la visite terrain, il a été constaté que le muret séparant la voirie des zones enherbées est fortement surélevé. L’exploitant indique que le reste du confinement est assuré par le volume contenu dans les réseaux et dans le bâtiment. L’exploitant a indiqué que le confinement du site est effectué par la fermeture manuelle des vannes de barrage des 4 séparateurs hydrocarbures. L’exploitant a indiqué que ces vannes sont testées tous les mois et qu’une maintenance est assurée annuellement. L’inspection a constaté la présence d’une manivelle dans l’algéco du gardien à proximité des réduction de pression. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Confinement sur site des eaux d’extinction

Liste des équipements sous pression

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6.III

Préalablement à la visite, l’exploitant a transmis une liste des équipements sous pression du site. Cette liste ESP n’est pas à jour. En effet, elle fait référence à l’arrêté ministériel du 15/03/2000 abrogé et remplacé par l’arrêté ministériel du 20/11/2017. Il n’est pas fait mention du régime de surveillance (avec ou sans plan d’inspection). La liste ESP présentée est donc incomplète. L’exploitant indique que sa lite est néanmoins exhaustive (pas de récipient d’air comprimé sur site). Le plan de défense incendie mentionne la présence d’un réservoir de 33000 l de CO2 (servant pour les caisses de transport réfrigérées). L’exploitant qu’au titre des ESP, il en est l’utilisateur. L’exploitant est la société MESSER. Par sondage, l’inspection a examiné le plan d’inspection de la centrale positive n°2 établi par la société DEKRA le 22/06/2022. Pas de remarque à formuler sur ce plan d’inspection. Par ailleurs, par courriel du l’exploitant a transmis une liste ESP mise à jour avec l’ensemble des éléments demandés. L’écart relevé lors de la visite d’inspection est donc levé.

Thèmes : Situation administrative · Liste ESP

Contrôle d’étanchéité des équipements frigorifique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article Art. 1

L’exploitant a indiqué que les centrales frigorifiques ont été installées en 2005/2007. L’exploitant dispose de 5 centrales frigorifiques (3 positives et 2 négatives). L’exploitant a présenté les deux derniers contrôles d’étanchéité périodique des équipements frigorifiques réalisés : - par la société MCI les 28/06/2024 et 15/07/2024. Pas d’anomalie, - par la société DALKIA les 18 et 19/02/2025 - une fuite sur la centrale positive n°1. Un autre visite, après réparation, sans anomalie a été réalisée sur cette centrale le 25/02/2025. Néanmoins, l’inspection a reçu des contrôles d’étanchéité périodiques ou non transmis par le frigoriste du fait de fuites de plus de 300 kg de HCFC ou plus de 500 t équivalent CO2, conformément à ses obligations au titre de l’article R. 543-79 du Code de l’environnement centrale positive n°1 ( périodicité de contrôle de 6 mois) rapport de vérification du 18/02/2025 de DALKIA fuite avec dépassement du seuil de déclaration rapport de vérification du 29/08/2023 de MCI fuite avec dépassement du seuil de déclaration (non périodique) rapport de vérification du 06/07/2022 de MCI fuite avec dépassement du seuil de déclaration (non périodique) rapport de vérification du 01/10/2021 de MCI fuite avec dépassement du seuil de déclaration (non périodique) rapport de vérification du 16/07/2020 de MCI fuite avec dépassement du seuil de déclaration centrale positive n°2 ( périodicité de contrôle de 6 mois) - centrale positive n°3 ( périodicité de contrôle de 6 mois) rapport de vérification du 13/05/2020 de MCI fuite avec dépassement du seuil de déclaration (non périodique) centrale négative n°1 ( périodicité de contrôle de 12 mois) -23/23 centrale négative n°2 ( périodicité de contrôle de 6 mois) rapport de vérification du 11/06/2024 de MCI fuite avec dépassement du seuil de déclaration (non périodique) rapport de vérification du 22/09/2023 de MCI fuite avec dépassement du seuil de déclaration (non périodique) rapport de vérification du 25/07/2023 de MCI fuite avec dépassement du seuil de déclaration rapport de vérification du 05/05/2023 de MCI fuite avec dépassement du seuil de déclaration (non périodique) Concernant la récurrence des fuites et donc des rejets de fluides frigorigènes à l’atmosphère, l’exploitant a indiqué que le prestataire historique ne procédait pas aux maintenances nécessaires pour éviter les fuites et casses. L’exploitant a changé de prestataire à compter du 01/01/2025. L’exploitant a indiqué réaliser les déclarations réglem

Thèmes : Risques chroniques · Contrôle d’étanchéité des équipements frigorifique

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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