Installation classée à Chateauneuf-sur-Loire (45110), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 22 janvier 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Situation administrative – Dossier de porter à connaissance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 22/01/2026, article R. 512-46-23.II
Lors de la reprise de l’entrepôt frigorifique, LOGIQ’OR 45 a déposé un dossier de porter à connaissance en novembre 2022. Ce dossier a donné lieu à un arrêté préfectoral complémentaire du 02/11/2023. Le site est soumis uniquement à la rubrique 1511 sous le régime de l’enregistrement. A la suite de la visite des installations, l’inspection n’a pas de remarque particulière en regard du dossier de porter à connaissance. L’ensemble de l’entrepôt est sous température dirigée positive (+0/4°C) ou négative (-18°C). Aussi, l’entrepôt relève bien de la rubrique 1511. A noter que les palettes vides, cartons et plastiques étant stockés dans l’entrepôt frigorifique sont comptabilisés dans le volume des produits stockés de cette rubrique. Toutefois, le dossier de porter à connaissance mentionne : - pour la rubrique 1185 : La production de froid utilisera du CO2 (R744) qui ne relève pas d’une rubrique ICPE. Une climatisation de la salle des machines est prévue, fonctionnant au R410A (159 kg). Aussi, l’installation 1185 n’est plus classée. - pour la rubrique 2921 : Les 2 tours aéro-réfrigérantes ont été arrêtés et évacuées. Aussi, l’installation n’est plus classée au titre de la rubrique 2921. Néanmoins, ce dossier de porter à connaissance ne contient aucune notification de cessation d’activité pour les rubrique 1185 et 2921. Ecart : L’exploitant n’a pas notifié la cessation d’activité des rubriques 1185 et 2921 à Madame la préfète du Loiret. La notification de cessation d’activité doit être effectuée en application de l’article R. 512-66-1 du Code de l’environnement, par courrier, du fait que la télédéclaration ne fonctionne pas puisqu'il existe une rubrique à enregistrement sur le même établissement. Cette notification doit notamment contenir la justification de la mise en sécurité des installations conformément à l’article R. 512-75-1 du Code de l’environnement.6/15 Pour rappel, en application de l’article R. 512-66-3 du Code de l‘environnement, ces 2 installations ne sont pas soumises à la transmission d’une ATTES SECUR.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article Point 2.3.2 Annexe I
Préalablement à la visite, l’exploitant a transmis une liste de l’ensemble des références stockées dans l’entrepôt. Cette liste n’est pas un état des stocks exploitable par l’inspection des ICPE ni par le SDIS en cas d‘incendie. En effet, il ne peut être fait le lien entre les désignations des produits stockés et l’unité de référence définie dans la nomenclature ICPE. A titre d’exemple, pour la rubrique 1511, la liste présentée est une somme de masse de produits alors cette rubrique est définie par le volume de produits stockés. De plus, l’exploitant ne dispose pas d’un plan associé au stockage notamment pour les palettes vides, les cartons et les plastiques qui sont stockées toujours au même endroit selon l‘exploitant. L’exploitant a toutefois indiqué que les quantités stockées sont bien inférieures au volume enregistré du fait que le site stocke des denrées alimentaires animales. En effet, lors de la visite terrain, l’inspection a constaté que la première partie de l’entrepôt est une zone de messagerie de denrées alimentaires plutôt qu’une zone de stockage. L’exploitant a rappelé que les produits déchargés le matin repartent le soir. Une cellule contenait des palettes stockées en masse (produits en conserves). Les autres cellules rackées sont quasiment vides. Seule la chambre frigorifique à température négative contient un stockage sur racks. Par ailleurs, la liste présentée mentionne la présence de produits détergents. L’exploitant a présenté les FDS des produits MARKETGUARD 190 (détartrant), MARKETGUARD 22 (dégraissant) et MARKETGUARD 70 (détergent pour lavage des murs). Ces 3 produits ne présentent pas de mentions de danger pouvant classer ces produits dans la nomenclature ICPE. Ecart : L’état des stocks ne mentionne pas le volume de stockage de produits relevant de la rubrique 1511 et l’exploitant ne dispose pas d’un plan des stockages associés à cet état des stocks.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Vérification périodique et maintenance des équipements
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article Point 2.4.6 Annexe I
Compte tenu de l’antériorité dont dispose l’installation 1511, il n’y a pas de RIA.9/15 De plus, les dispositions relatives aux réserves d’eau/poteaux incendie et mise en rétention des eaux d’extinction incendie n’est pas opposable à l’exploitant du fait de l’antériorité. Néanmoins, l’exploitant dispose de 2 bouches à incendie sur le site. Des tests de débits en unitaire (75 m³/h à 1 bar et 90 m³/h à 1 bar) et un test en simultané (70 +40 soit 110 m³/h) ont été réalisé lors de la reprise du site. L’exploitant pourrait utilement réalisé un test de débit de ces bouches incendie. L’exploitant a également présenté une convention du 01/12/2022 avec la société voisine Codifrance pour l’utilisation de sa réserve incendie de 1000 m³ en cas d’incendie. L’exploitant dispose donc du volume des besoins en eau défini à l’article 2-2 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 02/11/2023. L’exploitant est également en mesure de mettre en rétention le site du fait de la mise en place à demeure de ballons obturateurs dans les réseaux d’eau pluviales et d’eau usées. Ces ballons sont gonflés à partir de bouteilles d’air comprimé situées dans des armoires en extérieurs (1 armoire par ballon). Une procédure est associée au gonflage de ces ballons (activation manuelle). Une fois les ballons gonflés, le réseau est mis en charge et la rétention des eaux incendie est réalisé au niveau des quais. Ces quais ont pas ailleurs été reprofilés et décaissés lors des travaux de reprise du site. Le volume disponible est, selon le dossier de porter à connaissance, de 557 m³. L’exploitant a présenté un rapport de vérification des ballons obturateurs et des armoires réalisé par la société SERV’EAU le 25/11/2025 sans anomalie. L’entrepôt n’est pas sprinklé. Portes coupe-feu : les portes coupe-feu sont contrôles lors du contrôle de la détection incendie. Détection automatique incendie (DAI) par aspiration (DAI installée lors de la reprise de l’entrepôt par LOGIQ’OR). L’exploitant réalise 2 contrôles par an de cette DAI. Rapport de vérification de la détection incendie par la société CPS - du 27/03/2025 Anomalies corrigées par le prestataire lors de la vérification - du 11/12/2025. Anomalies corrigées par le prestataire lors de la vérification Électricité : Rapport de vérification des installations électriques du 08 au 12/12/2025 par BUREAU VERITAS 5 anomalies + limites de prestations (points lumineux non verifiés car trop haut et pas de coupure HT) L’exploitant a indiqué que les devis sont validé
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Consignes d’exploitation et exercice de défense contre l’incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article Points 2.4.5 et 2.2.10 Annexe I
11/15 Par sondage, sur demande de l’inspection concernant les procédures et consignes, l’exploitant a indiqué : - que la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours est afficher sur les tableaux du personnel, - que les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte sont disposées dans chaque armoire des stations de gonflage des ballons obturateurs, - qu’il ne dispose pas des procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment). A posteriori de la visite, par courriel du 05/02/2026, l’exploitant a transmis les fiches réflexes du 04/02/2026 de coupures des énergies et de déclenchement incendie. Aussi, l’écart relevé lors de la visite est levé. L’exploitant a indiqué ne pas avoir réalisé d’exercice de défense contre l’incendie depuis la reprise de l’entrepôt. Il réalise toutefois des exercices d’évacuation (compte-rendus de ces exercices non examinés). Ecart : L’exploitant n’a pas réalisé d’exercice de défense contre l’incendie.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Consignes d’exploitation et exercice de défense contre l’incendie
Installations de protection contre la foudre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article Point 2.2.14 Annexe I
L’exploitant a indiqué ne pas disposer de l’analyse risque foudre (ARF) et de l’étude technique foudre (ETF) du site. Ces document n’ont pas été transmis lors de la cession. Il a indiqué prévoir la réalisation d’une ARF et le cas échéant d’une ETF. En l’absence de ces documents l’exploitant n’a pas réalisé de contrôle de vérification des dispositifs contre la foudre. De plus, le bâtiment n’est pas équipé de paratonnerre, il n’y a donc pas de compteurs foudre. Après recherche dans ses archives, par courriel du 22/01/2026, l’inspection a transmis à l’exploitant l’ARF et l’ETF réalisés par l’ancien exploitant. Ces documents concluent qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place des dispositifs extérieurs de protection contre la foudre (paratonnerres). Il a également été rappelé à l’exploitant que conformément à l’article 18 de l’arrêté ministériel du 04/10/2010 : « Cette analyse est systématiquement mise à jour à l'occasion de modifications substantielles au sens de l' article R. 181-46 du code de l'environnement et à chaque révision de l'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir des répercussions sur les données d'entrées de l'ARF ». A posteriori de la visite, par courriel du 05/02/2026, l’exploitant a indiqué qu’il est en cours de consultation avec plusieurs prestataires afin de refaire une Analyse Risque Foudre /Etude Technique Foudre du site. 13/15 Ecart : L’exploitant ne justifie pas d’un analyse risque foudre (ARF) et le cas échéant, d’une étude technique foudre (ETF) à jour à la suite des modifications des installations.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Contrôle des installations de protection contre la foudre
Liste des équipements sous pression
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article Art. 6.III
Préalablement à la visite, l’exploitant a transmis les déclarations de mise en service (DMS) du 27/03/2023 de 4 récipients sous pression à CO2 installées dans 2 systèmes frigorifiques sous pression (2 récipients par système frigorifique). Néanmoins, ces éléments ne constituent pas une liste ESP avec l’ensemble des items obligatoires. L’exploitant a indiqué ne pas disposer d’autres ESP sur le site. Ecart : Absence d’une liste des équipements sous pression.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Conformité réglementaire des systèmes frigorifiques sous pression au CO2
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Autre du 23/07/2020, article Chap. A.1, A.1.2 et C.3.2
Les systèmes frigorifiques sous pression au CO2 sont soumis à déclaration de mise en service (DMS) (P x V > 10 000 bar.l). Aussi, ces équipements sont soumis à contrôle de mise en service (CMS). Pour les systèmes frigorifiques sous pression, la vérification initiale prévue au CTP USNEF du 23/07/2020 fait office de CMS. Lors de la visite, l’exploitant a présenté les compte-rendus de vérifications initiales des 2 systèmes frigorifiques sous pression réalisés par SOCOTEC le 11/01/2023. Il est mentionné que l’examen documentaire n’est pas satisfaisant (absence de DMS et les numéros de série des accessoires de sécurité mentionnés sur la déclaration de conformité sont erronées (numéros de séries intervertis entre les 2 groupes froids)). Aussi, ces 2 compte-rendus ont été jugés non satisfaisants par SOCOTEC et concluent chacun que l’équipement ne peut être mis en service. Or, le jour de la visite les 2 système frigorifique au CO2 étaient en exploitation. Par ailleurs, l’exploitant dispose également d’un plan d’inspection du 11/01/2023 pour chacun des systèmes frigorifiques sous pression établi par SOCOTEC. Enfin, la vérification initiale ayant été réalisée le 11/01/2023 et compte tenu que pour ces 2 équipements la périodicité d’inspection périodique est de 24 mois. Ces 2 système frigorifiques sous pression sont en retard de leurs inspections périodiques respectives depuis le 11/01/2025. Ecart : L’exploitant exploite 2 systèmes frigorifiques sous pression dont la vérification initiale a été jugée non satisfaisante et ces 2 systèmes frigorifiques sous pression sont en retard de leurs inspections périodiques respectives depuis le 11/01/2025. A posteriori de la visite, par courriel du 05/02/2026, l’exploitant a indiqué qu’il a validé un devis avec BUREAU VERITAS afin de se mettre à jour des inspections périodiques. Cependant avant cette intervention, il souhaite régler le litige avec FCT concernant la non- conformité de la vérification initiale de l’installation. L’inspection appelle l’attention de l’exploitant qu’en application de l’article L. 557-58 du Code de l’environnement, une amende administrative sans mise en demeure préalable peut être ordonnée pour le fait d’exploiter un équipement qui n'a pas fait l'objet des opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28, article comprenant notamment le contrôle de mise en service soit la vérification initiale pour les systèmes frigorifiques sous pression et l’inspection périodique.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 22/01/2026, article R. 543-20 et 21
L’exploitant a indiqué que le transformateur contenant des PCB a été évacué. Il a été enlevé par la société APROCHIM situé en Mayenne. Cette société est une ICPE qui dispose d’une autorisation pour le traitement des équipements contenant des PCB. L’exploitant a présenté le certificat de destruction n°23S01CD0040 du 17/01/2023. Pas d’écart constaté. 7/15
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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