Installation classée à Villebarou (41000), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 12 juin 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.4 de l’annexe II
Lors de la précédente visite du 11 octobre 2023, l’inspection constate que l’état des stocks présente un manque de lisibilité, et ne permet donc pas de répondre aux deux objectifs détaillés dans l'arrêté ministériel. Lors de la présente visite et comme lors de la précédente visite, l’exploitant indique que l’état des stocks est mis à jour quotidiennement. Une routine informatique permet de l’éditer chaque jour à 23h, le gardien le reçoit par mail et le document est également déposé sur un espace partagé. Pendant la visite, l’exploitant accède au réseau sur lequel l’état des stocks de la veille a été enregistré soit le 11/06/2025. Cet état des stocks est ainsi accessible aux cadres d’astreinte et aux gardiens présents au poste de garde. Pour la visite d’inspection, l’exploitant a envoyé à l’inspection l’état des stocks du 01/06/2025. Ce document présente l’état des stocks total ainsi que l’état des stocks pour chacun des lieux de stockage (C1 conditionnement, A1 alcool ATX FA-01 Bis...). Le document regroupe les produits en fonction de leurs dangers et de leurs caractéristiques: - Dangers physiques, - Dangers pour la santé, - Dangers pour l’environnement, Ainsi que l’état des stocks de déchets et la synthèse des produits non dangereux// combustibles. L’inspection questionne l’exploitant sur ce document : - dans le local A1, local ATEX où sont stockés les alcools, celui-ci explique pourquoi la quantité de matières premières avec une mention de danger liquides inflammables est différente de la quantité de produits finis dangereux. Cette différence provient du comptage d’une part des matières premières brutes et de l’autre part des matières emballées , - l’exploitant précise que les produits présentant plusieurs mentions de dangers sont comptabilisés dans chacune des catégories, - la partie consacrée au stockage des déchets reste à compléter. Concernant le classement au titre des rubriques 4XXX, l’état des stocks ne permet pas de savoir précisément la rubrique à considérer puisque les produits sont regroupés en grande famille de danger. Par exemple sont regroupés les mentions de dangers H224/225/226 associées aux rubriques 4330 ou 4331. L’exploitant présente le suivi ICPE des rubriques 4XXX réalisé avec un autre fichier où les produits sont répertoriés. Par échantillonnage l’inspection demande à consulter les FDS de 2 produits et peut constater pour ces 2 produits le TEGO Betain et l’huile essentielle de cyprès que les mentions de danger et les rubriques assoc
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Plan des réseaux (évacuation des eaux) (arrivée eau potable)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/11/2005, article 3.1.4
Lors de la précédente visite du 11 octobre 2023, l’inspection constate que le plan des réseaux ne comporte pas les dispositifs de protection de l'alimentation et que la différenciation des plans ne permet d’identifier clairement si des raccordements sont réalisés entre les différents réseaux, notamment au niveau du point de rejet n°2. Lors de la présente visite l’exploitant présente le plan d’évacuation des eaux et explicite les raccordements effectués au niveau du point de rejet N°2. L’inspection n’a pas de remarque. Il a été constaté les éléments suivants : - les séparateurs à hydrocarbures sont identifiés, - les vannes d'isolement sont identifiées,8/23 - la station de traitement est identifiée comme le bâtiment N°6, - les 2 bassins d’orages sont identifiés. L’exploitant présente également le plan PID des réseaux d'alimentation, L’inspection constate la présence des disconnecteurs suivants : - disco Eau de ville usine (couloir local technique) - disco Eau adoucie (couloir local technique) - disco Eau purifiée (couloir local technique) - disco EPU LT47 (couloir local technique) Un disconnecteur n’est pas présent sur le plan - disco Eau potable (Station des eaux) L’écart est maintenu et reformulé. Constat : Le plan des réseaux ne comporte pas l’ensemble des dispositifs de protection de l'alimentation en eau potable. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Caractéristiques des points de rejet dans le milieu récepteur
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/11/2005, article 3.1.5.1. (modifié par article 1.2 APC du 20/08/2019)
Documents consultés: -arrêté d'autorisation de déversement signé le 30/01/2025 -convention de déversement signé par Agglopolys conclue pour une durée de 10 ans à la notification de l'arrêté. Ces documents n’appellent pas de remarque de l'inspection. L'exploitant présente également sur plan la localisation des 5 points de rejets et les bassins d’infiltration : Point de rejet N°1 eaux pluviales avec vannes d’isolement et séparateur N°2, Point de rejet N°2 avec pour les eaux pluviales les vannes d’isolement n° 1/4/5 et séparateurs associés, et les eaux industrielles traitées, Point de rejet N°3 eaux usées et eaux pluviales, Point de rejet N°4 avec pour les eaux pluviales du bâtiment 7, le séparateur associé N°7, Point de rejet N°5 avec pour les eaux pluviales la vanne d’isolement n°3 et séparateur associé avant rejet dans bassin d’orage. Il ressort de cette présentation une incertitude sur le devenir du réseau au niveau de la vanne d’isolement N°6 et du séparateur associé qui semble être un point de rejet supplémentaire. De plus, la convention de déversement N°2025/01 fait état de seulement 2 branchements au réseau unitaire d'Aggopolys contre 3 (N°2/3/4) selon les plans et l'arrêté préfectoral. L'exploitant devra éclaircir ce point. Constat : Le plan des rejets eaux pluviales fait apparaître un point de rejet potentiel non décrit par ailleurs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/11/2005, article 3.1.3.2.
L’exploitant présente l’instruction de travail référence INS/0017/06 concernant le rôle des équipiers de première intervention (EPI). Il est indiqué dans cette instruction que l’EPI doit se rendre aux différents endroits pour fermer les vannes selon l’annexe 1 qui permet de localiser les 6 vannes d’isolement. Sur le terrain, l’inspection constate au niveau de la vanne d’isolement
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/11/2005, article 3.1.5.2
Lors de la précédente visite du 11 octobre 2023, l’inspection constate que la canalisation de rejets des eaux pluviales au point de rejet n°2 ne dispose pas d’un point de prélèvement d'échantillons. Dans sa réponse du 8 décembre 2023, l’exploitant indique qu’un avenant à sa commande pour les mesures de surveillance sera fait avec un prélèvement et mesurage au point de rejet N°2 en mélange à partir de décembre 2023. Lors de la présente visite, l’inspection constate que la station de traitement dispose d'un canal de mesure. La zone de prélèvement est facilement accessible, en toute sécurité. L’exploitant indique que le point de rejet n°2 regroupe les effluents industriels, eaux usées et les eaux pluviales, comme précisé dans l'arrêté préfectoral. L’inspection constate que la convention de rejet indique bien que les mesures de concentration et débit doivent être faites en sortie de station de prétraitement. L’inspection considère que la mesure au point de rejet N°2 en mélange tel que défini dans l’arrêté préfectoral n’est pas suffisante. L’exploitant devra définir pour le point de rejet N°2 un nouveau point de mesure en amont de la zone de mélange :16/23 - 1 point de mesures 2 bis en sortie de la station de traitement avec l’ensemble des paramètres à mesurer annuellement et hebdomadairement. - 1 point de mesure 2 en mélange où les paramètres seront mesurés uniquement par temps de pluie. Constat : L’exploitant demandera une mise à jour de son arrêté préfectoral afin de créer le point de mesure 2bis à la sortie de la station de traitement auquel les concentrations maximales et flux définis à l’article 3.1.6.3.1 seront appliqués et devra justifier de mesures en sortie de la station de traitement lors de la prochaine campagne de mesures. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/11/2005, article 3.1.6.2.
Selon la formulation de la prescription ci-dessus l’ensemble des rejets du site se voient imposer : - une température : <30°C, - un pH: compris entre 6,5 et 8,5 - Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg/Pt/l Et cela même si le programme de surveillance des points de rejets N°1/5 (article 3.1.6.3.2) ne reprend pas explicitement de fréquence de surveillance pour la température et le pH. L’exploitant pourra s’il le juge utile demander que l'article 3.1.6.3.2 soit mis à jour pour une meilleur compréhension. Selon les mesures réalisées le 19 décembre 2024 présentées dans le rapport du gestionnaire de la station de traitement des eaux : - Mesure de la température : <10,8°C, faite en tout point de rejet -Mesure du ph Point 1/5 : pas de mesure Point 2 : pH 7 Point 3 : pH 7,7 Point 4 : pH 7,6 - Couleur Point 2 : 17 mgPt/L Concernant la couleur l’inspection considère que cette prescription n’est pas adaptée aux rejets du site qui s’effectuent soit dans le réseau communal unitaire soit dans des bassins d’infiltration. L’exploitant réalise une mesure au point de rejet qui n’est pas une zone de mélange dans le milieu récepteur. L’exploitant pourra s’il le juge utile demander une adaptation de cette prescription. Constat : L’exploitant ne peut pas justifier du respect du pH pour les rejets des points 1 et 5. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Surveillance des effluents liquides - fréquence et paramètres
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/11/2005, article 3.1.6.3.2 modifié par l’article 1.6 de l’APC du 20/08/2019
Lors de la précédente visite du 11 octobre 2023, l’inspection constate que l’exploitant ne réalise pas de mesure de débit au point de rejet n°4. L’exploitant indique que l’aménagement du point de rejet ne permet pas la mesure du débit à cet endroit. Dans sa réponse du 08/12/25, l'exploitant indique que la mesure de débit au point de rejet N°4 n'a pas été réalisée lors de la dernière campagne d'analyses, en raison de difficultés d'accès et d'importants travaux à prévoir.19/23 Dans sa réponse du 06 juin 2025, l'exploitant indique que la création d’un nouvel accès pour la mesure du débit du point n°4 et fournit une photo du nouvel aménagement. Documents consultés: rapport du gestionnaire de la station de traitement pour 2024 mesure du débit au point N°4 le 19/12/2024 débit 58m3/j L’écart de la précédente visite est levé. Données 2024, mesure du 19/12/2024, l’inspection constate les mesures : - du débit et température sur les points 1 à 5 - des HCT sur les points 1 à 5 - des DCO/DBO5/MES/pH sur les points 2/3/4 Absence de mesure pour le phosphore total et azote global aux points 3/4 (point repris dans les constats N°14) Absence de mesure du pH aux points 1/5 (point repris dans les constats N°11) Concernant le point 2 mesures annuelles réalisées le 19/12/2024 sur les paramètres : DCO/DBO/MES Phosphore/Azote/HCT Cd/Cr/Cu/Hg/Ni/Pb/Zn/As Sur l’application Gidaf et par sondage, l’inspection constate que : - les paramètres débit/MES/DBO5/DCO sont mesurés hebdomadairement en janvier/avril/mai 2025 - pas d'écart - les paramètres phosphore total et azote global sont mesurés mensuellement avril/mars 2025 - pas d'écart - les paramètres pH, débit et température ne sont pas mesurés quotidiennement avril /mai 2025 comme demandé par la convention de rejet - écart L’exploitant doit appliquer les fréquences les plus contraignantes entre l’arrêté préfectoral et la convention de rejet. Constat : L’exploitant ne relève pas quotidiennement les paramètres pH,débit et température comme demandé dans la convention de rejet et n’enregistre pas les valeurs dans GIDAF. L'exploitant ne mesure pas l'ensemble des paramètres pour les points de rejet N°1 et 5. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/08/2019, article 3.1.6.3.1 (modifié par l'article 1.5 de l'APC du 20/08/19)
Concernant les différents points de mesures et selon le rapport de surveillance des rejets aqueux pour 2024 et le rapport d'analyses du laboratoire : -Points 1 et 5 VLE mesurée 19/12/24 débit point N°1 = 69 m3/j pas de VLE débit point N°5=65 m3/j pas de VLE HCT <0.1 - respect de la VLE -Point 2 VLE mesurée le 19/12/24 L’inspection constate que les VLE de la convention de déversement sont identiques à celles de l'arrêté préfectoral sauf pour le mercure avec un flux max à 0.005 kg/j. Aucun dépassement des paramètres - Points 3 et 4 VLE mesurée le 19/12/24 DCO/DBO5/MES/HCT Aucun dépassement des paramètres VLE pour Phosphore et Azote non mesuré Constat: L'exploitant ne peut justifier du respect de la VLE pour le Phosphore et l'Azote pour les points 3/4 en l'absence de mesure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/11/2005, article 3.1.1.1
Documents consultés : contrôles des disconnecteurs - disco Eau de ville usine (couloir local technique) (WATTS TK9B) date 25/10/24 ok - disco Eau adoucie (couloir local technique) (WATTS TK9B) date 25/10/24 ok - disco Eau purifiée (couloir local technique) (WATTS TK9B) date 25/10/24 ok - disco EPU LT47 (couloir local technique) (WATTS TK9B) date 25/10/24 ok - disco Eau potable (Station des eaux) (WATTS TK9B) date 25/10/24 ok 9/23 Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/11/2005, article 3.1.3.3
Le plan d’évacuation des eaux et l’instruction en cas d’incendie font état de 6 vannes d’isolement. Par sondage l’inspection se rend au niveau de la cour camion reliée selon les plans à la vanne d’isolement N°2. Par d’écart constaté.
Eaux pluviales susceptibles d'être polluées - séparateurs
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/08/2019, article 3.1.2.4. (modifié art 1.3 APC 20/08/19)
Le plan d’évacuation des eaux fait état de 7 séparateurs, placés en amont de chaque rejet. L’exploitant présente la fiche d’entretien des séparateurs du 26/07/2024. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/11/2005, article 3.1.6.1.
L'exploitant déclare que le suivi de la station de pré-traitement du site est géré par une société externe, qui a en charge la maintenance et le suivi des paramètres. Les analyses sont réalisées directement en sortie de station. L'exploitant indique que la station présente une capacité équivalente à environ 2 à 3 jours de fonctionnement normal du site avec 2 bassins. Il déclare qu’en cas de dysfonctionnement, les effluents seraient retenus au sein de cette capacité tampon dans l’attente de la réalisation des mesures correctives. La station de traitement dispose d’un dispositif d’autosurveillance en continu en sortie de station pour les paramètres suivants : - mesure débit, - sonde de pH, - mesure température. Pendant la visite, l’inspection relève les paramètres suivants : - débit en sortie sur canal de rejet = 0 (pas de rejet au moment de la visite de terrain), - pH= 5,52, - température= 22,3°C. Par sondage l’inspection demande à l’exploitant de justifier : - de l’entretien du tamis rotatif L’exploitant de la station présente le cahier de route dans lequel le dernier entretien du tamis est noté en date du 27/05/2025, - de l’étalonnage du pH mètre. L’exploitant de la station présente le dernier étalonnage en semaine 23. L’inspection demande à l’exploitant de la station de réaliser l’étalonnage de la sonde pH pendant la visite. Le test n’est pas concluant quel que soit le pH de la solution testée l’indication de pH reste identique pH à 5,5. L’extrait de la journée du 11/06/2025 indique une valeur de pH constante à 5,5. L’inspection conclut à un défaut de la sonde pH. L’exploitant indique que la station ne redémarrera qu’une fois la sonde pH opérationnelle. Le constat suivant est dressé : La sonde pH au niveau du canal de mesure semble hors service au jour de la visite. Par courriel du 17 juin 2025, l’exploitant transmet un extrait du journal de bord de la station de pré-traitement. Cet extrait indique en date du 12/06/25, un test d’étalonnage non concluant et l’absence de redémarrage de la station. Cet extrait indique en date du 13/06/25, un changement de la sonde pH, un étalonnage ok et un redémarrage de la station. Les éléments transmis sont de nature à lever l’écart noté en inspection. L’écart est levé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.6.2
Lors de la précédente visite du 11 octobre 2023, l’inspection constate que l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter les actions réalisées concernant les mesures mises en place afin de s’assurer du bon état et de l’étanchéité des réseaux de collecte des effluents. Dans sa réponse du 08/12/23, l’exploitant indique que les réseaux d'évacuation des eaux ainsi que les équipements associés font l'objet d'une maintenance préventive. L'inspection constate sur le plan de surveillance annuel qu'il existe une ligne:15/23 -vérification du bon état des réseaux dernière vérification 28/05/25 périodicité annuelle. L’exploitant présente également les 2 rapports d’intervention, mission de type Curage des réseaux EU, EP, EI de l’extérieur du site du 27 et 28/05/25. L’écart est levé.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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