Installation classée à Argy (36500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 février 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010005522
Commune
Argy (36500)
Département
Indre
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
2 depuis 13 septembre 2023
SIRET
39881302200017
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2007, article 7.3.3
Constat de la visite d’inspection du 13/09/23 (point de contrôle n°1) : l'exploitant ne procède pas à une vérification annuelle par un organisme compétent des mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de l'électricité statique et des courants vagabonds. L'exploitant doit lever les limites d'intervention de l'organisme compétent assurant la vérification annuelle de la conformité des installations électriques et du matériel utilisé. Par courrier du 11/10/23 en réponse au constat, l’exploitant déclare avoir fait le nécessaire auprès du prestataire APAVE. Documents consultés (transmis par courriels des 29/01/26 et 02/02/26) : Rapport de vérification - certificat Q18 du 14/04/25 - intervention du 01/04 au 04/04/25 par la société APAVE ; • Compte rendu Q19 du 10/07/25 - intervention de la société APAVE du 10/07/25 ;• Justificatif de la levée du défaut relevé le 10/07/25 dans le compte rendu Q19 (fiche d’anomalie annotée le 17/07/25). • Le certificat Q18 ne relève aucune limite de vérification et conclut que l’installation électrique ne peut pas entraîner des risques d’incendie ou d’explosion. Le compte rendu Q19 relève une anomalie qui a été corrigée par l’exploitant. L’exploitant n’est pas en mesure de présenter un rapport comportant l'avis d'un organisme compétent sur les mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de l'électricité statique et des courants vagabonds, mais il déclare avoir fait le nécessaire dans le bon de commande pour que le prestataire le réalise en avril 2026. Le constat de la visite d’inspection du 13/09/23 est partiellement satisfait. Constat : l'exploitant ne procède pas à une vérification annuelle par un organisme compétent des mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de l'électricité statique et des courants vagabonds. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2007, article 8.1.5
Constat de la visite d’inspection du 13/09/23 (point de contrôle n°3) : l'exploitant ne dispose pas d'un programme formalisé d'entretien préventif des silos et de vérifications périodiques du fonctionnement des dispositifs de sécurité des installations de manutention des silos. Il ne dispose pas non plus de documents d'enregistrement de ces opérations d'entretien et de vérifications. Par courrier du 11/10/23 en réponse au constat, l’exploitant transmet la trame d’une fiche d’enregistrement des vérifications semestrielles. Documents consultés (transmis par courriel du 29/01/26) : Fiches des tests réalisés aux silos n°1, 3, 4, le 05/01/26.•8/18 Les fiches ne traitent pas de la vérification des dispositifs suivants : Détecteurs de surintensité moteur pour les transporteurs à bandes et à chaînes et les élévateurs : l’exploitant explique que ce dispositif est vérifié chaque année lors du contrôle des installations électriques ; • Détecteur de rotation sur les transporteurs à chaîne n°1 et n°2 du silo n°4 ;• Détecteur de bourrage sur les transporteurs à chaîne n°3, 4 et 6 du silo n°4 ;• Détecteurs de rotation sur l’élévateur n°5 du silo n°4 : l’exploitant déclare que l’élévateur est consigné du fait d’une panne (rubalise vue sur le terrain). • L’exploitant déclare avoir fait procéder à de nouveaux tests depuis le 05/01/26 mais ne dispose pas de fiches pour le justifier. Sur le terrain, l’inspection demande à l’exploitant, par sondage, de procéder au test de fonctionnement d’un détecteur de bourrage du transporteur à chaîne n°3 (TC3) situé en sous-sol du silo n°4. L’actionnement du détecteur entraîne l’arrêt du transporteur au bout de quelques secondes et déclenche une alarme de défaut sur l’écran de supervision du silo. Le test est concluant. Constat : l’exploitant n’est pas en mesure de justifier du fonctionnement des détecteurs de rotation des transporteurs à chaîne n°1 et n°2 du silo n°4 ainsi que des détecteur de bourrage pour les transporteurs à chaîne n°4 et 6 du silo n°4 . Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2007, article 1.3 et 7.4.2
Au chapitre 7.5.3.2 de l'étude de dangers de mars 2006, il est mentionné : "Pour intervenir aux points les plus hauts des silos et à l'intérieur des séchoirs, des colonnes sèches normalisées sont mises en place." 10/18 Document consulté (transmis par courriel du 29/01/26) : - procès-verbal d’intervention sur parc de type colonne - intervention du 20/06/25 par la société EUROFEU. La vérification porte sur les colonnes sèches des silos n°1, 2, 4 et le séchoir. Le rapport conclut au bon fonctionnement des équipements testés. La vérification annuelle n’a pas été réalisée au silo n°3. Sur le terrain, l’inspection examine, par sondage, les vignettes de vérifications apposées sur les colonnes sèches de : silo n°3 : dernière vérification effectuée en septembre 2024 ;• silo n°4 : dernière vérification effectuée en juin 2025.• Constat : aucune vérification annuelle de la colonne sèche du silo n°3 n’a été effectuée en 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2007, article 5.1.3
Sur le terrain, l’inspection constate que la benne accueillant les déchets de ferraille contient notamment trois fûts susceptibles d’être souillés par de l’huile. La benne n’est pas abritée des eaux météoriques et ne comporte que trois parois, ce qui peut conduire au ruissellement des eaux météoriques sur les déchets puis le sol de l’aire de stockage. Constat : les déchets de ferraille, susceptibles d’être en partie souillés, ne sont pas stockés dans des conditions permettant d’éviter une pollution des eaux pluviales et des sols. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2007, article 7.2.2
Document consulté (transmis par courriel du 29/01/26) : cartographie des risques au 27/05/24.• Il s’agit d’une cartographie aérienne du site qui matérialise notamment les risques ATEX et chimiques. Par sondage, l’inspection constate : - la présence d’une pancarte ATEX au rez-de-chaussée du silo n°4 ; - l’absence de matérialisation du risque lié au stockage de produits inflammables sur le plan de zonage des dangers au magasin des produits phytosanitaires ; - l’absence d’affichage, sur la porte du magasin des produits phytosanitaires, des risques et des consignes à observer liés à la présence des substances ou préparations dangereuses qui y sont stockées. Constat : l’exploitant n’a pas identifié sur plan et affiché sur le terrain l’ensemble des risques liés à la présence de substances ou préparations dangereuses stockées au magasin de produits phytosanitaires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2007, article 7.4.2
L’exploitant ne dispose que d’une facture qui ne permet pas d’attester la mise en service du système de détection d'incendie avec le report d’alarme. Constat : l’exploitant n’est pas en mesure de justifier du bon fonctionnement du système de détection d'incendie et du report d’alarme installés en novembre 2025.15/18 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2007, article 7.7.6
L’exploitant a transmis une étude technico-économique relative au confinement des eaux d’extinction d’incendie datée d’avril 2008 qui a fait l’objet d’une validation par l'administration. En ce qui concerne le local de stockage des produits phytosanitaires, le porter à connaissance d’avril 2011 a mis à jour les données sur le sujet suite à son déplacement dans un bâtiment existant. L’exploitant explique qu’il a procédé à des modifications de la gestion des eaux qu’il a intégrées dans la dernière version du POI : deux systèmes d’obturation sont prévus au niveau des deux points de rejet au milieu naturel (l’un au nord et l’autre au sud du site) afin d’utiliser la capacité du réseau de canalisations, en plus des fosses présentes dans les silos et pour le magasin des produits phytosanitaires. Toutefois, ces modifications n’ont pas fait l’objet d’une étude technique et n’ont pas été portées à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation nécessaires. En outre, l’inspection relève que le dossier de porter à connaissance d’avril 2011 mentionne (en page 24), pour le fossé situé près de la voie ferrée, que « les eaux collectées se jettent par trois exutoires directement dans le milieu naturel. » Il est également mentionné que les eaux pluviales de la zone des silos plats sont canalisées vers la lagune. Sur le terrain, l’inspection constate, au point de rejet situé au sud du site près de la voie ferrée, la présence d’une trappe d’accès à une fosse dans laquelle de l’eau s’écoule avant de rejoindre quelques mètres en aval un fossé. L’exploitant déclare qu’il s’agit du point bas du site et que l’autre regard visible dans la fosse correspond au rejet de la surverse de la lagune (pas d’écoulement d'eau lors de la visite). A la demande de l’inspection, l’exploitant procède au test de mise en place du système d’obturation par ballon gonflable : le niveau d’eau commence à monter dans la fosse après mise en place du ballon dans la canalisation de rejet vers le fossé. Le test est concluant. L’exploitant déclare avoir déjà testé le dispositif et considère qu’une personne suffit à le manœuvrer dans un délai compatible avec l’arrivée des pompiers en cas de sinistre.Toutefois, ce n'est pas ce dispositif qui est décrut en page 122 du POI du 27/05/24. Constat : l’exploitant n’a pas notifié au préfet les modifications intervenues sur les modalités du confinement des eaux d’extinction incendie avec tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment la présenta
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 29/06/2012, article 8.7.2
Document consulté (transmis par courriel du 02/02/26) : - extrait du registre de sécurité - vérification des installations de désenfumage. Dans le registre, sont enregistrées deux tests de désenfumage au local des produits phytosanitaires les 06/01/25 et 05/01/26. Il n’y a aucune observation. Sur le terrain, l’inspection constate, dans le magasin de stockage des produits phytosanitaires, la présence : d’une seule trappe de désenfumage au plafond, au fond du magasin, du côté opposé à la zone de stockage des produits inflammables ; • d’une commande manuelle située en façade extérieure du magasin, près de sa porte d’accès : elle est signalée par une pancarte. • L’inspection demande à l’exploitant de procéder au teste de fonctionnement de la commande : son actionnement entraîne l’ouverture de la trappe. Le test est concluant. Toutefois, l’inspection s’interroge sur le positionnement et la superficie de la trappe au regard de la superficie du local. En outre, les fumées et gaz de combustion seraient libérés en sous-toiture du bâtiment dans lequel est situé le magasin et non à l’extérieur du bâtiment.17/18 Constat : l’exploitant n’est pas en mesure de justifier que le système de désenfumage au magasin de stockage de produits phytosanitaires est adapté aux risques particuliers de l'installation, au regard de la superficie du magasin, de l’emplacement de la trappe vis-à-vis des produits à risque inflammable et de l’évacuation efficace des fumées et gaz de combustion. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 29/06/2012, article 8.7.6 et 7.6.5
Documents consultés : - plan manuscrit des stockages disponibles à l’entrée du magasin de stockage des produits phytosanitaires ;18/18 - état des stocks des produits toxiques et très toxiques présenté en salle. Il apparaît qu’aucun produit toxique et très toxique n’est actuellement stocké au magasin ; l’exploitant confirme que les références de tels produits sont désormais peu nombreuses. Sur le terrain, l’inspection constate, au magasin de stockage des produits phytosanitaires, que: aucune règle d’incompatibilités des produits n’est affichée.• les produits inflammables sont stockées dans une zone identifiée, constituée de trois niveaux (sol et deux racks), non séparée des racks voisins, et non pas dans une aire ou cellule spécifique qui serait notamment dotée d’une rétention dédiée. L’ensemble du local est en effet relié à une même rétention via des grilles au sol reliées à une fosse déportée. • Constat : les substances ou préparations, notamment les produits inflammables, ne sont pas stockées, au magasin de stockage des produits phytosanitaires, par groupe en tenant compte de leur incompatibilité liée à leurs catégories de danger, notamment pour la mise sur rétention des contenants. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2007, article 8.1.5.2
9/18 Constat de la visite d’inspection du 13/09/23 (point de contrôle n°5) : le double asservissement des installations de manutention du silo 1 au système d’aspiration des poussières n'est pas fonctionnel. Par courrier du 11/10/23 en réponse au constat, l’exploitant déclare avoir reprogrammé la temporisation de l’asservissement au silo n°1 le 27/09/23. Les fiches de vérification du 05/01/26 mentionnées au point de contrôle précédent ne relèvent aucun dysfonctionnement de l’aspiration. Sur le terrain, l’inspection demande à l’exploitant, par sondage, de procéder à un test de l’asservissement depuis l’armoire de commande située au rez-de-chaussée du silo n°3 : Les installations de manutention ne démarrent pas si le système d’aspiration n’est pas en fonctionnement ; • Après la mise en marche de l’aspiration puis de l’élévateur, la coupure de l’aspiration entraîne l’arrêt de l’élévateur. • Le test est concluant. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2007, article 5.1.2
Document consulté (transmis par courriel du 29/01/26) : bilan des déchets produits par les installations.• Sur le terrain, l’inspection constate que les déchets générés par l’exploitant sont ainsi séparés : 1 benne couverte pour les films en plastique ;• 1 benne couverte pour le papier ;• 1 benne couverte pour le carton ;• 1 benne à bois ;• 1 benne de déchets industriels banals couverte : l’exploitant explique qu’il s’agit de déchets en mélange notamment des déchets d’emballage souillés ne pouvant être recyclés ; • 1 benne à ferraille ;•11/18 1 benne à déchets verts ;• des sacs et une benne, sous abri, destinés à recueillir les refus de céréales;• 1 conteneur fermé de batteries usagées.• Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2007, article 5.1.4
Document consulté (transmis par courriel du 29/01/26) : bordereau de suivi de déchet BSD-20251210-308WFS6QT du 05/01/26 - 16 10 01* EAUX HYDROCARBUREES - 2 t. • Le BSD est enregistré dans la base VIGIDECHETS à l’étape « accepté, en attente de traitement ». Le déchet a été pris en charge par la société JEAN GESSET ET FILS (18) qui bénéficie d’une autorisation préfectorale pour le transit de déchets dangereux. Il est prévu un mode de traitement R3 (Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants). Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2007, article 7.2.1
En séance, l’exploitant présente des extraits du logiciel de suivi de l’état des stocks de matières dangereuses. Ils comportent les informations attendues. Par sondage, l’inspection demande à obtenir les quantités totales stockées au jour de la visite et susceptibles de relever des rubriques suivantes : 4702 II : 30 t;• 4702 IV : 47 t;• 4510 : 60 t;• 4511 : 18 t;• 1436 : 13 t.• Pas d’écart constaté.13/18
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/08/2007, article 7.5.3
Document consulté (transmis par courriel du 29/01/26) : facture du 28/11/25 de la société NEXECUR PROTECTION.• L’exploitant déclare que plusieurs détecteurs d'incendie ont été installés le 21/11/25 sur demande de l'assureur. Il a annoté la facture pour préciser le nombre et le type de détecteurs (fumée ou chaleur) dans différentes zones du site. Sur le terrain, l’inspection constate, par sondage, la présence de cinq détecteurs de fumée au plafond du magasin de stockage des produits phytosanitaires. L’exploitant explique que le système de détection incendie est associé au système de détection anti-intrusion et de vidéosurveillance relié en permanence à une société de télésurveillance qui réceptionne tous les reports d’alarme. L’exploitant a également accès à l’état des détecteurs via un terminal mobile. Pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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