Installation classée à Courtenay (45320), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 décembre 2024 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/04/2011, article 7.3.2.1
L'inspection a constaté la réfection complète du bâtiment de stockage des engrais solides à base de nitrate d'ammonium ainsi que des aires de chargement et déchargement associées, réalisée dans le cadre de la dépollution du site, au droit des anciennes installations. Le nouveau bâtiment de stockage des engrais solides (magasin n°1) est doté de dispositifs passifs de désenfumage composés de films plastiques perforés. La surface utile de désenfumage de ces dispositifs n'est pas connue de l'exploitant. L'exploitant n'est pas en capacité de justifier de la surface utile des dispositifs de désenfumage du magasin n°1 de stockage des engrais solides reconstruit. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°15.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/04/2011, article 2.4
19/20 Le poste de livraison gaz est endommagé suite à un accrochage avec un véhicule de transport au cours du chargement de céréales, en date du 22 septembre 2023. Aucun signalement de cet incident n'a été porté à la connaissance de l'administration. A noter, malgré plusieurs relances de la société GRDF Gaz, dont la dernière en septembre 2024, aucune mesure n'a été adoptée à ce jour. Outre ces aspects, aucune protection complémentaire visant à protéger le poste de livraison vis- à-vis du trafic routier n'est mise en place. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°16. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/04/2011, article 7.2.1
Constat de la visite d’inspection du 29septembre 2021 : Pour mémoire, l’examen de l’état des stocks présenté le 29 septembre 2021 avait démontré que l’exploitant additionnait des unités de grandeur différentes, au titre d’une même rubrique ICPE. En effet, en prenant l’exemple des produits relevant de la rubrique 4510, la quantité totale résultait de la somme d’unités en litre, en kilogramme en PAC, en boite et à l’unité. Ceci a également été observé pour d’autres rubriques, dans cet état des stocks. Par ailleurs, les unités des rubriques ICPE mentionnées dans l’état des stocks n’étaient pas celles des rubriques mentionnées dans la nomenclature (ex : unité en litres au lieu de tonnes). NC 3 : L'exploitant n'est pas en mesure de présenter un état des stocks indiquant la nature et la quantité précise des produits phytosanitaires pour chacune des rubriques présentes dans l'installation Dans sa réponse du 6 décembre 2021, l’exploitant a indiqué avoir sollicité l’intervention de son prestataire informatique pour intégrer les données de densité des produits présents dans ses magasins. Dans sa réponse complémentaire du 1er juillet 2022, il a adressé à l’inspection un état des stocks du site prenant en compte la densité des produits. Constat de la visite d’inspection du 5 décembre 2024 : L’exploitant a présenté les résultats des travaux initiés par l’équipe informatique. Il subsiste une coquille relative à l'unité retenue concernant les engrais solides. Cette anomalie n'a pas d'incidence sur le suivi mis en place. À la demande de l’inspection, l’exploitant a fourni rapidement un état des stocks de l’ensemble des produits entreposés dans ses installations de stockage d’engrais solides. Cet état des stocks fait mention, par rubrique des installations classées, de la répartition portée dans le tableau joint en annexe du présent rapport. Pas d’écart constaté. Dans ce contexte la non-conformité NC3 associée à la visite d’inspection du 29 septembre 2021 est soldée. 6/20
Thèmes : Risques accidentels · Inventaire des produits et substances dangereux
Etat des stocks_NC4 et 5_VI du 29/09/2021
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 29/03/2019, article 1.2.1
Constat de la visite d’inspection du 29septembre 2021 : L’état des stocks du 28 septembre 2021 mentionnait : un dépassement de 755 kg (si la densité des produits est de 1) de la quantité autorisée de produits relevant de la rubrique 1436 ; • la présence de 520 kg de produits relevant de la rubrique 4140 sous forme solide, et 990 L de produits relevant de la rubrique 4140 sous forme liquide. • Par courriel du 30/09/2021, l’exploitant a indiqué qu’il stockait au 28/09/2021 520 kg de produits relevant de la rubrique 4140 sous forme solide et 990 L de produits relevant de la rubrique 4140 sous forme liquide. Or, après s’être renseigné, il a indiqué que la densité des produits sous forme liquide est supérieure à 1. L’exploitant stocke donc des produits relevant de la rubrique 4140 sous forme liquide pour une quantité supérieure au seuil de la déclaration (1 tonne). NC4 : L’état des stocks du 28 septembre 2021 mentionne un dépassement de 755 kg (si la densité des produits est de 1) de la quantité autorisée de produits relevant de la rubrique 1436. NC5 : Selon l’état des stocks du 28/09/2021, l’exploitant stocke des produits relevant de la rubrique 4140.2 (sous forme liquide) pour une quantité supérieure au seuil de la déclaration. Par courriel du 5 octobre 2021, l’exploitant a transmis un nouvel état des stocks pour les produits relevant de la rubrique 4140. A cette date, il y avait sur le site 930 kg de produits relevant de la rubrique 4140-1 (solide) régime Non Classé et 436,815 kg de produits relevant de la rubrique 4140- 2 (liquide) également régime Non Classé. Dans sa réponse du 6 décembre 2021, l’exploitant a indiqué avoir évacué le surplus de liquides inflammables (rubrique 1436), et transmis le 28 septembre 2021 une demande d'augmentation du volume stocké en portant celui-ci à 5 tonnes. Constat de la visite d’inspection du 5 décembre 2024 : À la demande de l’inspection, l’exploitant a fourni rapidement un état des stocks de l’ensemble des produits entreposés dans ses installations de stockage de produits phytopharmaceutiques. Cet état des stocks fait mention, par rubrique des installations classées, de la répartition portée dans le tableau joint en annexe du présent rapport. Par ailleurs, le courrier préfectoral du 31 janvier 2022 prend acte de l'augmentation du volume des activités classables sous les rubriques 1436, 4140-1 et 4140-2 portée à la connaissance de Madame la Préfète du Loiret par le courrier précité du 28 septembre 2021. Pas d’écart constat
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 3
A la demande de l'inspection, l'exploitant a présenté le plan de formation du responsable silo du site de Courtenay, avec notamment les formations réalisées en 2023 et 2024, ainsi que sa fiche individuelle de formation. En regard de ces formations et recyclages suivis, le responsable silo est spécialement formée aux caractéristiques du silo et aux questions de sécurité : Prévention des risques IEP (incendie et explosion) tous les 5 ans - module de base (Ext : services Coop de France) le 6 mars 2028, recyclage le 28 février 2023 (Ext : LCA Solutions+) ; • Conducteur de séchoirs : objectif d'économiser de l'énergie et de connaître les procédures en cas d'incendie, les 19 septembre 2019 et 27 septembre 2023 (Ext : CFCAI SAS) + réunions internes avant chaque campagne de collecte (mise à niveau en interne) ; • Habilitation électrique NE BT (formation initiale) les 26 et 27 mars 2018 (Ext : APAVE)• Habilitation électrique BS/BE Manoeuvre et BO/HOV Recyclage (EMERIS Formation) les 8 et 9 février 2021 et les 25 et 26 janvier 2024. • Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 4
L'exploitant dispose :8/20 d'une consigne séchage IR 704.2 du 5 octobre 2021,• d'une fiche réflexe "départ de feu séchoir de Courtenay",• liste des barrières mise en place sur le site. La maintenance préventive est suivie sur la GMAO, • suivi des conditions de stockage des céréales dans les silos,• d'une procédure relative au contrôle semestriel des structures des bâtiments, dont les silos. • Pas d'écart constaté.
Thèmes : Risques accidentels · Surveillance des installations et des travaux
Permis feu
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 4
Le contrôle par sondage a porté sur le permis délivré le 30 juillet 2024, au profit sur service de maintenance de la CAPROGA, pour encadrer les travaux de réfection du plancher supérieur du séchoir et le renfort de la passerelle d'accès à ce même séchoir. La consultation de ce permis n'appelle pas d'observation. Il comporte, notamment : - les motivations ayant conduit à sa délivrance, - la durée de validité, - la nature des dangers, - le type de matériel pouvant être utilisé, - les mesures de prévention à prendre, notamment les risques d’incendie et d’explosion, la mise en sécurité de l'installation, les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles et de la zone concernée par les travaux par points chauds, les moyens de lutte (incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux. Le visa du représentant qualifié pour délivrer ce permis ainsi que ceux des opérateurs des travaux figurent sur le permis. À l’issue des travaux et avant la reprise de l’activité, une réception a été réalisée par l’exploitant pour vérifier leur bonne exécution, et l’évacuation du matériel de chantier. Les rondes post travaux, réalisées conformément aux procédures internes, sont consignées sur le permis. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15
Le contrôle par sondage du fonctionnement des installations de transfert des céréales et du système de dépoussiérage a porté sur le silo n°4. Un état récapitulatif de l’ensemble des contrôles effectués concernant le fonctionnement des installations de transfert des céréales et du système de dépoussiérage est joint en annexe du présent rapport. Ce contrôle n’appelle pas d’observation. Pas de non-respect constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15
L'exploitant a présenté l'attestation de conformité à la directive 2014/34/UE de la bande du transporteur TB8 d'ensilage du silo n°4 fournie par le fabricant COBRA EUROPE SAS. D'autre part, l'inspection a constaté la présence du marquage sur ladite bande lors de la visite in- situ des installations. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 9
Constat de la visite d’inspection du 29septembre 2021 : Pour mémoire, Pour rappel, lors des échanges suite à la visite précédente il vous était demandé de mettre en œuvre les moyens pour que le contrôle des installations électriques soit exhaustif ou déclarer la cessation d’exploitation des installations mises définitivement hors service. En effet, le rapport 2020 de l’APAVE mentionnait encore des limites de prestations récurrentes ou nouvelles à savoir : la continuité à la terre des appareils d'éclairage notés inaccessibles au Ch. V.3 « Examen des circuits terminaux » (soit masses inaccessibles, soit inaccessible, h supérieure à 4 m) n’a pu être vérifiée, • faire réaliser les compléments nécessaires,• l’instrumentation (sondes niveau et température) en zone ATEX n’est pas pris en compte dans le cadre d’une vérification périodique réglementaire, • à la demande du Responsable maintenance, les installations électriques des silos 1, 2 et des hangars vrac et sacs n’ont pas été vérifiées (installations hors tension et débranchées au niveau du TGBT), • coupure haute tension non réalisée en l'absence de personnel habilité.• Lors de la visite du 29 septembre 2021, l’exploitant a présenté le rapport de vérification des installations électriques réalisée par SOCOTEC au cours de son intervention entre le 24 avril et le 28 mai 2021. Ce rapport ne mentionne pas d’écart. Néanmoins, il mentionne à nouveau une limite de prestation relative à la vérification électrique des appareils d’éclairage situés à plus de 4 m de hauteur (pas de moyen d’accès sécurisé mis en place). NC2 : La vérification des installations électriques est incomplète compte tenu de la mention récurrente de limites de prestation. Dans sa réponse du 6 décembre 2021, l’exploitant a indiqué que des moyens d’accès sécurisés seront mis en place. Constat de la visite d’inspection du 5 décembre 2024 : L'exploitant a présenté le rapport SOCOTEC du 15 mars 2024 référencé 962S0/24/1780 relatif à la vérification annuelle des installations électriques au titre de l'année 2024. Ce rapport comporte : - l’avis d’un organisme compétent sur les mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de l’électricité statique et des courants vagabonds ; - l’avis d’un organisme compétent sur la conformité des installations électriques et du matériel utilisé aux dispositions du présent arrêté. Il fait état d'aucune observation. Par ailleurs, le responsable maintenance a réalisé un inventaire de tous les équipements implant
Thèmes : Risques accidentels · Vérifications périodiques - Suivi formalisé de la levée des observations
Séchoir_Respect des consignes_NC6_VI du 29/09/2021
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/04/2011, article 8.1.3.1
Constat de la visite d’inspection du 29septembre 2021 : Pour mémoire, l’exploitant a présenté le rapport de visite réalisé par CFCAI le 14 avril 2021 avant la campagne, et le justificatif du nettoyage des abords du séchoir réalisé du 11 au 15 janvier 2021 comprenant le sol, l’intérieur et les filtres Inox. Les années précédentes, il n’est mentionné qu’un seul nettoyage des filtres. NC6 : L’exploitant ne respecte pas sa procédure d’entretien n°IR-504-1 du 15 mars 2020 qui mentionne une vérification et un nettoyage des filtres Inox en sortie de brûleur, deux fois par an, alors que le nettoyage de ces filtres n’est réalisé qu’une fois par an. Dans sa réponse du 6 décembre 2021, l’exploitant a indiqué avoir actualisé sa consigne de séchage, dont une copie était jointe à sa transmission. Constat de la visite d’inspection du 5 décembre 2024 : L’exploitant a présenté le rapport de visite réalisée par CFCAI le 30 avril 2024. À noter, en l’absence d’alimentation de gaz à partir du poste de livraison, la vérification de fonctionnement a été effectuée sans les brûleurs. L’exploitant a également présenté les enregistrements des contrôles complémentaires réalisés par son personnel. Aucune dérive vis-à-vis des consignes associées à la procédure d’entretien n°IR-704-2 du 5 octobre 2021. Les résultats des contrôles et opérations de maintenance sont enregistrés sur la GMAO, et le cahier de séchage ER 704.1 pour les opérations effectuées durant la campagne (tableur Excel). Pas d'écart constaté. Dans ce contexte la non-conformité NC6 associée à la visite d’inspection du 29 septembre 2021 est soldée.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/04/2011, article 8.1.3.2
Constat de la visite d’inspection du 29septembre 2021 : Pour mémoire, l’exploitant a présenté la procédure « journal de traçabilité séchoir ». A noter que ce document est plus un livret de suivi, qu’une procédure. Ce document ne mentionnait pas la périodicité de contrôle des éléments du séchoir. L’exploitant a indiqué qu’ils sont contrôlés quotidiennement lorsqu’ils sont en fonctionnement. Par ailleurs, ce document ne contenait pas les limites de sécurité des paramètres à enregistrer. A titre d’exemple, l’exploitant fixe une valeur de température des grains dans la colonne sécheuse servant d’alarme en cas de dépassement, sans justification particulière à part l’expérience. Il en est de même pour les autres paramètres. En l’absence de formalisation de ces limites de sécurité, il ne peut donc être défini par l’exploitant la plage de bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et des équipements et utilités essentiels dans la conduite du séchoir. NC7 : La procédure « journal de traçabilité séchoir » ne définit pas la périodicité de contrôle des dispositifs de sécurité et des équipements et utilités essentiels dans la conduite du séchoir et l’absence de limites de sécurité ne permet pas de garantir le bon fonctionnement de ces mêmes éléments du séchoir. Dans sa réponse du 6 décembre 2021, l’exploitant a indiqué que la consigne de séchage IR 704.1 fixe désormais la périodicité des contrôles à réaliser. Constat de la visite d’inspection du 5 décembre 2024 : Le 5 décembre 2024, le séchoir était à l'arrêt. La procédure d’entretien n°IR-704-2 du 5 octobre 2021 fixe des périodicités pour les vérifications et contrôles à réaliser sur le séchoir. Les résultats des contrôles et opérations de maintenance sont enregistrés sur la GMAO et le cahier de séchage ER 704.1 pour les opérations effectuées durant la campagne (tableur Excel). L'inspection a consulté les enregistrements des contrôles réalisés par les personnels en charge des opérations de séchage. Cette consultation n'appelle pas d'observation. Le contrôle par sondage de l'existence des dispositifs de sécurité prescrits à l'article 8.1.3.2 de l'arrêté préfectoral du 12 avril 2011 n'appelle pas d'observation. Le séchoir dispose a minima d'une sonde pour 4 m² de surface verticale de la colonne sécheuse. Pas d'écart constaté. Dans ce contexte la non-conformité NC7 associée à la visite d’inspection du 29 septembre 2021 est soldée.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/04/2011, article 8.1.3.2
Le séchoir est muni de sondes permettant de contrôler la température de l’air usé. Ces sondes sont associées à un seuil d’alarme commandant la mise en sécurité du séchoir avec notamment la mise à l'arrêt des brûleurs. Le défaut de fonctionnement constaté par une seule sonde par volume indépendant interdit le maintien en service du séchoir. Ces sondes sont correctement réparties et disposées en quantité suffisante ; la présence d'une sonde pour 4 m² de surface verticale de la colonne sécheuse a été constaté, dans le caisson d'air usé. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 29/03/2019, article 7.4.2.1 de l'APC du 12/04/2011 modifié
Constat de la visite d’inspection du 29septembre 2021 : Pour mémoire, le 29 septembre 2021, l’exploitant avait indiqué que le diagnostic de solidité a été réalisé pour le silo 4 et que les observations « en rouge » dans le rapport ont été traitées. Les silos 1 et 2 vont être démolis. Par courriel du 28/09/2021, l’exploitant a transmis le diagnostic de solidité des silos 3 et 4 du 20/09/2016 établi par CERES SOLUTIONS et nommé rapport constats visuels Ce rapport mentionne les observations suivantes : Silo 3 : Nombre de désordres nécessitant une action à court terme : 6 Nombre de désordres nécessitant une action à moyen terme : 5 Nombre de désordres nécessitant une action à long terme : 4 L’inspection a noté lors des précédentes inspections que le mur extérieur associé à la cellule 7 a été repris. Ces travaux subordonnaient la déconsignation électrique du transporteur à chaîne 2 bis garantissant l’absence d’ensilage du silo 3. Une facture établie le 20 novembre 2018 par la société REVIL avait été transmise à l’inspection pour des travaux de réparation de bas de murs de silos. Silo 4 : Nombre de désordres nécessitant une action à court terme : 1 Nombre de désordres nécessitant une action à moyen terme : 4 Nombre de désordres nécessitant une action à long terme : 6 Hormis la réfection précitée des murs du silo 3, l’exploitant n’est pas en mesure de justifier du suivi des observations mentionnées dans ce rapport de solidité que ce soit pour des actions à court, moyen ou long terme. Aucun suivi des actions ou de surveillance, formalisé, n’a été réalisé par l’exploitant. NC8 : L’exploitant n’est pas en mesure de justifier du suivi des actions relatives aux désordres identifiés dans le diagnostic de solidité du silo 4 mais également pour le silo 3. L’exploitant transmettra tous les éléments justifiant la réalisation des actions correctives ou la surveillance des désordres en attente d’actions. Dans sa réponse du 6 décembre 2021, l’exploitant s’est engagé à transmettre une formalisation du suivi des actions réalisées pour le 31 janvier 2022. Le 1er juillet 2022, il a sollicité un délai supplémentaire. Aucun document n’a été transmis à ce jour. Constat de la visite d’inspection du 5 décembre 2024 : L'exploitant a présenté le rapport de la société La Coopération Agricole Solutions +, référencé : 45002A.22.ES.003 de janvier 2023. Ce rapport fait état en sa page 4, d'un tableau de synthèse où seuls sont présentés les désordres les plus importants, à savoir : Silo 3 : s
Thèmes : Risques accidentels · Vieillissement - Suivi de l'état des structures
Mesures de gestion_NC9_VI du 29/09/2021
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 29/03/2019, article 1.5.3
Constat de la visite d’inspection du 29septembre 2021 : Pour mémoire, le 29 septembre 2021 l’exploitant avait indiqué qu’une commande avait été passée pour la réalisation d’analyses de sols, d’un plan de gestion et d’un schéma conceptuel au droit du magasin d’engrais et du stockage d’engrais liquides. Le bureau d’études est train de réaliser l’étude historique et des sondages devraient être réalisées le 14 octobre 2021, selon le courriel du 6 octobre 2021 de l’exploitant. Néanmoins, le délai de transmission des éléments était échu. NC9 : L’exploitant n’a pas transmis le résultat des analyses de sols, du plan de gestion et du schéma conceptuel relatif aux mesures de gestion des pollutions au droit des dépôts d’engrais solides et du point de rejet n°2 dont l’échéance était au 30/09/2019. Dans sa réponse du 6 décembre 2021, l’exploitant a transmis les résultats des analyses de sols réalisées à partir des prélèvements effectués au droit du stockage d’engrais, en application des articles 1.5.1 et 1.5.2 de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2019. Par courrier du 30 janvier 2023, l’exploitant a communiqué son plan de gestion et le schéma conceptuel amendé avec un diagnostic de sol complémentaire. Il a présenté les mesures de gestion des pollutions identifiées, sur la base d’un schéma conceptuel, pour : assurer la mise en sécurité du site ;• supprimer les sources de pollution les plus significatives, en prenant en compte les enjeux économiques, environnementaux et sanitaires ; • gérer le site dans l’objectif de le rendre compatible avec son usage.• Constat de la visite d’inspection du 5 décembre 2024 : L'exploitant a présenté : le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) de la société TPIG relatif à la suppression des sources de pollution les plus significatives, en prenant en compte les enjeux économiques, environnementaux et sanitaires suivant ses engagements précités du 30 janvier 2023, • le rapport d'étude IDA240188 du 11 juillet 2024 relatif au comblement, réalisé le 28 juin 2024 par IDDEA, du forage mis en place dans le cadre des investigations menées pour s'assurer de l'absence de transfert de la pollution aux nitrates observée au droit du site. • L'ensemble des travaux n'était pas finalisé le 5 décembre 2024. Toutefois, l'inspection a constaté la réfection complète du bâtiment de stockage des engrais solides à base de nitrate d'ammonium, de la rétention associée au stockage des solutions azotées ainsi que des aires de chargement et déchargement de ces deux install
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 29/03/2019, article 1.2 et 1.4
Constat de la visite d’inspection du 29septembre 2021 : Le 29 septembre 2021, l’exploitant avait indiqué que les silos 1 et 2 devaient être démolis sur 2022 et 2023. Actuellement les silos sont condamnés. La porte d’entrée a été soudée. L’exploitant a transmis par courriel du 29 septembre 2021 le devis du 13 septembre 2019, non signé, relatif aux travaux de démolition pour un montant de 249 990 € TTC. Le prestataire retenu est la société Travaux Publics Innovations Gâtinaises. Néanmoins, l’exploitant n’a pas précisé ou justifié si l’ensemble des utilités ont été coupées, les silos mis en sécurité et si une dépollution éventuelle doit être réalisée. Aussi, il a été demandé à l’exploitant : D1 : L’exploitant transmettra les justificatifs attestant que préalablement à la démolition des silos 1 et 2, les silos ont été mis en sécurité, les utilités coupées et démantelées si nécessaire et que le cas échéant, une dépollution éventuelle sera réalisée. Dans sa réponse du 6 décembre 2021, l’exploitant a indiqué que les silos 1 et 2 ne sont plus alimentés électriquement. Aucun produit dangereux n’a été stocké dans ces silos. Par courriel du 7 février 2023, l’exploitant a transmis des photographies afin d’attester de l’absence d’utilités opérationnelles (réseau électrique). Constat de la visite d’inspection du 5 décembre 2024 : Présence d'un transformateur en exploitation dans le silo n°1. Ce transformateur alimente le site CAPROGA et est raccordé au réseau qui désert la zone. L'alimentation électrique des silo n°1 et 2 depuis ce transformateur est neutralisée.18/20 L'exploitant a indiqué que la présence de ce transformateur complexifie la démolition du silo n°1, dont la mise en œuvre est différée. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 12/04/2011, article 1.5.1
Il a été constaté, dans le cadre de la visite in-situ, la présence d'une base mobile occupée par une société extérieure, dont le personnel n'est pas indispensable à la conduite des installations de stockage en vrac de céréales (Cf Art. 7 de l'AM du 29/03/2004), installée au pied du silo n°4. Par courriel du 6 décembre 2024, l'exploitant a déclaré avoir : déplacé immédiatement le bungalow observé dans les distances d'ensevelissement du silo n°4 ; • informé son coordonnateur en matière de sécurité et de santé de l’interdiction de positionner ces bases dans les zones d’ensevelissement et de surpression 50 mbar. •20/20 La photographie jointe au courriel susvisé du 6 décembre 2024 atteste du déplacement effectif de la base mobile. La non-conformité observée le 5 décembre 2024 est levée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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