Installation classée à Sully-sur-Loire (45600), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 29 septembre 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Valeurs limites d’émission des rejets aqueux_PdC9_VI_06/09/2024
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/12/2021, article 4.3.9
Constat du 6 septembre 2024 : Pour mémoire, les résultats de l’autosurveillance, sur la période d’octobre 2023 à mai 2024, déclarés dans GIDAF sont les suivants : Rejet n°1 ancien bassin orage : conformes d’octobre à mai ;• Rejet n°2 bassin OSB : non-conformes d’octobre à mai :• Octobre 2023 : MES = 174 mg/l / VLE à 35 mg/l - DBO5 = 33 mg/l / VLE à 30 mg/l ; DCO = 289 mg/l / VLE à 125 mg/l ; Zn = 0,305 mg/l / VLE à 0,2 mg/l • Novembre 2023 : MES = 56 mg/l / VLE à 35 mg/l ; DCO = 138 mg/l / VLE à 125 mg/l - Zn = 0,212 mg/l / VLE à 0,2 mg/l ; • Décembre 2023 : MES = 60 mg/l / VLE à 35 mg/l ; DCO = 159 mg/l / VLE à 125 mg/l ; Zn =•6/37 0,328 mg/l / VLE à 0,2 mg/l ; Janvier 2024 : DBO5 = 62 mg/l / VLE à 30 mg/l ; DCO = 128 mg/l / VLE à 125 mg/l ; Zn 0,377 mg/l / VLE à 0,2 mg/l ; • Février 2024 : MES = 57 mg/l / VLE à 35 mg/l ; Zn = 0,273 mg/l / VLE à 0,2 mg/l ;• Mars 2024 : MES = 40 mg/l pour VLE à 35 mg/l ; DCO 151 mg/l / VLE à 125 mg/l ; Zn 0,249 mg/l / VLE à 0,2 mg/l ; • Avril 2024 : MES = 231 mg/l / VLE à 35 mg/l ; DCO = 134 mg/l / VLE à 125 mg/l ; Zn = 0,255 mg/l / VLE à 0,2 mg/l ; • Mai 2024 : MES = 231 mg/l / VLE à 35 mg/l.• Constat associé au Point de Contrôle (PdC) n°9 - […] concernant les paramètres DCO, MES et Zn du point de rejet n°2 (bassin OSB) sont régulièrement dépassées. Des dépassements relatifs au paramètre DBO5, très ponctuels et de faibles amplitudes, sont également observés. L’exploitant poursuit ses études pour revenir à une conformité de ces rejets. Par courrier du 24/09/2024, il présente l’avancement de son projet : Poursuite du travail avec les services du CD45 pour quantifier la part de rejet des RD dans le bassin de SWISS KRONO, versus les rejets de l'exploitant. La dernière réunion s'est tenue le 28/05/2024. • Point d'avancement• - Étude par le département du flux théorique entrant dans le bassin SWISS KRONO terminée ; - Mesures de flux sur les entrants SWISS KRONO en cours de finalisation -jusqu'en septembre 2024). Résultats• Un flux estimé en provenance de la Route Départementale RD548 par points entrants non négligeable par rapport au flux total engendrant la création d’un (de) bassin(s) pour le département : solution A : un bassin de 520 m3 sur parking PL de SWISS KRONO et un bassin de 635 m3 chez le propriétaire situé en face de l’entrée VL de SWISS KRONO ; • solution B : un bassin de 1265 m3 sur le terrain de SWISS KRONO avec station de relevage au niveau de l’étang situé à l’entrée VL. • Plan d'actions trouver un terrain pou
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires après prétraitement
Définition générale des moyens_PdC6_VI_06/09/2024
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/12/2021, article 7.6.1
Constat du 6 septembre 2024 : Selon le rapport DESAUTEL du 09/11/2023 de la vérification des RIA : 2 RIA hors service + 3 dont la manipulation est impossible et 10 mentionnés fuyards ; pas de justificatif de mise en conformité présenté en inspection du 06/09/2024. Le système de sprinklage est ancien et n’est pas conforme à un référentiel certifié, selon le CCTP lot n°1 sprinklers du 20/09/2023 relatif à la mise en conformité trentenaire du système de protection incendie. Concernant la mise en conformité trentenaire de son système de sprinklage, l’exploitant indique n’avoir pas réussi à obtenir, malgré une consultation à l’étranger et en France, d’offres de sociétés agréées avec un engagement sur un délai de réalisation. Il va donc passer commande pour le remplacement des 2 groupes moto propulseur (GMP) pour passer d’un débit de 500 m3/h à 600 m3/h, sans passer par un installateur agréé. Non-conformité associée au PdC n°6 - L'exploitant ne peut toujours pas justifier de la conformité de l’ensemble des RIA du site, ni de son système de sprinklage. Dans sa réponse du 05/02/2025, l’exploitant a communiqué à l’inspection : une copie de son devis concernant la vérification trentenaire du réseau de sprinklage en cours, • le mail du 31/01/2025 de la société AMOPSI organisant une réunion pour présenter son rapport d'analyse des offres (RAO). • Constat du 29 septembre 2025 : L’exploitant a commandé la remise en état des RIA par la société CLIMEX Val de Loire suite à la vérification du 24 janvier 2025. La remise en état a été finalisée le 9 juillet 2025. L’inspection a procédé à un contrôle par sondage de cette remise en état. La visite in-situ a permis de constater le remplacement effectif de plusieurs RIA, dont le RIA n°38 de l’atelier « Coupeuse OSB ». Concernant l’extinction automatique à eau (sprinklage), l’exploitant a présenté le compte-rendu Q1 de la vérification semestrielle, établi le 16 mai 2025 par l'APAVE. Ce compte-rendu fait état des points de non-conformité avec risque de mise en échec suivants : essais des points F à réaliser (depuis le 20/11/2019)• source B2 : la pompe remplacée en 2022 ne fournit que 7 bars, au lieu de 8 bars au débit nominal de 500 m3/h ; • poste 6 : entreposage de produits finis dans cette zone sur une hauteur de 6 m zone prévue à l’origine en zone d’activité avec protection de densité 7,5 L/mn/m². • Suivant l’analyse de la société AMOPSI des offres présentée par l’exploitant, le coût associé à la remise en état de l’installation
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/12/2021, article 7.3.5
Constat du 6 septembre 2024 : Le rapport APAVE du 12 janvier 2024 relatif à la vérification visuelle réalisée du 3 au 12 janvier 2024 fait état de 4 observations, dont une mineure. Non-conformité associée au PdC n°7 - Les justificatifs de levée des observations n’ont pas été présentés en inspection. En date du 5 février 2025, l’exploitant a indiqué que la vérification complète des installations de protection contre la foudre intégrant les sécheurs BT et la chaufferie biomasse ne pourra être fournie que lors de la prochaine visite. En effet, lorsqu’une Visite Initiale de Mise en Service est faite dans l’année, le contrôle n’est pas intégré dans le contrôle annuel de l’année en cours, mais sur l’année N+1 (règle des organismes de contrôle). Constat du 29 septembre 2025 : À la demande de l’inspection, l’exploitant a présenté : le rapport APPAVE 491720.01.61.24.J - 01 du 9 novembre 2024 relatif à la vérification complète des installations de protection foudre du site. Ce rapport fait état de 4 observations, levées les 15 et 23 janvier 2025 (interventions réalisées par les Établissements RENARD, d’une part, et en interne, d’autre part) ; • le dossier des ouvrages exécutés (DOE) relatif à l’installation réalisée par les Établissements RENARD, conformément à la norme NF C 17-102 dans sa version de septembre 2011, en application de la section III de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié, selon les préconisations de l’Analyse du Risque Foudre (n° 22.601.ORL.09600.00. R.001.EARF.001 d’août 2022) et de l’Étude Technique (n° 23.601.ORL.02541.00.M.002.EETF.001 de mars 2023) établies par l’APAVE, concernant la protection contre le risque foudre de la centrale biomasse pilotée par la société DALKIA, au profit de la société SWISS KRONO ; • le rapport APAVE référencé 23.601.ORL.01846.00.S.001.EVCF.001 - 1 du 5 septembre 2024 relatif à la vérification initiale, effectuée du 2 au 5 septembre 2024, des installations de protection contre le risque foudre des installations « biomasse » susvisées installées par les Établissements RENARD. Ce rapport fait état de 8 observations non traitées en date du 29 septembre 2025, et plus particulièrement dans le délai maximal d’un mois suivant la vérification, tel quefixé l’article 21 de l’arrêté ministériel précité du 4 octobre 2010. À •14/37 noter, le boîtier filaire de test n’étant pas fourni, le test de fonctionnement n’a pas été réalisé. Les justificatifs de levée des 4 observations portées dans le rapport APAVE du 12 janvier
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/01/2023, article 6
21/37 Constat du 6 septembre 2024 : Conduits 1' et 2' - Sécheurs BT : mesure en continu débit, O2, CO, PS, COVT Les dispositifs de mesure en continu ne sont pas en place. L'exploitant a indiqué en inspection que le fournisseur a eu du mal à récupérer les données techniques du fournisseur des sécheurs pour pouvoir établir son offre (offre technique en juillet 2024) et compte tenu des délais de livraison, il a évoqué une livraison probable au 1er trimestre 2025. Par courrier du 24/09/2024, l'exploitant a confirmé les causes du retard et l’échéance de mise en place des appareils de mesure en continu. Il a joint les justificatifs associés dont la copie de la commande. Il a en outre défini des mesures compensatoires pendant la période précédant la mise en place de la mesure en continu sur les rejets, à savoir : réalisation de mesures mensuelles sur les 6 cheminées des 2 sécheurs ;• transmission à l’inspection des installations classées des résultats mensuels de ces mesures ; • faire parvenir la méthode de suivi de ces mesures et transmettre les résultats une fois par trimestre. • Conduit 3 - Sécheur PP (PROMILL) : mesure en continu - débit, O2, CO, PS, COVT - Vu l'affichage des mesures en continu sur ces paramètres. Conduit 9 - Chaudière biomasse : mesure en continu - débit, O2, NH3, NOx, CI, PS, SO2, HCl Vu en salle de contrôle les mesures en continu sur ces paramètres plus celui sur HF. Vu les QAL1. Vu commande du QAL2 du 04/09/2024. Non-conformité associée au PdC n°4 - Les rejets des nouveaux séchoirs BT ne sont pas équipés des dispositifs de mesure en continu sur les paramètres requis. En date du 6 février 2025, l’exploitant a mis à jour la note de calcul méthodologique concernant la surveillance des émissions atmosphériques des sécheurs basse température. L’exploitant a transmis le 21 janvier 2025 la feuille de calcul pour déterminer la cheminée la plus émettrice. L’exploitant a fourni le 25 juillet 2025, les suites données et les actions menées : Appareils de mesure en continu sur la cheminée de chaque sécheur OSB : o Sécheurs 1 et 2 : installations des appareils fin mars 2025 ; o Mise en service prévue pour le 11 août 2025 ; date repoussée suite à l’incendie survenu sur le sécheur n°1 début avril ayant détruit leur équipement. Le matériel a été reçu fin juin et sera installé en août (absence de personnel du fournisseur). Sur le sécheur n°2, les raccords des bouteilles de gaz n’étaient pas conformes et malgré nos relances, nous les avons obtenues début ju
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 27/01/2023, article 4
Constat du 6 septembre 2024 : Non-conformité associée au PdC n°2 - La VLE en CO de l’ancien sécheur Büttner n'est pas respectée lors de la mesure de juin 2024. La VLE en NOx de la chaudière gaz est dépassée en juillet 2024. Le jour de l’inspection, la VLE en CO du sécheur PROMILL est dépassée. Le 25 juillet 2025, l’exploitant signale que les contrôles sont transmis désormais semestriellement. Constat du 29 septembre 2025 : L’ancien sécheur Büttner n'est plus exploité. Aucune valeur en concentration n'a été transmis à l'inspection des installations classées concernant la chaudière à gaz (conduit 10) et le sécheur PP PROMILL (conduit 3) permettant de vérifier le respect des valeurs limites d'émission sur l'année 2025 pour le NOx relatif au conduit 10 et le CO au conduit 3. L’exploitant n'a toutefois pas répondu au constat de l'année précédente, lors des réponses transmises en date du 24 septembre 2024 et 5 février 2025. Dans ce contexte, la non-conformité associée au PdC n°2 de la visite d’inspection du 6 septembre 2024 est maintenue, avec le libellé suivant : La VLE en NOx de la chaudière gaz est dépassée en juillet 2024. Le 6 septembre 2024, la VLE en CO du sécheur PP PROMILL est dépassée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°7, en particulier les résultats des mesures en continu sur les rejets de la chaudière gaz (conduit 10) et du sécheur PP PROMILL (conduit 3).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Plan de défense contre un incendie_PdC12_VI_06/09/2024
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/12/2021, article 7.6.6.2 et 11.1
Constat du 6 septembre 2024 : Non-conformité associée au PdC n°12 - Le plan de défense contre l’incendie n’a pas été mis à jour suite à la mise en service de la centrale biomasse. Le plan de défense incendie du site a été transmis par mail en date du 24 et 25 septembre 2024. Toutefois, ce dernier n’inclut pas le plan d’intervention généré par la centrale biomasse DALKIA. En effet, le plan d’intervention relatif à la centrale biomasse a été rédigé par DALKIA. Celui-doit doit être plus exhaustif en termes de procédures à suivre au niveau des scenarii envisagés (mise en sécurité des personnes, les moyens mis en œuvre, la ressource en eau, coordination des intervenants,…) . Le plan de défense incendie de SWISS KRONO doit être auto-portant. Constat du 29 septembre 2025 : En l’absence de transmission d’un plan de défense incendie auto-portant comportant l’ensemble des installations exploitées par SWISS KRONO et la centrale biomasse conduite par DALKIA, la non-conformité associée au point de contrôle n°12 de la visite d’inspection du 6 septembre 2024 est reconduite avec le libellé suivant : Le plan de défense contre l’incendie n’a pas été mis à jour suite à la mise en service de la centrale biomasse, dans un document auto-portant comportant l’ensemble des installations du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°9. La communication d’un plan de défense incendie de SWISS KRONO auto-portant est attendu dans ce cadre.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/01/2023, article art. 6
L'exploitant n'a pas transmis depuis le début de l'année 2025, les mesures en continu sur les conduits a minima : - 1' (sécheur OSB BT 1) , - 2' (sécheur OSB BT 2) , - 3 (PP Promil) , - 9 (chaudiére biomasse) , - 10 (chaudière gaz). Pour les conduits 1' et 2 ', les appareils de mesures en continu ont été installés en mars 2025 et mises en service fin août 2025 ( PV de recepetion). Debut 2025, l'exploitant a proposé à l'inspection des installations classées des mesures compensatoiresen réalisant des mesures mensuelles par un organisme agréé. L'APAVE a été missionné et a réalisé les prélèvements suivants: - le premier trimestre: le 1 avril 2025, - le deuxième trimestre : les 23 et 24 avril 2025, - le troisième trimestre : 9 au 18 juillet 2025. L'exploitant signale que les mesures n'ont pas pu être effectuées en février et mars 2025 car: les prélèvements étaient prévus la dernière semaine de février : moment de la panne de la presse qui a duré 2 semaines • Ceux d’avril étaient prévus début avril et le site était en arrêt de ligne. Un report immédiat a été demandé sur une autre période de mars mais l'APAVE n'était disponible qu’à compter du 1er avril. Cette date a donc été retenue. • Les mesures d’avril sont programmées les 23 et 24 où la mesure sur 2 sécheurs a pu se réaliser. En effet, suite à l'incendie du 5 novembre 2024 sur le sécheur BT 2, le redémarrage de ce sécheur est prévu début avril. • L'inspection constate que ces 3 rapports ont été transmis à l'inspection le 14 octobre 2025. Le délai de transmission trimestriel est nettement dépassé. Dans ce contexte, la non-conformité associée au PdC n°14 de la visite d’inspection du 6 septembre 2024 est maintenue, avec le libellé suivant : Les résultats des mesures des rejets atmosphériques en continu et les rapports d'autosurveillance réalisés par un organisme agrée ne sont pas transmis trimestriellement à l’inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre trimestriellement l'autosurveillance des rejets atmosphériques en continu à fréquence trimestrielle ainsi que les rapports réalisés par un organisme agréé dans les déalis impartis.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Fréquence de transmission de l'autosurveillance
Arrêt définitif réservoirs enterrés
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/04/2008, article 5
L'exploitant signale par courrier en date du 25 juillet 2025 que les 2 cuves enterrées de GNR de 2,5 tonnes chacune ne sont plus utilisées. Le jour de la visite, l'inspection demande des justificatifs de l'inertage de ces 2 cuves qui n'ont pas été fournis par l'exploitant. Ecart constaté : L'exploitant n'est pas en mesure de fournir de justificatifs concernant l'inertage des 2 cuves enterrées, associé à la mise en sécurité requise dans le cadre de la cessation partielle de ces activités. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit fournir les justificatifs associés à l'inertage des cuves enterrées de GNR.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/12/2021, article 7.1
Constat du 6 septembre 2024 : Ligne Panneaux de Particules : système GRECON fonctionnel Ligne OSB : système GRECON fonctionnel, sauf sur certaines lignes dont le déluge au niveau des convoyeurs alimentant les nouveaux sécheurs qui est consigné depuis pas mal de temps, l’exploitant n’arrivant pas à maîtriser son fonctionnement intempestif dû à des entrées parasites du rayonnement solaire. Par ailleurs, il est constaté que la traçabilité associée à la consignation de ces lignes n’est pas correctement assurée. Non-conformité associée au PdC n°5 - La mise en demeure du 27 janvier 2023 qui portait sur le bon fonctionnement des systèmes GRECON des installations existantes est satisfaite. Par contre, plusieurs lignes GRECON sont consignées sur les nouvelles installations OSB mises en place depuis. Par courrier du 24 septembre 2024, l’exploitant a indiqué : Lors de la visite du 6 septembre, il a été constaté les points suivants : - le fonctionnement de toutes lignes GRECON installées sur la ligne PP - la mise hors ligne de certaines lignes GRECON sur l’unité OSB faisant suite à 2 raisons : l’arrêt définitif des installations : lignes des anciens sécheurs nommés Büttner et Promill (entourés en bleu sur une photo transmise). L’exploitant a demandé au prestataire de retirer de l’écran ces lignes afin d’éviter toute confusion. Cette action sera faite fin septembre. • l’arrêt de certaines lignes des nouveaux sécheurs (entourés en orange une photo transmise). • La remise en service des lignes LO98 et L100 à L110 a été effectuée après travaux d’étanchéité des ouvertures/orifices dans les équipements générant des détections/extinctions intempestives, dans les jours qui ont suivi la visite. Une photographie en date du 17 septembre atteste de ces remises effectives en service des GRECON. Pour les lignes LO90.1 et 2 L 91.1 et 2 (convoyeurs) : malgré des recherches de fuites, l’exploitant n’a pas pu identifier les sources de présence de lumières. Le fabricant est présent sur site et les recherches se poursuivent. Dans l’attente, l’exploitant signale qu’il est impossible d’activer ces lignes sans détections, ce qui engendrerait une inondation permanente des convoyeurs. Les systèmes GRECON et les systèmes de découplage ATEX en amont et en aval sont activés, ce qui limite les risques en cas de départ incendie ou d’explosion dans ces convoyeurs. Les équipes du site font également des rondes régulières de surveillance. Dans sa réponse complémentaire du 5 février 2025, l’exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/12/2021, article 4.3.11
Constat du 6 septembre 2024 : L’exploitant n’a pas fourni d’étude préalable de pollution des sols au droit des nouveaux sécheurs. Il n’a pas réalisé d’analyses sur les terres excavées et évacuées considérant que la zone n’était pas identifiée comme polluée. Les terres ont été évacuées pour une valorisation (pas de rétribution du destinataire). Selon l’exploitant, il est encore possible de faire des prélèvements de terre chez le destinataire, un particulier qui les aurait utilisées pour constituer les digues d’un étang. Ce prélèvement devra être effectué par un bureau d’études spécialisé en matière de sites et sols pollués. Non-conformité associée au PdC n°10 - L’exploitant ne dispose pas de justificatif de non-pollution des terres excavées et de la conformité de la filière de gestion de ces terres. Dans sa réponse du 5 février 2025, l’exploitant a déclaré : « Une attestation rédigée par GUINTOLI en date du 27 septembre 2024 indique que 10 674 m³ de déblais ont été évacués chez un particulier pour reboucher une mare pour une partie, et l’autre partie pour une utilisation de renforcement de digue d’étang. Ces travaux ont été réalisés sans rémunération. Suite à cette déclaration, l’inspection a demandé une caractérisation qualitative de ces terres. Dans sa réponse complémentaire du 25 juillet 2025, l’exploitant a déclaré avoir reçu le compte rendu des analyses début juillet 2025. Les analyses ne révèlent aucune pollution incompatible avec la destination. Constat du 29 septembre 2025 : L’exploitant a présenté les résultats des analyses effectuées à partir des 10 sondages réalisés par IDDEA, afin de démontrer la compatibilité des terres excavées avec le réemploi retenu dans le cadre de leur élimination. Le rapport IDDEA référencé 250069 du 25 avril 2025 fait état de l’absence de pollution. Pas d’écart constaté. La non-conformité associée au PdC n°10 de la visite d’inspection du 6 septembre 2024 est soldée.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/12/2021, article 7.6.7.2
Constat du 6 septembre 2024 : Non conformité associée au PdC n°11 - La membrane d’étanchéité du bassin OSB est largement endommagée et ne permet plus de garantir son étanchéité en toutes circonstances. Dans sa réponse exploitant du 25 juillet 2025, l’exploitant a déclaré que l’ensemble des protections a été remplacé. Les travaux ont été achevés le 18 juillet 2025. L’exploitant a transmis une photo attestant du remplacement des protections précitées. Constat du 29 septembre 2025 : La visite in-situ a permis de constater le remplacement effectif de l’ensemble des protections observées endommagées le 6 septembre 2024. Les mesures correctives mises en œuvre par l’exploitant en réponse aux constats associés au point de contrôle n°11 de la visite d’inspection du 6 septembre 2024 sont satisfaisantes ; la non- conformité associée au PdC n°11 précité est soldée.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/12/2021, article 4.1.4.2.2
Constat du 6 septembre 2024 : Non-conformité associée au PdC n°13 - La margelle du forage est inférieure à la hauteur prescrite. Dans sa réponse du 25 juillet 2025, l’exploitant a déclaré que les travaux de mise en conformité ont été réalisés le 29 janvier 2025. Constat du 6 septembre 2024 : La visite in-situ a permis de constater la réalisation effective des travaux visant à rehausser la margelle du forage. Les mesures correctives mises en œuvre par l’exploitant en réponse aux constats associés au point de contrôle n°11 de la visite d’inspection du 6 septembre 2024 sont satisfaisantes. Pas d’écart constaté ; la non-conformité associée au PdC n°11 précité est soldée.
Autosurveillance des rejets aqueux_PdC14_VI_06/09/2024
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/12/2021, article 9.3.2
Constat du 6 septembre 2024 : Lors de l’inspection, les derniers résultats déclarés dans GIDAF de l’autosurveillance des rejets aqueux dataient de mi 2024. Aucune nouvelle déclaration n’a été effectuée depuis en dehors de celle requise sur l’analyse des PFAS, en application de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023. Les résultats d’autosurveillance des rejets atmosphériques (mesure en continu) ne sont pas transmis depuis le début de l’année 2024. Non-conformité associée au PdC n°14 - Les résultats des mesures en continu des rejets atmosphériques ne sont pas transmis trimestriellement et les résultats de l’autosurveillance des rejets aqueux ne sont plus déclarés depuis juin 2024. Dans sa réponse du 24 juillet 2025, l’exploitant a déclaré que : les sécheurs 1 et 2 : installations des appareils fin mars 2025• la mise en service prévue pour le 11 août 2025 : date repoussée suite à l’incendie survenu sur le sécheur n°1 début avril ayant détruit leur équipement, qui a été reçu fin juin et sera installé en août (absence de personnel du fournisseur). Sur le sécheur n°2, les raccords des bouteilles de gaz n’étaient pas conformes et malgré nos relances, nous les avons obtenues début juillet et ils seront installés en août pour les mêmes raisons. • Dans l’attente, l’exploitant a programmé des mesures sur les 2 sécheurs fin avril, dont les rapports sont toujours pas réceptionnés. Sur mai et juin, |es organismes de contrôle n’étaient pas disponibles. Des mesures ont été commandées pour juillet, elles n’ont pu être faites que sur le sécheur 2, suite à une erreur de planification de l’organisme de contrôle sur le sécheur 1. Les résultats seront transmis au service de la DREAL dès réception. Concernant les rejets aqueux, l’exploitant indique que les résultats des contrôles sont désormais saisis mensuellement, depuis janvier 2025. Constat du 29 septembre 2025 : L’inspection constate que les télédéclarations de janvier à juin 2025 relatives aux rejets aqueux sont présentes sous GIDAF. Le constat relatif à l’absence de télédéclaration des résultats de l’autosurveillance des rejets aqueux est soldé. Il est important de noter que le constat relatif à la transmission des résultats des mesures en continu des rejets atmosphériques est repris dans le point de contrôle n°12.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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