Installation classée à Autruy-sur-Juine (45480), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 17 juillet 2025 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/10/2019, article 3
Rappel de l’inspection du 17 mars 2022 Ecart n°9 : La surface de désenfumage est inférieure à 2% de la surface utile dans les zones de production (mélange de poudres) et zone de lavage. Rappel de l’inspection du 14 février 2023 Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant indique qu'il a fait appel au CNPP pour réaliser un diagnostic de conformité du bâtiment INSIGHT. Le bilan est attendu pour la fin du premier trimestre 2023. L'exploitant doit transmettre le bilan du diagnostic de conformité ainsi que son plan d'actions assortis d'échéances. [C11]La surface de désenfumage est inférieure à 2% de la surface utile dans les zones de production (mélange de poudres) et zone de lavage. Inspection du 17 juillet 2025 Vu : - étude du CNPP, RA 23 07 012 Version 2 (transmise en septembre 2023) ; - analyse du CNPP analyse incendie du positionnement insight rapport N° R.22.0316 ;6/38 - présentation PPT sur les travaux préconisés sur le désenfumage, daté du 16/03/2022 ; - réponse et demande de l’inspection (septembre 2023) ; - réponse de l’exploitant au constat de la précédente inspection (janvier 2024) indiquant l’absence de mise en place de mesures supplémentaires. La prescription de l’article 3 de l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2019 qui fait actuellement foi, n’est pas respectée. Pour rappel, la prescription de l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2019, porte sur le désenfumage de l’atelier en lui-même et non sur le bâtiment l’abritant. Cet arrêté a été pris à la suite de l’instruction du dossier transmis en 2018 portant sur la transformation de la troisième cellule de stockages en laboratoire. L’exploitant doit s’assurer de proposer le niveau de sécurité équivalent à ce qui a été prescrit en 2019. Deux analyses ont été menées en ce sens par deux organismes différents (CNPP et APAVE). Les deux organismes concluent tous deux, à la conformité de la surface de désenfumage d'un point de vue batimentaire, et à la nécessité de conduire des travaux sur les amenées d'air frais, afin de garantir l'efficacité du désenfumage. Le CNPP, analyse également la solution d'un désenfumage au niveau des ateliers en tant que tels et les travaux inhérents à cette solution. L'exploitant doit donc : - se positionner sur la solution retenue pour le désenfumage (soit au niveau des ateliers ou soit au niveau batimentaire) ; - se positionner quant aux travaux sur les amenées d'air frais (nécessaire quelque soit la solution retenue pour le désenfumage) ; - fournir un échéancier de réalisation
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Atelier de mélange des poudres – mesures constructives
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/10/2019, article 3
Rappel de l’inspection du 17 mars 2022 Rappel de l'écart n°8 : Les portes rapides (rideaux) séparant le magasin de stockage de l'atelier de mélange des poudres ne sont pas coupe-feu de degré 2 heures. L'exploitant doit justifier de la résistance au feu 2 h (R120) des murs séparatifs entre l'atelier de mélange de poudre et les locaux sociaux, et ceux des locaux techniques. Les certificats fournis ne permettent pas d'identifier précisément les équipements en place (notamment clapets coupe-feu). Rappel de l’inspection du 14 février 2023 Le jour de la visite d'inspection, l'exploitant indique qu'il a fait appel au CNPP pour réaliser un diagnostic de conformité du bâtiment INSIGHT. Le bilan est attendu pour la fin du premier trimestre 2023. L'exploitant doit transmettre le bilan du diagnostic de conformité ainsi que son plan d'actions assortis d'échéances. Constat : Les portes rapides (rideaux) séparant le magasin de stockage de l'atelier de mélange des poudres ne sont pas coupe-feu de degré 2 heures. L'exploitant doit justifier de la résistance au feu 2 h (R120) des murs séparatifs entre l'atelier de mélange de poudre et les locaux sociaux, et ceux des locaux techniques. Les certificats fournis ne permettent pas d'identifier précisément les équipements en place (notamment clapets coupe-feu). Inspection du 17 juillet 2025 Vu : - étude du CNPP, RA 23 07 012 Version 2 (transmise en septembre 2023) ; - analyse du CNPP analyse incendie du positionnement insight rapport N° R.22.0316 ; - présentation PPT sur les travaux préconisés sur le désenfumage, daté du 16/03/2022 ;8/38 - réponse et demande de l’inspection (septembre 2023) ; - réponse de l’exploitant au constat de la précédente inspection (janvier 2024) indiquant l’absence de mise en place de mesures supplémentaires. Les parois et le plafond du local sont EI 120 côté intérieur et les canalisations associées à la CTA possèdent également des clapets coupe-feu EI 120. La porte du local est EI 60 côté intérieur et EI 30 côté production et les passages de câble sont bouchés avec du plâtre. Les documents techniques fournis ont permis de constater les points suivants : -Entre l’atelier de mélange de poudre et la cellule de stockage : Présence de paroi EI 120 entre l’atelier de mélange de poudres et la cellule voisine de stockage de matières combustibles ; Mise en place de rideau EI 120 entre la cellule de stockage adjacente et l’atelier (non testée le jour de l’inspection). - Entre l’atelier de mélange de poudres et le
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 19
Rappel des observations associées à l'écart précédent : Vu : extrait du plan de zonage ATEX réalisé par la société APAVE en mars 2021. Ce dernier tient compte des données d'entrée suivantes qui doivent ainsi être assurées : - pour l'extraction à l'éther : un renouvellement d'air de 4000 m3/h et une température ambiante inférieure ou égale à 30° ; - pour l'extraction à l'éthanol : un renouvellement d'air de 5000 m3/h à assurer ; - présence d'évents dans l'atelier dilution pour prévenir les risques de surpression des cuves contenant une solution alcoolique. Rappel de l’inspection du 17 mars 2022 Ecart n°10 : L'exploitant ne respectant pas les conditions d'entrée ayant permis l'établissement du plan de zonage ATEX, il doit justifier comment il s'assure de l'absence de formation d'atmosphères explosives aggravantes lorsque les évents et les extracteurs sont fermés ou à l'arrêt. Rappel de l’inspection du 14 février 202310/38 Vu : l'exploitant a transmis des photographies justifiant de la mise en œuvre de capteurs de température dans les salles 1 et 2. L'exploitant a également indiqué avoir initié une étude de faisabilité sur le refroidissement d’air afin d'assurer une température inférieure à 30°C. Toutefois, aucun élément n'est apporté s'agissant des taux de renouvellement d'air et la présence d'évents dans l'atelier dilution. [C15]L'exploitant n'est pas en mesure de justifier qu'il respecte les taux de renouvellement de l'air des salles 1 et 2 permettant de prévenir la formation d'une atmosphère explosible. [C16]L'exploitant doit justifier des actions prises en cas de détection d'une température supérieure à 30 °C susceptible de générer une ATEX dans les salles. Inspection du 17 juillet 2025 Vu : réponse de l’exploitant au constat sur le renouvellement d’air, visant à réaliser des campagnes de vérification du taux de renouvellement d’air en installant un anémomètre en sortie d’extracteur courant du 1er trimestre 2024. L’exploitant a fait réaliser des mesures au sortir des extracteurs. Ces mesures ont permis de vérifier que le renouvellement d’air était suffisant en situation non accidentelle. Il a par ailleurs été demandé à l’exploitant, lors de l’inspection de 2022, de justifier comment il s'assurait de l'absence de formation d'atmosphères explosives aggravantes lorsque les évents et les extracteurs étaient fermés ou à l'arrêt afin de respecter les conditions d'entrée ayant permis l'établissement du plan de zonage ATEX. La mise en place de capteurs de tempér
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Ventilation des locaux de substances inflammables
Dispositifs de rétentions des pollutions accidentelles
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 22
Visite d’inspection du 17 mars 2022 L'exploitant doit justifier de l'absence de transport possible d'une nappe enflammée dans les réseaux ou évaluer les risques d'un tel transport. Constat C12 : L'exploitant n'est pas en mesure de justifier de l'entretien et du maintien en bon état des rétentions enterrées présentes sur le site. Les rétentions déportées doivent être correctement dimensionnées pour accueillir les épandages accidentels ainsi que les éventuelles eaux d'extinction polluées par la lutte contre un incendie. ---------------------------------- Visite d’inspection du 14 février 2023 Le jour de la visite, il est constaté l’absence d'avancement sur ce sujet. Constat : le constat précédent est maintenu ---------------------------------- Visite d’inspection du 17 octobre 2024 Document consulté : - Réponse de l’exploitant en date du 16 janvier 2024 ; Vu sur site : absence de rétention sous deux palettes de produits liquides dans le bâtiment BJ450. Concernant le dimensionnement des rétentions, l’exploitant indique au sein de sa réponse que « les rétentions ont été correctement dimensionnées en fonction des volumes maxi des produits à recueillir ou des eaux d’extinction (étude DEKRA 2015). ceci a été complété par des dispositifs de rétention des eaux d’extinction supplémentaires […] ». Comme indiqué au point 3, le site a connu de nombreuses modifications sur site, sans en informer au préalable Mme la Préfète du Loiret. A ce titre, il ne peut être vérifié de la concordance entre les volumes indiqués par l’exploitant et la nouvelle organisation des installations mises en place sur site. Notamment, la conformité du stockage « Extraits » et des différents stockages en récipients mobiles stockés au sein des bâtiments doit être vérifiée au regard de la réglementation en vigueur. En effet, l’exploitant précise que seule la zone Cacao2 dispose d’une rétention déportée. Après vérification du dossier d’autorisation de 2015, il est constaté les éléments suivants : - la réserve 1 est munie de deux rétentions de 7 m³ et 14 m³ ; - la réserve 2 est munie d’une rétention de 9 m³ ; - le bâtiment extraction 1-2 est muni d’un caniveau de collecte des eaux usées ; - les bâtiments extraction 3-4-5-6 et cacao 1 sont munis d’un caniveau de collecte des eaux. A noter que le plan fourni par l’exploitant au jour de la visite de site fait mention d’une rétention déportée de 6 m³ ; - le bâtiment de stockage réception (MP), est muni d’une rétention déportée de 25 m³ ; - le bâtiment C
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Produits chimiques · Prévention des pollutions accidentelles – Capacité de rétention
Etat des matières stockées - format détaillé
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 9.II.1
Rappel de la visite d’inspection du 17 octobre 2024 Documents consultés : - État des stocks détaillé du site ; - Plan des stockages en date du 17/10/2024. Vérification sur site : Par sondage, sur site, l’inspection des installations classées a vérifié l’exactitude du recensement pour le stock : - d’éther : 12 fûts de 138 kg - d’alcool surfin distillée : stocks dans 3 cuves de 5000 l : 3138 l + 670 l + 4041 l soit 7849 l Ces résultats sont concordants avec l’état des stocks présenté en séance. Lors de la visite d’inspection du 17/10/2024, il est présenté l’outil SAGE X3 qui permet un suivi de l’état des stocks du site. Cependant, la requête permettant de sortir rapidement un état des stocks détaillé conforme à la prescription contrôlée n’existe pas. L’inventaire actuel : - ne recense pas les déchets présentant les mêmes caractéristiques que les matières dangereuses ou combustibles ; - ne permet pas de connaître le détail des mentions de danger associées à un produit ; - ne permet pas d’identifier facilement les lieux de stockages. Le plan des stockages présenté n’est pas concordant avec les lieux de stockage indiqué au sein de l’inventaire. Constat : L’état des matières stocké n’est pas conforme à l’attendu. ---------------------------------- Visite d’inspection du 17 juillet 2025 Documents consultés : - Nouvel état des stocks (extraction du 25/06/2025) - Nouveau Plan du site (en date du 25/06/2025) - État des stocks « inflammables » en date du 18 juillet 2025. Depuis la précédente inspection, l’exploitant a mis en place un fichier Excel performant, et mis à jour quotidiennement à 21h. Il est en particulier noté : - la présence des déchets ; - un plan des stockages numérotés (incluant les en-cours) ; - un recensement des matières stockées au poids ; 21/38 Cet état des stocks est systématiquement mis à la disposition de l’agent d’astreinte. Il subsiste malgré tout des écarts à la prescription initiale et notamment : - l’état des stocks est discriminé par risque associé au produit (inflammable, irritant,…) et non par zone de stockage, ce qui rend l’utilisation du document peu opérationnelle ; - l’exploitant devra veiller à faire apparaître mentions de dangers associés au produit (HXXX) et rubriques 4XXX dans la nouvelle version ; - Il n’a pas été constaté la présence des dates de « recalage » au sein de l’état des stocks consulté. Le fichier « Emballage », discrimine bien le stock par lieu d’implantation, mais présente des incohérences : - il n’est pas fait m
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Etat des matières stockées – Dispositions spécifiques – Format détaillé
Etat des matières stockées - format synthétique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 9.II.2
Visite d’inspection du 17 octobre 2024 Document consulté : - Etat des stocks synthétique en date du 17/10/2024. L’exploitant a présenté un état des stocks synthétique qui rassemblait la plupart des éléments attendus (stockage par zone de danger, avec mentions de dangers associés). Seules n’étaient pas associées les classes de danger de chaque substance (danger physique, danger pour la santé, danger pour l'environnement). A noter que pour obtenir cet état des stocks simplifié, l’exploitant a dû procéder à un travail en amont sur le document, celui-ci n’aurait pu être produit et transmis rapidement en situation de crise accidentelle. Constat : L’état des stocks synthétique est incomplet et n'est pas tenu à disposition du préfet. ---------------------------------- Visite d’inspection du 17 juillet 2025 L'exploitant a expliqué considérer qu'un état des stock synthétique ne semblait pas nécessaire. Il est rappelé qu'un état des stock synthétique vise à fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. En outre, l’exploitant dispose de tous les éléments nécessaires pour élaborer cet état des stocks synthétique simplement (modulo la réponse au constat précédent). Ainsi, l’exploitant ne pourra extraire un état des stocks synthétique qu’une fois l’état des stocks détaillé complet (et si jugé nécessaire). Dans l’attente de la nouvelle version, le précédent constat est maintenu. Constat : L’état des stocks synthétique est incomplet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.23/38
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Etat des matières stockées – Dispositions spécifiques – Format synthétique
Etude des effets thermiques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article Annexe XI
Rappel de l’inspection du 17 octobre 2024 : Documents consultés : - Étude de flux thermiques Extraction cacao datée du 10 avril 2015 ; - Étude de flux thermiques bâtiment stockage expédition datée du 31 mars 2015 ; - Plan des stockages en date du 17 octobre 2024 ; - Réponses de l’exploitant en date du 18 janvier 2024 ; - Dossier d’autorisation de 2015-2016 (et notamment emplacement de stockages à l’époque). L’exploitant n’a pas réalisé d’étude de flux thermique malgré de nombreuses modifications survenues sur site depuis le dépôt du dossier d’autorisation. L’inspection des installations classées note en particulier la présence de liquides inflammables au sein du magasin « matières premières », à proximité immédiate des limites du site (distance inférieure à 5m). Le caractère coupe feu de ce bâtiment n’a pas été vérifié. A noter que cette demande avait déjà été formulée dans le cadre de la stratégie incendie (voir point 2). L’exploitant avait répondu en janvier 2024, penser ne pas être soumis à cette prescription du fait d’un volume de stockage inférieur à 10m3 dans chaque cellule. L’inspection des installations classées a rappelé que cette exemption prévaut pour les bâtiments isolés ou les cellules séparées par des murs coupe-feu REI 180. Constat : L’exploitant n'a pas réalisé l'étude des flux thermiques requise par l'arrêté ministériel du 1er juin 2015. --------------------------- Visite d’inspection du 17 juillet 2025 Au vu des nombreuses modifications sur site, l’exploitant a indiqué avoir sollicité un bureau d’études afin de l’« accompagner sur la rédaction d’un porter à connaissance qui reprendra l’ensemble des modifications intervenues sur le site ». L’étude de flux thermiques relative aux liquides inflammables sera intégrée au sein de ce porter à connaissance. Constat : L’exploitant n'a pas réalisé l'étude des flux thermiques requise par l'arrêté ministériel du 1er juin 2015. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/10/2016, article 1.5.1
Rappel de l’inspection du 17 octobre 2024 :29/38 Documents consultés : - Dossier d’enregistrement 2015 ; - Porter à connaissance « bâtiment mélange de poudre » de 2019 ; - Porter à connaissance « regroupement des deux sites » de 2021-2022 ; - Porter à connaissance « travaux d’amélioration sur la station de traitement biologique » de 2022 ; - Porter à connaissance « laboratoire atomisation et quai » de 2022 ; L’exploitant a transmis un certain nombre de porter à connaissance ces dernières années. Le PAC de 2019, a amené M. le préfet du Loiret à prescrire des prescriptions spéciales (APS du 9 octobre 2019), portant sur la modification d’une partie du bâtiment « stockage/expédition » en « atelier de mélange de poudres ». Les PACs de 2021 et 2022 portent sur la STEP et le regroupement des deux sites. Lors de l’inspection, il a été constaté de fortes disparités entre le dossier d’enregistrement déposé et instruit en 2015-2016 et l’organisation du site. Une liste non exhaustive des modifications constatées sur site est présentée ci après : - les stockages de solvants ont été déplacés et sont désormais répartis à différents endroits du site, initialement non prévus à cet effet, sans qu’aucune analyse des risques inhérents à cette activité n’ait été transmise (stockage dans un local « stockage extraits », stockage en sous-sol sous la salle 7, stockage dans le fond du « magasin matières premières,... ») ; - le « séchoir » a été transformé en « atelier vanille » ; - les hangars 1, 2 et 3 ne sont plus utilisés à des fins de stockages ; - le local de charge a été démantelé. Constat : L'exploitant n'a pas porté à la connaissance du Préfet la modification de ses installations avant leur mise en service. Il est utilement rappelé à l'exploitant que tout projet de modification des conditions d'exploiter ses installations classées doit être porté à la connaissance de Mme la Préfète avant réalisation. --------------------------- Visite d’inspection du 17 juillet 2025 Au vu des nombreuses modifications sur site, l’exploitant a indiqué avoir sollicité un bureau d’études afin de l’« accompagner sur la rédaction d’un porter à connaissance qui reprendra l’ensemble des modifications intervenues sur le site ». En plus des modifications constatées sur site le 17 octobre 2024 et rappelées ci-dessous, de nouvelles modifications ont eu lieu sur site, sans que soit informée Mme la préfète du Loiret. La liste des modifications effectivement constatées est la suivante : - les stockages de
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/10/2016, article 7.6.3
Visite d’inspection du 17 mars 2022 L'exploitant doit justifier de l'absence de transport possible d'une nappe enflammée dans les réseaux ou évaluer les risques d'un tel transport. Constat C12 : L'exploitant n'est pas en mesure de justifier de l'entretien et du maintien en bon état des rétentions enterrées présentes sur le site. Les rétentions déportées doivent être correctement dimensionnées pour accueillir les épandages accidentels ainsi que les éventuelles eaux d'extinction polluées par la lutte contre un incendie. Constat C13 : Les vannes étant manuelles, l'exploitant ne peut assurer la fermeture des vannes de dévoiement dans un temps compatible avec un nécessaire confinement. ---------------------------------- Visite d’inspection du 14 février 2023 Le jour de la visite, il est constaté l’absence d'avancement sur ce sujet. Constat : le constat précédent est maintenu ---------------------------------- Visite d’inspection du 17 octobre 2024 Document consulté : - Réponse de l’exploitant en date du 16 janvier 2024 ; 32/38 Test effectué sur site : Mise en situation d’un déversement accidentel en zone Cacao2. L’exploitant précise au sein de sa réponse du 16 janvier 2024 que les rétentions ne sont pas concernées par la vérification réglementaire concernant les produits corrosifs, s’agissant de produits inflammables. L’exploitant s’engage cependant à mettre en place un contrôle visuel annuel de leur rétention avec pompage au besoin, en plus de la vérification et du pompage de la rétention en cas de déversement accidentel. La première partie du constat C12 est donc levé (pour la deuxième partie : cf point de contrôle suivant). Concernant l’actionnement de la vanne en Zone Cacao 2, une mise en situation a été réalisée sur site avec un opérateur. Le scénario correspondait à celui d’un déversement accidentel au niveau du bâtiment. Cet exercice a mis en exergue un manque de clarté de la procédure liée à la manœuvre de la vanne. A noter que le bâtiment Cacao 2 est sur rétention déportée pilotée par une vanne manuelle située à l’extérieur. L’exploitant a prévu d’ici la fin d’année l’installation d’un pilotage électrique et d’un déclenchement manuel de la vanne en intérieur et en extérieur du site d’ici fin 2024. Dans l’attente de la mise à jour de la procédure et de la transmission des justificatifs de travaux liée à la mise en oeuvre de la vanne de dévoiement, le constat précédent est maintenu et complété comme suit : Constat : La vanne de mise sous rétention du bât
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Produits chimiques · Prévention des pollutions accidentelles – Capacité de rétention
Transport de nappe enflammée
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/10/2016, article 4.2.4.1
Rappel : Visite d’inspection du 17 mars 2022 L'exploitant doit justifier de l'absence de transport possible d'une nappe enflammée dans les réseaux ou évaluer les risques d'un tel transport. Les risques associés n'ont pas fait l'objet d'une évaluation. ---------------------------------- Rappel : Visite d’inspection du 14 février 2023 Le jour de la visite, il est constaté l’absence d'avancement sur ce sujet. L'exploitant confirme que les réseaux ne sont pas munis de dispositif pare-flamme prévenant le transport potentiel de nappe enflammée. Les risques associés n'ont pas fait l'objet d'une évaluation. ---------------------------------- Rappel : Visite d’inspection du 17 octobre 2024 Documents consultés : - Réponse de l’exploitant en date du 16 janvier 2024. Dans sa réponse du 16 janvier 2024, l’exploitant rappelle que seule le bâtiment Cacao2 ne dispose d’une rétention déportée. L’exploitant explique également dans sa réponse au travers d’une « analyse de risque » qu’il considère que « les moyens de maîtrise sont satisfaisants » pour éviter que les trois conditions cumulatives pouvant engendrer une nappe enflammée ne soient réunies (fuite de solvant, risque d’ignition, réseau d’évacuation communicants) et notamment : - mise en place d’une détection automatique gaz en juin 2023 ; - intervention pouvant engendrer des sources d’ignitions sont encadrées ; - mise en place d’un système d’extinction mousse en 2024. L’inspection des installations classées rappelle que d’autres dispositifs que le siphon pare-flamme peuvent être mis en œuvre. Pour rappel, la mise en place de ce dispositif n’a pas fait l’objet d’une demande d'aménagement lors du dépôt du dossier en 2015. Dans l’attente de la mise en conformité ou de la demande d'aménagement sur le sujet, le précédent constat est maintenu. Constat : Les salles d'extraction qui disposent d'une rétention déportée ne sont pas munies de siphon pare-flamme prévenant le transport de nappe enflammée. ---------------------------------- Visite d’inspection du 17 juillet 2025 L’inspection rappelle que la disposition objet du présent écart était déjà prévue au sein de l’arrêté de 2011. L’exploitant fait savoir qu’il souhaitait formuler une demande d’aménagement officielle sur le sujet, les travaux engendrés par la mise en place de dispositif étant trop contraignants pour lui. Il considère en outre que son analyse de risque permet d’exclure le risque associé au transport de nappe enflammé. Pour rappel, la procédure proposée actuell
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14-I et Annexe VII
Rappel de l’inspection du 5 février 2020 Informations préalables relatives à l'évolution du référentiel réglementaire associé à la NC5 relevée ci-dessous. La réglementation en matière de stockage et de mise en œuvre des liquides inflammables a été profondément modifiée suite à l'accident intervenu en 2020 sur l'usine LUBRIZOL de Rouen. L'arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment l'article 14, a été modifié par l'arrêté du 22 septembre 2021. Constat NC5: L’exploitant ne dispose pas d’un plan de défense incendie conforme aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté ministériel du 1er juin 2015. L’exploitant doit organiser des exercices de lutte contre l’incendie tous les trois ans pour tester sa stratégie incendie. ------------------------------- 13/38 Visite d’inspection du 14 février 2023 Vu : Plan de défense incendie de la société PROVA, transmis en novembre 2022. Vu : rapport d'audit du CNPP en date du 28 octobre 2022 "RAPPORT D’AUDIT N° R.22.0271 DEFINITION DES STRATEGIES D’INTERVENTION ET DIMENSIONNEMENT DES MOYENS D’EXTINCTION ET DE PROTECTION LIQUIDES INFLAMMABLES" et transmis à l'issue de la visite d'inspection. Ce rapport qui propose des actions de remise en conformité et des propositions de moyens en phase transitoire fera l'objet d'une instruction à part. Vu : Formation à la mise en œuvre des extincteurs dispensée aux équipiers de première intervention du site Vu : déclaration de conformité N12 à l’APSAD R12 version mai 1999 de l’installation de protection incendie du site, émise par la société ECO-PROTECTION suite à la visite de réception du 12 mars 2012. Les éléments suivants sont manquants ou à compléter : - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées ou non ouvrées : le portail d’accès sécurisé doit disposer d'un moyen d'accès pour le SDIS. En effet, en heures non ouvrées, un délai d'intervention de 45 min est indiqué ce qui apparaît incompatible avec une mise en œuvre rapide des moyens de secours, y compris par les équipes extérieures à l'établissement. Le schéma d'alerte prévoit l'appel des pompiers avant déplacement sur le site et à l'issue de la levée de doute pour limiter les temps d'intervention. Ce point constitue une non-conformité au référentiel applicable. - le
Etat des matières stockées - fréquence de mise à jour
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 9.II.2
Rappel de la visite d’inspection du 17 octobre 2024 L’état des matières stockées est mis à jour quotidiennement. Grâce à l’outil SAGE X3, il est aisément accessible par l’exploitant, même à distance. L’exploitant précise qu’un inventaire annuel permettant un recalage est réalisé fin décembre, chaque année. Des inventaires tournants sont aussi réalisés en cours d’année. Un plan général des zones d’activité et des stockages est présenté à l’inspection des installations classées. Un code couleur permet d’identifier les différents types de stockages : - liquides inflammables soumis aux rubriques 4330 et 4331 de la nomenclature ICPE ; - produits combustibles ; - stockage de liquides inflammables en zone « process ». Ce plan a été fait à la main, en prévision de l’inspection, mais n’est pas pérenne Certaines données sont manquantes sur ce plan (notamment les stockages des bâtiments « Borne jaune »). L’exploitant s’est engagé à mettre à jour le plan. Constat : Le plan des stockages est incomplet. Il n'est pas accessible dans les mêmes conditions que l'état des stocks. ---------------------------------- Visite d’inspection du 17 juillet 2025 Documents consultés : nouvel état des stocks (extraction du 25/06/2025) L’état des stocks est mis à jour quotidiennement aux dires de l’exploitant et mis à la disposition de l’agent d’astreinte. Il est bien accompagné d’un plan des stockages. Celui-ci pourra utilement être agrémenté d’un code couleur afin d’identifier le type de stockage au sein de chaque zone tel que précédemment présenté (liquides inflammables soumis aux rubriques 4330 et 4331 de la nomenclature ICPE, produits combustibles,...) La date de l’inventaire annuel n’est pas visible sur l’extraction. Le précédent constat est levé.
Thèmes : Risques accidentels · Etat des matières stockées – fréquence de mise à jour
Etat des matières stockées - localisation des risques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 8
Rappel de l’inspection du 17 octobre 2024 :25/38 Documents consultés : - Plan des stockages ; - Plan des zones ATEX. Constat : L’exploitant n’a pas présenté de plan faisant apparaître la nature des risques pour chaque bâtiment. --------------------------- Visite d’inspection du 17 juillet 2025 Document consulté : plan « Risques usines ex toxique incendie » daté du 20 février 2025. Le plan a été mis à jour suivant la prescription. Le précédent constat est levé.
Thèmes : Risques accidentels · Etat des matières stockées - Localisation des risques
Implantation
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 5
Rappel de l’inspection du 17 octobre 2024 : Il est constaté sur site, la présence d’un local de stockage de liquides inflammables en sous-sol, contenant des bidons plastiques (contenants fusibles) de moins de 30 l (intitulés « incomplets »). La quantité de produits détenus au jour de l’inspection est d’environ 2 tonnes. Constat : Le stockage de liquides inflammables sous le niveau de référence est interdit. --------------------------- Visite d’inspection du 17 juillet 2025 Les liquides inflammables ont été déplacés. Il n’y a plus de stockages de liquides inflammables sous le niveau de référence. Le précédent constat est levé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 01/06/2015, article 14-II B et Annexe VII
Rappel : Visite d’inspection du 5 février 2020 Informations préalables relatives à l'évolution du référentiel réglementaire associé à la NC5 relevée ci-dessous. La réglementation en matière de stockage et de mise en œuvre des liquides inflammables a été profondément modifiée suite à l'accident intervenu en 2019 sur l'usine LUBRIZOL de Rouen. L'arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment l'article 14, a été modifié par l'arrêté du 22 septembre 2021. Constat NC5 : L’exploitant ne dispose pas d’un plan de défense incendie conforme aux dispositions de l’article 14 de l’arrêté ministériel du 1er juin 2015. L’exploitant doit organiser des exercices de lutte contre l’incendie tous les trois ans pour tester sa stratégie incendie. --------------------------------- Rappel : Visite d’inspection du 14 février 2023 Vu : Plan de défense incendie de la société PROVA, transmis en novembre 2022. Constat C5 : La stratégie incendie du site identifie trois zones stockant des liquides inflammables relevant de la rubrique 4331 qui ne disposent pas d'une extinction automatique incendie : - zone de stockage extraits en récipients mobiles (scénario 5) ; - zone de stockage des récipients mobiles incomplets (scénario 6) ; - zone de stockage des matières premières (scénario 7). --------------------------------- Rappel : Visite d’inspection du 17 octobre 2024 Documents consultés : - Plan de défense incendie de la société PROVA, transmis en novembre 2022 et sa mise à jour transmise en janvier 2024 (modifications apportées au rapport, scénario 1 à 9) ;.37/38 - rapport d'audit du CNPP "RAPPORT D’AUDIT N° R.22.0271 DÉFINITION DES STRATÉGIES D’INTERVENTION ET DIMENSIONNEMENT DES MOYENS D’EXTINCTION ET DE PROTECTION LIQUIDES INFLAMMABLES" version modifiée du 5 janvier 2023 - Réponses de l’exploitant en date du 18 janvier 2024. Dans sa réponse du 18 janvier 2024, l’exploitant indique que : « Les zones de stockage des « incomplets » et des « matières premières » ne sont pas concernées par la mise sous extinction automatique car les volumes concernés sont inférieurs à 10m3. Ces deux zones sont à plus de 10 m l’une de l’autre et isolées par des portes coupe-feu. ». L’exploitant doit compléter cette analyse pour le troisième stockage concerné (local « extraits »,
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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