Installation classée à Marigny-Marmande (37120), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 28 avril 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/02/2006, article 2.1.1 et 2.1.5
Suite à l'inspection de 2024, l'exploitant a transmis en réponse à l'inspection un acte de cautionnement pour un montant de 171 325.92 €. Cet acte est valide jusqu'au 15/02/2026. A travers le plan d'extraction de 2025, l'exploitant a fait état des surfaces S1, S2 et S3 permettant de calculer les garanties financières. Elles ont été évaluées à : S1 = 3ha 17a ; S2=2ha 18a et S3= 0ha 76a soit une surface globale dérangée de 5ha 35a et le montant des garanties financières associé est de 197 430.37€ (Indice TP01 publié au JO le 17/01/2026 : 130.8) Lors de l'inspections du 28 avril 2026, l'inspection a constaté : que les surfaces (S2 et S3) de l'année 2025 dépassent les surfaces prévues à l'APc de 2025• que le montant de l'acte de cautionnement des garanties financières en cours est insuffisant par rapport à l'APC de 2025 et par rapport aux surfaces S1-S2-S3 de 2025. • Les garanties financières constituées sont insuffisantes au regard des surfaces S1-S2-S3 de 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 5
Lors de l'inspection du 28 avril 2026, il a été constaté par l'inspection que l'emprise autorisée à l'extraction n'avait pas été respectée à l'Est de la parcelle 33 section 0G sur une largeur d'environ entre 2 à 5 m et environ 100 m de long. L'exploitant a informé l'inspection que : les parcelles autour de l'emprise à extraire n'avaient pas ou peu de bornes de limite de propriété et que de part et d'autre l'emprise au nord de la RD28 (nouvellement appelée RD 401) il y a à l'Est et à l'Ouest du domaine public non cadastré une voirie communale et un chemin rural ; • l'emprise du front d'extraction s'est trouvé décalé vers l'Est impacté par un problème de repérage sur le terrain; •11/13 la limite d'extraction est matérialisée par le pied du merlon (coté carrière) qui entoure et sécurise l'accès à la carrière. • Il a été constaté par l'inspection que le nombre de bornes caractérisant la limite de propriété parcellaire est très limité. Le plan d'extraction de 2025 met en avant la présence de 6 bornes sur l'ensemble de l'emprise autorisée alors que la carrière est supportée par 9 parcelles de forme très variées. Les zones restant à extraire sont les parcelles 31-32-33 section 0G. Le plan de bornage etle bornage de l’emprise des parcelles 31-32-33 section 0G sur la commune de Marigny Marmande sont insuffisants pour garantir le respect du périmètre autorisé à l’extraction. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/02/2006, article 3.4.4
Lors de l'inspection du 28 avril 2026, il a été constaté par l'inspection que : 12/13 la cote de fond du carreau est au plus bas à la cote de 118 m NGF et respecte la cote autorisée de 117 m NGF; • Le plan de phasage n'est pas respecté, les emprises en cours d'extraction et de remblaiement (déclaré dans le plan d'extraction de l'année 2025) ne correspondent pas à l'une des annexes de l'APC de 2025 qui a permis de prolonger de 5 ans l'activité et de revoir le plan de phasage restant. Il est à noter un retard sur l'emprise réaménagée et de l'avance sur l'emprise en cours d'extraction. • Le plan de phasage n'est pas respecté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 14.1
Lors de l'inspection du 28 avril 2026, il a été constaté par l'inspection que : le périmètre d'extraction n'est pas respecté à l'Est de la parcelle 33 section 0G sur une largeur entre 2 et 5 m et sur une longueur d'environ 100 m. • la zone ci-dessus non autorisée en extraction est à proximité du domaine public supportant une voirie communale ce qui risque de compromettre la stabilité du domaine public voisin. • L'exploitant a répondu que la stabilité du domaine public voisin n'est pas compromise car la portance et la tenue du matériaux lui semblent suffisantes. L'inspection informe l'exploitant (après réflexion) que cette réponse orale est insuffisante pour s'assurer de la stabilité du domaine voisin. Il est conseillé à l'exploitant de procéder au comblement de la zone extraite en dehors de la zone autorisée dans les meilleurs délais afin de préserver la voirie communale. Le périmètre d'extraction sur la parcelle n°33 section 0G sur la commune de Marigny Marmande n'est pas respecté et les propos oraux de l'exploitant sont insuffisants pour justifier que la stabilité du domaine public voisin n'est pas impactée par cette extraction non autorisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/02/2006, article 3.5
Suite à l'inspection de 2024, l'exploitant a répondu à l'inspection le 25/02/2025 qu'il avait procédé à la vidange et au nettoyage du séparateur et qu'un nouveau prélèvement avait été réalisé et transmis. Lors de l'inspection du 28/04/2026, il a été constaté par l'inspection que les résultats des analyses du prélèvement du 12/02/2025 sont conformes. Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/02/2006, article 3.5.1.4
6/13 Suite à l'inspection de 2024, l'exploitant a sollicité le BRGM pour avis sur le risque de pollution et l'absence de piézomètre pour surveiller la qualité des eaux souterraines, et a entrepris (en parallèle) la démarche avec […] (hydrogéologue) pour la mise en œuvre des piézomètres sur la partie nord de la carrière (le reste des parcelles ne faisant plus l'objet d'extraction ni de remblais). L'exploitant a transmis par mail en juillet 2025 l'étude hydrogéologique de juin 2025 décrivant le processus de contrôle de la qualité des eaux souterraine et superficielle, le rapport de fin de travaux de l'entreprise "Touraine Forage" et les rapports de fin de travaux de chaque piézomètre (PZ1 : BSS004NXZX , PZ2 : BSS004NXZZ et le PZ3 : BSS004NYAB). Lors de l'inspection du 28 avril 2026, il a été constaté que les forages étaient en place et équipés d'une dalle béton d'environ 3 m2 , d'un couvercle recouvrant et cadenassé. La mise en place de ces piézomètres va permettre la surveillance des eaux souterraines demandée. Pas d'écart constaté
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/02/2006, article 3.7.2
Le plan d'extraction de l'année 2025 a été transmis à l'inspection en versions papier et informatique en février 2026. Les informations sur les surfaces S1, S2 et S3 permettant le calcul des garanties financières étaient présentes sur la version papier, mais absentes de la version informatique et ont fait l'objet d'un mail de confirmation en date du 24/04/2026. Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/02/2006, article 3.7.3
Suite à l'inspection de 2024, l'exploitant a informé l'inspection qu'il avait modifié son registre d'admission en ajoutant plusieurs champs mais des manques étaient encore présent à savoir les adresses - numéro de récépissé du transporteur. Lors de l'inspection du 28 avril 2026, il a été constaté que les champs des adresses - numéro de récépissé du transporteur ont été ajoutés. Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 16bis
Lors de l'inspection du 28 avril 2026, il a été constaté par l'inspection que le plan de gestion des déchets avait été mis à jour en 2022 et que l'exploitant prévoyait sa mise à jour en 2027. La version informatique de mars 2022 a été transmise à l'inspection le 25/03/2022. Il est rappelé à l'exploitant que la révision (tous les cinq ans) du PGD doit être transmise au préfet. Le dernière révision du PGD date de moins de 5 ans. Pas d'écart constaté
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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