Installation classée à Saint-Benoît-sur-Loire (45730), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 24 septembre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2004, article Art. 3.1.1.1
L’exploitant réalise des prélèvements d’eau en forage dans la nappe de Beauce et dans un puits dans la nappe d’accompagnement de la Loire. L’exploitant a indiqué que le prélèvement d’eau dans le forage est à destination d’une part de l’usine et d’autre part du réseau d’irrigation de BTG AGRI. Le forage est équipé d’un compteur principal et de 2 sous-compteurs (pour l’usine et pour l’irrigation de BTG AGRI).6/24 L’exploitant dispose également d’un compteur associé au puits situé sur le site. Du fait que ce puits est dans la nappe d’accompagnement de la Loire , il est utilisé de façon irrégulière selon la présence d’eau ou non. Lors de la visite, un témoin lumineux indiquait l’absence d’eau dans le puits. A noter qu’un second puits existe sur site mais qu'il n’est plus exploité (cf PdC n°2). L’exploitant a présenté les relevés journaliers issus du forage ainsi que ceux du puits. Il suit également différents sous-compteurs dans l’usine. Sur l’année, 60 % de l’eau provient du forage et 40 % du puits. L’inspection a examiné les déclarations GEREP sur le prélèvement d’eau : 2021 : 85 839 m³ (230 j) soit 373 m³/j 2022 : 103 054 m³ (255 j) soit 404 m³j 2023 : 75 803 m³ (251 j) soit 302 m³/j 2024 : 111 871 m³ (242 j) soit 462 m³/j L’exploitant a indiqué qu’au 31/08/2025, les prélèvements étaient d’un volume de 81 237 m³. Ecart : Dépassements de la quantité moyenne journalière et de la quantité totale annuelle autorisées. L’exploitant explique son dépassement de prélèvement par le fait que la quantité autorisée n’est plus représentative de l’activité du site. Il indique que depuis 2004 la quantité de betteraves traitées (produits finis) est passée de 5 900 t à 13 000 t, soit une augmentation de production de 120 %. En parallèle, la consommation d’eau est passée depuis 2004 de 84 179 m³ à 110 448 m³ en 2024, soit une augmentation de 31 %. Aussi, l’exploitant prévoit de déposer un dossier de porter à connaissance relatif à une demande d’augmentation de la quantité d’eau prélevée. Il indique qu’il projette une augmentation de production par rapport à 2004 de 150 % soit une quantité de produit entrant de 125 t/j (100 t/j actuellement). La quantité d’eau prélevée serait de 125 000 m³/an soit + 47 % par rapport à la situation autorisée. Le dossier devra notamment contenir des propositions/engagements de gestion raisonnée de l'eau en lien avec l'étude technico-économique (recyclage, nettoyage) en cours d'instruction ainsi que la mise en place de compteurs et sous-compteurs
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2004, article Art. 3.1.1.2.4
Ecart de la visite précédente du 27/10/2023 : Le puits P1 n'a pas été mis en sécurité suite à son arrêt. Le puits abandonné n’est plus utilisé par l’exploitant. L’exploitant a indiqué que ce puits n’a pas été comblé dans les règles de l’art en raison de la difficulté d’accès. En effet, il est situé partiellement sous une trémie de réception de l’usine au niveau du dépotage des betteraves par les agriculteurs. Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté que ce puits est effectivement situé sous la trémie de réception. Néanmoins, le puits est surélevé du sol par une couronne en béton et la tête est protégé par une bride métallique. L’exploitant dispose d’un devis de comblement mais le devis ne tient pas compte de la problématique d’accès au puits (espacement d’environ 1 à 1,5 m entre la trémie et la paroi du bâtiment). Ecart : Le puits abandonné situé sous la trémie de réception n’a pas été comblé dans les règles de l’art. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°2. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article Art. 2.I à III
L’axe Loire a dépassé le seuil d’alerte sécheresse du 11/08/25 au 11/09/25. Aussi, l’exploitant a dû diminuer ses prélèvements d’eau de 5 %. L’exploitant a indiqué avoir procédé à la réduction d’une journée de production par semaine du 01/07 au 31/08/25. Cette réduction a été un test afin de vérifier l’économie d’eau sur la base de 4 jours de production. Selon les relevés journaliers, l’exploitant a indiqué avoir prélevé 9 293 m³ en juillet et août en comparaison d’un volume annuel moyen mensuel de 10 538 m³. La réduction de prélèvement d’eau en juillet/août 2025 a été d’environ 12 %. A noter que l’exploitant a indiqué avoir anticipé cette réduction de production en augmentant les stocks avant la campagne estivale. Par ailleurs, l’axe Loire a été en vigilance sécheresse du 05/08/2025 au 11/08/25 puis à partir du 11/09/25 et l’était encore à la date de la présente visite. L’exploitant a indiqué procéder à la sensibilisation du personnel aux règles de bon usage et d’économie d’eau. Il a précisé qu’une procédure écrite existait. Néanmoins, lors de la visite, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter cette procédure écrite. L’exploitant doit transmettre la procédure écrite relative à la sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Mise en œuvre d’un plan d’actions en cas de sécheresse
Dossier de porter à connaissance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 24/09/2025, article L. 181-14 et R. 181-46
L’inspection a examiné le dossier de porter à connaissance, transmis le 11/01/2023 portant sur la fusion des sites BTG AGRI (régime de déclaration) et de BTG BOUTHEGOURD (régime enregistrement). Le détail de cette analyse est en annexe du présent rapport. L’exploitant doit apporter des compléments à son dossier de porter à connaissance comprenant tous les éléments d’appréciation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°7.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 24/09/2025, article L. 181-14 et R. 181-46
15/24 La préfecture du Loiret a reçu le 24/02/2023 un dossier de porter à connaissance relatif à la mise en place d’un réservoir de propane de 32 tonnes. L’installation relève de la rubrique 4718 au titre de la déclaration et elle est soumise aux dispositions de l’arrêté ministériel du 23/08/2005. L’exploitant a indiqué que le contrat avec ANTARGAZ s’achève le 03/10/2025 et ne sera pas renouvelé. De plus, la cuve de propane sera démantelée fin octobre 2025. Du fait d’un prix trop élevé du gaz propane, l’exploitant a arrêté ce contrat. Il va se raccorder au réseau de distribution de gaz naturel. Néanmoins, l’inspection a notamment constaté lors de la visite terrain que : - la zone de la cuve est clôturée, - une couronne d’arrosage est présente. Compte tenu de l’arrêt de la cuve propane, l’exploitant n’a pas notifié à Madame la préfète la cessation d’activité de la rubrique 4718. De plus, la cessation d’activité de la rubrique 4718 nécessite la réalisation d’une ATTES SECUR. A noter que lors de la visite, il a été constaté que l’exploitant utilise des bouteilles de gaz GPL pour les chariots de manutention. L’exploitant exploite toujours des équipements relevant de la rubrique 4718 mais sous le seuil de la déclaration. Aussi, l’exploitant peut, s’il le souhaite, faire application du VII de l’article R. 512-75-1 du Code de l’environnement en indiquant que l’activité 4718 est maintenue sur le site mais sous les seuils de la nomenclature et que donc la mise en sécurité n'est pas totalement achevée. Cela entraîne que l'ATTES SECUR ne peut être délivrée tant que cette activité continue. Ecart : Absence de notification de cessation d’activité pour la rubrique 4718. A noter que le dossier mentionne la présence d’une chaudière de 4,1 MW alors que le tableau de classement mentionne une puissance de chaudière de 3,28 MW au titre de la rubrique 2910. L’exploitant a indiqué que la chaudière a été remplacée. L’exploitant doit donc informer Madame la préfète du changement de chaudière et de la puissance pour une mise à jour du tableau de classement (ce point peut utilement être inclus dans les compléments du dossier de porter à connaissance concernant la fusion cf PdC n°7). De plus, l’exploitant a indiqué que la chaudière ne sera pas changée en accompagnement du changement de combustible.Uniquement le brûleur et la détection gaz.seront remplacés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les ju
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Moyens de lutte contre l’incendie – Besoins en eaux/Ressource en eau
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2004, article Art. 3.5.7.2
Le dossier de porter à connaissance (cf PdC n°7) a déterminé des besoins en eau du site à 210 m³/h pendant 2h pour la protection de l’entrepôt frigorifique. L’inspection a constaté qu’un coefficient retenu était erroné (coefficient relatif à la structure du bâtiment). Pour rappel, le point 13 de l’annexe II de l’arrêté du 11/04/2017 est applicable aux installations relevant de la rubrique 1510. L’exploitant doit donc définir les besoins pour ces installations. Cf analyse de conformité demandée dans l’annexe du PdC n°7. Après vérification, l’inspection a constaté qu’aucun poteau incendie connu ne se situe sur le site ou à proximité. Il existe une réserve aérienne de 200 m³ appartenant à la société ROCAL et une réserve communale de 200 m³ située à côté de celle de ROCAL. L’exploitant a indiqué disposer de poteaux incendie situés sur le site. Ces poteaux délivrent un débit de 15 m³/h selon l’exploitant. Il sont donc inutilisables par le SDIS. A noter que le dossier de porter à connaissance mentionne des poteaux avec un débit de 50 m³/h à 12 bar, information erronée et donc à corriger. L’exploitant a sollicité le SDIS pour prendre en compte le bassin de confinement comme réserve d’eau incendie. Le SDIS a indiqué que ce bassin pouvait être une réserve d’eau sous condition de la mise en place de prise d’aspiration et d’aires de mise en station des engins. Ces travaux demandés représentent un montant important selon l’exploitant. Enfin, le point 13 de l’annexe II précité dispose également d’une distance minimale de 100 m à respecter entre le point d’eau et l’accès à l’installation 1510. Les réserves extérieures à proximité de la société ROCAL sont à environ 150 m. Aussi, l’exploitant ne justifie pas des distances minimales des accès entre l'installation 1510 et les points d’eau. 19/24 Ecart : L’exploitant ne dispose pas de points d’eau adaptés au débit à fournir et à moins de 100 m de l’accès extérieur des installations relevant de la rubrique 1510. L’exploitant ne justifie pas des besoins en eau des installations relevant de la rubrique 1510. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°11. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l’incendie – Besoins en eaux/Ressource en eau
Moyens de lutte contre l’incendie – détection incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/03/2014, article Point 4.2 annexe I
Selon les annexes applicables aux installations existantes, l’inspection a déterminé : - Installation 1511 → détection incendie applicable - Installation 1510 → détection incendie applicable. L’exploitant devra réaliser ces analyses de conformité dans le cadre des éléments attendus mentionnés au PdC n°7. L’exploitant a indiqué qu’aucune détection incendie n’est installée dans l’entrepôt frigorifique ou dans les zones de stockages relevant de la rubrique 1510. Ecart : Absence de détection incendie dans les installations relevant des rubriques 1510 et 1511. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°12. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l’incendie – détection incendie
Programme prévisionnel épandage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/11/2019, article Art. 3.8.3
L’exploitant a indiqué que les eaux de cuisson vont dans les bâches à proximité de l’entrepôt frigorifique et que les eaux de lavage vont dans le bassin aérien situé à côté du forage. L’exploitant a indiqué que l’épandage est réalisé par la société BTG AGRI. Les effluents à épandre sont à disposition de l’agriculteur. L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter les programmes prévisionnels pour 2024 et 2025. Ecart : Les programmes prévisionnels 2024 et 2025 ne sont pas tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°14. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/11/2019, article Art. 3.6, 3.8.1 et 3.8.4
L’exploitant a transmis, le 27/03/2025, son bilan annuel épandage au titre de 2024. L’inspection a examiné par sondage les éléments de ce bilan. Le bilan mentionne des dépassements des doses (hauteurs de lame d’eau) sur les parcelles BT14 (+23 mm) et BT12a (+23mm) en 2024. Les doses par passage sont également supérieures aux doses autorisées (BT14 : 25 mm au lieu de 20 mm autorisé et BT12a : 35 mm au lieu de 20 mm autorisé). L’exploitant a indiqué qu’il réalise une vérification de l’état hydrique des sols aptes à recevoir un épandage. Il a indiqué avoir rencontré en 2024 des difficulté d’accès aux parcelles à épandre compte tenu des conditions météorologiques. Néanmoins, compte tenu des surplus de lames d’eau épandues, l’exploitant ne justifie pas de l’absence de ruissellement ou de stagnation des effluents épandus en dehors ou sur les parcelles. L’exploitant a indiqué qu’il allait sensibiliser à nouveau la société BTG AGRI aux modalités d’épandage. L’exploitant a indiqué qu’il dispose d’un mois de capacité de stockage des effluents sur site. Par ailleurs, le bilan annuel ne mentionne pas en détail les dates d’épandage inscrites dans le cahier d’épandage permettant de justifier du respect des périodes d’interdiction du programme nitrates régional.24/24 Enfin, le bilan annuel d’épandage mentionne que le bilan moyen annuel est excédentaire en azote (+22 kg N/ha). Or, l’ensemble du plan d’épandage de BG BOUTHEGOURD est situé en zone vulnérable nitrates. Par suite, le bilan azoté des épandages réalisés en 2024 n’est pas équilibré. Ecart : Dépassement des doses (hauteur d’eau) épandues sur les parcelles BT14 et BT12a en 2024 par passage et en cumulé. Le bilan annuel ne permet pas de justifier du respect de la totalité des dispositions applicables à un plan d’épandage (à titre d’exemple - date d’interdiction d’épandages et conditions météorologiques). Enfin, le bilan azoté de l’épandage réalisé en 2024 n’est pas équilibré tandis qu'il est situé en zone vulnérables nitrates. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°15. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2004, article Art.3.1.4
Ecart de la visite précédente du 27/10/2023 : Le plan des réseaux n'est pas exploitable. Préalablement à la visite, l’exploitant a transmis des plans des réseaux version 2 du 26/02/2024. Pas de remarque sur le plan transmis. L'écart de la visite précédente est soldé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2004, article 3.1.3.1
Ecart de la visite précédente du 27/10/2023 : L'étanchéité des réseaux au niveau des stérilisateurs n'est pas assurée. Lors de la visite précédente, il avait été constaté les éléments suivants : « L'eau des stérilisateurs est rejetée dans un bac, au sein duquel l'eau est pompée pour être ensuite réutilisée. La pompe n’est pas dimensionnée pour récupérer l'équivalent des rejets de deux stérilisateurs, ce qui occasionne un déversement sur le sol de surplus d'eau. De plus, la conduite à la sortie des autoclaves n'est pas étanche, ce qui occasionne là aussi des rejets hors des circuits (par pression). » L’exploitant a indiqué avoir mis en place une pompe plus puissante. Ainsi lors de la vidange simultanée de 2 stérilisateurs, il n’y a plus de débordement du bac de récupération des eaux. Pour la vidange en simultanée de 3 stérilisateurs, le niveau du bac est à sa limite haute. Par ailleurs, l’exploitant indique avoir mis en place les protections au niveau des conduites de sortie des stérilisateurs. Lors de la visite terrain, l’inspection a constaté la présence des protections au niveau des conduites précitées et n’a pas constaté de débordement du bac de récupération. L’écart de la visite précédente est soldé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article Art. 2.IV
Le site BTG BOUTHEGOURD n’est pas exempté des dispositions de l’arrêté ministériel du 30/06/2023 du fait qu’il ne répond pas aux exemptions de l’article 3 de cet arrêté. Le site BTG BOUTHEGOURD est situé dans l’emprise de l’axe Loire pour l’application des mesures de restrictions des arrêtés sécheresse du Loiret. En 2025 et jusqu’à date de la visite, les arrêtés sécheresse du Loiret ont classé l’axe Loire comme suit : AP 05/08/25 → vigilance AP 11/08/25 → alerte AP 22/08/25 → alerte AP 11/09/25 → vigilance Ainsi, du fait que le niveau de gravité sécheresse de l’axe Loire n’a pas dépassé le seuil d’alerte, l’exploitant n’a pas été soumis à déclaration sur GIDAF. Constat sans objet.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2004, article Art. 3.5.7.1
L’exploitant a présenté un certificat Q4 du 31/03/2025 relatif à la vérification périodique des extincteurs. Pas de remarque. Pas d’écart constaté
Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l’incendie – extincteurs
Moyens de lutte contre l’incendie – RIA
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/03/2004, article Art. 3.5.7.1
L’exploitant a indiqué que le site dispose de RIA : - dans l’usine, alimentés par le forage, - au niveau de l’entrepôt frigorifique, alimentés par une pompe installée sur le forage de l’ancien propriétaire. L’exploitant a présenté le rapport de vérification des RIA réalisée le 26/03/2025 par la société CLIMEX. Le rapport mentionne des observations. L’exploitant a présenté le plan d’actions associé et la levée des observations (facture de la société CLIMEX pour la mise en conformité, datée du 31/03/2025). Pas d’écart constaté Selon les annexes applicables aux installations existantes, l’inspection a déterminé : - Installation 1511 → présence de RIA pas applicable. Néanmoins, puisque les RIA sont existants, l'exploitant doit utilement les conserver. - Installation 1510 → présence de RIA applicable. L’exploitant devra réaliser ces analyses de conformité dans le cadre des éléments attendus mentionnés au PdC n°7.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article Art. 6.III
Préalablement à la visite, l’exploitant a transmis la liste des ESP du site.21/24 La liste est incomplète : absence des dates de la prochaine requalification périodique pour les systèmes frigorifiques et absence du régime de surveillance (avec ou sans plan d’inspection). Lors de la visite,l’exploitant a présenté une liste mise à jour. Néanmoins, le régime de surveillance n’était pas mentionné. L’exploitant a complété la liste ESP en séance. Pas d’écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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