Inspections ICPE

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Installation classée à Saint-Benoît-sur-Loire (45730), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 12 novembre 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010000839
CommuneSaint-Benoît-sur-Loire (45730)
DépartementLoiret
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 19 octobre 2023
SIRET42945782300012

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

9points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

Prélèvements d'eau- Etude de réduction

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/01/2004, article 3.1.1.1 et 3.1.2.3

7/19 Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 19 octobre 2023 : [C2] Les eaux de refroidissement sont en circuit ouvert ou ne sont pas réutilisées dans le process industriel. Réponse de l’exploitant au 14 décembre 2023 : "Les eaux de refroidissement des autoclaves sont rejetées dans le réseau d’eau pluvial car cette action permet un soutient d’étiage à la Bonnée. Cette action était à l’époque soutenue par le syndicat de la Bonnée car il permettait une alimentation non négligeable de la Bonnée afin de préserver la faune présente, notamment en période estivale. Le diagnostic initié récemment nous permettra de voir dans quelles mesures nous pourrions réduire nos consommations en recyclant une partie de ces eaux sans impacter le soutient d’étiage." Contexte de la visite Le 16 juillet 2024, l’exploitant a transmis un diagnostic de consommation d’eau de son établissement. Le 23 octobre 2024, l’exploitant a transmis une étude technico-économique présentant les actions possibles pour économiser la ressource en eau. Le 20 juin 2025, une demande de compléments a été formulé par l’inspection. Cette demande de compléments mentionnait notamment: "Réutilisation des eaux de refroidissement des autoclaves: - Expliquer votre positionnement relatif à l’article 3.1.2.3 de l’arrêté préfectoral du 12/01/2004 susmentionné ; - Justifier le chiffrage indiqué pour la mise en place des mesures sur la réutilisation des autoclaves 4 et 5 ainsi que le recyclage des eaux de refroidissement des eaux des autoclaves 1, 2, 3 et 6 (détails des travaux, devis comparatifs établis …) avec notamment le coût de mise en bouclage du réseau. Vous veillerez à indiquer si les actions ont fait l’objet d’une demande de subvention auprès de l’agence de l’eau ; - Précisez le coût des aérothermes et de la mise en place d’un tel circuit ; - Etudier la possibilité de modifier le réseau pour bouclage et de fonctionner en boucle fermée dans un premier temps avec des refroidisseurs secs en location uniquement lors des périodes de sécheresse puis de pérenniser l’installation par la suite ; - Etudier la possibilité d’une réutilisation de l’eau de refroidissement pour des usages voisins / locaux ; - Détailler les OPEX (coût d’entretien des autoclaves, redevances agence de l’eau…). Ainsi que les économies éventuelles liées à l’installation de ces nouvelles installations ; - Fournir un échéancier actualisé de mise en place des mesures que vous pourriez mettre en place à moyen ou long terme." L’exploitant y a r

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Réduction prelevement d’eau et gestion des eaux de refroidissement

Bruit

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/01/2004, article 3.4.2

L’exploitant a transmis un rapport d’étude acoustique de la société GES (réf : GES n°21740-juillet 2023) Le bureau d’étude GES a relevé une émergence supérieure à l’émergence admissible en journée (8,5 dB(A) au lieu de 5 dB(A) autorisée. Ce dépassement a été relevé au point de mesure L2, situé en limite Sud du site, au droit des tiers les plus proches. Selon l’étude acoustique, les convoyeurs d’extraction des pierres, grenailles et déchets végétaux semblent être à l’origine du dépassement du seuil d’émergence autorisé en période diurne. En mesures correctives, l’exploitant pensent installer des tapis de mousse au niveau de l’épierreur et de la trémie de réception des betteraves. Postérieurement à la visite, Le 17 novembre 2025, l’exploitant a transmis un devis de la société FICAP (réf DEP3180) en date du 13 novembre 2025 pour le garnissage de la goulottes du tapis pierre. L’inspection a constaté l’apposition du tampon de l’exploitant, accompagné d’une signature Dans l’attente de la mise en place des mesures correctives et des résultats de la prochaine étude acoustique, l’exploitant ne justifie pas du respect du seuil des émissions sonores en zone à émergences réglementées. Ecart : L’exploitant ne respecte pas les valeurs limites sonores en zone à émergences réglementées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au [PdC n°5]. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Niveaux sonores en limtes des zones à émergence réglementées

Actions sécheresse selon niveaux de gravité

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2

L’inspection a procédé à une extraction informatique des déclarations des consommations d’eau de l’exploitant sous le site gouvernemental « GIDAF » pour la période du du lundi 25 août au dimanche 31 août 2025. Concernant le prélèvement dans les nappes d’eaux souterraines, il ressort de l’examen des données que l’exploitant est en dépassement sur les prélèvements d’eau souterraines alors que l’autorité préfectorale avait publié un arrêté préfectoral de restriction d’eau « crise » amenant à une réduction de 25 % des prélèvements dans les nappes phréatiques. En effet, le volume de référence est de 196,34 m³/jour. Par conséquent l’exploitant ne devait donc pas dépassé 147,25m3/jour. Or l’inspection a constaté que l’exploitant n’a pas procédé à la réduction de ses prélèvements. Le constat est identique concernant la consommation d’eau du réseau d’eau public, bien que le niveau de « Crise » soit précisé dans la déclaration. Lors de la visite, l’exploitant a justifié l’absence de réduction du fait que le site VigiEau n’indiquait pas de niveau d’alerte concernant les prélèvements dans le milieu naturel. Pour autant, l’inspection rappel que l'exploitant doit, en premier lieu, se référer aux arrêtés préfectoraux émis par la préfecture du Loiret et publié sur le site. Le site VigiEau est informatif et paramétré sur les prélèvements des agriculteurs : De plus, l’article 1er de l’arrêté préfectoral de mesures de limitation des usages de l’eau sur le département du Loiret en date du 25 août 2025 indique bien que : « […] les ressources en eau concernés par les mesures de restrictions temporaires : - Pour les usages non agricoles, les mesures s’appliquent sans distinction de l’origine de l’eau.[...] » Pour rappel, à la date de la présente visite, le secteur de la Bonnée était en niveau de seuil de vigilance renforcée. L’exploitant a indiqué procédé à l’affichage du niveau de restriction de l’utilisation de l’eau au sein de son établissement. L’inspection a constaté un affichage sur lequel il est indiqué des consignes d’économie d’eau et le niveau d’alerte. Au jour de la visite, l’affichage indiquait un niveau d’« Alerte renforcée ». Pour autant, selon ses déclarations GIDAF, l’exploitant ne respecte pas les limitations de prélèvement d’eau des nappes souterraines. 15/19 Ecart : L’exploitant ne respecte pas la réduction de prélèvement d’eau en période de sécheresse. Postérieurement à la visite, l’exploitant a indiqué avoir procédé au remplacement des buses de lavage et de

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Mise en oeuvre d'un plan d'actions en cas de sécheresse

Bilan annuel des épandages

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2019, article 3.8.4 & 3.8.3

Dans son bilan annuel d'épandage pour l'année 2024, l'inspection a constaté que l'exploitant épandait sur la période du 15 décembre au 15 janvier. Or, les épandages de fertilisants azotés sont interdits pendant les périodes de risques de fuites des nitrates vers les eaux superficielles et souterraines. 17/19 Lors de la visite, L'exploitant a indiqué qu'il n'avait pas connaissance de cette interdiction mais que ses effluents n'était pas chargés de matières azotés. Pour autant, l'inspection a demandé à l'exploitant de justifier l'épandage de ses effluents durant la période d'interdiction fixé du 15 décembre au 15 janvier. Postérieurement à la visite, dans un courriel en date du 13 novembre 2025, l'exploitant a indiqué que ses effluents, sont classés comme fertilisante de type II peu chargés par le programme d'actions national du fait de la faible une teneur en azote (de l'ordre de 0,3 à 0,4 kg N/m3). Ces effluents répondent à la définition des "Effluents peu chargés" de l'Annexe I, de l'arrêté ministériel du 19/11/2011 modifié (< à 0,5 kg). L'exploitant a également justifié du respect de la période d'épandage au regard du tableau fixant les "Périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés", Point 1 de l'annexe 1 de de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Il indique qu'il est possible d'épandre sur prairie et luzernes si: - L'épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20 kg d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d"hiver par hectare à compter du 15 novembre. L'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 15 novembre et le 15 janvier, - Pour les prairies permanentes, apports à compter du 1er septembre limités à 70 kg N potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver par hectare en cumulant les apports de type 0, I, II et III, L'exploitant précise donc : - Pour respecter l'apport maximal d'azote admissible du 15 novembre au 15 janvier sur prairie et luzerne, la dose doit être inférieur à 260 m3/ha sur cette période. - Pour respecter l'apport maximal d'azote admissible du 1er septembre au 15 janvier sur prairie permanente, la dose doit être inférieur à 1515 m3/ha sur cette période. A noter que le bila

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Epandage

Action nationale sécheresse – actions et niveaux d’alerte

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 02/06/2023, article Article 11

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 19 octobre 2023 : [C1] L'exploitant ne justifie pas du classement des volumes incompressibles exclus du calcul du volume de référence. Réponse de l’exploitant au 14 décembre 2023 : « Les autoclaves sont des équipements nous permettant de stériliser notre produit après mise sous- vide. Sans cetteétape, le produit n’est pas stable dans le temps et devient donc dangereux pour la santé du consommateur dans les conditions de conservation indiqués sur celui-ci. Cette étape comprend 3 phases : - Chauffe - Palier de stérilisation - Refroidissement La phase de refroidissement est essentielle pour la sécurité du produit car elle permet le refroidissement rapide du produit afin de ne pas laisser le temps aux bactéries sporulées de se redévelopper. Sans cette phase, la stabilité du produit ne peut être garantie et engendrerait des pertes importantes et un réel danger pour le consommateur. Il est donc impossible de réduire ces consommations nécessaires à la sécurité du produit. » Contexte de la visite Le 16 juillet 2024, l’exploitant a transmis un diagnostic de consommation d’eau de son établissement. Le 23 octobre 2024, l’exploitant a transmis une étude technico-économique présentant les actions possibles pour économiser la ressource en eau. Le 20 juin 2025, une demande de compléments a été formulé par l’inspection. L’exploitant y a répondu en juillet 2025 en transmettant une étude de la société GES (n°24008- juillet 2025). Dans la réponse à la demande de complément, l’exploitant à présenter deux tableaux : - Les volumes de références annuels sur lesquelles sont appliqués les réductions d’eau en cas de période de sécheresses ; - les volumes incompressibles. Par sondage, l’inspection a constaté que l’exploitant à appliquer la réduction forfaitaire de 5 % sur le volume d’eau de référence, pour les années 2024 et 2025, pour déterminer le volume incompressible. La réduction appliqué est conforme au II de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d’eau et la consommation d’eau des installations classées pour la protection de l’environnement. L’exploitant a précisé que son arrêté préfectoral, en date du 12 janvier 2004 ( Article 3.1.1.1), fixe une consommation journalière de 270 m³. Pour autant, l’exploitant a fixé le volume de référence de prélèvement à 196 m3/j. Pour l’estimation du volume incompressible, l’exploitant a indiqué a

Thèmes : Actions nationales 2025 · Actions menées en fonction des niveau d’alerte/volume de reference

Isolement du site

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/01/2004, article 3.1.3.2

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 19 octobre 2023 : [C3] La vanne d'isolement du réseau d'eau pluviale transitant à l’intérieur de l'établissement est difficilement actionnable et est inaccessible en cas de sinistre. Réponse de l’exploitant au 14 décembre 2023 : Les eaux pluviales de toiture et les eaux de refroidissement sont canalisées dans un réseau à l'intérieur du site. Une vanne d'isolement a été mise en place en partie sud-ouest du bâtiment de stockage "Carottes" à proximité des vestiaires. Cette vanne manuelle est difficilement actionnable (présence de grilles qui empêchent l'action sur celle-ci). En outre, bien que visible et identifiée, cette vanne se trouve à l'intérieur du bâti, ce qui ne permet pas au personnel de l'actionner en cas de sinistre sur site. Enfin, les procédures actuelles précisent que la vanne ne sera actionnée que par le SDIS, ce qui ne permet pas une gestion efficiente d'un événement. L’exploitant a transmis les photos de l’installation du dispositif déporté pour l’actionnement de la vanne d’isolement. Lors de la visite, L’inspection a constaté les modifications réalisées pour actionner la vanne de d’isolement du réseau d’eau pluviale ( et des eaux des autoclaves) transitant à l’intérieur de l’établissement. Un affichage est mis en place pour localiser la vanne et la positon ouverte ou fermée de celle-ci. L’écart [C3] relevé lors de l’inspection du 19 octobre 2023 est levé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : .

Thèmes : Risques accidentels · Vanne d'isolement

Etanchéité des réseaux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/01/2004, article 3.1.3.1

Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 19 octobre 2023 : [C4] Le réseau transportant les eaux pluviales et les eaux de refroidissement n’est pas étanche. Réponse de l’exploitant au 14 décembre 2023 : Les tuyaux permettant de canaliser les eaux pluviales de toiture et les eaux de refroidissement des autoclaves sont commandés (voir devis ci-joint). L’installation sera réalisée à la réception de ces derniers. L’exploitant a transmis un devis de la société Créamétal en date du 12 décembre 2023 (N°DC7660). L’inspection a constaté l’apposition de la mention « Bon pour accord », une signature et le tampon de l’entreprise en date du 12 décembre 2023. Lors de la visite, L’exploitant a désigné les tuyaux,objet du devis précité, posés dans un caniveau ouvert, qui acheminent les eaux de refroidissement des autoclaves et des eaux pluviales de toitures. L’inspection a constaté que les eaux de refroidissement des autoclaves n’étaient pas canalisées directement au niveau de la vanne d’isolement. L’exploitant a indiqué qu’il gardait cette partie ouverte afin d’accéder au système d’obturation en cas de nécessité. L’écart [C4] relevé lors de la visite du 19 octobre 2023 est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Etanchéité des réseaux

Auto-Surveillance de l'épandage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 20/12/2019, article 3.9.112/19

L’exploitant a présenté le cahier d’épandage sous forme d’un tableau excel. Par sondage, l’inspection a constaté que l’exploitant n’enregistre pas les données métrologiques dans son cahier d’épandage. Postérieurement à la visite, le 17 novembre 2025, l’exploitant a transmis le cahier d’épandage complété par l’ajout de deux colonnes sur les conditions météo lors de l’épandage : « météo et « précipitation ». L’inspection a constaté que pour les journées du 07 et 14 novembre 2025, l’exploitant a bien renseigné ces deux colonnes. Au regard du document transmis, l’écart relevé au cours de la visite est levé. L'exploitant doit être vigilant quant au remplissage du cahier d'épandage lors des opérations d'épandage.

Thèmes : Risques chroniques · Cahier d'épandage

Déclaration sécheresse

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2.IV

L’établissement de l’exploitant se trouve dans la zone d’alerte de la Bonnée pour les eaux superficielles. Cette zone a fait l’objet de plusieurs arrêtés préfectoraux (AP) imposant des mesures de limitation des usages de l’eau sur le département du Loiret durant l’été 2024. AP 17/07/25 - ALERTE Renforcée (réduction de 10%) ; AP 05/08/25 → ALERTE Renforcée ; AP 11/08/25 → ALERTE Renforcée ; AP 22/08/25 → CRISE (réduction de 25%); AP 13/10/25 → ALERTE Renforcée. Par sondage, l’inspection a constaté que l’exploitant a procédé aux déclarations de ses consommations d’eau sur le site gouvernemental « GIDAF » pour la période du lundi 25 août au dimanche 31 août 2025. Durant cette période, pour la zone de la Bonnée, le seuil de crise était franchi. L'exploitant a donc bien réalisé les déclarations de ses prélèvements. Pas d’écart constaté L’exploitant devait mettre en place des mesures de limitation de sa consommation en eau. Ce point est repris et détaillé au point de contrôle suivant [PdC n°8]

Thèmes : Risques chroniques · Déclaration GIDAF sécheresse

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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