Inspections ICPE

SERIOPLAST FRANCE SAS

Installation classée à Langeais (37130), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 3 février 2026 — 2 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010000719
CommuneLangeais (37130)
DépartementIndre-et-Loire
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées5 depuis 27 juin 2022
SIRET48983311100011

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

8points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Moyens d'intervention en cas d'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/05/1998, article 55

Il a été constaté, lors de cette inspection, que l'établissement bénéficie : - de 139 extincteurs régulièrement répartis au sein de l'établissement. Ces équipements ont fait l'objet d'une vérification et d'une mise à niveau par la société CHUBB respectivement le 31 mars 2025 et le 11 avril 2025. - de 15 RIA régulièrement répartis au sein de l'établissement. Ces équipement ont été vérifiés le 11 juin 2025 et se sont révélés en bon état de fonctionnement. Après avoir pris l'attache du SDIS courant 2016 pour définir précisément les actions à engager pour bénéficier d''une défense incendie appropriée au regard du scénario d'incendie le plus défavorable, il a été identifié : - la nécessité de mettre en place un mur coupe-feu de degré deux heures entre l'atelier de production et l'entrepôt de stockage des matières premières et des produits finis, de façon à limiter les besoins en eau à 480 m³/h pendant deux heures, soit 960 m³. - les trois poteaux incendie présents à moins de 200 m de l'établissement permettant de délivrer un débit simultané de 305 m³/h pendant deux heures, soit 610 m³, le déficit en eau d'extinction de l'établissement se montait à 350 m³. Au vu des éléments d'information ci-dessus, l'exploitant a réalisé les actions suivantes : - un mur coupe-feu de degré deux heures a été implanté entre l'atelier de production et l'entrepôt de stockage des matières premières et des produits finis comportant trois portes coupe-feu asservies à l’alarme incendie. Ces travaux ont été réalisés courant 2017. - la réserve d’eau de 412 m³ désaffectée associée précédemment au système de sprinklage a été réhabilitée pour pallier le déficit d’eau pour l’extinction d’incendie de 350 m³ (960 m³ attendus au total). Ces travaux ont été réalisés, avec aménagement d’un trop plein à 2 mètres de hauteur et d’un accès pompiers spécifique. La réserve d’eau a par ailleurs été réceptionnée par le SDIS le 25 janvier 2021. Néanmoins, l'exploitant a indiqué avoir sollicité par courriel les services techniques de la mairie de Langeais le 22 septembre 2025 (relancés le 2 février 2026) en vue récupérer les éléments d'information concernant le débit simultané des bornes incendies situées à proximité de l'établissement. Le 1er retour fait par les services techniques indiquait la réalisation prochaine de tests dans le but de confirmer les débits simultanés des trois bornes incendie concernées. Ces résultats seront communiqués consécutivement à l'inspection. => L'exploitant doit confirmer le

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Moyens d'intervention en cas d'incendie

Dispositions pour combattre tout commencement d'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/05/1998, article 57

Si l'établissement SERIOPLAST est équipé d'un système d'alarme incendie par capteur de fumées au niveau de la zone production, ce dispositif n'est pas associé à un report d'alarme exploitable rapidement. Par ailleurs, le dispositif de détection des fumées n'est pas étendu à la zone de stockage. L'établissement est néanmoins équipé de 50 trappes de désenfumage. Ces équipements, remis à niveau consécutivement à la précédente inspection, ont été vérifiés par la société CHUBB le 13 septembre 2025. Toutes sont en état de fonctionner. Un test a notamment été réalisé sur une des trappes située dans le secteur non utilisé de la zone de production sans révéler de dysfonctionnement. Le point correspondant de la mise en demeure du 4 mars 2025 a fait l'objet des actions correctives attendues. => Si l'établissement SERIOPLAST est équipé d'un système d'alarme incendie par capteur de fumées au niveau de la zone production, ce dispositif n'est pas associé à un report d'alarme exploitable rapidement. => Le dispositif de détection des fumées n'est pas étendu à la zone de stockage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Alarme incendie et trappes de désenfumage

Modifications et classement des installations et activités

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 19/12/2024, article R.181-46

L'exploitant a indiqué lors de l'inspection du 27 juin 2022 que, consécutivement à la pandémie de covid19, la société a pris la décision de réorganiser l'ensemble de ses établissements pour mettre en place une plus grande proximité entre la production et le client final. Cette décision a induit notamment des transferts de machines entre sites du groupe, l'établissement de Langeais étant largement impacté. Sur les 27 machines initialement présentes, 9 machines hydrauliques ont d'abord été arrêtées, démantelées et vendues. En parallèle, 3 nouvelles machines offrant un potentiel de production plus important, consommant moins d'énergie et produisant moins de déchets ont été achetées et implantées, portant le parc machine à 21. Les activités de sérigraphie, consommatrices de solvants, ont également été arrêtées. Consécutivement, lors de l'inspection du 19 décembre 2024, l'exploitant a indiqué que le déficit observé lors de l'exercice 2022 a engendré un changement de stratégie conduisant en 2023 à un plan social (passage de 70 à 35 salariés) et la rationalisation des activités par le déménagement de l'essentiel des activités de soufflage sur un autre site du groupe, soit 2 machines. En parallèle, 10 petites machines ont été arrêtées, en cours de démantèlement avant évacuation comme déchets. Ces éléments portent le parc machine de l'établissement à 9 unités de production. Bien que l'exploitant ait fait valoir un devis du 2 décembre 2024 du bureau d'étude RDSI Environnement pour se faire accompagner dans la mise à jour et le classement des activités, aucune des informations relatives aux évolutions des activités de l'établissement n'a été portée à la connaissance du préfet. Ce constat a fait l'objet d'un arrêté de mise en demeure du 4 mars 2025. Afin de répondre à la mise en demeure, l'exploitant a justifié de l'intervention du bureau d'étude RDSI courant mars 2025 afin d'établir le bilan des activités réellement exercées et le classement associé au regard de la nomenclature des installations classées. Le projet de "porter à connaissance" établi conjointement par le bureau d'étude RDSI et la société SERIOPLAST a été adressé à l'inspection par courriel du 16 janvier 2026.6/13 Il ressort des éléments d'information communiqués qu'aucune activité réalisée aujourd'hui au sein de l'établissement ne relève du régime de l'autorisation. Les activités de transformation de polymères liées à la rubrique ICPE n° 2661 relèvent du régime de l'enregistrement (18 tonnes/j : supéri

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Situation administrative · Modifications et classement des installations et activités

Prévention des pollutions accidentelles

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/05/1998, article 28

Lors des précédentes inspections, il a été constaté : L'acquisition par l'exploitant d'un compresseur rechargeable dont la mise en oeuvre, associé aux boudins gonflables présents au niveau des 4 exutoires du site, permettent d'obturer le réseau d'évacuation des eaux pluviales potentiellement polluées. Néanmoins, le maintien en permanence de la charge du compresseur nécessitait d'être pris en compte au travers d'une fiche réflexe à intégrer au plan d'intervention et de secours. • L'acquisition par l'exploitant de boudins anti-inondation autogonflants au contact de fluides (atteignant une hauteur de 25 cm, stockés dans des armoires fermées situées au niveau de chaque portail), à disposer au niveau des seuils des portails d'accès au site en situation accidentelle, de sorte que soit constitué une capacité de rétention en mesure de retenir les eaux potentiellement polluées (volume de rétention calculé : 5211,5 m3). • Le perçage des bordures en béton situées en périphérie du site, à la base de la clôture, en partie ouest, afin d'évacuer les eaux pluviales non polluées pouvant s'accumuler en fonctionnement normal, associées à des bouchons à mettre en place en cas de situation accidentelle pour rendre le dispositif étanche. Ce dispositif nécessitait d'être pris en compte au travers d'une fiche réflexe à intégrer au plan d'intervention et de secours, et d'un affichage extérieur spécifique au droit de la mise en place de ces bouchons, de sorte que l'espace soit constamment dégagé. • L'existence de surfaces enherbées à l'intérieur du site, au contact de voies de circulation constituant normalement capacité de rétention en situation accidentelle, sans être associées à la présence de longrines permettant d'assurer la totale étanchéité du dispositif. • Lors de cette nouvelle inspection : L'exploitant a justifié de la réalisation d'opérations de maintenance préventive du compresseur tous les deux mois, notamment en vérifiant le bon fonctionnement de l'équipement tout en s'assurant de sa disponibilité en cas de besoin. La dernière vérification a été réalisée le 8 décembre 2025. Une fiche réflexe de maintenance préventive et de mise en oeuvre de cet équipement a été rédigée en août 2025 et jointe au plan d'intervention et de secours. • Un test de la mise en place des bouchons associés aux bordures en béton situées en périphérie du site, à la base de la clôture, en partie ouest, permettant de contribuer au confinement des eaux d'extinction d'incendie, a été effectué (résult

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des pollutions accidentelles

Plan d'intervention

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/05/1998, article 59

Lors de la précédente inspection du 27/01/2022, il a été constaté que le plan d’intervention et de secours prévoyant la conduite à tenir en cas d’incendie ne mentionnait notamment pas la coupure des arrivées de gaz présentes sur site (au nombre de deux : gaz de ville et citernes de propane). Lors de cette nouvelle inspection, l’exploitant a présenté le plan d'intervention et de secours établi en mars 2022 comportant une première partie sur les dispositions globales à mettre en oeuvre en cas de situation accidentelle, et une seconde partie de fiches réflexes correspondant à des situations et à la mise en oeuvre de dispositifs spécifiques. Le plan d'intervention et de secours a été complété, intégrant dorénavant : les fiches réflexes ou partie de fiches réflexe correspondant aux opérations de maintenance préventive associées au compresseur permettant la mise en oeuvre des obturateurs du réseau d'évacuation des eaux pluviales potentiellement polluées, ainsi qu'à •9/13 la mise en oeuvre des bouchons périphériques permettant de constituer la capacité de rétention en telle situation ; la présence de l'arrivée de gaz (gaz de ville uniquement dorénavant) et les opérations de coupure à réaliser en cas d'incendie, tout en y associant un affichage spécifique signalant leur existence et leur localisation. • Les trois citernes de propane précédemment présentes mais non fonctionnelles ont été démantelées pour éviter toute confusion lors d'un sinistre et faciliter la bonne réalisation des actions à engager en de telles circonstances. La vanne de coupure correspondante a également été enlevée. Les actions engagées par l'exploitant permettent de répondre de manière satisfaisante au point correspondant de la mise en demeure du 4 mars 2025. => Ces éléments n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Plan d'intervention

Installations électriques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/05/1998, article 46

La dernière vérification des installations électriques a été réalisée par le Bureau Véritas le 23 juin 2025. Le certificat Q18 établi à cette occasion conclut à l'existence de 2 anomalies générant un risque d'incendie. Ces dernières ont fait l'objet des actions correctives correspondantes le 30 septembre 2025, par l'intervention de la société CATEK. Pour rappel, les 13 anomalies électriques générant un risque d'incendie pour lesquelles il n'avait pas été constaté l'engagement des actions correctives correspondantes lors des précédentes inspections ont depuis été levé (interventions EIFFAGE et CATEK). Le point correspondant de la mise en demeure du 4 mars 2025 a de fait été levé lors de la précédente inspection. => Ces éléments n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques

Rejets atmosphériques canalisés

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/05/1998, article 8

Les 3 machines capotées générant des rejets canalisés, de même que les deux chaudières de l'établissement (respectivement 400 KW et 390 KW), ont fait l'objet d'une campagne de mesures le 16 décembre 2025 (intervention BUREAU VERITAS). Le rapport issu de cette vérification a été consulté. Aucun écart des paramètres mesurés (NOx, COV, CH4, SO2, poussières) n'a été constaté. => Ces éléments n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection.

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques canalisés

Réduction des émissions de solvants

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/05/1998, article 11

Les activités de sérigraphie, principales consommatrices de solvants, ont été arrêtées en 2021. L'exploitant a par ailleurs identifier les quantités de solvants, de nettoyage notamment, utilisées par ailleurs. Ces dernières se montent à environ 10 litres par an, n'engendrant ni classement au titre de la rubrique 1978 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ni obligation de constituer un plan de gestion de solvants. => Ces éléments n'appellent pas de remarque particulière de la part de l'inspection.

Thèmes : Risques chroniques · Réduction des émissions de solvants

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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