Inspections ICPE

RATP

Installation classée à Thiais (94320), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 22 mai 2024 — 6 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0007404087
CommuneThiais (94320)
DépartementVal-de-Marne
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDRIEAT IdF
Inspections listées2 depuis 22 mai 2024
SIRET77566343800767

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Lors de la visite du site, l’inspection a relevé 6 non-conformités et 3 observations, concernant notamment les mesures de bruit ainsi que leur conditions de réalisation qui ont montré des dépassements en limite de site, la vérification des dispositifs de protection contre la foudre et la maintenance des installations électriques.

8points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Mesures périodiques des niveaux sonores

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté préfectoral d’autorisation environnementale n°2020/3633 du 30/11/2020, article 7 .2.3

L’exploitant a fourni le rapport de contrôle des mesures de bruit et vibration du 02/02/2022 réalisé par le Laboratoire Essai et Mesure de la RATP . Concernant les mesures de bruit, l ’inspection constate que le rapport porte uniquement sur des mesures du niveau sonore ambiant réalisées en limite de propriété, et ne comprend pas de mesures d’émergences. Par conséquent, l’inspection considère que les mesures ne sont pas complètes et ne répondent pas aux exigences de l’article 7 .2.3 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 30/11/2020. 6/16Par ailleurs, l’inspection remarque que le rapport a été établi par le Laboratoire Essais et Mesures de la RATP [RATP – Infrastructures - Direction Technique Industrielle - [adresse]]. Afin d’éviter toute contestation, l’exploitant pourrait envisager de faire appel périodiquement à un organisme qualifié indépendant de la RATP. Non-conformité n°1 : Contrairement aux dispositions de l’article 7 .2.3 de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale n°2020/3633 du 30/11/2020 , le rapport d’essais de contrôle des mesures de bruit et vibration du 02/ 02/2022 fourni par l’exploitant ne comprend pas de mesures d’émergences. L’exploitant devra faire réaliser une mesure du niveau de bruit et de l’émergence conformes aux exigences de l’article 7 .2.3 de l’ arrêté préfectoral d’autorisation n° 2020/3633 du 30/11/2020, et effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 . Ces mesures devront notamment avoir lieu au niveau des zones à émergences réglementées (ZER) situées dans le voisinage de l ’établissement et en des points représentatifs de l'exposition des tiers. Les implantations de mesurage doivent être justifiées.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Mesures périodiques des niveaux sonores

Localisation des points de mesurages

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté ministériel du 23/01/1997 relatif à la limitation des bruits des ICPE, point 2.2 de l’annexe

Dans le rapport d’essais de contrôle des mesures de bruit et vibration du 02/ 02/22 fourni par l’exploitant, il n‘est pas précisé comment les emplacements des points de mesures ont été choisis. Observation n°1 : Le rapport d’essais de contrôle des mesures de bruit et vibrations du 02/02/2022 ne comporte pas d’éléments justifiant que la localisation des points de mesures répond aux critères énoncés au point 2.2 de l’annexe de l’arrêté ministériel du 23/01/1997 relatif à la limitation des bruits des ICPE. L’exploitant devra justifier la localisation des points de mesures, notamment en tenant compte des emplacements des sources de bruits et de vibrations et de leur importance, de l’implantation et de l’affectation des bâtiments et terrains tiers situés dans les ZER, mais également des études 7/16précédentes réalisées par ou connues de l’exploitant, etc. Le plan [en annexe 1 (p. 12 du rapport d’essais)] est difficilement lisible . L’affectation des terrains, locaux et voies à proximité n’est pas mentionnée. Observation n°2 : L’exploitant veillera à ce que les plans et schémas présents dans les rapports de mesure de bruit, mentionnant notamment la localisation des points de mesure des niveaux sonores et des émergences, soient lisibles et précis , et indiquent l’affectation des terrains, locaux et voies à proximité de l’établissement, ainsi que les sources potentielles internes et externes de bruit.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Conditions de mesurage

Mesure de niveau sonore en limite de propriété

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté préfectoral d’autorisation environnementale n°2020/3633 du 30/11/2020, article 7 .2.2

Les niveaux équivalents (LAeq) mesurés en limites de propriété [ tableaux (n° 1 et n° 2 figurant aux paragraphes 2. 1. 1 (p. 4) et 6. 1.2 (p.9) du rapport d’essais] dépassent les valeurs admissibles imposées à l’article 7 .2.2 de l’arrêté préfectoral d ’autorisation sur les points de mesures n° 3 (en périodes diurne et nocturne) et n° 5 (en période nocturne)]. Le bureau d’étude réévalue ces mesures en considérant l’indice fractile L90. Il conclut in fine à un niveau mesuré inférieur aux valeurs limites. Extraits des points 2.1.1 et 6.1.2 du rapport d ’essais du 02/ 02/2022 : « - Les niveaux de bruit ambiant aux points 3 et 5 sont fortement influencés par le trafic routier de la RD86 et de la rue du Bas-Marin particulièrement dense à proximité de ces points de mesure ». « - Les dépassements des valeurs réglementaires, pour ces deux points, ne sont donc pas dus uniquement à l’activité du site. En effet, si l’on considère l’indice fractile L90 pour les points 3 et 5 – qui permet d’évaluer le niveau de bruit en s’affranchissant du bruit induit par un trafic routier dense - les valeurs sont conformes et inférieures aux valeurs limites réglementaires. » 8/16Il convient de rappeler ici que l ’arrêté ministériel du 23/01/1997 ne fait pas état de la prise en compte des niveaux fractiles dans le cas de la mesure des niveaux sonores en limite de propriété (points : 2.5.-a, 2.6 de l’annexe de l‘arrêté ministériel du 23/01/1997) : la référence reste uniquement le niveau équivalent (LAeq). L’annexe de l’arrêté ministériel susnommé précise également au point 2.5-b, concernant les émergences, qu’il est possible d’avoir recours uniquement à l’indice fractile L50 (notamment lorsqu'il existe un trafic très discontinu), dans le cas où la différence LAeq - L50 est supérieure à 5 dB(A). Le bruit dense de circulation externe constitue à priori un bruit habituel faisant partie du niveau sonore ambiant. Il n’y a pas d’analyse argumentée justifiant la prise en compte de l’indice fractile L90 pour les points n° 3 et 5 dans le rapport d ’essais, qui pourrait conduire in fine à la suppression non justifiée d’un bruit discontinu issu de l’ICPE et non attribuable à l’environnement Les différents bruits (d’origines interne et externe) n’ont pas été différenciés. Une analyse du bruit résiduel pourrait aider à justifier cette utilisation. En l’état actuel, en l’absence d’une justification solide, l’inspection considère donc que les niveaux sonores mesurés en limite de propriété aux points

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Mesure de niveau sonore en limite de propriété

Protection contre la foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté préfectoral d’autorisation environnementale n°2020/3633 du 30/11/20, article 8.4.6

L’exploitant a fourni l’analyse foudre et l’étude technique du 14/03/24 réalisé par la société Bonfoudre (Qualifoudre INERIS). L’ARF indique notamment que la structure du bâtiment principal et la zone des évents de la station de compression nécessitent une protection de niveau IV ; la structure de la tour de la chaufferie nécessite une protection de niveau I, et demande d’intégrer la mise en place d’un système de prévention en situation orageuse dans la procédure d’exploitation. Extrait de l’analyse risque foudre – étude technique du 14/03/24 : « Le site est actuellement équipé de 5 installations PDA non conformes (absence de second conducteur de descente par PDA, passage de conducteur à travers des murs, mauvais état général des fixations des descentes en toiture, prises de terre non réglementaires, absence de compteur, …). 5 conducteurs sont actuellement présents sur le site pour les 5 installations PDA (1 conducteur par PDA – non conforme). » L’exploitant a fourni 5 rapports de vérification, intitulé « RAPPORT DE VÉRIFICATION PERIODIQUE PARATONNERRE ». Chaque rapport concerne une zone différente de l’établissement. Tous les documents constituent la synthèse des opérations menées le 29/11/2023 et sont datés du même 10/16jour. Ces rapports correspondent à des vérifications visuelles, comme indiqué en première page de chacun de ces rapports, et non en des vérifications complètes. De plus, ils ne constituent pas des rapports de vérification conformes aux exigences de l’arrêté ministériel du 04/10/2010, comme l’indique le contrôleur lui-même dans les chapitres 1.3 « Limites de mission » des documents : « Cette vérification a pour objet l'examen de l'état de conservation de l'installation extérieure de protection contre la foudre. Cette dernière ne porte pas sur :[...] - La vérification au titre de l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques au sein des ICPE soumises à autorisation. » Du fait de l’analogie entre les dispositions réglementaires de l’article 8.4.6 de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale n°2020/3633 du 30/11/20 et les dispositions de la section III de l’arrêté ministériel du 04/10/2010 [NOR : DEVP1025930A], qui est par ailleurs applicable à l’installation, l’inspection considère que les documents remis ne constituent pas des rapports de vérifications conformes aux exigences. Non-conformité n°3 justifiant d’une proposition de mise en demeure : Contrairement à l’article 8.4.6 de l’arrêté préfectoral d’aut

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Protection contre la foudre

Vérification périodique et maintenance des équipements

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté préfectoral d’autorisation environnementale n°2020/3633 du 30/11/20, article 8.6.3

Par sondage, l’inspection a vérifié la maintenance des extincteurs, des RIA, des poteaux incendie, du système de désenfumage, des installations électriques, des portes coupe-feu, du système de sécurité incendie. • Pour les extincteurs : Pour les extincteurs, l’exploitant a fourni le rapport de vérification périodique du 21/03/24, réalisé par Eurofeu. Le rapport demande le remplacement de plusieurs extincteurs. L’exploitant a présenté lors de l’inspection le justificatif attestant la levée des réserves du rapport de vérification. • Pour les RIA : Pour les RIA, l’exploitant a fourni le rapport de vérification annuelle du 19/03/24 réalisé par la société Eurofeu. Le rapport ne présente pas d’observation. • Pour les poteaux incendies : Pour les poteaux incendies, l’exploitant a fourni le rapport annuel de la vérification réalisé le 30/04/24 par la société Eurofeu. Les valeurs de pressions et de débits des poteaux incendie sont conformes. Le rapport ne présente pas d’observations. • Pour le système de désenfumage : Pour le système de désenfumage, l’exploitant a fourni le rapport de vérification périodique réalisé le 27/09/23 produit par la société Eurofeu. Le rapport présente les observations suivantes : «Concernant le boîtier n°15, Asservissement monté à l'inverse du système. Concernant le boîtier n°16, pas d’ouverture, blocage mécanique de l’ouverture ». • Pour les installations électriques : L'exploitant a fourni le rapport de vérification des installations électriques du 22/09/23 réalisé par la société M2E. Le rapport présente des observations récurrentes qui n’ont pas été traitées par l’exploitant. • Pour le système de sécurité incendie (SSI) : Lors de la visite d’inspection, le système de sécurité incendie présentait une anomalie sur la zone Z41. • Pour les portes coupe-feu (PCF) : 12/16L’exploitant a transmis par courriel du 17/06/24, le rapport de vérification des portes coupe-feu réalisé le 12/06/24 par la société EUROFEU. Quatre portes coupe-feu présentent un mauvais fonctionnement. Non-conformité n°5 : Contrairement à l’article 8.6.3 de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale n°2020/3633 du 30/11/20, les opérations de maintenance du système du système de désenfumage, des installations électriques, du système de sécurité incendie (SSI) et des portes coupe-feu comportent des anomalies. Il convient que l’exploitant corrige les anomalies citées dans les rapports de vérification périodique dans les plus brefs délais.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Vérification périodique et maintenance des équipements

Interdiction de feux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2020, article 8.6.5

L’inspection a constaté la présence de mégots de cigarettes à l’intérieur du centre bus (Cf photographie en annexe). Non-conformité n°6 : Contrairement à l’article 8.6.5 de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale n°2020/3633 du 30/11/20, l’exploitant ne s’assure pas suffisamment du respect de l’interdiction de fumer à l’intérieur du centre bus.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Interdiction de feux

Tuyauteries

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2020, article 9.1.1.4

L’exploitant tient à jour un registre informatique indiquant la date du contrôle annuel des canalisations de gaz, le suivi par mois, ainsi que les fiches d’interventions sur les canalisations. Sur la dernière fiche d’intervention, il est mentionné qu’un compresseur gaz possède une pièce défectueuse et qu’une maintenance devra être réalisée. Observation n°3 : L’exploitant devra se charger de réaliser la maintenance de la pièce défectueuse sur le compresseur gaz.

Thèmes : Risques accidentels · Canalisations aériennes et en caniveaux

Dispositifs de sécurité et de moyens de secours

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/11/2020, article 9.1.1.6

L’inspection a constaté que du matériel était entreposé devant certains extincteurs (cf. photographie en annexe). Au moment du constat, l’inspection a demandé immédiatement à l’exploitant de retirer les matières entravant la visibilité et l’accessibilité des équipements, sans attendre le rapport d’inspection, ce que l’exploitant a fait. La non-conformité a donc été levée immédiatement.

Thèmes : Risques accidentels · Dispositifs de sécurité et de moyens de secours

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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