Installation classée à Thiais (94320), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 22 janvier 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Le premier et le deuxième point de l’article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° du /2024 ne sont pas respectés. L’exploitant a fourni des justificatifs, qui ne répondent pas aux attendus réglementaires. Ces derniers lui ont été réexpliqués lors de la visite. Le troisième point de l’article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n° du /2024 concernant l’article 7 de l’arrêté ministériel du /2016 du /2023 a été suivi d’effet. Lors de la visite, l’inspection a de plus relevé les non-conformités suivantes : • Absence de l’attestation indiquant le taux d’entraînement vésiculaire des dévésiculeurs présents sur les TAR ; • Absence de masques adaptés près de l’accès à la terrasse technique des TAR ; • Absence de la fiche d'intervention relative au quatrième équipement frigorifique (GF4), qui est hors service et n’a pas été vidé de son fluide frigorigène, ainsi que des fiches d’intervention des équipements réalisées en avril 2024. • les groupes froids contenant plus de 500 tonnes équivalent CO2 de fluide frigorigène ne disposent pas d’un dispositif de détection de fuites permanent ; De plus, une remarque a été formulée par l'inspection : • Il est recommandé d’inclure le numéro de téléphone de la DRIEAT dans la procédure de gestion d'urgence en cas de fuite de fluide frigorigène sur les groupes froids. -4)
11points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
Systèmes de détection des fuites – Groupes froids
Avec suites administratives
Référence contrôlée : • Arrêté préfectoral de mise en demeure n°2024/01003 du 26/03/2024, article 1 • Règlement (UE) n° 517/2014 du 16/04/14, article 5 ; • Arrêté ministériel du 29/02/16, article 3
Quatre équipements frigorifiques contiennent un tonnage de gaz supérieur à 500 tonnes équivalent CO2. L’exploitant a déclaré qu’ils sont bien équipés de détecteurs permanents de fuite. Il a fourni les rapports d’intervention concernant la détection de gaz des équipements frigorifiques, réalisés le 17/10/2024 par la société MISTER. Le rapport d’intervention n°NM171024-3 6/13mentionne que la calibration de la chambre d’analyse est non concluante. L'exploitant a remplacé le système de détection de gaz par un modèle neuf en décembre 2024 et a fourni le rapport d’intervention. Cependant, les rapports fournis par l'exploitant ne mentionnent que la détection de gaz et ne comportent aucune donnée sur au moins l'un des paramètres suivants : la pression, la température, le courant du compresseur, les niveaux de liquides ou le volume de la quantité rechargée. Il est rappelé à l'exploitant que, conformément à la réglementation en vigueur, les quatre équipements frigorifiques ayant un tonnage de fluide frigorigène supérieur à 500 tonnes équivalent CO2 doivent être équipés d'un dispositif de détection de fuites permettant d'analyser au moins l'un des paramètres suivants : pression, température, courant du compresseur, niveaux de liquides ou volume de la quantité rechargée. La mise en place d’un détecteur de gaz dans le local ne correspond pas à cette définition. Le premier point de l’article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°2024/01003 du 26/03/2024 concernant l’article 5 du règlement UE n° 517/0447 et l’article 3 de l'arrêté ministériel du 29/02/2016 est maintenu. L’exploitant n’avait semble-t-il pas compris la réglementation, qui lui a été réexpliquée lors de la visite. L'inspection propose ainsi d’accorder un délai supplémentaire de 2 mois à l’exploitant pour le respect du point 1 de l’article 1 de l’arrêté de mise en demeure du 26/03/2024 pour la mise en conformité de ses installations.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : • Arrêté préfectoral de mise en demeure n°2024/01003 du 26/03/2024, article 1 • Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article I > 6.c • Règlements (CE) n° 517/2014, article 4, point 3.c
Sur les 4 équipements frigorifiques, le rapport du dernier contrôle périodique des trois équipements n’avait pas été reçu lors de l’inspection (date de vérification : octobre 2024), et une vignette verte est apposée sur ces trois équipements. Le quatrième équipement (GF4) est hors service. L'exploitant précise que cet équipement à l'arrêt, n'a pas été vidé de son fluide et qu'il fait l’objet de vérifications lors des contrôles semestriels. Cependant, l’exploitant n’a pas présenté la fiche d'intervention relative à cet équipement, et ce dernier ne possède pas l’étiquetage attestant de la vérification d’étanchéité. L'exploitant confirme réaliser des contrôles semestriels sur les équipements et précise que le dernier contrôle a eu lieu en avril 2024. Cependant, il n'a pas fourni les fiches d’intervention correspondantes. En conséquence, le premier deuxième de l’article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°2024/01003 du 26/03/2024 concernant l’article I > 6.c de l’arrêté ministériel du 04/08/2014 n’est pas respecté. De même que pour le premier point de contrôle, l’exploitant a fourni des éléments mais qui ne répondent pas aux attendus réglementaires. L'inspection propose ainsi d’accorder un délai supplémentaire de 15 jours à l’exploitant pour se conformer au point 1 de l’article 1 de l’arrêté de mise en demeure du 26/03/2024 et transmettre le justificatif du dernier contrôle d’étancheité concernant le groupe GF4 l’arrêt, et les fiches d’intervention des équipements réalisées en avril 2024.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 12, II.d
L'exploitant a fourni une attestation de compatibilité du dévésiculeur avec les TAR du 29/02/2016, cependant celui-ci ne mentionne pas le taux d’entraînement vésiculaire. La non-conformité citée dans le rapport d’inspection du 21/09/23 est maintenue. Non-conformité n°1 : Contrairement aux dispositions de l’article 12, II.d de l’arrêté ministériel du 14/12/2013, l’attestation indiquant le taux d'entraînement vésiculaire des dévésiculeurs des TAR, n ’a pas été fournie.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26 > VI.
Lors de la visite d’inspection, l'exploitant ne disposait pas de masques appropriés pour accéder à la terrasse technique des TAR. L'accès est fermé à clé. Non-conformité n°2 : Contrairement aux dispositions de l’article 26 > VI de l’arrêté Ministériel du 14/12/2013, l'exploitant ne disposait pas de masques appropriés pour accéder à la terrasse technique des TAR.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : • Arrêté préfectoral de mise en demeure n°2024/01003 du 26/03/2024, article 1 • Arrêté ministériel du 29/02/2016, article 7
L'exploitant a mis en place une procédure de gestion d'urgence en cas de fuite de fluide frigorigène sur les groupes froids. Remarque n°1 : Le numéro de la DRIEAT ne figure pas dans la procédure. Il est recommandé de l'inclure dans la procédure. Le troisième point de l’article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure n°2024/01003 du 26/03/2024 concernant l’article 7 de l’arrêté ministériel du 29/02/2016 du 21/09/2023 a été suivi d’effet.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 9
9/13L'exploitant a fourni les FDS (fiches de données de sécurité) pour ses trois produits de traitement du circuit TAR : AQUA-TOUR SW, AQUA-BIO 2 et AQUA-BIO 4. […] sont présentes à proximité des stocks de ces produits.
Transmission mensuelle de l’autosurveillance - TAR
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26 > I. 3.
L'exploitant a transmis les résultats d’analyse en légionelles pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2025 sur la plateforme GIDAF le 02/01/2025.
Thèmes : Risques chroniques · Transmission mensuelle de l’autosurveillance
Étiquetage des équipements contenant les fluides – Groupes froids
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article I > 3.2.
Les équipements frigorifiques comportent l'étiquetage requis, avec les bonnes informations.
Thèmes : Risques chroniques · Étiquetage des équipements contenant les fluides
Rétention - TAR
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 22
Les produits stockés et en cours d'utilisation sont placés sur rétention avec un volume suffisant.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 12
L'exploitant déclare que le mode de fonctionnement des TAR a été modifié et qu'il n’utilise qu’une partie de ses TAR. En 2024 pour des raisons d’économies d’énergies, l’exploitant a isolé les TAR 6, 7 , 8, 9 et 10 au niveau des vannes de barrages (niveau piquage de collectors), les TAR 1, 2, 3, 4 et 5 ont été remplies le 4 juin et mises en service le 5 juin 2024. Ce mode d’utilisation des TAR génère des tronçons de canalisations formant des bras morts, ce qui nécessite l'installation d'une vanne de purge sur la canalisation reliant les deux lignes de TAR. L'exploitant prévoit d'installer cette vanne de purge sur la TAR avant la prochaine mise en service de 2025 et avant le démarrage de la saison.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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