Inspections ICPE

SIAAP

Installation classée à Valenton (94460), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 31 mars 2026 — 7 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0007402258
CommuneValenton (94460)
DépartementVal-de-Marne
RégimeAutorisation
Statut SevesoSeveso seuil haut
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDRIEAT IdF
Inspections listées11 depuis 23 novembre 2022
SIRET25755000400093

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L'exploitant doit : - intégrer dans son système de management environnemental les éléments devant être surveillés (ex : consommation d'énergie des dilacérateurs / broyeurs et sécheurs) ; - mettre en place les procédures de gestion des flux de déchets ; - transmettre l'inventaire des effluents aqueux et gazeux avec l'ensemble des justificatifs associés permettant de justifier de la pertinence des paramètres devant être surveillés ; - procéder à la surveillance des effluents aqueux pertinents identifiés dans l'inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux ; - justifier de la réalisation des contrôles sur l'ensemble des points de rejets aqueux ; - communiquer les rapports d'analyse des paramètres PFOS, MES et DCO sur l'année 2025 ; - communiquer les rendements de la station d'épuration des cinq dernières années concernant les paramètres DCO et MES ; - procéder au contrôle mensuel des paramètres MES et DCO et communiquer les deux prochains rapports de contrôle à l'inspection ; - transmettre le plan d'efficacité énergétique complet ; - demander à l'organisme de contrôle pour quelle raison il n'est effectué qu'un seul essai de poussières lors de chaque contrôle des rejets gazeux ; - justifier le dépassement en poussières à 7 ,54 mg/m3 au lieu de 5 mg/m 3 maximum constaté sur le sécheur A dans le rapport de contrôle des rejets n° RC ; - demander à l'organisme de contrôle de modifier la VLE applicable pour les poussières dans les rapports de contrôle ; - demander à l'organisme de contrôle de rajouter la VLE applicable pour les COVT dans les rapports de contrôle ; - se positionner sur les démarches qu'il va entreprendre concernant les dépassements systématiques des VLE en COVT constatés et en informer l'inspection.

9points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Système de management environnemental

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, Annexe 2, point I.5

Les éléments communiqués par l'exploitant ne permettent pas de justifier de sa conformité au point I.5 de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel susvisé. En effet, l'exploitant doit intégrer dans son système de management environnemental le contrôle des éléments pertinents à surveiller concernant les dilacérateurs / broyeurs et les sécheurs, et le justifier auprès de l'inspection. Il est a minima nécessaire de surveiller la consommation d'énergie de ces équipements dans le cadre du système de management énergétique qu'a mis en place l'exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit justifier des éléments de contrôle des performances devant être surveillés dans le cadre de son système de management (ex : consommation d'énergie des dilacérateurs / broyeurs et sécheurs).

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Système de management environnemental

Procédures de gestion des flux de déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, Annexe 2, point II

L'exploitant a précisé en séance qu'il allait mettre en place les procédures de gestion des flux de déchets en se faisant assister par un bureau d'études (CH4 Process). L'exploitant a précisé qu'il souhaite justifier de sa remise en conformité dans les plus brefs délais et s'engage à mettre en place les procédures de gestion des flux de déchets en lien avec son bureau d’études. L'exploitant est à ce jour non conforme au point II de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel susvisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit : - transmettre sous un délai de 1 mois, le bon de commande relatif à l'intervention du bureau d'études pour le déploiement des procédures de gestion des flux de déchets ; - transmettre sous un délai de 5 mois, les procédures de gestion des flux de déchets mises en place et intégrées dans le système de management environnemental.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Flux de déchets 7/17

Inventaire des flux d’effluents aqueux et gazeux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, Annexe 2, point III

L'exploitant a transmis : - un schéma de l'atelier sécheur ; - un schéma du circuit des boues au niveau des différentes installations du site ; - des rapports d'analyses des condensats des sécheurs. Les différents éléments transmis ne permettent pas de justifier la conformité de l'exploitant. En effet, la prescription sus-mentionnée prévoit l ’établissement d’un inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux constitué à partir : - de schémas simplifiés des procédés, montrant l'origine des émissions et des descriptions des techniques et des traitements associés permettant d'abattre ou de réduire les émissions de paramètres ; - d'une analyse effectuée par l'exploitant des substances pertinentes dans les rejets aqueux et gazeux pour lesquelles une surveillance est nécessaire (en plus de celles relevant d'une obligation réglementaire) afin d'éviter des impacts environnementaux et sur les process ; - des informations sur les caractéristiques des effluents aqueux et gazeux pertinents (valeurs 9/17moyennes et variabilité des concentrations et des flux, inflammabilité, limites inférieures/ supérieures d'explosivité...). Cet inventaire est nécessaire pour s'assurer que l'exploitant procède bien à la surveillance de l'ensemble des paramètres pertinents. Au cours de l'inspection, l'exploitant a précisé que les poussières étaient effectivement inflammables (température d'auto-inflammation en nuage de 440°C et température d'auto- inflammation en couche de 250 °C) et que des actions étaient mises en place pour assurer la sécurité de l'installation de séchage, la surveillance du CO, l'inertage de l'installation avec de l'azote ainsi que la surveillance de la température. Ces éléments doivent également être intégrés dans l'inventaire. L'exploitant est donc à ce jour non conforme au point III de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel susvisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre son inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux avec l'ensemble des justificatifs associés permettant de justifier des paramètres devant être surveillés.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Inventaire des flux d’effluents aqueux et gazeux 8/17

Surveillance des effluents aqueux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, Annexe 2, point IV.a

L'exploitant doit au préalable procéder à l'inventaire des flux d'effluents aqueux (voir point de contrôle précédent) puis mettre en place, pour les paramètres pertinents identifiés, une surveillance telle que prévue dans la prescription sus-mentionnée. L'exploitant est donc à ce jour, non conforme au point IV.a de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel susvisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit justifier de la mise en place d'une surveillance des paramètres pertinents identifiés dans l'inventaire des flux d'effluents aqueux. 10/17

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des effluents aqueux

VLE des rejets d’eaux résiduaires et fréquence de surveillance

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, Annexe 3.1, point X

L'exploitant précise réaliser la surveillance des paramètres PFOA et PFOS semestriellement. L'exploitant a communiqué : - le rapport de contrôle CARSO (n° LSE24-40947) du 18/03/2024 réalisé au niveau du condenseur sur le paramètre PFOS ; - le rapport de contrôle CARSO (n° LSE24-89313) du 17/06/2024 réalisé au niveau du condenseur sur le paramètre PFOS ; - le rapport de contrôle CARSO (n° LSE24-152463) du 16/09/2024 réalisé au niveau du condenseur sur le paramètre PFOS ; - le rapport de contrôle CARSO (n° LSE24-169026) du 14/10/2024 réalisé au niveau du condenseur sur le paramètre PFOS. - le rapport de contrôle CARSO (n°LSE25-182705) du 26/12/2025 réalisé au niveau d'un condenseur sur le paramètre PFOA ; - le rapport de contrôle CARSO (n° LSE25-78927) du 04/07/2025 réalisé au niveau du sécheur sur le paramètre PFOA ; Les contrôles ont été réalisés au niveau des condenseurs situés avant la ligne de désodorisation. L'exploitant doit justifier que les contrôles sont réalisés sur l'ensemble des points de rejets, condenseur et sécheur, à chaque campagne de mesure. De plus, il n'a pas été communiqué par l'exploitant l'analyse du paramètre PFOS de l'année 2025. L'exploitant a également précisé procéder à la surveillance trimestrielle des paramètres DCO et MES. L'exploitant a communiqué les rapports de contrôle suivants : - le rapport de contrôle CARSO (n° LSE24-40947) du 18/03/2024 réalisé au niveau du condenseur ; - le rapport de contrôle CARSO (n° LSE24-89313) du 17/06/2024 réalisé au niveau du condenseur ; - le rapport de contrôle CARSO (n° LSE24-152463) du 16/09/2024 réalisé au niveau du condenseur ; - le rapport de contrôle CARSO (n° LSE24-169026) du 14/10/2024 réalisé au niveau du condenseur. Les rapports de contrôle transmis concernant uniquement 2024, il est nécessaire que l'exploitant communique les rapports de contrôle pour l'année 2025. L'exploitant a précisé au cours de l'inspection que les VLE des paramètres DCO et MES ne sont pas applicables suivant les notes n°5 et n°6 mentionnées au point X de l'annexe 3.1 de l'arrêté ministériel susvisé. La note n°5 et n°6 s'appliquent pour les installations de tri, transit, regroupement ou de traitement des déchets dangereux (rubriques 2718 et 2790). Ces notes ne s'appliquent pas pour le traitement des boues d'épuration du SIAAP qui sont des déchets non dangereux. Par conséquent, des VLE 12/17 s'appliquent, au titre de la note n°1. Il est nécessaire que l'exploitant communique le rendement de sa station d'épurati

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · VLE des rejets d’eaux résiduaires et fréquence de surveillance

Efficacité énergétique

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, Annexe 3.1, point IX

L'exploitant a transmis sa certification ISO 50 001 : 2018 n°2022/101784.3 valable du 15 janvier 2026 jusqu'au 14 janvier 2029. Cette certification dite "Système de management de l'énergie" est déployée sur le site et prend en compte la valorisation des boues. Cette certification permet à l'exploitant de garantir qu'il met en place les moyens nécessaires pour assurer sa performance énergétique. L'exploitant a précisé que le bilan annuel de 2025 n'était pas encore finalisé et publié. L'inspection a donc procédé à l'analyse du rapport d'activité et de développement durable de 2024, disponible sur le site internet du SIAAP . Il a été vu le diagramme circulaire représentant la consommation et la production auto- consommée d'énergie de l'usine Seine Valenton sur 3 ans avec des précisions sur les consommations annuelles pour chaque type de source. Il a également été vu le tableau représentant les productions d'énergie sur l'année 2024 par type de source. Il n'a toutefois pas été vu les diagrammes thermiques montrant la manière dont l'énergie est utilisée au niveau des sécheurs et des dilacérateurs / broyeurs. L'exploitant est donc à ce jour non conforme au point IX de l'annexe 3.1 de l'arrêté ministériel susvisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre un plan d’efficacité énergétique complet conformément au point IX de l'annexe 3.1 de l'arrêté ministériel du 17/12/2019, comprenant notamment les diagrammes thermiques montrant la manière dont l'énergie est utilisée pour les sécheurs et les dilacérateurs / broyeurs ainsi que des objectifs d’amélioration périodique.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Efficacité énergétique

VLE des rejets gazeux et fréquence de surveillance

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, Annexe 3.2, point III

L'exploitant a transmis : - le rapport de contrôle des rejets de polluants à l'atmosphère n°RC47427 du semestre 1 du sécheur "File A" réalisé par la société GINGER LECES en date du 30/01/2025 ; - le rapport de contrôle des rejets de polluants à l'atmosphère n°RC48970/1 du semestre 1 du sécheur "File A" réalisé par la société GINGER LECES en date du 17/06/2025 ; - le rapport de contrôle des rejets de polluants à l'atmosphère n°RC50261/1 du semestre 2 du sécheur "File A" réalisé par la société GINGER LECES en date du 21/11/2025. Les poussières ont été contrôlées suivant la norme applicable NF EN 13284-1. Il est constaté dans ces rapports, la présence d'une erreur sur la VLE applicable pour les poussières (la VLE applicable est de 5 mg/m3 ). De plus, il n’est effectué qu'un seul essai lors de chaque contrôle, ce que l'organisme de contrôle devra justifier. Dans le rapport de contrôle des rejets n°RC50261/1, la concentration mesurée en poussières est de 7 ,54 mg/m 3 (pour une VLE de 5 mg/m³), 16/17 correspondant donc à une non-conformité, ce qui appelle une justification de l’exploitant. […] ont été contrôlés suivant la norme NF EN 12619. Il est constaté systématiquement un dépassement de la VLE (30 mg/Nm 3 ) en COVT (les derniers rapports mentionnent des concentrations entre 70 et 90 mg/Nm 3 ). La VLE applicable n'est pas mentionnée dans les rapports. L'exploitant a précisé se retrouver en difficulté pour se mettre en conformité à la VLE applicable. Il existe une installation nommée "Vocsidizer" qui doit permettre de traiter les COVT. Toutefois, en raison d'un problème de dimensionnement, l'installation ne traitait pas les COVT. Il a par conséquent été mis à l'arrêt. L'exploitant a donc évoqué la mise en place de deux solutions : - un traitement des COVT avec le charbon actif. Toutefois, le charbon actif n’abattrait qu'une partie des COVT, soit la part des COV non méthanique. La part des COV non méthanique dans les COVT est d'environ 50%. Cette technique ne permettrait ainsi pas de se conformer à la VLE applicable, les dépassements étant trop importants ; - un traitement des COVT par oxydation thermique, qui impliquerait un redimensionnement des sécheurs. L'exploitant mentionne que les coûts de mise en place et de fonctionnement sont très importants. Le projet ne pourrait voir le jour qu'entre 2027 et 2028. L'exploitant a évoqué la possibilité de demander une dérogation mais il est nécessaire qu'elle soit formulée dans les formes prévues au I de l'article L.5

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · VLE des rejets gazeux et fréquence de surveillance

Système de management environnemental

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, Annexe 2, point I

6/17Au cours de la précédente inspection réalisée en date du 17 novembre 2025 sur le périmètre des incinérateurs, l'exploitant avait déjà communiqué sa certification ISO 14 0001 : 2015 attestant de la mise en place d'un système de management environnemental sur l ’ensemble des installations du site. L'exploitant est donc conforme au point I de l'annexe 2 de l'arrêté ministériel susvisé.

Thèmes : Risques chroniques · Système de management environnemental

Optimisation de la consommation d’eau et de réduction des rejets aqueux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 17/12/2019, Annexe 3.1, point VII

Au cours de l'inspection, il a été constaté la présence de la toiture sur les alvéoles de stockage temporaire des refus de séchage conformément au g) de la prescription sus-visée. L'exploitant précise qu'il existe bien un bassin de rétention de 400 m 3 qui permet de collecter l'ensemble des eaux d'extinction de la zone de traitement thermique des boues. L'exploitant a communiqué le plan du bassin de rétention par courriel du 07 avril 2026.

Thèmes : Risques chroniques · Optimisation de la consommation d’eau et de réduction des rejets aqueux

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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