Inspections ICPE

Dody Plast

Installation classée à Montmorillon (86500), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 janvier 2022 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0007203121
CommuneMontmorillon (86500)
DépartementVienne
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées3 depuis 13 janvier 2022
SIRET79015648300022

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Le non-respect des termes de l’arrêté de mise en de meure du 3 mai 2022 relatifs aux installations électriques / foudre et à la notification des modif ications de l’établissement conduit l’inspection à proposer une astreinte administrative. En outre, il est proposé de mettre en demeure l’exp loitant de produire un plan de gestion des solvants consolidé et conforme aux attendus. La gestion des GPI est à parfaire en établissant de s procédures consolidées et en faisant évoluer les pratiques de récupération des granulés. Aucune suit e administrative n’est proposée en revanche concernant cette action nationale sur les GPI même si leur gestion est perfectible.

11points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

plan de gestion des solvants

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 2 février 1998, article 28.1

Selon l'application GEREP (permettant de déclarer a nnuellement les émissions polluantes et les déchets produits), la consommation de solvants pour l'année 2023 s'établit à 57 tonnes. La déclaration pour l'année 2023 intègre un PGS (pl an de gestion des solvants) qualifié par l’exploitant de provisoire, en raison notamment de l'analyse des rejets en amont et en aval de l'incinérateur qu'il y a lieu de consolider (nouvelle analyse programmée). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 7/19 Un PGS au titre de l'année 2022 a été produit, le t erme de l’arrêté de mise en demeure du 3 mai 2022 est respecté. Le PGS 2023 doit être finalisé en s'assurant du res pect des recommandations portées dans le rapport d'étude Inéris n° DRC-08-94457-16679A "guide d'élaboration d'un plan des solvants" daté du 22 février 2009. Est notamment attendu le respec t du bilan matière et des équations portant sur les émissions totales / diffuses, pages 10-11 d u guide précité. Le PGS doit être transmis à l’inspection et doit intégrer les mesures des émiss ions canalisées de l’incinérateur pour être intégrées au bilan de sorte à évaluer les émissions diffuses en COV et la conformité du diffus par rapport au seuil réglementé. Le PGS doit également prendre en compte les rejets objet du point de contrôle n° 11 du présent rapport (local de nettoyage des encres et atmosphèr e paraffinée des extrudeuses ; en outre, la mise en demeure intègre également la nécessaire con formité à justifier des émissions en COV des rejets canalisés de ces exutoires). À cet effet, l’exploitant justifie que les émission s diffuses en COV sont conformes et à défaut, il propose la mise en place d’un plan d’actions pour réduire le diffus non-conforme en COV. Au regard des nombreux éléments restant à consolider, il est proposé une mise en demeure. Il est proposé à l’exploitant de formuler ses éventuelles remarques sous 15 jours sur le projet d’arrêté de mise en demeure et ce, dans le cadre de la procédure contradictoire.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure

Thèmes : Risques chroniques · rejets atmosphériques

autosurveillance rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27 octobre 1999, article 11.2 - annexe 1

L'exploitant dispose des derniers rapports suivants établis par la société Ginger : - rejet 3 Extraction thermosoudure, daté du 16 avril 2024 ; - rejet 2 Incinérateur Amont, daté du 24 avril 2024 ; - rejet 1 Incinérateur Aval, daté du 24 avril 2024. Le prestataire Ginger a indiqué cependant devoir co nsolider les résultats relatifs à l'incinérateur (incohérences sur les débits). De nouvelles analyse s sont prévues d’être réalisées et permettront également de finaliser le PGS au titre de l’année 2023 avec des données fiabilisées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Les résultats doivent être consolidés afin d'appréc ier la conformité des rejets. L’exploitant transmettra à l’inspection les nouveaux rapports de mesure et justifiera auprès de l’inspection que les mesures réalisées en avril 2024 n’étaient pas cohérentes et en apportera la démonstration.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · rejets atmosphériques / fréquence

vérification périodique des installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27 octobre 1999, article 15.1

Le dernier rapport Dekra de contrôle des installati ons électriques (vérification réalisée entre le 7 et le 9 août 2023) liste 52 non-conformités dont 29 récurrentes. L'exploitant a porté des mentions manuscrites sur le rapport afin de signaler des tra vaux réalisés par l'équipe de maintenance mais il subsiste des écarts non levés et aucun contrôle par un organisme extérieur n'a été effectué afin de valider les travaux précités. Les levées de réserves manuscritement engagent l’exploitant mais, cependant, cela doit être vérifié par un organisme compétent pour s’assurer de l’absence d’écarts résiduels. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il y a lieu de finaliser les travaux et de faire ré aliser par un organisme un nouveau contrôle des installations électriques afin que soit confirmée l a remise en conformité. Les non-conformités ayant un impact majeur sur la maîtrise du risque in cendie et d’explosion doivent être corrigées en priorité. La levée de la mise en demeure pourra êtr e actée dès lors que l’exploitant aura apporté les justificatifs ad hoc et plus particulièrement p ar exemple, un certificat Q18 indiquant que les installations électriques ne présentent plus de risques d’incendie et d’explosion. L’exploitant n’ayant pas respecté ce terme de la mi se en demeure, il est proposé une astreinte administrative (100€/jour). Il est proposé à l’exploitant de formuler ses évent uelles remarques sous 15 jours sur le projet d’arrêté portant astreinte administrative et ce, dans le cadre de la procédure contradictoire.

Proposition de l'inspection : Astreinte

Thèmes : Risques accidentels · installations électriques et matériels secours

risques foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 4 octobre 2010, article 19 à 21

Précédente inspection L’analyse du risque foudre a été finalisée le 20 fé vrier 2015 par la société Dekra, concluant à la nécessité de réaliser une étude technique foudre (E TF). Cette dernière, produite le 10 septembre 2015 par la même société, définit les travaux à mettre en œuvre. L'exploitant avait indiqué lors de l’inspection du 13 janvier 2022 n'avoir pas mis en place les dispositifs de protection contre la foudre. L’arrêté de mise en demeure du 3 mai 2022 impose, d ans un délai de 4 mois, l’installation des dispositifs de protection définis dans l’ETF du 10 septembre 2015. Inspection objet du présent rapport L’exploitant dispose d’un rapport de vérification é tabli le 13 juillet 2022 par la société Dekra. Il liste 13 non-conformités et conclut à la nécessité de réaliser les travaux en accord avec l’ETF. L'exploitant a transmis par courriel du 5 avril 2024 une facture Brunet datée du 27 décembre 2023 relative à l'installation de 3 parafoudres. En outre, par courriel du 12 avril 2024, l'exploita nt a précisé que le service maintenance avait installé 3 parafoudres complémentaires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le dernier rapport de vérification listant 13 non-c onformités, dont certaines ne concernent pas l’installation de parafoudres. Il convient de procéder à la vérification, par un o rganisme extérieur, du retour à la conformité des installations de protection contre la foudre et de justifier que l’ensemble des travaux foudre à 10/19 réaliser prévus dans l’ETF susmentionné ont bien été mis en œuvre. L’exploitant n’ayant pas respecté ce terme de la mi se en demeure, il est proposé une astreinte administrative (100€/jour). Il est proposé à l’exploitant de formuler ses évent uelles remarques sous 15 jours sur le projet d’arrêté portant astreinte administrative et ce, dans le cadre de la procédure contradictoire.

Proposition de l'inspection : Astreinte

Thèmes : Risques accidentels · dispositifs de protection contre la foudre

Modifications des installations

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/08/2021, article R. 181-46

Par courriel du 5 avril 2024, un document daté de f évrier 2024 a été transmis par l’exploitant et propose un classement actualisé des activités réali sées sur site. Ce classement met en évidence que l'activité de stockage de papier / carton (rubr ique 1530) est désormais classée (régime déclaration), le volume passant de 300 m 3 à 2 000 m 3. Malgré la demande portée au premier point de contrôle du rapport de l'inspection du 24 janvier 2022, il n'a pas été transmis de porter-à-connaissance (PAC) présentant le réaménagement des installations et stockages, l'analyse des risques et dangers associés, les moyens de lutte incendie, la détection incendie, le désenfumage. Le désenfumage doit notamment faire l’objet d’une attention particulière au vu du stockage de bobines papier dans le bâtiment de façonnage / conditionnement / impression dont une partie significative de la toiture a fait l’objet de travaux d’isolatio n, sans dispositifs de désenfumage apparents. L'analyse au titre des rubriques 1978 / 2445 n'a par ailleurs pas été réalisée. En outre, il apparaît que le site s’est doté d’une nouvelle ligne de production en vue de fabriquer des enveloppes papier pour le marché de l’e-commerc e, utilisant de l’encre à base d’eau. L’exploitant signale projeter le rejet des encres usagées dans le réseau collectif (station d’épuration en aval). Une convention avec le gestio nnaire devra être établie en sens. Aucun PAC n’a été transmis concernant cette modification. Le PAC précité, devant être transmis à l’inspection pour satisfaire à la mise en demeure de 2022, devra préciser les volumes rejetés, le point de rej et, proposer un programme de surveillance des rejets aqueux, intégrant notamment les paramètres p ertinents, dont il faudra justifier l’exhaustivité, permettant le suivi des produits constitutifs de l’encre. L’exploitant n’ayant pas respecté ce terme de la mi se en demeure, il est proposé une astreinte administrative (50€/jour). Il est proposé à l’exploitant de formuler ses évent uelles remarques sous 15 jours sur le projet d’arrêté portant astreinte administrative et ce, dans le cadre de la procédure contradictoire.

Proposition de l'inspection : Astreinte

Thèmes : Situation administrative · Notification

Équipements de prévention de rejets canalisés de granulés de plastiques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/04/2021, article D. 541-361

L'exploitant a disposé au droit de la zone de dépot age dédiée aux silos un contenant et un balai afin que soient récupérés les granulés plastiques industriels (GPI) épandus au sol. Le balai est peu visible. En outre, aucune signalétique ne rappelle son nécessaire usage. Lors de l'inspection, de nombreux granulés sont dis persés sur la zone bitumineuse ainsi que sur la partie enherbée à proximité immédiate des silos. L'exploitant présente des obturateurs (films plasti que épais magnétisés) destinés à être apposés sur les grille-avaloirs de la plateforme en cas de déversement accidentel d'un grand nombre de GPI. Lors de la visite d'inspection, les extrudeuses ne sont pas exploitées, en raison d'une baisse de production. Il n'est pas noté de présence notable de granulés au sol. De nombreux GPI sont en revanche présents dans le b assin de rétention ainsi que dans le décanteur-séparateur d’hydrocarbures (DSH - déshuil eur) situé immédiatement en aval de ce bassin, et en amont de la lagune d'infiltration. 13/19 Néanmoins, tout comme lors du contrôle effectué par la société Dekra dans le cadre de son audit en octobre 2023, aucun GPI n'est visible dans la la gune précitée. Le point de rejet du DSH est en effet situé en dessous de la surface de flottaison des GPI captés par ce dispositif. L'exploitant précise que le DSH est nettoyé toutes les semaines avec une épuisette. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de récupérer de façon efficace les GPI, notamm ent sur les parties enherbées, un dispositif complémentaire au balai apparaît nécessaire (aspirateur,....). Des consignes d'utilisation sont à apposer afin d'i ndiquer la présence de dispositifs de récupération et d'obturation des avaloirs. Afin de s’assurer de l’absence de relargage de GPI dans la lagune d’infiltration, une plus grande fréquence de nettoyage du DSH est nécessaire. L’exploitant transmet à l’inspection sous 3 mois, d es photographies et les justificatifs adéquats permettant d’observer qu’aucun GPI n’est plus présent sur les sols, dans la lagune, dans les compartiments du séparateur à hydrocarbures et dans les zones enherbées au droit de l’établissement. Bien que l’exploitant indique que le point de rejet en sortie du séparateur se trouve en deçà de la surface de flottaison des GPI, il ne peut être écar té que des GPI ont été disséminés dans l’environnement du fait d’un niveau d’eau pouvant être diminué dans le séparateur et ce qui aurait pour conséquence un rejet d’eau cont

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Prévention des pertes de g ranulés de plastiques industriels (GPI)

Procédures de prévention de dispersion de granulés de plastiques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/04/2021, article D. 541-362

Ces prescriptions ont fait l'objet d'un rapport d'a udit par la société Dekra, daté du 6 novembre 2023. a) L'identification des zones est effective (dépota ge, stockage des big-bags, transfert des matières vers l'alimentation des extrudeuses. b) Des contrôles sont effectués selon l'exploitant à la réception des sacs / conteneurs sans que cela ne soit traduit par une procédure. c) Procédure existante à consolider au vu des GPI présents sur la plate-forme extérieure. d) Pas de procédure formalisée de nettoyage du bass in de rétention. L'exploitant a sollicité un nettoyage auprès d'un prestataire, sans date planifiée le jour de l'inspection. e) Le contrôle des équipements (DSH, présence des dispositifs de récupération) est à formaliser. f) Contrôle semestriel des procédures à mettre en place. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Hormis le point a), les procédures sont à créer ou à consolider. Il convient d’en référer à l’inspection au même titre que les éléments demandés dans le précédent point de contrôle.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Prévention des pertes de g ranulés de plastiques industriels (GPI)

Audits des procédures par un organisme accrédité

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/04/2021, article D. 541-364

Le jour de l'inspection, l'audit du 19 octobre 2023 par la société Dekra n'est pas en ligne. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le site internet est à mettre à jour. L’exploitant justifie que cela a été réalisé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Prévention des pertes de g ranulés de plastiques industriels (GPI)

Emissions de polluants (bâtiment extrudeuses / local stockage encres)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27 octobre 1999, article 2.7

a) Il est constaté, sur la façade est du bâtiment des extrudeuses, une canalisation aboutissant dans 16/19 un petit conteneur métallique. Le sol est maculé d' une matière grasse. L'employé indique que cette canalisation rejette l'atmosphère paraffinée nécessaire au fonctionnement des extrudeuses. b) Le local de stockage des encres intègre notamment u ne installation de nettoyage (contenant environ 1 m 3 de solvants selon l'exploitant) des équipements de s machines de flexographie ainsi qu'un dispositif de distillation permettant de sépa rer les solvants des déchets d'encre. Ces deux installations sont chacune équipée d'une gaine d'as piration (reliée à l'oxydateur thermique selon l'exploitant permettant l’abattement des COV) qui n ’est opérationnelle que lors de la mise en marche des installations. L'air ambiant de ce local semble particulièrement chargé en solvants. Lors de l'inspection, il a par ailleurs été constaté des cuves, contenant des solvants, non capotées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : a) L'exploitant doit nettoyer la zone impactée par le rejet canalisé et modifier ses installations afin que les effluents n'impactent pas l’environnement. Ce rejet canalisé mis en place il y a quelques années doit faire l’objet d’une analyse dans le dossier PAC objet du point de contrôle n° 6, avec une caractérisation des composés rejetés et une proposition de programme de surveillance. L’exploitant devra préciser ses caractéristiques (débits…). Pour ce rejet et sa gestion, il convient que l’exploitant étudie la maîtrise des risques incendie et explosion compte tenu du fait de l’atmosphère paraffinée de la zone. b) L'exploitant doit faire évoluer ses pratiques et fo rmer les employés afin de réduire les émissions diffuses en COV dans l'atmosphère. Il est demandé à l’exploitant de mettre en place les dispositions nécessaires pour capoter les installat ions recouvrant à l’utilisation de solvants. En sus , l’exploitant devra détailler les caractéristiques d e la production des rejets atmosphériques de la machine de nettoyage des équipements de flexographie et justifier que les rejets sont bien canalisés en totalité et envoyés pour traitement sur l’oxydateur thermique. La mise en demeure intègre également la nécessaire conformité à justifier des émissions en COV des rejets canalisés de ces exutoires.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Limitation des émissions de polluants

équipements sous pression (ESP)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20 novembre 2017 , article 6

L'exploitant dispose désormais d'une liste conforme aux attendus (mise à jour du 17 mai 2024).

Thèmes : Risques accidentels · liste et suivi des ESP

Typologie des sites industriels

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement, article L. 541-15-11

L'exploitant indique que les granulés en polyéthylène ont une dimension de l'ordre de 3/4 mm. Outre les stockages en big-bags sur la plateforme, le site dispose de 9 silos de capacité unitaire 75 t. L'exploitant est soumis aux dispositions du décret du 16 avril 2021 relatif à la prévention des pertes de granulés de plastiques industriels (GPI).

Thèmes : Actions nationales 2024 · Prévention des pertes de g ranulés de plastiques industriels (GPI)

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

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Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

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