Installation classée à Craon (86110), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 22 octobre 2024 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
La présente visite d’inspection a principalement co nsisté à vérifier la mise en conformité de l’installation suite aux actions correctives demandées par l’inspection dans son rapport du 5 février 2024. Relativement aux rejets d’eau en sortie du sé parateur d’hydrocarbures dans le milieu récepteur, le paramètre de la modification de couleur n’a pas été analysé à ce jour par un organisme agréé par le ministère en charge de l’environnement.
5points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Rejets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 2 décembre 2004, article 1.5. 2.1 dans sa version introduite par l’arrêté préfectoral complémentaire du 6 septembre 2018, article 3
Dans ses observations formulées le 14 mars 2024 sui te au précédent rapport d’inspection du 5 février 2024, l’exploitant devait faire réaliser au plus tard en juin 2024 la prochaine mesure en sortie du séparateur d’hydrocarbures qui devait com porter les analyses de la DCO et de la modification couleur en sortie (milieu récepteur) du séparateur hydrocarbures. L’exploitant a fourni à l’inspection un procès-verbal d’analyse de l’eau réalisé le 10 juin 2024 par l e laboratoire interne au groupe Pigeon. Or, l’arrêté d’autorisation prévoit la réalisation du contrôle annuel « par un organisme agréé par le ministère de l’enviro nnement ou choisi en accord avec l’inspection des installations classées ». Cette analyse comporte les paramètres listés ci-des sus, excepté celui de la modification de couleur du milieu récepteur. Les paramètres analysés sont conformes aux seuils réglementaires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra faire réaliser l’analyse annuell e commentée des paramètres listés dans son arrêté préfectoral d’autorisation par un laboratoir e agréé par le ministère en charge de l’environnement. La prochaine mesure sera réalisée avant la fin de l’année 2024 et devra comporter l’analyse de tous les paramètres, y compris la modification de couleur.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 2 décembre 2004, article 1.2
Suite à la précédente visite d’inspection du 7 déce mbre 2023, l’exploitant a régularisé le dépassement de la cote minimale d’extraction en rem blayant les surfaces concernées avec du gisement « moins noble ». L’examen du plan d’exploitation de mai 2024 confirm e que la cote minimale de 95 m et que l’épaisseur maximale d’extraction de 12 m ne sont e n aucun point dépassées, les cotes altimétriques du carreau et du terrain naturel étant reportées sur le plan d’exploitation.
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 2 décembre 2004, article 2.9-3
Dans sa réponse au rapport d’inspection du 14 mars 2024, suite au retard pris sur le phasage d’exploitation, l’exploitant avait recalculé le mon tant des garanties financières pour la période quinquennale à hauteur de 781 452 €. Il avait aussi demandé une actualisation au service financier et il devait communiquer à l’inspection copie du nouvel acte de cautionnement. Lors de la présente inspection, l’exploitant a four ni l’acte de cautionnement actualisé du 11 octobre 2024 indiquant ce même montant de cautionnement en justifiant du retard pris par le service financier. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le nouvel acte de cautionnement étant établi pour u ne durée de trois ans, et la carrière étant autorisée jusqu’au 1 er décembre 2029, il conviendra de renouveler les gar anties financières avant l’échéance de cet acte au 31 décembre 2026.
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral du 2 décembre 2004, article 2.8. 3.4 dans sa version introduite par l’arrêté préfectoral complémentaire du 6 septembre 2018, article 4
L’exploitant a transmis à l’inspection préalablement à la visite un rapport, daté du 30 mai 2024, de suivi des retombées atmosphériques dans l’environnement réalisé par le même organisme interne au groupe Pigeon que pour les analyses de l’eau. Les résultats sont inférieurs à 500 mg/m²/j. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En application de l’article 58 de l’arrêté du 2 fév rier 1998 relatif relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisati on, le programme de surveillance des retombées atmosphériques devra être réalisé au moin s une fois tous les deux ans via un contrôle de recalage portant sur la réalisation comparative des prélèvements et analyses prévus dans le programme selon le même protocole d’échantillonnage , d’une part par l’exploitant (organisme interne), d’autre part par un laboratoire d’analyse externe agréé pour les prélèvements et l’analyse.
Référence contrôlée : Arrêté préfectoral complémentaire du 31 janvier 2007, article 1.5
Suite à la précédente inspection du 7 décembre 2023, l’exploitant a remis de la cohérence dans le réseau de 8 piézomètres existant autour de son installation, en retenant parmi les 3 piézomètres à analyser annuellement 1 piézomètre (PZ6 le plus en amont) et 2 piézomètres (PZ2 et PZ9 les plus en aval). Il est entendu avec l’inspection qu’il convient de conserver ce réseau de 3 piézomètres pour les campagnes de mesures suivantes. Le sens d’écoulement de la nappe sous-jacente corre spond à ce réseau de suivi du Sud vers le Nord. Bien que les paramètres mesurés (par le même organisme d’analyse interne) indiquent des valeurs relativement élevées notamment sur le chrome total et le plomb au niveau du piézomètre amont (PZ6), ces valeurs sont conformes aux seuils réglementaires et se retrouvent à des niveaux de concentration très faibles au niveau des piézomè tres situés en aval, cela permettant de conclure que le fonctionnement de la carrière est s ans incidences sur la qualité des eaux souterraines. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En application de l’article 58 de l’arrêté du 2 fév rier 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisati on, le contrôle annuel de la qualité des eaux souterraines devra être réalisé au moins une fois t ous les deux ans via un contrôle de recalage portant sur la réalisation comparative des prélèvem ents et analyses prévus dans le programme selon le même protocole d’échantillonnage, d’une pa rt par l’exploitant (organisme interne), d’autre part par un laboratoire d’analyse externe agréé pour les prélèvements et l’analyse.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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