Arrêté préfectoral du 2 décembre 2004, article 1.5. 2.1 dans sa version introduite par l’arrêté préfectoral complémentaire du 6 septembre 2018, article 3
Dans ses observations formulées le 14 mars 2024 sui te au précédent rapport d’inspection du 5 février 2024, l’exploitant devait faire réaliser au plus tard en juin 2024 la prochaine mesure en sortie du séparateur d’hydrocarbures qui devait com porter les analyses de la DCO et de la modification couleur en sortie (milieu récepteur) du séparateur hydrocarbures. L’exploitant a fourni à l’inspection un procès-verbal d’analyse de l’eau réalisé le 10 juin 2024 par l e laboratoire interne au groupe Pigeon. Or, l’arrêté d’autorisation prévoit la réalisation du contrôle annuel « par un organisme agréé par le ministère de l’enviro nnement ou choisi en accord avec l’inspection des installations classée
Arrêté Ministériel du 15/04/2010, annexe I > 2.2.14.
L’exercice incendie n’a pas encore été réalisé. Il sera fait après celui de l’installation de broyage exploitée par l’entreprise, sur le site de production de granulés sis lieu-dit « La lande », prévu en mai (peut-être donc en septembre). Dans son dossier d’enregistrement, l’exploitant calculait au moyen de la méthode D9 un besoin de 240 m³. Cette capacité devait être atteinte via une réserve de 240 m³ ou deux réserves de 120 m³.. Le jour de l’inspection il est constaté qu’une seule réserve (sous la forme d ’un bassin à ciel ouvert dont la capacité est évaluée, selon l ’exploitant, à 120 m³) est en place. Elle est de plus à sec car la bâche est percée et nécessite d’être réparée. Cette citer
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.