Installation classée à La Crèche (79260), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 9 janvier 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
La présente inspection avait pour objet de réaliser un récolement de l'arrêté préfectoral complémentaire portant enregistrement n° E286 du 6 février 2024. L'inspection a relevé quatre points de contrôle pour lesquels la société EDAC doit réaliser des mises en conformité. Il s'agit, pour l’exploitant de : • finaliser, avec la société PANEM INTERNATIONNAL, la convention de mutualisation des réserves d'eau incendie et faire valider par le SDIS, les moyens de lutte contre l'incendie, • mettre en place un registre lui permettant de disposer à tout moment et de fournir (à la demande du SDIS ou de l'inspection), un état des stocks des produits dangereux détenus dans l'installation, • transmettre à l'inspection et pour avis au SDIS, le dossier d'étude technique établi avec les solutions de confinement retenues, avec un échéancier de réalisation ainsi que la mise en place de dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement, • faire procéder, par un organisme compétent, à la mise en place d'un système d'extraction des vapeurs de la cabine de peinture. Ce dispositif doit permettre une vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale au moins égale à 5 m/s. Par ailleurs, trois points de contrôle ont été jugés conformes. Ces thèmes sont détaillés dans les fiches de constats n° 1 à 7 du présent rapport.
7points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Gestion des produits dangereux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 8
L'exploitant tient à jour un registre informatisé indiquant : • la nature et la quantité des substances ou mélanges dangereux détenus, • le plan des stockages, 4/10• le plan des chaînes de traitement de surfaces et de peinture, • le suivi de la STEP (station d'épuration interne), • le suivi de la consommation en eau. Les cuves de traitement, fûts, réservoirs portent en caractères lisibles le nom des substances ou mélanges dangereux et les symboles de dangers. Toutefois, l'exploitant n'a pas été en mesure de fournir, à la demande de l'inspection, un état « instantané » des stocks. Par ailleurs, l'installation consomme plus d'une tonne de solvants par an (environ 6 tonnes). À ce titre, l'exploitant a mis en place un plan de gestion de solvants (PGS), mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Le PGS 2023 a été transmis à l'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en place un registre lui permettant de disposer à tout moment et de fournir (à la demande du SDIS ou de l'inspection), un état des stocks des produits dangereux détenus dans l'installation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20.III
L'exploitant a fait réaliser deux études de confinement des eaux d'extinction incendie du site, par les sociétés ORTEC et SPIE batignolles, La première étude "ORTEC" n'a pas été retenue par le groupe DEYA. La seconde étude "SPIE" propose un volume total à mettre en rétention de 3170 m3 . Elle comprend également une proposition technique de rétention par bâtiment et locaux de stockage ainsi que la mise en place de vannes d’obturation. Cette étude est actuellement en cours de validation par le groupe DEYA. Il est à noter que le site est bordé par une voie de chemin de fer (avec un talus et un fossé). Une 6/10demande d'aménagement a déjà été faite par l'exploitant auprès des services de la SNCF. Cette demande est, à ce jour, restée sans réponse. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection, et pour avis au SDIS : • le dossier d'étude technique établi avec les solutions de confinement retenues, • un échéancier de réalisation pour : - la mise en place d'un dispositif de rétention des eaux incendie du site EDAC, - la mise en place de dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.5 7/10
L'installation est dotée de moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie suivants : • de détecteurs de fumées, • d'une centrale d'alarme avec report vers le gardien du site (de nuit), puis l'astreinte, ainsi que vers la Direction qui dispose d'un téléphone mobile, • d'extincteurs répartis à l'intérieur des installations, • de RIA, • de 2 réserves d'eau en citernes souples de 1030 m 3 et 540 m 3 qui ont été validées et réceptionnées par les services du SDIS, • de 2 poteaux incendie disposés à moins de 200 mètres des installations. Par ailleurs, l'exploitant dispose de deux conventions de mutualisation de réserves d'eau incendie : • une convention signée le 19 juin 2013 avec un site voisin, la société GEODIS CALBERSON, relative à l'utilisation de deux points d'eau, comme réserve incendie, pour un volume de prélèvement de 480 m3 , • une convention signée le 19 décembre 2022 avec un autre site voisin, la société PANEM INTERNATIONNAL, relative à la mise à disposition de la réserve d'eau incendie du site EDAC d'un volume de 1030 m 3 . Cette convention est actuellement en cours de révision pour faire apparaître la possibilité à la société EDAC d'utiliser la réserve mise en place sur le site PANEM INTERNATIONNAL, ce qui compléterait les moyens de lutte contre l'incendie du site EDAC. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant finalise, avec la société PANEM INTERNATIONNAL, la convention de mutualisation des réserves d'eau incendie, visant à compléter les moyens d'extinction de la société EDAC. Ensuite, l'exploitant fera valider par le SDIS, ses moyens de lutte contre l'incendie, notamment les réserves en eau d'extinction.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective 8/10
Dispositions applicables aux cabines de peinture et séchage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.11 et 6.4
La cabine de peinture ne dispose pas d'un système d'extraction des vapeurs permettant que la concentration maximale des solvants dans l'air soit toujours inférieure à 25 % de la LIE (limite inférieure d'explosivité) du solvant ou du mélange de solvants contenus dans les produits appliqués. En effet, le dernier contrôle des rejets atmosphériques de la cabine peinture, réalisé en 2024, ne respecte pas les dispositions de l'article 6.4 de l'arrêté ministériel du 12 mai 2020 (notamment la vitesse d'éjection qui doit être à minima de 5 m/s). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant fait procéder, par un organisme compétent, à la mise en place d'un système d'extraction des vapeurs de la cabine de peinture, en application des dispositions de l'article 4.11 de l'arrêté ministériel du 12 mai 2020. Ce dispositif doit permettre une vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale au moins égale à 5 m/s (Cf. article 6.4 de l'arrêté ministériel du 12 mai 2020). A ce titre, l’exploitant justifie que le débit d'extraction des vapeurs est dimensionné et réglé de telle sorte que la concentration maximale des solvants dans l'air est toujours inférieure à 25 % de la LIE (limite inférieure d'explosivité) du solvant ou du mélange de solvants contenus dans les produits appliqués.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 13
Dans son analyse de conformité aux textes et prescriptions applicables, l'exploitant a fait part d'une "éventuelle" non-conformité concernant le dispositif de désenfumage du bâtiment abritant les ateliers de traitement de surfaces et de peinture. En effet, la toiture ne dispose pas de trappe de désenfumage mais de translucides ondulés. L'exploitant a également précisé que ce bâtiment a été construit en 1976. À ce titre, il interroge 5/10l'inspection sur l'application ou non des dispositions : • de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 (pour la rubrique 2565), • de l'article 4.4 de l'arrêté ministériel du 12 mai 2020 (pour la rubrique 2940). L'inspection informe l'exploitant que : • pour les prescriptions de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 (pour la rubrique 2565), celles-ci ne sont pas applicables puisqu’il est fait mention à l'article 1 du présent arrêté "qu'il s'applique aux installations existantes à l'exception des dispositions prévues aux articles 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 (points c et d), 24 (dernier alinéa), 25, 27 , 29 et 39", • pour les prescriptions de l'article 4.4 de l'arrêté ministériel du 12 mai 2020 (pour la rubrique 2940), celles-ci ne sont pas applicables puisqu’il est fait mention dans son annexe 1 que : "les dispositions ne figurant pas dans le tableau ne sont pas applicables aux installations existantes". En effet, le tableau de l'annexe 1 n'indique pas que les dispositions de l'article 4.4 sont applicables. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Compte tenu des constats réalisés, l'inspection confirme qu'il n'y a pas de non-conformité constatée concernant le dispositif de désenfumage du bâtiment abritant les ateliers de traitement de surfaces et de peinture. L'exploitant peut toutefois, à sa demande, solliciter l'avis du SDIS sur le dispositif en place (en cas d'incendie) et sur d'éventuels aménagements possibles au vu de l'ancienneté du bâtiment (et notamment de la toiture).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 44
L'exploitant réalise une autosurveillance trimestrielle des eaux résiduaires sur les paramètres suivants : MES, pH, F, CN, P , DCO, DBO5, AOX, HCT, Chrome, Métaux totaux. Les résultats sont portés sur un registre informatisé. À la lecture des analyses réalisées en 2024 et fournies par l'exploitant, l'inspection n'a pas relevé de non-conformité. L'exploitant réalise une autosurveillance annuelle des eaux pluviales (en sortie du séparateur hydrocarbures et dans le bassin d'infiltration) sur les paramètres suivants : MES, pH, DCO, DBO 5, HCT. Les résultats sont portés sur un registre informatisé. A la lecture des analyses réalisées (en date du 24/11/2024) et fournies par l'exploitant, l'inspection n'a pas relevé de non-conformité. Les résultats sont enregistrés dans l’application GIDAF.
Vérification périodique et maintenance des équipements
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/05/2020, article 4.15
La vérification des installations électriques a été réalisée par Bureau Veritas du 26 au 29 août 2024 (le certificat Q18 pour l'ensemble des installations électriques a été présenté). La vérification des armoires, par thermographie infrarouge, a été réalisée par Bureau Veritas le 24, 29 et 30 octobre 2024 (le certificat Q19 a été présenté). Le contrôle des extincteurs a été réalisé par SIMIE-VIAUD, le 3 octobre 2024 (le certificat Q4 a été présenté). La maintenance préventive des équipements (batteries, armoire TGBT, armoire peinture, détection incendie, RIA) a été réalisée par la société DEF, le 13 août 2024 (le certificat Q7 a été présenté). Le nettoyage, le curage et l’entretien du séparateur d'hydrocarbures du parking ont été réalisés par ORTEC, le 27 novembre 2024 (facture et BSDI présentés). Dans le cas d’une (ou plusieurs) non-conformité constatée lors des vérifications périodiques et/ou la maintenance des équipements, l’exploitant a indiqué qu’il prend les mesures correctives appropriées. Il tient un registre à cet effet.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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