Installation classée à La Rochelle (17000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 2 juin 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0007201333
Commune
La Rochelle (17000)
Département
Charente-Maritime
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil haut
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL NA
Inspections listées
6 depuis 30 mars 2022
SIRET
57178074100047
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1434Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435
L’inspection a constaté que l’exploitant a identifié les installations et équipements de son site soumis au plan de modernisation des installations industrielles (PMII) et qu’il procède aux contrôles réglementaires aux échéances fixées. Il doit cependant améliorer la traçabilité de ses décisions et de ses actions mises en œuvre suite aux préconisations issues des différents rapports de surveillance. Il doit déposer un porter-à-connaissance compte tenu d’une évolution portant sur le classement d’un de ses produits stockés.
11points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite
Stockage HVO
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/11/2025, article 1.2.1
Par courrier du 27 avril 2023, l’exploitant a déposé un dossier relatif au stockage d’un nouveau produit dénommé HVO pour lequel il détient une autorisation préfectorale datée du 21 novembre 2025. La Direction générale de prévention des risques a décidé en mars 2026 que classement du HVO devait se faire sous la rubrique 1436 1 de la nomenclature des ICPE, et non pas 4734 2 , à moins que l’exploitant n’amène des éléments pour justifier que le point éclair du HVO stocké soit supérieur à 93°C. Suite à la présentation de la FDS, l’inspection des installations classées confirme à l’exploitant qu’il doit déposer un porter-à -connaissance demandant à reclasser le HVO sous la rubrique 1436 dans son arrêté préfectoral. 1 Liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C, à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de) 2 Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. 4/12Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit déposer un dossier de porter à connaissance auprès de la préfecture demandant le reclassement du HVO dans la rubrique 1436 des ICPE compte tenu de ses caractéristiques physico-chimiques.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 1 et 3
Dans son courrier du 12 janvier 2026, l’exploitant déclare qu’une campagne d’identification et d’analyse des substances PFAS a été réalisée sur le point de rejet n°1 du site Deflandre Ouest. Trois prélèvements ont été effectués aux dates suivantes : • 12 septembre 2023, • 2 octobre 2023, • 9 novembre 2023. Les analyses ont été réalisées par l’APAVE, à la demande d’ENVIROCAT Atlantique, les deux établissements étant concernés par le même point de rejet unique. Les rapports d’analyses correspondant ont été transmis à l’inspection. Ils mettent en évidence la présence de PFAS à ces trois dates de prélèvements. Une analyse complémentaire des PFAS a été réalisée sur un prélèvement réalisé au point de rejet n°1 du site Deflandre Ouest en date du 14 avril 2026. Le rapport d’analyses établi par Eurofins a été transmis à l’inspection. Il met en évidence la présence de PFAS. Enfin, le 18 mai 2026, l’exploitant a répondu à un courrier de la DREAL du 25 mars 2026 relatif aux installations classées potentiellement polluées par des PFAS du fait de l’utilisation de mousses anti-incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mener des investigations afin d’identifier la ou les source(s) de contamination et mettre en place un plan d’action visant à réduire les émissions. En effet, les émissions de PFAS doivent être supprimées ou, à défaut, réduites au maximum à un coût économiquement acceptables
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 29
L’exploitant a présenté certains rapports de surveillance liés au vieillissement de ses équipements, qui respectent les échéances et les contrôles réglementaires. Il assure un suivi des suites données à ces visites de surveillance mais des axes d’amélioration ont été relevés par l’inspection des installations classées. Des précisions sont données dans la partie confidentielle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit améliorer la traçabilité de ses décisions et de ses actions mises en œuvre suite aux préconisations issues des différents rapports de surveillance dont le format mériterait d’être réexaminé concernant les visites de routine annuelles. L'inspection rappelle que la réalisation des contrôles à mettre en œuvre au titre du plan de modernisation des installations industrielles, leur interprétation et leur hiérarchisation est de la responsabilité de l'exploitant, et qu’il doit être en mesure de justifier ses choix. L’exploitant répond aux demandes de l’Inspection formulées dans la partie confidentielle.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 43-3-8
L'exploitant déclare qu'il dispose de moyens de pompage de secours lui permettant de pallier le dysfonctionnement de n'importe lequel de ses groupes pris individuellement pour l’émulseur, ce qu'a pu vérifier l'inspection des installations classées. Des précisions sont données dans la partie confidentielle.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 17/03/2025, article 8.8.2.1
Dans son courrier du 12 janvier 2026, l’exploitant indique que l’ensemble des fiches scénarios du POI a été revu et intégré dans la version 14 datée du 10 décembre 2025 afin : 7/12• d’intégrer les débits réels des équipements utilisés, • de préciser les volumes d’eau et d’émulseur effectivement délivrés, • de prendre en compte les volumes restant disponibles après extinction, incluant l’entretien du tapis de mousse, • de corriger l’erreur identifiée concernant le débit du canon utilisé pour le refroidissement des IBC. L’inspection a constaté que les informations de la fiche n°15 « Feu cuvette 3 (Bacs G et H) » du POI dans la version 14 datée du 10 décembre 2025 ont été corrigées et sont dorénavant correctes et complètes.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 1
L'exploitant connaît la réglementation qui s'applique aux stockages en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités en matière de prévention des risques lié au vieillissement de certains équipements. Il a recensé sur son site les équipements soumis au plan de modernisation des installations industrielles (PMII).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 29-1
L'exploitant déclare avoir recensé les réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités au sein de son installation. Le recensement initial des équipements soumis au plan de modernisation des installations industrielles (PMII) a été réalisé par la société Scopéo. Un dossier numérique regroupant l'ensemble des documents relatifs au PMII a été mis en place et est suivi par l'exploitant pour chacun des réservoirs concernés sur le site. Des précisions sont données dans la partie confidentielle.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 28
Pour chacun des réservoirs suivis au titre du PMII, l’exploitant dispose de documents précisant les caractéristiques de l’ouvrage : - année de construction et code de construction utilisé ; - dimensions, volume et type de réservoir ; - matériaux de construction ; 9/12- typologie du fond du réservoir ; - produit stocké dans le réservoir et densité du produit.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/10/2010, article 29-1
L’exploitant a établi des plans d’inspection de ses bacs suivis au titre du PMII, qu’il a présentés à l’inspection des installations classées. Ces plans précisent les contrôles à réaliser ainsi que les critères à respecter. Ces plans reprennent les contrôles prévus dans le guide professionnel d’inspection et de maintenance des réservoirs aériens cylindriques verticaux (DT 94).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 6
L’exploitant a recensé sur son site les équipements soumis au plan de modernisation des installations industrielles au titre de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 6
L’exploitant a établi un plan d’inspection de ses ouvrages suivis au titre de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010, qui respecte les échéances et les contrôles réglementaires. Il assure un suivi des suites données à ses visites annuelles de surveillance qui sont conformes au DT 92.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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