La visite d'inspection a permis de vérifier que l'e xploitant a réalisé sur la période s'étalant de novembre 2021 à janvier 2022, l'ensemble des travau x de mise en conformité permettant de respecter l'arrêté de mise en demeure du 20 novembre 2020. Ainsi, suite à cette visite, il est proposé à Monsieur le préfet de lever l'arrêté de mise en demeure du 20 novembre 2020. Cette visite d'inspection a permis également d'iden tifier que certaines prescriptions de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2019 n'étaient pas appli cables au site, notamment les prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales potentiel lement polluées. L'exploitant doit adresser à Monsieur le Préfet une demande de modification des prescriptions de son arrêté préfectoral. Cette demande devra être argumentée et justifiée.
7points de contrôle
0avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite
moyens de défense incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 20/11/2020, article 1
Le SDIS 32 est venu sur site le 20 janvier 2022 pou r faire un point avec l'exploitant sur les moyens de défense incendie externe. Lors de la régularisation de l'activité du site en 2019, le SDIS avait demandé la mise en place de 3 prises d'aspiration permettant un débit de 240 m 3/h sur la réserve d'eau de 750 m 3/h. Sur site, lors de la visite du site du 20 janvier 2022, le SDIS 32 a constaté que la bâche de 750 m 3 disposait uniquement de 2 prises d'aspiration mais que l'exploitant disposait d'une autre bâche incendie de 350 m3 avec 2 prises d'aspiration (bâche appartenant au s ite Domaine de Montesquiou utilisable par le site Marquis de Caussade via une convention de mutualisation du 12 mai 2015) ainsi qu'un poteau incendie externe permettant de délivrer un d ébit de 28 m 3/h. Le SDIS32 a validé que ces moyens supplémentaires permettaient d'atteindre le débit minimum requis de 240 m 3/h. Toutefois, ces moyens incendie ne se situent pas à moins de 100 mètres de toute partie des bâtiments abritant les installations de stockage d' alcool. Il a donc été convenu que l'exploitant mette en place une colonne sèche entre les chais n°1 et n°3. Un courriel du 24 janvier 2021 du SDIS 32 précisait leurs attentes et demandait la transmission d'un plan de la défense extérieure contre l’incendi e du site, plan transmis par l'exploitant par courriel du 26 janvier 2022. La visite conjointe DREAL/SDIS 32 du 07 mars 2022 a vait pour objectif de valider ce plan de défense incendie. Il a été constaté: - la présence de la bâche de 750 m 3 avec 2 aspirations, un marquage au sol de l'aire d 'aspiration ainsi qu'un affichage de la contenance de la bâche ainsi que du plan incendie, - la mise en place d'un passage piéton permettant d'accéder à la bâche du site voisin Domaine de Montesquiou - la mise en place de la colonne sèche: cette dernière n'est pas encore totalement opérationnelle: l'exploitant n'a toujours pas reçu les demi-raccords en diamètre 100 et diamètre 65. Suite à la visite, il est demandé de positionner de s vannes en amont des raccords pompiers et de mettre en place un affichage au niveau des 2 prises raccordées à la colonne sèche. Les moyens de défense incendie du site ayant été va lidés lors de cette inspection par le SDIS 32, l'article 1 de l' arrêté de mise en demeure du 20 novembre 20200 peut être levé.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 20/11/2020, article 2
Au regard du peu de circulation de véhicules sur le site, l’exploitant avait demandé, suite à la visite d’inspection de 2020, de modifier la prescription de l’article 4.9 de l’arrêté préfectoral du 26/11/19. Ainsi, il avait été demandé de réaliser des prélève ments et analyses des eaux pluviales pour vérifier leur qualité. Une analyse a été réalisée l e 25 novembre 2021. Aucun des paramètres mesurés (pH, DCO, MES, HCT) n'a été détecté. Lors de la visite, l'exploitant a précisé que la se ule activité du site est du stockage d’alcool: l'activité de mise en bouteille n'est plus présente sur le site (cessation actée dans le cadre de la régularisation objet d'un nouvel arrêté préfectoral du 26/11/2019) et que par conséquent il n’y a plus de risque lié à des déversements de process. L e nombre de chargement / déchargement d’alcool est d’environ 1 par semaine et les 2 aires de chargement déchargement du site sont sur rétention. Les analyses réalisées en novembre 2021 confirment l'absence de pollution dans les eaux de ruisselement. L'exploitant doit adresser à Monsieur le préfet une demande de modification des conditions d'exploitation du site imposées par l'AP du 26/11/2019. Le deuxième item de l'article 2 de l'arrêté de mise en demeure du 20 novembre 2020 peut être levé.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 20/11/2020, article 2
Au vu des résultats de l'analyse du 25/11/2021 sur les eaux pluviales (cf.point de constat précédent), les eaux pluviales du site ne sont pas polluées et respectent les valeurs limites de rejets de l'article 4.8 de l'arrêté préfectoral du 26/11/2019. Aucun traitement n'est donc nécessaire. L'exploitant doit solliciter auprès de Monsieur le préfet une demande de modification des conditions d'exploitations imposées par l'AP du 26/11/2019 sur ce point également.
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 20/11/2020, article 2
L'exploitant a mis en place des ouvertures latérale s sur la totalité de ces chais. Les travaux ont été réalisés en décembre 2021. L'exploi tant a présenté l'attestation de fin de travaux de la société Sécuris du 13 janvier 2022: cette att estation précise que les systèmes de désenfumage mis en place représentent plus de 1% de la surface de chaque bâtiment et respectent les règles techniques mentionnées à l’article 8.5,. Les dispositifs de désenfumage ont été vus lors de l'inspection et n'appellent pas de remarques de la part de l'inspection des installations classées. L'item 6 de l'article 2 de l'APMD du 20/11/2020 peut être levé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/11/2019, article 7.8
L’étude ATEX réalisée par l’organisme APAVE le 22/07/20 a été transmise à l’inspection le 16/10/20. Ce document ne met pas en exergue des non-conformités mais préconise certaines mesures : - surveillance permanente pendant les transferts d’alcool, - enlever les bouteilles de gaz stockées dans le chai n° 4 (fait : vu lors de la visite d’inspection), - assurer une formation du personnel intervenant dans les zones ATEX. Lors de la précédent inspection du 16/11/2021, il a pu être constaté que les deux premières mesures avaient bien été prises en compte par l'exp loitant. Il avait été demandé à l’exploitant de faire suivre par les employés intervenant dans les zones ATEX une formation aux risques d’explosion (annexes 3 et 4 de l’étude ATEX). Les 2 employés du site ont suivi cette formation le 17/01/2022 et les attestations de formation ont été transmises.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/11/2019, article 7.9.4
L'exploitant a transmis le dernier rapport de vérif ication finale réalisée par la société Dalibart et Nollet certifié Qualifoudre. Ce rapport en date de janvier 2022 atteste que les non- conformités identifiées dans le rapport initial ont été levées et que l'installation est dorénavant conforme.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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