Installation classée à Homps (32120), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 3 septembre 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
A l'issue de la visite, l'inspection a constaté que la conduite des opérations d'extraction des matériaux est réalisée conformément à la méthode et au phasage d'exploitation de la carrière. Il existe un léger retard dans l'avancement de l'exploitation du gisement qui ne nécessite pas d'action corrective. L'organisation observée sur le site pour l'accueil des matériaux inertes externes ne met pas en évidence d'écart, en revanche la traçabilité des déchets doit être améliorée pour répondre à l'exigence réglementaire.L'exploitant doit notamment préciser les code de traitement réservés après valorisation des déchets inertes. Il doit aussi renseigner le registre national dématérialisé des terres excavées et sédiments. Au regard de son autosurveillance, le suivi des retombés de poussières doit s'appuyer sur l'arrêté ministériel sectoriel des installations de broyage concassage.
15points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
8sans suite
Suivi naturaliste
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/12/2015, article 19.4
L'exploitant a initié le suivi écologique depuis 2022, des mesures en faveur de la pérennisation des espèces identifiées et des actions de lutte contre les espèces invasives ont été mises en place sur préconisations de l'écologue mandaté à cet effet. L'inspection précise à l'exploitant la nécessité de tracer les actions réalisées en justifiant la période d'intervention. Les actions engagées devront faire l'objet d'une évaluation par l'écologue pour en vérifier l'intérêt et le cas échéant, de conduire des actions correctives. Lors des échanges, il a été évoqué la fréquence biannuelle des interventions de l'écologue, cette périodicité peut être revue sur demande motivée de l'exploitant avec l'avis favorable de l'écologue mandaté et , le cas échéant, porté à la connaissance du préfet du Gers. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande la communication du rapport de l'écologue de 2024 et l'organisation retenue pour conduire le suivi écologique du site ( contexte, objectifs, moyens d'action et résultats attendus/obtenus).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 2
La consultation du registre dématérialisé précise que les codes déchets accueillis sur le site ne relevaient pas de code déchets dangereux. La présence d'amiante n'a pas été identifiée lors de l'inspection de terrain, en revanche quelques éléments d'agrégats d'enrobés en mélange ont été relevés. L'exploitant a indiqué ne pas recevoir d'agrégats d'enrobés sur le site du fait que ces déchets sont triés sur chantiers et orientés vers des installations de fabrication de nouveaux enrobages. Les déchets inertes en transit et observés sur le site répondaient aux caractéristiques physiques prescrites par la réglementation (sicité, température..). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Bien que la présence d'agrégats d'enrobés soit diffuse, l'inspection demande à l'exploitant de s'assurer de l'absence de HAP dans ces déchets au moyen du révélateur disponible sur le site. Ce contrôle devra faire l'objet d'un enregistrement. L'exploitant précise à l'inspection l'organisation retenue à cet effet.8/17
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 9
L'exploitant tient un registre d'admission des déchets, ce registre ne comprend pas le résultat du contrôle visuel et le motif de refus le cas échéant. L'exploitant a indiqué ne pas enregistrer les véhicules refusés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant d'intégrer les exigences réglementaires relatives aux enregistrements du contrôle visuel et des refus de déchets. Il justifie de l'action corrective conduite.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Le registre consulté ne prévoit pas les types de produits et matières sortants. L'exploitant est tenu de justifier la gestion des déchets sur chaque étape, l'accueil, la transit et la valorisation, que cette dernière soit sous forme de granulats recyclés ou de remblais. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de tenir un registre conforme aux attentes réglementaires pour les produits recyclés ou valorisés en remblais.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article Article 6
L'inspection a constaté que le registre des déchets entrants ne reprenait pas l'intégralité des éléments attendus par l'exigence réglementaire, notamment pour l'opération de traitement. Le registre existant doit être adapté à cet effet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit revoir le contenu de son registre des déchets registre des déchets afin de le mettre en compatibilité avec les attentes réglementaires pour les déchets entrants. 15/17
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 57
L'exploitant procéde à un contrôle annuel des émissions de poussières de la carrière comme précisé dans son arrêté préfectoral. Depuis la supression pour la rubrique 2515 du régime de l'autorisation à compter du 25/10/2018, les installations sont désormais aussi soumises aux dispositions de l'arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement «, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 ». L'exploitant en courrier réponse à l'inspection du 22 novembre 2023, sollicitait une dérogation aux dispositions de l'article 57 de l'arrêté susvisé relatif à une fréquence trimestrielle des retombées de poussières au profit du maintient des dispositions de l'article 30.3.3 "Contrôles" qui prévoit un contrôle à minima annuel des retombées de poussières. La surveillance permet a l'exploitant de maitriser ses émissions de poussières diffuses auprès des habitations voisines et le cas échéant de mettre en place des actions de réduction des émissions. Les résultats obtenus, indique que le seuil fixé dans l'arrêté préfectoral n'est pas atteint. ANALYSE DE L'INSPECTION: Les riverains ont déjà exprimé des réserves sur les émissions de poussières du site.• Les premières habitations sont proches et sous les vents dominants.• Aucune mesure autre que celles normalement mise en oeuvre pour le rabattement des poussières n'est proposée, • La demande ne s'appuie pas sur des mesures réalisées dans le cadre ministériel actuel (mesures trimestrielles) • L'inspection considère que les conditions pour déroger aux dispositions de l'article 57 de l'arrêté ministériel 2515 ne sont pas réunies. Par ailleurs, le respect de cette prescription n'est pas contraire à l'arrêté préfectoral qui prévoit un contrôle annuel à minima.16/17 En revanche le déplacement de la jauge 4 à "En Peyrot" selon plan d'implantation de mars 2024 est accordé. A l'issue des échanges, l'exploitant s'accorde à réaliser les mesures trimestrielles sur les retombées de poussières. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de procéder au contrôle des émissions de poussières selon les dispositions de l'article 57 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux installations 2515 enregistrées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/04/2021, article R541-43-1 II
Le site reçoit des matériaux relevants du code déchets terres et cailloux (17 05 04 et 20 02 02). A ce titre l'exploitant est tenu de renseigner le registre dématérialisé prévu par le référentiel cité ci- avant. L'exploitant a informé l'inspection ne pas être informé de l'existence de ce registre dématérialisé. L'inspection précise que depuis le 5 mai 2025, les obligations de déclarations aux registres des déchets, terres excavées et sédiments sont désormais à réaliser sur l'application Trackdéchets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de procéder au transfert de son registre dématérialisé dans l'application Trackdéchets. L'inspection précise que les items du registre des déchets doivent être mis en cohérence avec les attentes du registre dématérialisé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 7
L'inspection a constaté que les documents préalables à l'acceptation des déchets inertes sur le site était présentés et consultés. Un contrôle visuel est réalisé à l'accueil des déchets au niveau du pont bascule, puis un deuxième contrôle est réalisé au déchargement avant mise en remblais ou valorisation en granulats recyclés. L'exploitant a précisé que le contrôle visuel au pont bascule n'était pas aisé pour l'agent d'accueil, il prévoit la mise en place prochaine d'une caméra dédiée à la vérification de l'intérieur des bennes des véhicules de transports entrants.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3
L'installation dispose d'une procédure d'acceptation préalable, la vérification par sondage des certificats archivés fait apparaitre quelques écarts. Il a notamment été constaté que les codes déchets précisés sur la DAP sont différents de ceux indiqués sur le bon de "mise en décharge". Ce constat n'a pas eu de conséquence car les codes déchets admis étaient autorisés en accueil sur le site. L'inspection précise que la DAP a pour objet d'anticiper la typologie des déchets admissible afin de les orienter vers les filières adaptées et éviter les refus. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant de justifier l'organisation retenue pour s'assurer de la cohérence de la DAP avec les déchets acceptés.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 6
Le site est autorisé à recevoir les déchets visés par l'annexe II de l'arrêté ministériel susvisé. Au cours des échanges, l'exploitant a déclaré ne pas avoir admis de déchets comprenant des tests de lixiviation tels que prévus par l'annexe II de l'arrêté ministériel du 12/12/2014 susvisé. En conséquence aucun écart n'est relevé à ce titre.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 7
Le contrôle documentaire et du chargement est réalisé par l'opérateur de bascule à l'entrée des déchets sur le site, puis les déchets sont orientés vers la plateforme de recyclage ou la zone de mise en remblais. Un deuxième contrôle est réalisé lors du basculement des déchets. Afin d'améliorer le contrôle des bennes des véhicules entrants, l'exploitant prévoit la mise en place d'un dispositif vidéo au pont bascule. l'inspection n'a pas relevé de non-conformité sur ce point.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3 I
Le remblaiement est réalisé à l'avancement dans les zones préalablement exploitées, les déchets inertes sont régalés puis seront recouverts par les terres végétales de décapage stockées sous forme de merlons périphériques. L'avancement des dépôts est relevé par le géomètre annuellement. La topographie des sols remis en état vise au raccordement avec les terrains voisins garantissant la stabilité sols et le gestion cohérente des ruissellements des bassins versants.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 12.3 II
L'exploitant a précisé que seuls les déchets d'extraction internes au site étaient utilisés pour le remblayage de la carrière, aucun déchets externes d'extraction n'est admis sur le site, la compatibilité avec le fond géochimique local n'est pas requise dans ce cas de figure. Concernant l'accueil des déchets inertes entrants, suite à la vérification documentaire et aux échanges avec l'exploitant aucune non-conformité n'a été mise en évidence. La situation apparaît conforme à l'exigence réglementaire susvisée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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