Installation classée à Chalampé (68490), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 21 mai 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Il ressort de l'inspection que l’exploitant a engagé plusieurs démarches afin de répondre aux pres - criptions relatives aux PFAS, notamment par la réalisation d’investigations sur les substances utili - sées sur site et par la transmission des résultats d’analyses demandés. Les éléments présentés montrent que : 1. aucun des 53 produits recensés ne contient de composés PFAS identifiés. Toutefois, des véri- fications complémentaires demeurent attendues concernant les équipements de défense incendie, notamment les extincteurs à eau présents sur site, dont la composition n’a pas pu être précisée le jour de l’inspection. L’exploitant devra ainsi se positionner au regard des rè - glements européens POP et REACH ; 2. les PFAS détectés au niveau des points de rejet correspondent aux composés observés en amont, traduisant une contribution liée aux flux entrants et ne mettant pas en évidence, à ce stade, de contribution propre de l’établissement. Par ailleurs, l’inspection a également porté sur les déclarations d’autosurveillance transmises via GI - DAF. Des incohérences ont été relevées dans la manière dont les analyses semestrielles sont rensei - gnées. Il est demandé à l’exploitant de corriger ces déclarations afin de garantir une lecture cohé - rente avec les prescriptions applicables. Enfin, plusieurs dépassements de valeurs limites d’émission ont été constatés sur certains para - mètres, notamment la DBO5, la DCO, le NGL et Fe+Al sans explication de la part de l'exploitant. En conséquence, un plan d’actions correctives devra être mis en place afin d’identifier précisément les causes de ces dépassements et les supprimer.
8points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Interdictions du PFOS, PFHxS, PFOA
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article 3.1
Le système de défense incendie est géré à l’échelle de la plateforme, notamment par l'entreprise Alsachimie. Dans ce cadre, l’établissement ne dispose pas directement d’émulseurs sur site. En revanche, plusieurs types d’extincteurs sont présents au sein de l’établissement, notamment trois types : extincteurs à CO₂, à poudre et à eau. À ce stade, l’exploitant n’a pas été en mesure de fournir la composition des extincteurs à eau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de vérifier la composition des différents extincteurs présents sur site et de se positionner au regard des règlements européens POP et REACH, notamment concernant l’éventuelle présence de substances PFAS réglementées. 8/13
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 3.1
Constat similaire au pont précédent : à ce stade, l’exploitant n’a pas été en mesure de fournir la composition des extincteurs à eau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de vérifier la composition des différents extincteurs présents sur site et de se positionner au regard des règlements européens POP et REACH, notamment concernant l’éventuelle présence de substances PFAS réglementées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 23/01/2025, article 3.4.1
Par sondage, l’Inspection a analysé les déclarations mensuelles d’autosurveillance transmises par l’exploitant via l’application GIDAF. L’analyse a porté sur la période de mai 2025 à avril 2026. Il est à noter que la fréquence réglementaire de surveillance des paramètres est semestrielle, à l’exception du pH, de la température et du débit, qui font l’objet d’un suivi mensuel. Toutefois, l’exploitant a renseigné dans GIDAF les résultats des analyses semestrielles chaque mois, ce qui peut laisser apparaître, à tort, une fréquence de surveillance mensuelle. Au regard des éléments déclarés par l’exploitant, les dépassements suivants ont été constatés concernant le point de rejet SMR1 rejet 1 : DBO5 : • 5 dépassements en concentration supérieurs à deux fois la valeur limite d’émission (VLE) : août, septembre, octobre, novembre et décembre 2025 ; • 3 dépassements en flux supérieurs à deux fois la VLE : août, septembre et octobre 2025 ; • 2 dépassements en flux n’excédant pas le double de la VLE : novembre et décembre 2025. DCO : • 2 dépassements en concentration n’excédant pas le double de la VLE : juin et juillet 2025. NGL : • 1 dépassement en flux supérieur à deux fois la VLE : octobre 2025 ; • 8 dépassements en flux n’excédant pas le double de la VLE : août, septembre et novembre, décembre 2025 ; janvier, février, mars, avril 2026. Fe +Al : 11/13• 1 dépassement en flux supérieurs à deux fois la VLE : octobre 2025 ; • 4 dépassements en flux n’excédant pas le double de la VLE : août, septembre et novembre, décembre 2025. Au regard des éléments déclarés par l’exploitant, les dépassements suivants ont été constatés concernant le point de rejet SMR2 rejet 1 : NGL : • 4 dépassement en flux supérieurs à deux fois la VLE : décembre 2025 ; janvier, février, mars 2026 ; • 3 dépassements en flux n’excédant pas le double de la VLE : aout, septembre, octobre 2025. Fe +Al : • 7 dépassement en flux supérieurs à deux fois la VLE : aout, septembre, octobre, décembre 2025 ; janvier, février, mars 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de vérifier et, le cas échéant, de corriger les déclarations réalisées sur l’application GIDAF afin que leur lecture soit cohérente avec les fréquences de surveillance pres - crites par son arrêté préfectoral.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Justification de dépassements et actions correctives
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-IV
12/13Sur l’application GIDAF, les dépassements observés sont commentés de manière générale par la mention : « Recherche en cours pour pallier au dépassement des flux SMR ». Toutefois, le jour de l’inspection, l’exploitant n’a pas été en mesure d’identifier précisément les causes des dépassements constatés pour les différents paramètres concernés, notamment la DBO5, la DCO, le NGL ainsi que les paramètres Fe + Al. Des hypothèses ont été avancées par l’ex - ploitant, mais celles-ci ne sont, à ce stade, pas suffisamment étayées ou matures pour expliquer de manière certaine ces non-conformités. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de mettre en place un plan d’actions correctives visant à identifier les origines de ces dépassements, et à ce qu'ils ne se reproduisent plus.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
Lors de l'inspection du 28 avril 2025, l’exploitant n’avait pas été en mesure de présenter la liste des substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées par son installation. À la suite de cette vi- site, un travail de recherche a été engagé en juillet 2025 auprès des fournisseurs ainsi qu’à partir des fiches de données de sécurité (FDS). Le jour de l’inspection, l’exploitant a présenté les résultats de cette analyse. Il ressort de ce travail que, parmi les 53 produits utilisés sur site et inventoriés, aucun ne contient de composés PFAS, y compris les catalyseurs ainsi que les produits utilisés dans le cadre des opérations de maintenance.
Surveillance des émissions de substances per- et polyfluoroalkylées
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/10/2025, article 2
Les campagnes de mesure demandées par l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2025 se sont dé - roulées durant les mois de novembre, décembre et janvier 2026. Il a été constaté que l'exploitant a bien déclaré les résultats sur l’outil GIDAF. Le jour de l'inspection, l'exploitant a présenté un bilan des analyses des substances PFAS réalisées 5/13sur les points de prélèvement et de rejet suivants : • eau prélevée déminéralisée, • eau prélevée de refroidissement, • rejet de condensats, • rejet des eaux de refroidissement. Ce document reprend notamment les résultats relatifs aux 20 substances PFAS recherchées ainsi que la somme de ces 20 PFAS. L’analyse de ces résultats met en évidence que les PFAS détectés en sortie d’établissement, au ni - veau des points de rejet « Condensats » et « CW sortie », correspondent aux composés déjà re - trouvés en amont sur les points de prélèvement « CW entrée ». Par itération, en prenant notam - ment la campagne de novembre 2026, il apparaît que six PFAS sont détectés en entrée, tandis que cinq PFAS sont retrouvés en sortie, correspondant aux mêmes composés que ceux identifiés en amont. De manière générale, l'exploitant indique que les PFAS mesurés en sortie sont majoritairement identiques à ceux présents en entrée et présentent des concentrations similaires, ce qui tend à in - diquer une origine principalement liée aux flux entrants plutôt qu’à une production ou une utilisa - tion spécifique sur site.
Critères d’adaptation de la surveillance des émissions
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/10/2025, article 3
Les quatre campagnes de surveillance réalisées montrent que les valeurs mesurées pour les sub - stances PFAS sont quantifiées mais inférieures à la limite de quantification imposée par l’article 4 6/13de l’arrêté ministériel du 20 juin 2023. Par ailleurs, les analyses réalisées mettent en évidence que les composés détectés en sortie d’établissement correspondent à ceux retrouvés en amont, indi - quant une contribution principalement liée aux flux entrants. Par conséquent, la surveillance peut être arrêtée par l’exploitant.
Thèmes : Risques chroniques · Adaptation de la surveillance des rejets aqueux
Mesures de suppression/réduction
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/10/2025, article 4
Comme indiqué précédemment, les investigations menées par l’exploitant démontrent que les substances PFAS détectées au niveau des points de rejet aqueux de l’établissement correspondent aux composés déjà observés en amont, traduisant une contribution liée aux flux entrants. Les résultats obtenus ne mettent donc pas en évidence de contribution propre de l’établissement aux émissions de PFAS. Par conséquent, aucune action complémentaire n’est attendue de la part de l’exploitant au vu des résultats.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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