Inspections ICPE

PAPETERIES DU RHIN

Installation classée à Illzach (68110), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 1er avril 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006700472
CommuneIllzach (68110)
DépartementHaut-Rhin
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Grand Est
Inspections listées6 depuis 4 avril 2023
SIRET33328670600028

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les constats laissent apparaître que : - une astreinte administrative est proposée en raison du non-respect de l'article 2 de mise en demeure du 22 août 2025, - des justificatifs complémentaires sont nécessaires pour statuer sur le respect des prescriptions des articles 5-1, 5-13 et 5-5 (Compatibilité milieu, méthodes d'analyses, valeurs limites d'émission, schéma des réseaux) de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2020 ; - des justificatifs complémentaires sont nécessaires pour statuer sur le respect des prescriptions des articles 4.2.2 et 7 .3.2. (Points de rejet, confinement des eaux d'extinction) de l'arrêté ministériel du 26 avril 2019 ; - des actions correctives ont été mises en œuvre par l’exploitant pour se conformer aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté de mise en demeure du 1 er septembre 2023 (Justificatifs des caractéristiques coupe-feu) et de l'article 3 de l'arrêté de mise en demeure du 15 avril 2024 (Consigne relative à la vanne), ce qui permet de lever les mises en demeure pour ces points de contrôle ; - des non-conformités relatives à l'article 4.3.1 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2019 (Conformité aux valeurs limites d'émission) et à l'article 10.1 de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2020 (Contrôles de recalage) sont constatées et amènent à proposer une mise en demeure pour le respect des ces prescriptions ; - des mesures ont été prises pour le respect des prescriptions de l'article 9.5.2 de l'arrêté du 26 avril 2019 et de l'article 5.1 (Modalités de prélèvement des échantillons, interprétation des résultats) de l'arrêté du 10 septembre 2020.

13points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

Rejet des eaux pluviales

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 22/08/2025, article 2

Lors de la visite du 1 er juillet 2025, l’Inspection avait constaté que deux points identifiés comme "puits perdus" étaient mentionnés sur le plan des réseaux. L'exploitant n'avait pas été en mesure de confirmer cette donnée, les investigations n’ayant pas permis de déterminer les caractéristiques de ces ouvrages et avait indiqué qu'il pouvait s'agit de fosses. L'infiltration des eaux pluviales n'étant pas autorisée par l'arrêté préfectoral du 26 avril 2019, l'exploitant a été mis en demeure de respecter la prescription susmentionnée. Par courrier du 24 mars 2026, l’exploitant a indiqué qu’il proposait un échéancier pour la mise en œuvre d’un plan d’action à la suite de l’identification des ouvrages au niveau des quais et sollicitait un délai supplémentaire pour intégrer ces résultats dans le porter-à-connaissance en lien avec les travaux retenus. Lors de la visite du 1er avril 2026, l’exploitant a précisé les éléments suivants concernant les investigations menées : - l’un des ouvrages identifiés "puits perdus" sur le plan des réseaux présenté lors de la visite du 1 er juillet 2025 est le puits de pompage d’eau à usage industriel de l’entreprise. Après vérification sur le site INFOTERRE et d’un rapport de l’exploitant du 30 juin 2015, l’Inspection constate que ce puits est identifié par le numéro BSS001DCLX (ancien code 04137X0109). Le puits de pompage est localisé dans un avant-puits bétonné souterrain, implanté sous la zone de circulation des camions au nord du quai de chargement. La tête de puits n’est pas visible depuis l’extérieur en raison de la fermeture de l’accès de l’avant-puits par une plaque affleurante en fonte verrouillée par des boulons. L’inspection a pu constater l’existence de ce puits en accédant à la galerie de pompage traversée par la conduite d’exhaure du puits, équipée d’un compteur d’eau. Toutefois, l’accès à la tête de puits n’a pas été possible lors de la visite. - le second ouvrage identifié "puits perdus" est effectivement un puits perdu situé en bas du quai de chargement. L’inspection a constaté l’existence de ce puits perdu lors de la visite et que, par conséquent, les eaux pluviales de voiries, surface de parking et de chargement de camion ne sont pas collectées puis dirigées vers le réseau d'assainissement urbain après traitement sur un dispositif déshuileur-décanteur. L’exploitant a précisé la nature et l’échéancier des travaux mentionnés dans son courrier du 24 mars 2026. Ces travaux consisteraient à supprimer le puits per

Proposition de l'inspection : Astreinte

Thèmes : Risques chroniques · Rejet des eaux pluviales

Schéma des réseaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 5.5

Lors de la visite du 1 er juillet 2025, l’Inspection avait constaté que le plan topographique des réseaux d’eau, mis à jour le 15 janvier 2025 présentait des manquements (absence de certains ouvrages, manque de lisibilité). Il avait été indiqué qu’il appartenait à l'exploitant de mettre à jour le plan et de compléter le synoptique au regard des constats réalisés. Dans son courrier du 09 janvier 2026, l’exploitant a précisé qu’une commande auprès d’un géomètre a été passée en novembre 2025 pour une intervention prévue en février 2026. Lors de la visite du 1er avril 2026, l’exploitant a précisé que l’intervention du géomètre a commencé en janvier 2026 et se poursuit actuellement. Le délai de finalisation des plans est prévu au 30 avril 2026 selon l’exploitant. 10/25L’exploitant n’ayant pas mis, à jour le plan des réseaux, l’Inspection considère que celui-ci ne respecte pas l’ensemble des dispositions de la prescription contrôlée. S'agissant de non-conformités documentaires, sans impact direct sur les intérêts mentionnés à l’article L.511-1, qui peuvent être par ailleurs, aisément corrigées, il n’est pas transmis de projet de mise en demeure à ce stade. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu de l’exploitant de transmettre le plan des réseaux actualisé au regard des constats de l'Inspection établis lors des visites du du 01 juillet 2025 et du du 01 avril 2026.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Schéma des réseaux

Points de rejet

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/04/2019, article 4.2.2

Lors de la visite du 1 er juillet 2025, l’Inspection avait constaté que les installations disposent de plusieurs points de rejets des effluents industriels et des eaux pluviales vers la station de traitement des eaux urbaines. Par ailleurs, l’existence du rejet canalisé dans le canal du Rhône (point de rejet n°1 mentionné dans 11/25la prescription contrôlée) avait été considérée incertaine. Au regard de l’inadaptation constatée de la prescription (rejets d'effluents industriels réalisés directement à la station d'épuration et non dans le réseau d'assainissement, points de rejet incomplets) et des modalités de collecte des effluents non conformes à l'état de l'art et aux prescriptions générales applicables (potentielle dilution d'effluents industriels, potentiels rejets d'effluents industriels par un point non prévu dans l'arrêté préfectoral), l'inspection avait attiré l'attention de l’exploitant sur le fait que les modalités actuelles de collecte des effluents ne sont pas acceptables. Il appartenait à l'exploitant de porter à la connaissance du préfet, l'ensemble des modifications réalisées sur son réseau de collecte des effluents aqueux. Dans un courriel du 04 août 2025, l’exploitant a précisé qu’il « existe pour certaines toiture un rejet dans le canal du Rhône ». Dans son courrier du 24 mars 2026, l’exploitant a précisé que compte-tenu du délai nécessaire à la finalisation du plan actualisé du réseau de collecte effluents aqueux (cf. point de constat n°2), une échéance reporté à octobre 2026 pour le dépôt d’un porter à connaissance (PAC) est sollicitée. Lors de la visite du 1 er avril 2026, l’exploitant a précisé que la mise à jour du plan du réseau de collecte est en cours et devrait être achevée d’ici mai 2026. Il a confirmé par ailleurs la demande de prorogation de délai de dépôt du PAC au mois d’ octobre 2026. Enfin, l’exploitant a ajouté qu’il existerait effectivement un rejet d’eaux pluviales provenant de toitures vers le canal. Toutefois, les toitures concernées par ce rejet ne sont pas identifiées au jour de l’inspection. L’exploitant n’étant pas en mesure de porter à la connaissance du préfet, l'ensemble des modifications réalisées sur son réseau de collecte des effluents aqueux, l’Inspection considère que celui-ci ne respecte pas l’ensemble des dispositions de la prescription contrôlée. Compte-tenu des démarches engagées par l’exploitant, il n’est pas transmis de projet de mise en demeure à ce stade. Demande à formuler à l’exploitant à la suit

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Points de rejet

Confinement des eaux d'extinction

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/04/2019, article 7 .3.2

Lors de la visite du 1 er juillet 2025, l’Inspection avait considéré que, compte tenu des incertitudes associées à la situation des ouvrages identifiés en tant que puits perdus (en lien avec le constat du point n°1), le confinement des eaux d'extinction n'était pas garanti au niveau du quai de chargement du bâtiment de stockage des produits finis. Dans l'attente d'éléments complémentaires relatifs à la caractérisation des ouvrages, l’inspection n’avait pas proposé de suite administrative. Dans son courrier du 9 janvier 2026, l’exploitant a confirmé que le chiffrage était en cours et que les travaux seraient validés au 1er semestre 2026 et engagés au second semestre 2026. Dans son courrier du 24 mars 2026, l’exploitant propose la mise en œuvre d’un plan d’action avec un délai sollicité pour octobre 2026 pour l’intégration de ces modifications dans le PAC envisagé. Lors de la visite du 1er avril 2026, l’exploitant a précisé (en lien avec le constat du point n°1) que les travaux envisagés consisteront : - à supprimer le puits perdu et à relier l’évacuation des avaloirs vers le réseau d’assainissement via une pompe de relevage, - à installer un arrêt « coup de poing » manuel qui, en cas de déversement ou d’extinction d’un incendie, permettra de stopper l’évacuation des fluides pollués et de les confiner de façon gravitaire dans le quai de chargement. En lien avec le constat du point n°1, l’Inspection considère que celui-ci ne respecte pas l’ensemble des dispositions de la prescription contrôlée. Compte-tenu des démarches engagées par l’exploitant, il n’est pas transmis de projet de mise en demeure à ce stade. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : En lien avec le constat du point n°1, il est attendu que l'exploitant justifie son projet de travaux au travers d'un porter-à-connaissance.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Confinement des eaux d'extinction

Conformité aux valeurs limites d'émission

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/04/2019, article 4.3.1

Lors de la visite du 1 er juillet 2025, l’Inspection avait constaté que de nombreux dépassements en DCO étaient survenus en flux en mai 2025 (13 dépassements compris entre 8125,8 kg/j et 10032 kg/j). Il avait été demandé à l'exploitant de mettre en œuvre des mesures adaptées visant à respecter les valeurs limites d'émission de manière pérenne. En particulier pour la DCO, il appartenait à l'exploitant de justifier du retour à une situation maîtrisée. Concernant les flux spécifiques, il appartenait à l'exploitant de communiquer les flux moyens annuels. Cette demande avait justifié une demande d'action corrective. Par courrier du 23 septembre 2025, l’exploitant a indiqué qu’un plan d’action était en cours sur le traitement des dépassements de DCO et suivi par la production (actions EVS20250086). Il indiquait également que le taux de dépassements observés pour la DCO était de 13,89 % en juillet 2025 et 5,03 % en août 2025 sans préciser toutefois si ces taux s’appliquaient aux concentrations ou aux flux. Dans ce même courrier, l’exploitant a indiqué que les actions concernant la DCO se poursuivaient. Lors de la visite du 1er avril 2026, l’exploitant indique : - qu’il n’existe pas de capteur capable de mesurer les taux de DCO en continu des effluents au point de rejet ; - que les dépassements de DCO peuvent s’expliquer par l’augmentation de l’activité au cours des dernières années, - que la DCO pourraient dès lors être estimée par tonne de produits finis, sur la base du ratio kilogramme de DCO par tonne de produits de production de papier produite mentionné dans les BREF (l’Inspection rappelle que cette valeur de flux moyen spécifique annuel est défini dans son arrêté) ; - que toutes les actions ont été menées pour tenter de réduire les flux de DCO en particulier l’optimisation de l’usage des produits chimiques utilisés (en particulier pour améliorer la résistance mécanique du carton produit) et le réglage du pH. Au vu de ces éléments, l’exploitant ajoute qu’il sollicitera une modification de la valeur limite d’émission en flux de la DCO et que cette demande sera intégrée au PAC actuellement en 14/25préparation. L’Inspection précise à ce titre qu‘en cas d’augmentation sollicitée, l’exploitant doit fournir l’étude d’impact démontrant à partir d'une argumentation de nature technique et, le cas échéant, économique, qu’une telle augmentation peut être retenue sans qu'il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de l

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Conformité aux valeurs limites d'émission

Valeurs limites d'émission

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 5.13

Lors de la visite du 1 er juillet 2025, l’Inspection avait relevé que, concernant l'azote global et le phosphore total, les valeurs limites d'émission précisées dans l'arrêté préfectoral du 26 avril 2019 sont supérieures à celles de l'arrêté ministériel du 10 septembre 2020 et avait constaté qu'il n'a pas été justifié postérieurement à l'arrêté ministériel susmentionné de l'acceptabilité des valeurs limites d'émission fixées par l'arrêté préfectoral. Au regard des taux d'abattement indiqués dans l'étude d'impact de 2013 (70 % pour l'azote global et 80 % pour le phosphore total), l’Inspection avait observé que la valeur limite fixée pour l'azote global (150 mg/L) ne permet pas d'assurer un niveau équivalent de protection de l'environnement dans son ensemble tel que prévu à l'article R. 515-65-III du Code de l'environnement et que les rendements de la station externe précisés dans la déclaration GEREP pour 2024 sont toutefois plus importants. Concernant les valeurs limites d'émission en azote global et en phosphore total, il appartenait à l'exploitant de communiquer l'ensemble des éléments nécessaires (confirmation des taux d'abattement de la station de traitement des eaux urbaines) à la détermination de valeurs limites d'émission cohérentes avec les dispositions du II. de l'article 5.13 de l'arrêté ministériel précité. Par courrier du 23 septembre 2025, l’exploitant a indiqué que le taux d’abattement est transmis via le rapport mensuel d’exploitation du SIVOM Mulhouse Sud Alsace et a joint en annexe de son courrier d’une part un extrait du rapport d’août 2025 mentionnant un taux d’abattement de 84,32 % pour l’azote global et de 86,13 % pour le phosphore total, d’autre part un tableau de synthèse émanant de ces rapports indiquant, de janvier à août 2025, des rendements de 84,76 % en 2025 pour l’azote global et de 82,56 % pour le phosphore total. L’Inspection constate dans le rapport GEREP 2025 indique que les rendements annuels 2025 de la station externe sont de 83,6 % pour l’azote global et de 87 ,2 % pour le phosphore total. 17/25L’inspection a constaté toutefois que l’exploitant n’apporte pas d’éléments sur le fait que les valeurs limites d'émission fixées dans l'arrêté préfectoral pour l’azote global et le phosphore total garantissent un niveau équivalent de protection de l'environnement, eu égard aux rendements de la station d’épuration, et sur l’absence d’augmentation des charges polluantes dans le milieu (sortie station d’épuration externe). L’exploit

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites d'émission

Contrôles de recalage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 10.1

Lors de la visite du 1 er juillet 2025, l’Inspection avait constaté que les prélèvements n'avaient pas été pas réalisés sous accréditation, ceux-ci étant réalisés dans le préleveur automatique de l'exploitant (dispositif situé sur le site en amont de la station de traitement des eaux usées de Sausheim) et que seule la mesure du débit avait fait l'objet d'une analyse comparative. En outre, l'inspection avait relevé que les résultats des analyses n'avaient pas l'objet d'une comparaison entre les résultats de l'autosurveillance (préleveur automatique de l'exploitant) et les résultats de l'audit externe (préleveur automatique du laboratoire). Il était demandé à l'exploitant de communiquer le résultat des mesures comparatives et leur interprétation dans un délai de deux mois. Par courrier du 23 septembre 2025, l’exploitant a indiqué que cette analyse comparative serait réalisée en octobre ou novembre 2025. 18/25Par courriers du 9 janvier 2026 et du 24 mars 2026, l’exploitant a indiqué qu’il a retenu le principe d’une analyse comparative annuelle des paramètres réalisée par le laboratoire agréé. En annexe du courrier du 24 mars 2026, l’exploitant a fourni le bulletin de résultats d’analyses d’un échantillon 24h prélevé le 18 février 2026 à partir de 08h30 au moyen d’un préleveur automatique installée par le laboratoire agréé mandaté. Toutefois, l’inspection constate que ces résultats ne font pas l’objet d’une interprétation comparative. L’exploitant précise qu’un rapport d’audit SRR (diagnostic du fonctionnement des dispositifs de suivi des rejets) d’un prestataire indique que le préleveur automatique ne présente pas d’anomalie. Par courriel en date du 7 avril 2026, l’exploitant a transmis la copie du rapport d‘audit SRR réalisé du 17 au 18 juillet 2025. Il est constaté que la synthèse du diagnostic ne met pas en évidence d’écart de fonctionnement pour ce qui concerne le préleveur automatique. Toutefois, l’Inspection constate que le rapport SRR ne fait pas état d’une interprétation comparative des résultats d’analyses d’échantillons prélevés par le préleveur automatique de l’exploitant et le préleveur automatique du laboratoire. Au regard de ce constat, l'Inspection considère que l'exploitant a partiellement mis en œuvre les actions nécessaires afin de se conformer à la prescription contrôlée et n’a pas été en mesure de justifier d’une interprétation comparative des résultats d’analyses des prélèvements du 18 février 2026 par son préleveur automatique et le prél

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Contrôles de recalage

Compatibilité milieu

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 5.1

Lors de la visite du 1 er juillet 2025, l’Inspection avait constaté que l'exploitant n'avait pas été en mesure de présenter d'éléments justifiant la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité du milieu récepteur. Il appartenait à l’exploitant de communiquer les éléments justifiant de la compatibilité des rejets avec le milieu récepteur. Par courrier du 24 mars 2026, l’exploitant a indiqué qu’une étude était en cours d’élaboration en partenariat avec le SIVOM de Mulhouse Sud Alsace et que le rapport devrait être disponible en mai 2026. Lors de la visite du 1er avril 2026, ces éléments ont été confirmés par l'exploitant. L’exploitant n’ayant pas transmis les résultats de cette étude, il est en l’état impossible pour l’Inspection de conclure sur la conformité de l’installation contrôlée avec l’ensemble des 21/25dispositions de la prescription susvisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est attendu de l’exploitant de transmettre le rapport de l’étude menée en partenariat avec le SIVOM de Mulhouse Sud Alsace.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Compatibilité milieu

Interprétation des résultats

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/04/2019, article 9.5.2

Lors de la visite du 1 er juillet 2025, l’Inspection avait constaté que les éléments déclarés dans le champ "cause" sur GIDAF ne correspondaient pas à une cause (par exemple pour les dépassements DCO) et que les mesures correctives concernant les dépassements en flux d'azote global étaient très peu développées. 15/25L’inspection avait indiqué : - qu’il appartenait à l'exploitant de développer les éléments présentés dans GIDAF lorsque des dépassements des valeurs limites d'émission sont observés ; - que l'exploitant devait présenter à l'Inspection les conclusions de ses investigations relatives aux dépassements observés en flux en azote global ainsi que ceux relatifs à la DCO. Par courrier du 23 septembre 2025, l’exploitant a indiqué que les dépassements de flux d’azote sont traités au travers du plan d‘action (EVS20250045) et a avancé plusieurs causes possibles des dépassements observés (changements dans la qualité des matières premières, variation des additifs et produits chimiques utilisés, fluctuation de charge polluant dans les effluents de production, hydrolyse des composés en azote ammoniacal, dynamique du process industriel…). Il a ajouté que le plan d’action vise l’optimisation de la chimie (sans apporter plus de précisions), que les dépassements de flux d’azote n’étaient plus observés en juillet et août 2025 et que l’action se poursuivait pour ce qui concerne la DCO. Lors de la visite du 1 er avril 2026, par sondage, l’Inspection a consulté les commentaires apportées par l’exploitant au sujet des dépassements du mois de février 2026 et a constaté que les motifs (causes) de la non-conformité et les mesures correctives envisagées ou réalisées sont précisés. Par sondage, l'Inspection a constaté que pour le dépassement du flux DCO du 02 février 2026, il est indiqué sur GIDAF le motif « agitateur bassin tampon en défaut » la mesure corrective «remise en route agitateur ». Ce point n’appelle pas d’observation de la part de l’Inspection. L’Inspection constate l’absence de dépassement de la valeur limite d’émission pour l’azote global en concentration et un seul dépassement en flux (3 % des valeurs mensuelles) en septembre 2025. Ce point n’appelle pas d’observation de la part de l’Inspection. Au regard de ce constat, l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions nécessaires afin de se conformer à la prescription contrôlée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est rappelé que les commentaires concernant les dépa

Thèmes : Risques chroniques · Interprétation des résultats

Modalités de prélèvement des échantillons

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 10.1

Lors de la visite du 1er juillet 2025, l’Inspection avait constaté que l'exploitant n'avait pas justifié du respect des préconisations formulées dans le guide relatif aux opérations d'échantillonnage et d'analyse de substances (en particulier et les substances dangereuses) dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement pour l'analyse de ces substances. Il appartenait à l'exploitant de justifier du respect des préconisations formulées dans le guide précité (notamment flacon en verre et tuyau d'aspiration en PTFE) pour le prélèvement des échantillons faisant l'objet d'une recherche de substances dangereuses. Par courrier du 23 septembre 2025, l’exploitant a indiqué que l’achat du matériel nécessaire allait 20/25être réalisé et complété par la mise à jour de la procédure de prélèvement. Par courrier du 24 mars 2026, l’exploitant a indiqué que des flacons en verre, un bol de prélèvement en verre et qu’un tuyau en polytétrafluoroéthylène (PTFE) ont été acquis. L’inspection constate la présence des flacons en verre destinés au préleveur automatique et l’installation sur ce dernier, du tuyau d’aspiration en PTFE dont les références correspondent bien aux références communiquées par l’exploitant par courriel du 1 er avril 2026. Les flacons en verre sont installés dans le préleveur automatique en tant que de besoin par le prestataire. Au regard de ce constat, l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions nécessaires afin de se conformer à la prescription contrôlée.

Thèmes : Risques chroniques · Modalités de prélèvement des échantillons

Méthodes d'analyses

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article 10.1

Lors de la visite du 1 er juillet 2025, l’Inspection avait constaté, sur la base d'un contrôle par sondage, que la méthode associée au paramètre DCO était la norme ISO 15705 (micro méthode) et que l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier de la réalisation d'un calage initial et régulier lorsque la micro méthode est mise en œuvre. Par courrier du 24 mars 2026, l’exploitant a indiqué qu’un audit de recalage a été réalisé sur 21 mesures de décembre 2025 et janvier 2026 et a transmis en annexe de ce courrier les résultats du recalage de la micro méthode d’analyse (ISO 15075 (ST DCO)) avec la méthode de référence NF T 90-101. L'exploitant a indiqué qu'un "écart-type" de 4,85 est observé entre les résultats des deux méthodes. L’exploitant a précisé qu’un recalage sera désormais réalisé tous les 5 ans. Lors de la visite du 1 er avril 2026, l'exploitant a confirmé ces éléments mais n' a pas été en mesure d'interpréter la valeur de l'écart-type calculé. Par courriel du 21 avril 2026, l'exploitant a transmis le rapport d'étude du laboratoire qui indique les écarts calculés sur les résultats d'analyses de 20 échantillons prélevés entre le 09 décembre 2025 et le 28 janvier 2026 (comparaisons entre les résultats de la Demande Chimique en Oxygène (DCO)) en utilisant les deux méthodes analytiques (NF T90-101 et ISO 15705). La prestataire indique que les "résultats obtenus lors de l’étude montrent qu’il n’y a pas d’écart significatif pour l’évaluation de la Demande Chimique en Oxygène avec les deux méthodes pour l’ensemble des échantillons". Ce constat n’appelle pas de remarques de l’Inspection. Au regard de ce constat, l'Inspection considère que l'exploitant a mis en œuvre les actions nécessaires afin de se conformer à la prescription initialement contrôlée.

Thèmes : Risques chroniques · Méthodes d'analyses

Justificatifs des caractéristiques coupe-feu

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 01/09/2023, article 2

Lors de la visite du 1 er juillet 2025, l’Inspection avait constaté que le rapport d’expertise établi par un prestataire ne faisait pas référence à un agrément de ce dernier et n'a pas précisé pas si l’avis avait été rendu dans le cadre de cet agrément. Il appartenait à l’exploitant de justifier que le rapport a été établi dans le cadre des possibilités offertes par l’article 18 de l’arrêté du 22 mars 2004. Par courrier du 22 septembre 2025, l’exploitant a indiqué que l’analyse des performances du prestataire a été établie selon l’approche de l’annexe 4 (appréciation de laboratoire agréé) de l’arrêté du 22 mars 2004. Le prestataire est agréé selon les dispositions de l’arrêté du 5 février 1959 portant agrément des laboratoires d'essais sur le comportement au feu des matériaux. Lors de la visite du 1er avril 2026, ces éléments ont été confirmés par l'exploitant. Ce constat n’appelle pas de remarques de l’Inspection.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Caractéristiques mur coupe-feu

Consigne relative à la vanne d'isolement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 15/04/2024, article 3

Lors de la visite d’inspection du 1 er juillet 2025, à la suite d'interrogations sur la robustesse des modalités de confinement des eaux d'extinction (relevage des eaux vers le bassin de confinement nécessitant l'utilisation de la pompe P40 alimentée par le même réseau électrique que le bâtiment concerné), il avait été demandé à l'exploitant de vérifier l'applicabilité de sa procédure de confinement (concernant le scénario de l'incendie du bâtiment machine à papier) auprès des services de secours et le cas échéant, de préciser des actions correctives visant à assurer 24/25l'efficience des moyens de confinement des eaux d'extinction. Par courrier du 9 janvier 2026, l’exploitant a indiqué que la procédure MO QPE 25 Plan de défense contre les situations d’urgence a été validée par le SIS68 lors d’une réunion sur site le 22/10/2025 et a transmis la copie du courriel du SIS68. L’Inspection a constaté que le courriel du SIS68 du 27 octobre 2025 indique que les dispositions prises par l’exploitant en cas d’incendie ne viennent pas en opposition avec les pratiques des sapeurs-pompiers et que les dispositions prises pour la rétention des d’extinction d’incendie seront intégrées dans la mise à jour du plan d’établissement répertoriés (ETARE). Il précise également qu’un exercice incendie sera organisé en 2026. Lors de la visite d'inspection du 1er avril 2026, l'exploitant a confirmé ces éléments. Ce constat n’appelle pas de remarques de l’Inspection.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure 25/25ANNEXE I. Article 9.2.2 de l’arrêté préfectoral du 26 avril 2019 II. Article 10.4 de l’arrêté du 10 septembre 2020 Paramètre Condition de flux Fréquence de surveillance Débit - En continu. DCO (3) (sur effluent non décanté) Flux supérieur à 300 kg/ j (1) : Journalière (4) (5). Matières en suspension Flux supérieur à 100 kg/j (1) : Journalière (4) (5). DBO 5 (sur effluent non décanté) Flux supérieur à 100 kg/j (1) : Hebdomadaire (6). Azote global Flux supérieur à 50

Thèmes : Risques accidentels · Consigne relative à la vanne d'isolement

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.

Vous achetez, louez ou voisinez ce site ?

Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.

Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.

Autres installations inspectées à proximité