Inspections ICPE

MICHEL Wittelsheim (carrière)

Installation classée à Wittelsheim (68310), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 janvier 2023 — 2 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006700349
CommuneWittelsheim (68310)
DépartementHaut-Rhin
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Grand Est
Inspections listées1 depuis 27 janvier 2023
SIRET94545105200035

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Sur les 9 points de non-conformités qui ont fait l’objet d’une mise en demeure en 2021 l’exploitant s’est mis en conformité avec 7 d’entre elles. Les deux points pour lesquels l’exploitant ne s’est pas encore mis en conformité sont liés. Il s’agit de déposer une demande de modification (ou porter à connaissance ) auprès du préfet à la suite du non-respect du plan de phasage prévu dans le dossier de l’exploitant. Ce retard entraîne également des non-respects de prescriptions de l’arrêté préfectoral du /2004 concernant la remise en état, la réalisation des aménagements en faveur de la bi odiversité et la cohérence du calcul du montant des garanties financières. Par ailleurs, l’inspection des installations classées a relevée une nouvelle non-conformité relative au dépassement de la valeur limite autorisée pour les Matiè res en Suspension Totales (MEST) dans les rejets des eaux pluviales.

8points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite

Eaux pluviales

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral n° 2004-89-1 du 29 mars 2004 complété, articles 23.2. 5/12 et 28-3-2-4

Lors de la visite d’inspection du 17 juin 2021, il avait ét é constaté un dépassement récurent de la valeur limite autorisée pour le pH au niveau des rejets des eaux pluviales (au niveau des séparateurs d’hydrocarbures n° 1 et 3). Une échéance au 31 décembre 2021 a été accordée à l’exploitant dans l’arrêté de mise en demeure du 12/08/2021 pour se mettre en conformité avec les prescriptions susmentionnées. Lors de la visite du 27 janvier 2023, des dépassements en pH étaient présents sur l’ensemble des séparateurs d’hydrocarbures (cf. rapport d’analyse Eurofins du 21/10/2022). Le service d’inspection a également examiné les résultats des mesures de la surveillance des rejets d’eaux pluviales réalisées en 2022 et 2023 (résultats disp onibles sur l’application de déclaration des résultats d’autosurveillance, dénommé GIDAF et, repris dans le tableau ci-dessous) qui révèlent la présence de non-conformités sur le pH ainsi que sur les Matières en Suspension Totales (MEST) et la Demande Chimique en Oxygène (DCO) : Date des analyses N° Séparateur d’hydrocabures pH MEST (mg/l) DCO (mg/l) 01/05/22 SH01 8.2 130 73 SH02 9 290 10 SH03 8.2 110 6 SH04 8.1 44 5 01/10/22 SH01 8.9 800 9 SH02 9.4 300 5 SH03 8.9 840 8 6/12 SH04 8.9 2900 286 01/06/23 SH01 8.1 390 125 SH02 9.3 240 5 SH03 8.2 500 14 SH04 8 500 5 01/09/23 SH01 8.1 390 125 SH02 9.3 240 5 SH03 8.2 500 14 SH04 8 500 5 L’exploitant propose les mesures listées ci-après pour corriger ces écarts mais qui, à ce jour, n’ont pas donné les résultats attendus pour les MEST notamment: - mise en place d'un bac de nettoyage des goulottes des camions pour réduire le pH, - mise en place d'un bac de récupération des eaux de rinçage, - nettoyage total de tous les séparateurs hydrocarbures et des débourbeurs. Le dépassement de septembre 2023 en pH sur le séparate ur d’hydrocarbures n° 2 a été explicité par l’exploitant. Ce dépassement est dû à la présence de laitance au sol qui a été entraînée vers le séparateur avec les arroseurs automatiques.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescriptions

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des eaux pluviales

Conformité aux plans et données techniques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral n° 2004-89-1 du 29 mars 2004 complété, articles 4 et 7

Lors de la visite d’inspection du 17 juin 2021, il avait été constaté : - que le volume de production était bien en dessous du volume autorisé depuis plus de 3 ans, - un retard dans l’avancé du phasage d’exploitation, la phase 1 prévue dans l’arrêté préfectoral de 2016 à 2019 n’était pas terminée, - que le retard pris au niveau du phasage d’exploitation retarda it également la réalisation des aménagements en faveur de la biodiversité (mares à batraciens), - que ces retards n’ont pas fait l’objet d’information au préfet. Une échéance au 31 décembre 2021 a été accordée à l’exploitant par l’arrêté de mise en demeure du 12/08/2021 pour se mettre en conformité avec les prescriptions susmentionnées. En particulier, l’arrêté de mise en demeure précise que: « l’exploitant portera à la connaissance du préfet l’ensemble des modifications survenues ou prévues ( dont celles mentionnées dans le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l'aménag ement et du logement chargée de l’inspection des installations classées du 26 juillet 2021 susvisé) sur son site de carrière. » Par courrier du 15 décembre 2021, l’exploitant indiquait uniquement avoir un retard de deux ans et demi sur le phasage d’exploitation. Lors de la visite du 27/01/2023, l’exploitant a indiqué à l’in spection qu’il lui restait environ 3 ans d’exploitation pour la phase 1, soit plus de 6 ans de retard par rapport au phasage initial prévu dans le dossier d’autorisation (pour rappel la phase 1 devait s’achever en mars 2019). Ce retard est confirmé par l’examen du plan d’exploitation daté du 12 juillet 2023 qui montre que l’exploitation de la carrière est toujours dans la première phase d’exploitation. Or l’exploitant n’a pas déposé de porter à connaissance auprè s du préfet présentant l’impact de ce retard sur les prescriptions de son arrêté préfectoral d’a utorisation accompagné de tous les éléments d’appréciations (cf. article 7 de l’arrêté préfectoral du 29/03/2004 et article R.181-46 du code de l’environnement). L’exploitant ne s’est donc pas conformé à la mise en demeur e. Il est donc proposé à Monsieur le Préfet d’engager une sanction administrative, comme prévu au premier alinéa du point II de l’article L.171-8 du Code de l’environnement. Un projet d’arrêté préfectoral rendant redevable d'une astre inte administrative est joint au présent rapport. 11/12 Il est par ailleurs rappelé à l’exploitant que le fait de ne pas se conformer à un arrêté de mise en demeure l’expose aux sanctions pén

Proposition de l'inspection : Astreinte

Thèmes : Risques chroniques · Conformité aux plans et données techniques

Suivi Piézométrique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral n° 2004-89-1 du 29 mars 2004 complété, article 28-3- 2-3

Lors de la visite d’inspection du 17 juin 2021, il avait ét é constaté l’absence de relevés du niveau piézométrique des ouvrages de surveillance et l’absence de carte des courbes izopièzes associées. Une échéance au 31 décembre 2021 a été accordée à l’explo itant dans l’arrêté de mise en demeure du 12/08/2021 pour se mettre en conformité avec les prescriptions susmentionnées. 7/12 L’inspection des installations classées a constaté que l’exploitant a fait réaliser la bathymétrie et la topographie le 12 octobre 2021, les cotes altimétriques de chaque ouvrage de surveillance ont été effectuées à cette occasion ainsi que les courbes isopièzes . Ces relevés ont également été effectués le 08 juin 2022. L’exploitant s’est conformé à la mise en demeure.

Thèmes : Risques chroniques · Suivi piézométrique

Registre d'entretien des buses

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral n° 2004-89-1 du 29 mars 2004 complété, article 32.1

Lors de la visite d’inspection du 17 juin 2021, il avait ét é constaté l’absence de registre traçant les opérations d’entretien réalisées sur la buse. Une échéance au 30 septembre 2021 a été accordée à l’exploitant par l’arrêté de mise en demeure du 12/08/2021 pour se mettre en conformité avec les prescriptions susmentionnées. Lors de la visite, l’inspection des installations classées a constaté la présence d’un seul enregistrement sur le registre pour l’entretien réalisé le 28/09/2021. L’exploitant s’est conformé à la mise en demeure. Le service d’inspection a interrogé l’exploitant au cours de la visite sur la périodicité de cet entretien ainsi que sur la méthodologie employée afin de s’assurer de son efficacité. L'exploitant a indiqué que la vérification du bon écoulement é tait visuelle sans mode opératoire précis. Il s'est engagé à faire installer une seconde échelle limnimétrique dans le second plan d'eau afin de comparer les niveaux et le sens d'écoulement (d'ouest en est).

Thèmes : Risques chroniques · Registre d’entretien

Échelle limnimétrique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral n° 2004-89-1 du 29 mars 2004 complété, article 32.1

Lors de la visite d’inspection du 17 juin 2021, il avait ét é constaté l’absence d’étalonnage de 8/12 l’échelle limnimétrique. Une échéance au 31 décembre 202 1 a été accordée à l’exploitant par l’arrêté de mise en demeure du 12/08/2021 pour se mettre en con formité avec les prescriptions susmentionnées. L'exploitant a indiqué avoir fait valider l’étalonnage de l’ échelle limnimétrique par un géomètre, par comparaison de l’échelle avec un mètre. Le géomètre a posé une plaque d’étalonnage dont la présence a été constatée par l'inspection lors de l’inspection. L’exploitant s’est conformé à la mise en demeure.

Thèmes : Risques chroniques · Eaux

Remise en état

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral n° 2004-89-1 du 29 mars 2004 complété, article 30

Lors de la visite d’inspection du 17 juin 2021, il avait ét é constaté l’absence de plantation le long de la limite Nord de la carrière. Une échéance au 31 dé cembre 2021 a été accordée à l’exploitant dans l’arrêté de mise en demeure du 12/08/2021 pour se mettre e n conformité avec les prescriptions susmentionnées. L’inspection des installations classées a constaté lors de la v isite que l’exploitant a planté de jeunes arbres (dont du houblon et du chèvrefeuille) le long de la limite Nord du périmètre de la carrière. L’exploitant s’est conformé à la mise en demeure.

Thèmes : Risques chroniques · Remise en état

Méthode d’extraction

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral n° 2004-89-1 du 29 mars 2004 complété, article 15

Lors de la visite d’inspection du 17 juin 2021, il avait été constaté le dépassement de la profondeur maximum autorisée (fixée à 249 mNGF) et l’absence de méthode de repérage pou l’utilisation de l’engin d’extraction. Une échéance au 31 décembre 2021 a été accordée à l’exploitant par l’arrêté de mise en demeure du 12/08/2021 pour se mettre en conformité avec les prescriptions susmentionnées. L’inspection des installations classées a examiné lors de la visite le dernier plan d’exploitation, réalisé le 20/09/2022 et n’a pas relevé de nouveaux points en dessous de la côte 249 mNGF par rapport au plan d’exploitation daté du 12/10/2021 car la bathymétrie n’avait pas été refaite sur le plan de 2022 (la bathymétrie est datée du 12/10/2021 sur les deux plans). L’examen du plan d’exploitation de 2023 (bathyémétrie réalisée le 17/07/2023 et la topographie le 12/7/2023) ne présente pas de nouveaux points non-conforme s relatifs à la profondeur d’exploitation. L’exploitant lors de la visite a expliqué la méthode de repérage utilisée. Un repère est mis en place sur le câble de levage (auquel est rattaché le godet) de l’engin (dénommé dragline) permettant au conducteur de ne pas dépasser la profondeur autorisée. L’exploitant s’est conformé à la mise en demeure.

Thèmes : Risques chroniques · Exploitation

Garanties financières

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral n° 2004-89-1 du 29 mars 2004 complété, article 31-2

Lors de la visite d’inspection du 17 juin 2021, il avait ét é constaté que le retard pris au niveau du phasage d’exploitation et des aménagements à effectuer impactaient à la hausse le montant des garanties financières déterminé dans l’arrêté préfectoral. Une échéance au 30 septembre 2021 a été accordée à l’exploitant par l’arrêté de mise en demeur e du 12/08/2021 pour se mettre en conformité avec les prescriptions susmentionnées. En particulier, l’arrêté de mise en demeure précise que : « l’exploitant transmettra au préfet son acte de cautionnement actualisé. » L’exploitant a transmis au service d’inspection, par courrie r électronique daté du 6 août 2021, l’actualisation de son calcul du montant des garanties financi ères ainsi que son nouvel acte de cautionnement daté du 27/08/2021. 10/12 L’exploitant s’est conformé à la mise en demeure.

Thèmes : Risques chroniques · Garanties financières

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

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Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

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