Installation classée à Mende (48000), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 30 octobre 2025 — 2 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant bioénergie exploite deux chaudières biomasse de 16MW chacune pour la production d'électricité et de chaleur pour le réseau de la ville de Mende ainsi qu'une chaudière de secours de 10MW. Au cours de la visite il a pu être constaté : - que le combustible utilisé est bien de la biomasse de type a) ou bi) au sens de la définition de la biomasse de la rubrique 2910 : plaquettes forestières ou déchets forestiers ; - que les contrôles des rejets atmosphériques des deux chaudières principales sont réalisés de façon régulière et que les résultats respectent les valeurs limites d'émissions (valeurs d'émissions très basses pour les NOx et les poussières notamment) ; - que les chaudières et les électrofiltres sont régulièrement entretenus par les fournisseurs de ces équipements. Bien que celle-ci soit peu utilisée, l'exploitant doit réaliser des contrôles de la conformité des rejets de la chaudière de secours, conformément à la réglementation. Il doit également s'assurer que les cendres issues de la combustion de la biomasse, qu'il a indiqué valoriser en amendement agricole, sont bien compatibles avec cet usage, en réalisant une caractérisation via des analyses, des différents types de cendres produites : cendres sous foyer, cendres sous cyclones et cendres sous électrofiltres. Enfin, l'exploitant a été mis en demeure en juillet 2024 de "faire réaliser par une personne compétente, un examen de son installation et de son mode d'exploitation visant à identifier les mesures qui peuvent être mises en œuvre afin d'en améliorer l'efficacité énergétique, en se basant sur les meilleures techniques disponibles relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie". Il a fait part de ses difficultés à se mettre en conformité avec cette prescription. Compte-tenu des difficultés présentées par le site, du fait que les chaudières font l'objet d'un entretien annuel par le constructeur et que les mesures des rejets apparaissent largement conformes - ce qui laisse supposer une bonne
7points de contrôle
2avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Mesure périodique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.76
Les contrôles des rejets atmosphériques des chaudières 1 et 2 (chaudières de 16MW) sont bien réalisés de façon annuelle. Par contre la chaudière de 10MW qui n'est utilisée qu'en cas de panne ou lors des arrêts annuels pour maintenance des chaudières principales ne fait pas l'objet de contrôle des rejets atmosphériques. Ces contrôles sont à mettre en place. Des dispositions allégées peuvent s'appliquer aux appareils fonctionnant moins de 500 heures par an (article 80 de l'arrêté du 3 août 2018). Il a pu être vérifié sur les carnets de suivi d'exploitation que l'utilisation de cette chaudière a bien été limitée en 2025 aux semaines d'arrêts pour maintenance des chaudières principales. 9/10 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit réaliser en 2026 une mesure des rejets atmosphériques de la chaudière de 10MW. Il transmettra sous deux mois un bon de commande pour cette prestation. La périodicité des contrôles atmosphériques de cette chaudière sera à adapter en fonction de la durée annuelle d'utilisation de cet appareil (cf article 80 de l'arrêté du 3 août 2018).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.86
Lors de visites d’inspections précédentes, l’inspection a constaté que l’exploitant n'a jamais fait réaliser par une personne compétente, un examen de son installation et de son mode d'exploitation visant à identifier les mesures qui peuvent être mises en œuvre afin d'en améliorer l'efficacité énergétique, en se basant sur les meilleures techniques disponibles relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie. Cet examen devant être réalisé tous les 10 ans. Par arrêté en date du 16 juillet 2024, l'exploitant a été mis en demeure de faire réaliser cet examen dans un délai de 6 mois. L'exploitant a indiqué avoir des difficultés pour respecter cette prescription, en effet, le contenu d'un tel examen n'est pas détaillé par la réglementation et il rencontrerait beaucoup de difficultés à trouver un prestataire pouvant le réaliser. L'exploitant a indiqué être actuellement en échanges avec DEKRA, une proposition commerciale a été présentée lors de la visite, mais n'est pas encore finalisée. De plus la proposition de cet organisme de contrôle semble porter principalement sur la partie turbine et production d'électricité plus que sur les chaudières. L'inspection considère que la proposition faite par DEKRA mérite d'être complétée par des contrôles de l'efficacité énergétique des 3 chaudières, contrôles qui sont réalisés par des organismes accrédités et dont le contenu est précisé par l'article R224-37 du code de l'environnement. La liste des organismes accrédités pour effectuer ces contrôles est disponible sur le site du COFRAC / rechercher un organisme / recherche avancée puis inspection/6/6.1/6.1.4/contrôle des chaudières de puissance > 400kW et <20MW. Compte-tenu des difficultés présentées par le site et compte-tenu que les chaudières font l'objet d'un entretien annuel par le constructeur et que les mesures des rejets atmosphériques sont largement conformes, ce qui laisse supposer une bonne combustion, il est proposé de laisser quelques mois de plus à l'exploitant pour se mettre en conformité avant de proposer au Préfet de prendre des sanctions administratives. Il est attendu sous 2 mois : - la confirmation de la date d'intervention sur site de Dekra et la date d'engagement de livraison du rapport ; - le bon de commande pour la réalisation en complément de contrôles de l'efficacité énergétique des 3 chaudières, tels que précisé par l'article R224-7 du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 20/12/2018, article R. 515-114 etR. 515- 115EtR.515-116
L'exploitant a apporté les précisions suivantes concernant les appareils de combustion présents sur le site, il exploite : - 2 chaudières de 16MW - mise en service 2009 - 100% biomasse (plaquette forestières, déchets de plaquettes forestières ou rondins non broyés) ; - 1 chaudière de 10MW de secours, fonctionne en cas d'arrêt des autres chaudières (notamment pendant l'entretien des chaudières principale - 4 semaines pendant l'été) - un groupe électrogène pour la mise en sécurité de l’installation vapeur (puissance inférieure à 1MW). Les chaudières principales fonctionnent toute l'année, hors arrêt pour maintenance pour assurer l'alimentation du réseau de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire). Le site produit également de l'électricité. Obligations de déclaration MCP : Selon les dispositions du II de l’article R. 515-114 du code de l’environnement, l'exploitant aurait dû transmettre certaines données de ces installations de combustion selon les modalités de recueil de données décrites dans l’arrêté du 2 janvier 2019 avant le 31 décembre 2023, ce qui n'avait pas été fait au jour de l’inspection. 6/10 Suite à la visite, l'exploitant a réalisé cette déclaration. La déclaration des 3 chaudières apparait bien dans le registre consultable sous : https://aida.ineris.fr/inspection-icpe/air/combustion/installations-combustion-inferieures-a-50-mw
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.8
Les chaudières fonctionnent avec 100% de biomasse : plaquettes forestières, déchets de plaquettes forestières ou rondins non broyés. Le classement sur la rubrique 2910-A - enregistrement est bien confirmé. Le site suit les livraison de biomasse (enregistrement de la provenance, du tonnage et de la traçabilité des camions de livraison). Il a pu être vérifié sur site la "qualité" de la biomasse utilisée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.58 à 60
7/10 Le site est soumis à l'AM enregistrement du 03/08/18 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2910. Cet arrêté impose notamment des valeurs limites d'émissions (VLE) en fonction de la puissance de l'installation et du type de combustible utilisé. Le site doit également respecter les VLE fixées par son arrêté préfectoral d'autorisation. En cas de VLE différentes entre les deux arrêtés (ex pour les poussières), c'est la VLE la plus contraignante qui s'applique (par exemple dans le cas des poussières, celle de l’arrêté ministériel, soit 30mg/Nm3). L'exploitant a présenté les deux derniers rapports de contrôles des rejets atmosphériques pour les deux chaudières de 16MW, rapports APAVE en date du 29/10/2025 et du 01/10/2024. Les valeurs mesurées sont conformes et très largement en deçà des VLE pour les deux chaudières, notamment pour les principaux polluants suivants : Chaudière Biomasse 1 - rapport 2025 - CO : 112mg/Nm3 pour une VLE de 200mg/Nm3 - NOx : 143mg/Nm3 pour une VLE de 400mg/Nm3 - SO2 : 4.41mg/Nm3 pour une VLE de 200mg/Nm3 - Poussières : 0.99mg/Nm3 pour une VLE de 30mg/Nm3. Chaudière Biomasse 2 - rapport 2025 : - CO : 77 mg/Nm3 pour une VLE de 200mg/Nm3 - NOx : 167mg/Nm3 pour une VLE de 400mg/Nm3 - SO2 : 0.53mg/Nm3 pour une VLE de 200mg/Nm3 - Poussières : 1.1mg/Nm3 pour une VLE de 30mg/Nm3. Il est relevé que la VLE indiquée dans le rapport pour les poussières est de 50mg/Nm3. Cette VLE est passée depuis le 01/01/2025 à 30mg/Nm3 (arrêté ministériel enregistrement du 03/08/2018). Ce point est à signaler l'organisme de contrôle pour les prochains rapports. Le rapport de 2025 indique un dépassement en concentration en naphtalène. Il s'agit d'une erreur, en effet la VLE indiqué dans l’arrêté préfectoral est de 80*10-3mg, soit 80µg et la valeur mesurée de 1.41µg (erreur dans le rapport entre mg et µg). Ce point est également à signaler à l'organisme.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.63
8/10 Chaque chaudière est équipée pour le traitement des fumées de 3 cyclones et d'un électrofiltre. L’exploitant dispose d'un suivi instantané de l’intensité des électrofiltres. En cas de chute de l'intensité, cela engendre un défaut et au bout de 6 heures, un arrêt de la chaudière concernée. L'exploitant a indiqué faire réaliser une maintenance annuelle de l'électrofiltre par le constructeur, ce qui constitue une bonne pratique.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.81
Comme indiqué dans un point de contrôle précédent, l'exploitant a présenté les deux derniers rapports de contrôles des rejets atmosphériques pour les deux chaudières de 16MW (APAVE) en dates du 29/10/2025 et du 01/10/2024. Les résultats de mesures sont conformes. Il est bien réalisé 3 séries de mesures et chaque série est inférieure à la VLE (peu de variabilité de la mesure entre deux séries) ou une seule si la mesure précédente était inférieure à 20% de la VLE (dérogation possible). Cette possibilité de dérogation est bien mentionnée dans le rapport APAVE.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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