5/11 Il est constaté, lors de la visite d’inspection, que les stockages en vrac de matières premières (de type sciures et plaquettes), réalisés à l'extérieur, sont dimensionnés pour plus d’une semaine de production : des tas à l’air libre occupent une emprise au sol de plus de deux fois (20 × 25) m2 et un volume total de plus de 5 000 m³ (soit plus de 2 500 m³ pour chacune des deux zones de stockage), alors que la limite autorisée en permanence est d’une journée de production soit environ 1100 m3. De plus, le stockage extérieur en vrac de plaquettes déborde sous l’auvent du stockage de masse, tandis que l’espace initialement prévu pour l’établissement voisin Bio Énergie Lozère n’existe pas.
ENGELVIN TP RESEAUX — Situation administrative au regard de la nomenclature des ICPE
Code de l’environnement du 07/12/2020, article L.512-8
Un stockage non déclaré de déchets composé de cendres d’un volume de plus de 100 m³ a été observé sur le site. Ce dépôt constitue une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) illégale, relevant de la rubrique 2716 - Transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux non inertes, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et soumise à obligation de déclaration. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit déclarer son activité à l’administration sous un délai de 15 jours. Dans le cas contraire, il doit cesser son activité et évacuer les cendres d
Lors de la visite, l'exploitant n'est pas en mesure de justifier l'adéquation entre les volumes de liquides susceptibles d'être entreposés sur l'alvéole acides et la capacité de rétention de ladite zone. Par courriel du 29/04/25, l'exploitant transmet un tableau détaillant les capacités de stockage et de rétention. Il y est mentionné que l'alvéole acides peut accueillir 12 m³ de liquides, et que la rétention associée est de 6m³. Cette alvéole est conforme. En revanche, l'alvéole bases est caractérisée par un volume d'accueil de déchets liquides de 34 m³, et une rétention de 11,3 m³. Ce fait constitue une non-conformité à l'article 25-I de l'arrêté du 4 octobre 2010. Demande à formuler à l’ex
Lors de la visite, l’exploitant n’a pas pu justifier que le nouveau bâtiment construit durant l’automne de 2024 respecte les dispositions constructives de la section 2 de l’arrêté du 2 septembre 2014. Pour rappel, l’article 11 prescrit des caractéristiques de réaction et de résistance au feu pour des locaux de structure fermée ou non. L’inspection constate que l’exploitant a réalisé l’installation de plusieurs dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleurs (DENFC) (voir photo n°5 de la planche photographique). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de transmettre les justificatifs des caractéristiques du nouveau bâtiment. Ces cara
Les contrôles des rejets atmosphériques des chaudières 1 et 2 (chaudières de 16MW) sont bien réalisés de façon annuelle. Par contre la chaudière de 10MW qui n'est utilisée qu'en cas de panne ou lors des arrêts annuels pour maintenance des chaudières principales ne fait pas l'objet de contrôle des rejets atmosphériques. Ces contrôles sont à mettre en place. Des dispositions allégées peuvent s'appliquer aux appareils fonctionnant moins de 500 heures par an (article 80 de l'arrêté du 3 août 2018). Il a pu être vérifié sur les carnets de suivi d'exploitation que l'utilisation de cette chaudière a bien été limitée en 2025 aux semaines d'arrêts pour maintenance des chaudières principales. 9/10 Dem
Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.3.I et 6.3.II
Lors de la visite, l’exploitant a présenté le principe de fonctionnement de l'installation de combustion, composée d'une chaudière et d'un foyer biomasse. La chaudière est connectée au foyer biomasse, le rejet de chaleur de la chaudière est redirigé vers le foyer pour alimenter le tambour sécheur permettant de sécher le bois vert avant utilisation. La puissance nominale du foyer biomasse est de 4,5 MW et la puissance nominale de la chaudière est de 1,5 MW. L’exploitant met à disposition le rapport de rejet atmosphérique n°10379234-001-2 établi par l’APAVE du 28 août 2018, ce rapport fait suite à la visite d’inspection du 24 avril 2018. Ce rapport a été réalisé sur l’ancien foyer bois de 3 MW
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.