Installation classée à Pouzilhac (30210), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 10 avril 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
En matière de sobriété hydrique, l'exploitant a mis en place des actions permettant d'améliorer ses consommations d'eau. Dans le cadre de la surveillance de la qualité des eaux souterraines, le rapport d'analyse a révélé une présence importante de matière en suspension en aval de la carrière.
9points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Modification du classement de la carrière
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/12/2022, article 1
Concernant l'exploitation de carrière : L'exploitant a déclaré une production de 229 700t dont les stériles générées. Il a fourni un plan d'exploitation daté du 24 octobre 2024 matérialisant le périmètre autorisé de 12.03ha et la zone d'exploitation de 8.8ha. L'échéance de l'autorisation est au 01/03/2033. Concernant la puissance de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation : l'exploitant n'a pas pu justifier du respect de la puissance autorisée pour l'ensemble des machines utilisées. Concernant la capacité de stockage des produits minéraux transitant sur le site : l'exploitant a fourni un plan matérialisant la zone de transit dont la surface s'élève à 13 820m². Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit justifier à l'inspection des installations classées le respect de la puissance autorisée pour l'ensemble des machines utilisées dans le cadre de son activité.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/12/2022, article 2
Un panneau indiquant l'identité et la référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la mairie est bien apposé à l'entrée de la carrière. Concernant le travail de nuit, l'exploitant déclare que cette activité n'a été exercée qu'en 2023 pour répondre à un besoin ponctuel puis elle a été stoppée. L'exploitant a fourni un rapport de mesures de bruit daté du 24 octobre 2024 dossier ATDX_2024_09_1351 qui ne présente que des résultats en période diurne. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il appartient à l'exploitant de notifier au préfet l’arrêt de ses activités en période nocturne afin que les dispositions de l'arrêté préfectoral relatives au travail de nuit soient modifiées en conséquence.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/01/2020, article 4.1.1.1.1
Lors de la visite l'inspection a constaté que des véhicules étaient stationnés à proximité du forage. Par ailleurs, l'exploitant a déclaré envisager d'installer des bornes de recharges électriques à cet emplacement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il appartient à l'exploitant de formaliser l'interdiction de stationner des véhicules thermiques à proximité du forage. Concernant le projet d'installation de bornes de recharge électrique, il doit être soumis à accord de l'inspection des installations classées avant installation
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/01/2020, article 4.1.1.1.2
L'exploitant a fourni les éléments attendus par la prescription susvisée. Concernant les variations de la qualité de l'eau, l'exploitant a fourni un rapport d'analyses des eaux souterraines daté du 18/09/2024 et réalisé par ARES Contrôle. Il révèle une non-conformité aux limites et références de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine sur les paramètres ammonium (0.204 mg/l) et entérocoques intestinaux (2 UFC/100ml) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant est tenu de rechercher les causes à l'origine de ces non conformités et de procéder à des contre-analyses et d'en informer la DDTM et le service de l'inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 26/10/2020, article 4.1.1.1.6
L'exploitant a fourni deux rapports attestant du suivi bimensuel réalisé sur les piézomètre PZ1 et PZ2 par le bureau d'études ARES Controle le 31/07/2023 et le 30/01/2024. Le rapport du 31/01/2024 fait état d'une augmentation de la quantité de matières en suspension présentes dans les échantillons prélevés pZ1 : 2.8 mg/l et PZ2 340 mg/l, ce qui suppose que des eaux chargées en fines et issues de l'activité de la carrière se sont retrouvées dans les eaux souterraines. L'exploitant a transmis pour le piézomètre F2 un rapport hydrogéologique n° 30/207 AS 24 22 réalisé par Bergasud daté du 27 février 2025 présentant le suivi piézométrique et le suivi du niveau dynamique de la nappe. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant est tenu de justifier de : - la qualité des eaux rejetées sur les trois dernières années notamment sur le paramètre incriminé et - l'efficacité des mesures en place pour limiter l'accumulation de fines dans les eaux souterraines. 10/11
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Prescription relative au suivi quantitatif de la ressource en eau
Registres et plans
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 15
L'exploitant a fourni un plan daté du 24/10/2024 sur lequel la bande des 10 mètres n'est pas matérialisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant est tenu de matérialiser la bande des 10m sur le plan conformément à la prescription susvisée.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 30/01/2020, article 2
7/11 Le nouveau forage a bien été implanté avec un débit maximal de 7m3/h selon la déclaration de l'exploitant. Il déclare également avoir réalisé la procédure de comblement de l'ouvrage auprès de de la DDTM. La consommation annuelle en eau s'élève à : - 17 714 m3 en 2024 dont 14 239 m3 pour le lavage des matériaux et 3 475 pour l'abattage des poussières; -16 309 m3 en 2023; - 19 448 en 2022; Le ratio d'eau en l/t utilisés en 2023 : pour 27 kt de sables produits, 14 000m3 d'eau de process ont été utilisés soit 411 l/ t. Afin de régler les problématiques d'accumulation des eaux de ruissellement au droit du carreau générant de la boue permanente ainsi qu'un nettoyage intensif des voies de circulation des routes des véhicules et engins, l'exploitant a mis en place un système de drainage sur la zone de production et de stockage et a créé un puisard de récupération des eaux d'infiltration. Ces eaux sont pompées et réutilisées dans le process de lavage. Par conséquent, le volume d'eaux récupéré par drains est de 4 250 m3 soit 14% du volume autorisé. Concernant le traitement des eaux vannes, le rapport du SPANC daté du 19/12/2017 déclare le système mis en place comme étant conforme.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 26/10/2020, article 4.1.1.4
Les documents transmis par l'exploitant font état des volumes consommés sur les années 2022, 2023 et 2024. Les données ne révèlent aucun dépassement des volumes journaliers et annuels autorisés.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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