Installation classée à Aulnay-sous-Bois (93600), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 13 mars 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Ce rapport d'inspection fait l'objet de demandes de compléments relatives aux analyses dans les rejets aqueux, aux tests réalisés sur les installations électriques, à la désinstallation de certains détecteurs de fumée linéaires, ainsi qu'au système de désenfumage naturel.
5points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Émissions dans l'eau
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 43
Pour les rejets aqueux correspondant aux eaux de ruissellement susceptibles d'être polluées ainsi qu'aux eaux de purge des installations, l'exploitant dispose d'une autorisation de déversement de l'année 2024 de Paris Terres d'Envol. Les derniers prélèvements ont eu lieu le 1er octobre 2025 au point de rejet des chaudières ainsi qu'au point de rejet des moteurs de cogénération. L'exploitant compare ses résultats avec les VLE de l'arrêté ministériel du 3 août 2018 pour des rejets au milieu naturel, ainsi qu'avec celles figurant dans la convention de déversement. Lors de la dernière campagne de mesures, au niveau du rejet "Chaufferie", deux non-conformités ont été constatées pour le chrome total et le nickel. […] de l'arrêté ministériel sont dépassées. Cependant, les VLE de la convention de déversement sont respectées. Au niveau de rejet "Cogénération", deux dépassements pour les paramètres manganèse et fer ont été relevés. Les valeurs mesurées sont supérieures aux VLE de l'arrêté ministériel et de la convention de déversement. Paramètre Rejet Résultat octobre 2025 VLE arrêté ministériel VLE convention de déversement Chrome Chaufferie 71, 7 g/lµ 50 g/l si le rejetµ dépasse 1 g/j 500 g/lµ Nickel Chaufferie 318 g/lµ 50 g/l si le rejetµ dépasse 2 g/j 500 g/lµ Manganèse Cogénération 119 g/lµ - 50 g/lµ Fer Cogénération 6, 7 mg/l - 5 mg/l L’exploitant indique qu’en règle générale, les séparateurs à hydrocarbures font l’objet d’un curage et d’un nettoyage préalablement à la réalisation des campagnes de mesures. Or, lors de la présente campagne, cet entretien n’a pas été effectué en amont. Cette situation est susceptible d’expliquer les non-conformités observées. En conséquence, l’exploitant prévoit de procéder à une nouvelle campagne d’analyses après réalisation de l’entretien du dispositif de dépollution, afin de vérifier de nouveau la qualité des rejets. L’inspection rappelle que les rejets doivent être conformes en permanence aux prescriptions 8/13applicables. Dès lors, il n’apparaît pas pertinent d’adapter les conditions de prélèvement pour obtenir des résultats conformes. Il convient plutôt, le cas échéant, de revoir les modalités d’exploitation des installations, et notamment d’adapter la fréquence des opérations de curage et de nettoyage des séparateurs à hydrocarbures, afin de garantir une conformité des rejets en toutes circonstances. Enfin, l’inspection appelle l’attention de l’exploitant sur la non-concordance de certaines valeurs limites d’émission figu
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 24
Inspection du 2 février 2024 : L'exploitant a transmis au mois de janvier dernier le dernier rapport de contrôle des installations électriques. Celui-ci ne fait plus état que de 22 remarques dont 1 nouvelle, portant sur la bague d'un câble qui ne porte pas la bonne couleur. Les autres sont résiduelles. Beaucoup de remarques pourront être levées en interne par les techniciens de maintenance cette année. Ces remarques ne concernent que des préconisations . L'exploitant a précisé qu'il sera dorénavant vigilant en ce qui concerne le suivi des actions correctives à mettre en place; Le suivi des remarques est effectué via le document imprimé présentant la liste des observations. L'exploitant a fait appel à une société prestataire de services pour la levée des non-conformités dans la zone à haute tension. Cette intervention sera réalisée lors de l'arrêt technique annuel des chaudières, pendant l'été. La mise en demeure de procéder à la levée des observations issues du rapport précédent est levée. 9/13Inspection du 13 mars 2026 : L’exploitant a transmis le rapport de vérification des installations électriques du 9 février 2026, faisant état de 18 observations, dont 6 récurrentes. Il ressort de ce bilan que les observations et préconisations formulées par le prestataire sont prises en compte par l’exploitant et font l’objet d’un traitement progressif. Néanmoins, les coupures et essais des dispositifs différentiels basse tension n'ont pas été autorisés en totalité lors des tests, en raison du fonctionnement des installations. Ces dernières ne pouvaient être arrêtées le jour du contrôle car elles alimentent le réseau de chaleur de la ville. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est rappelé à l'exploitant de planifier une seconde visite au cours de l'année 2026, pendant la période d'arrêt technique des installations, afin de réaliser les essais et coupures des dispositifs différentiels basse tension.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 27
Les locaux abritant la chaufferie et les moteurs de cogénération sont équipés de détecteurs de gaz et d’incendie. Ces locaux ont été visités lors de l'inspection. Ces dispositifs de sécurité font l’objet de vérifications semestrielles. Les tests sont réalisés en dehors des périodes de fonctionnement. Ils comprennent également la vérification du déclenchement des alarmes pour la détection gaz (à 15 et 20 % de la LIE selon le local) et la mise en sécurité des installations (à 30 % de la LIE). L’exploitant a présenté les comptes rendus de vérification pour l’année 2025, lesquels concluent au bon fonctionnement de ces équipements de sécurité. A la demande du prestataire, une batterie de secours a été installée dans le local de cogénération pour pallier une éventuelle rupture en alimentation électrique. Chaque chaudière est par ailleurs équipée d’un détecteur de flamme et d’un détecteur de gaz. Le local de la chaufferie comprend également treize détecteurs optiques de fumée, un détecteur linéaire de fumée ainsi que deux déclencheurs manuels. Le local de cogénération et/ou les moteurs sont également équipés de détecteurs optiques de fumée et de flamme, ainsi que de détecteurs de gaz. Il comprend également deux détecteurs linéaires de fumée. Cependant, ces derniers se dérèglent à maintes reprises en raison des vibrations et de la dilation, déclenchant ainsi des alarmes intempestives. L'exploitant en a désinstallé un des deux. Chaque détection donne lieu 24h/24 à un report de l'alarme au centre d'appel. Le centre appelle le technicien de permanence ou l'astreinte. Une alarme visuelle et sonore se déclenche également sur site. Chacun des deux compartiments (chaufferie et cogénération) dispose de sa centrale incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant précisera à l’inspection les mesures compensatoires qu’il prévoit de mettre en place à la suite de la désinstallation des détecteurs linéaires de fumée dans le local de cogénération.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Systèmes de détection de gaz et extinction automatique
Prévention des risques d'incendie et d'explosion
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/02/2004, article 20
Afin de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions applicables, l’exploitant a fait réaliser un audit de désenfumage. Le rapport correspondant, daté du 27 février 2015, semble ne concerner que le local de la chaufferie. Ce rapport indique que la chaufferie est équipée d’un système de ventilation naturelle reposant sur des amenées d’air en partie basse et des évacuations en partie haute, permettant en principe d’assurer un renouvellement d’air permanent. Le bureau d’études rappelle que la surface totale des sections d’évacuation des fumées doit être au moins égale à un centième de la superficie du local desservi. La surface au sol de la chaufferie étant de 723 m², la surface minimale requise est de 7 ,23 m². Les ouvertures en partie haute, réparties sur les façades sud (cinq ouvertures) et est (deux ouvertures), représentent une surface totale de 10,7 m². Sur ce point, le dimensionnement apparaît conforme aux exigences de désenfumage naturel. Pour la chaufferie, la ventilation naturelle assurée par les ouvrants ferait également office de désenfumage en cas d’incendie. L’article 20 de l’arrêté ministériel du 3 août 2018 impose désormais la mise en place de dispositifs plus spécifiques. Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux installations existantes. S’agissant des amenées d’air, celles-ci sont assurées par des ouvertures en partie basse sur les façades nord et ouest, complétées par une porte ouvrant directement sur l’extérieur, d’une surface de 10 m². Ces ouvertures sont équipées de volets permettant de moduler la section de passage d’air. Le minimum requis pour les amenées d’air étant également fixé à un centième de la surface du local (soit 7 ,23 m²), la configuration est conforme lorsque les volets sont en position ouverte, la surface de passage atteignant alors 14,7 m². En revanche, il convient de souligner que la fermeture des volets réduit cette surface à 2,5 m², soit une valeur significativement inférieure au minimum requis. Cette configuration est de nature à compromettre l’efficacité du désenfumage naturel et le renouvellement d’air en cas d’incendie ou de dysfonctionnement. En l’absence d’asservissement des volets à une situation d’alarme ou de dispositif garantissant le maintien d’une section minimale permanente, la conformité de l’installation repose sur des conditions d’exploitation favorables. Cette dépendance constitue un point de fragilité au regard des exigences de sécurité, dans la mesure où elle ne garantit
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 19/12/2016, article 8.4
Conformément aux dispositions de l'article 9.2, les rejets atmosphériques sont contrôlés une fois par an par un organisme agréé. L'exploitant a transmis les rapports de la dernière campagne de mesures réalisée au cours du mois de mars 2025. Les moteurs de cogénération datent de l'année 2016. Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants ont été rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 15 %. Le pourcentage de 5 % figurant dans l'arrêté préfectoral correspond à une valeur erronée. L'ensemble des valeurs limites d'émission est respecté pour les trois moteurs. Les chaudières datent également de l'année 2016. Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants ont été rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 3 %. L'ensemble des valeurs limites d'émission est également respecté pour les trois chaudières. On peut constater que les vitesses d'éjection sont inférieures à 8 m/s. Cependant, le contrôle de la conformité sur ce paramètre n'est pas possible car les chaudières ne fonctionnaient pas à 100 % de leur puissance. En effet, durant le mois de mars, les moteurs de cogénération fournissent au réseau urbain l'essentiel de la chaleur. Les chaudières assurent l'appoint en cas de défaillance des moteurs ou de baisse de la température.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
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